• Aucun résultat trouvé

L ES D IRECTIVES E UROPÉENNES V IE

➢ La distribution d’assurance a été totalement redéfinie à l’occasion de la modification de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances transposant ainsi la directive (UE) du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA / IDD Insurance Distribution Directive).

➢ La distribution d’assurance est ainsi définie à l’art. 279 de cette même loi :

Distribution d’assurances : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurances, consistant :

a) à fournir des conseilssur des contrats d’assurance, b) à proposer des contrats d’assurance,

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE

c) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, d) à conclure de tels contrats,

e) à contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, […] ou

f) à fournir une des prestations suivantes lorsque le client peut choisir des critères relatifs à un contrat d’assurance sur un site internet ou par d’autres moyens de communication, et qu’il peut conclure le contrat directement ou indirectement par ce biais :

(i) la fourniture d‘informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance, ou (ii) l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou annonçant une remise de prime.

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION D’ASSURANCE

➢ Les distributeurs peuvent ainsi prendre les formes suivantes :

L’entreprise d’assurance qui réalise la distribution d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurance

L’intermédiaire qui peut lui-même être un courtier ou un agent

➢ Au sein de chaque entreprise d’assurance doit être désigné un responsable de la distribution de produits d‘assurance.

➢ Par ailleurs, on définit le courtier ou courtier d’assurance comme :

Toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance, sert d'intermédiaire entre les preneurs d'assurance qu'elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d'assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

LA DISTRIBUTION

LES DISTRIBUTEURS

➢ Le courtier peut également prendre la forme d’une personne morale, sous l’appellation de « société de courtage d’assurance », qui est dirigée par une personne physique « dirigeant de société de courtage d’assurance »

➢ Au courtier peut être associé un (ou plusieurs) « sous-courtiers », personne physique qui réalise l’activité de distribution sous la responsabilité d’un courtier.

➢ De la même manière, on définit l’agent d’assurance comme :

Toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d'intermédiation en assurances au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance

➢ L’agent peut également prendre la forme d’une personne morale, sous LA DISTRIBUTION

LES DISTRIBUTEURS

➢ Risque de requalification d’une activité LPS en établissement stable

Requalification d’ordre fiscal (et non réglementaire): elle sera menée par les autorités fiscales du pays en question et non pas les organismes de surveillance.

➢ Implique la réalisation, dans le pays concerné d’un compte de résultat propre, lié à l’activité de ce pays et une déclaration fiscale spécifique. (Le compte de résultat du pays de l’établissement est ensuite réintégré dans les comptes consolidés de l’entité luxembourgeoise)

➢ Impact = différentiel d’imposition sur les sociétés + frais supplémentaires liés à la réalisation des comptes et des déclaration fiscales supplémentaires.

LA DISTRIBUTION

LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE

➢ Le régime d’établissement dans l’UE (par opposition à la LPS) s’appuie sur 3 critères cumulatifs :

Le caractère permanant du lien juridique entre l’entreprise luxembourgeoise et l’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement. Tout contrat de travail ou de partenariat doit donc avoir une durée déterminée et être résiliable sous condition.

La soumission au contrôle et à la direction de l’entreprise représentée. L’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement doit démontrer qu’elle a sa propre autonomie en matière de gouvernance et d’activité.

La possibilité d’engager l’entreprise représentée. L’entité (personne physique ou morale) jugée relevant du libre établissement ne doit pas pouvoir engager l’entreprise luxembourgeoise sur une offre de contrat incluant notamment une

LA DISTRIBUTION

LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE

la convention fiscale franco-luxembourgeoise d’application au 1er janvier 2020 semble qualifier d’office en établissement stable les commerciaux d’entreprises d’assurance et les courtiers officiant, même partiellement, en France. Article 2 :

4) Un représentant ou un employé […], n’est considéré comme " établissement stable " […] que s'il […] dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise […]

5) Les entreprises d'assurances sont considérées comme ayant un établissement stable […] dès que, par l'intermédiaire d'un représentant […], elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou assurent des risques situés sur ce territoire.

