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TRAITÉ DE SOUVERAINETÉ DE 1498

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Texte intégral

(1)

DUCHÉ DE BRETAGNE

TRAITÉ DE SOUVERAINETÉ DE 1498

Traité bilatéral

entre la Bretagne et la France

entre LOUIS XII, Roi de France,

et Anne de Bretagne, Duchesse régente de Bretagne

JANVIER 1498, AU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE A NANTES.

Traduction et corrections par Visan ar Floc’h – Bach

EDITION 2016

(2)

PRÉAMBULE : Louis, par la grâce de Dieu Roi de France, fait savoir à tous, au présent et à l’avenir, comme ayant conclu traité aujourd’hui, accordant et concevant le mariage qui présentement a été fait et accordé entre nous de notre part, et notre très chère et très aimée cousine la Reine Anne, Duchesse de Bretagne, de sa part, plusieurs points et articles ayant été accordés entre nous et elle, et ceux-ci rédigés par écrit, desquels articles et conventions nous y avons accordé deux lettres seulement, l’une contenant les choses particulières des personnes de nous et notre cousine et des enfants qui naîtrons de nous deux, selon les Lettres et Contrats sur ces faits passés, et l’autre lettre touchant les choses concernant le gouvernement, l’administration, les Droits, libertés, prééminences, Offices et officiers dudit pays, tant en fait de l’église, de la Justice, de la noblesse, que les généralités dudit pays, desquels articles et Convention la teneur s’ensuit :

1.item. C’est à savoir que, en tant que Duc consort de Bretagne, quant à garder et conduire le pays de Bretagne et ses sujets en leurs droits, libertés, franchises, usages, coutumes & filiations tant au fait de l’Église, de la Justice, comme de la Chancellerie, du Conseil, du Parlement, de la Chambre des Comptes, de la Trésorerie générale et autres affaires de la Noblesse & commun peuple, de manière à ce qu’aucune nouvelle loi ou constitution n’y soit faite, sauf en la manière accoutumée par les Rois &

Ducs de Bretagne, prédécesseurs de notre cousine la Duchesse de Bretagne

; que nous voulons, entendons, accordons et promettons garder en sécurité comme entretenir le pays et les sujets de Bretagne en leurs droits &

libertés ainsi qu’