6) On ne considérera pas qu'une entreprise […] a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, […], à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi définie.

En plus de l’impact direct sur le marché français, il est à craindre que le mouvement tendant à faire disparaître un des aspects majeurs de la LPS ne s’étende à d’autres

LA DISTRIBUTION

LA REQUALIFICATION EN ETABLISSEMENT STABLE

Une entreprise d’assurance peut décider d’elle-même d’ouvrir une succursale (voire d’un bureau de représentation) au sein d’un pays de l’EEE. L’entreprise d’assurance a alors un établissement stable avec les implications suivantes :

La succursale doit émettre des comptes annuels selon les règles comptables locales. Le chiffre d’affaires lié à la succursale devra être calculé et intégré dans les comptes, d’où l’application d’une fiscalité propre. La comptabilite sera ensuite intégrée aux comptes de l’entreprise luxembourgeoise afin d’établir des comptes consolidés.

La succursale peut éventuellement être placée sous l’autorité des autorités locales, par exemple le ministère des finances ou bien une autorité spécifique liée à la finance ou à l’assurance. Cela peut par exemple impliquer la réalisation de reporting spécifique.

Il n’y a pas en revanche d’impact sur le produit en lui-même, le droit et la fiscalité restant ceux du pays de résidence du preneur, les règles techniques,

LA DISTRIBUTION

LA SUCCURSALE

➢ En théorie, la distribution d’assurance doit se faire hors EEE via l’implantation d’une entité (Filiale ou Succursale)

➢ La majeure partie de l’activité hors EEE se fait en réalité sous le principe de la sollicitation passive. Celle-ci n’est définie dans aucun texte légal. La seule mention que nous pouvons retrouver dans la loi sur le secteur des assurances l’est à l’art. 159

N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d'assurance a pris l'initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l'initiative de la souscription du contrat s'il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l'entreprise d'assurance ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurance

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION HORS EEE

➢ Nombre d’entreprises d’assurance vie acceptent des souscriptions de résidents de pays hors de l’EEE en se basant sur le fait que le preneur est considéré comme avoir sollicité en premier le distributeur.

➢ Les bonnes pratiques peuvent alors être déterminées comme suit :

Pas d’intermédiaire présent dans le pays du preneur hors EEE

Pas de transfert de prime provenant ou allant vers le pays hors EEE

Offre de solutions aux ressortissants de pays européens (et non pas aux nationaux du pays hors EEE visé)

Offre réalisée avec des contrats de droit luxembourgeois

Matérialisation de la sollicitation passive via un écrit signé en ce sens de la part du client.

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION HORS EEE

➢ Le but est d’éviter ou tout cas de minimiser les risques potentiels suivants :

Le preneur de mauvaise foi, dont le contrat a perdu de la valeur, qui va intenter une action en annulation du contrat pour vente illégale, notamment auprès des autorités compétentes de son pays de résidence.

L’autorité légale du pays du preneur qui va intenter une action contre le distributeur pour commercialisation illégale sur son territoire. Cette action pourra passer par le Grand-Duché et donc par le CAA.

Le risque réputationnel

➢ La sollicitation passive s’accompagne souvent d’une justification liée à la nationalité européenne du preneur et de la probabilité de retour dans son pays d’origine. Au lieu d’un certificat de sollicitation passive, l’entreprise d’assurance peut alors demander la signature d’un document d’intention de retour.

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION HORS EEE

➢ Le partenaire privilégié de l’assurance vie internationale luxembourgeoise

3,000 milliards d’Euro d’avoirs en banque privée

➢ Banque privée et Services de gestion sur mesures appliqués à l’international

➢ Banques privées, banques internationales, acteurs semi-étatiques, sociétés de gestion indépendantes

➢ Marché régulé par la FINMA

A partir du 31/12/2022, licence de gestion obligatoire

➢ Filiales de banques suisses au Grand-Duché ayant mis en place leurs sociétés de courtage internes

Attention à respecter des cadres réglementaires propres et distincts et aux

LA DISTRIBUTION

Documents relatifs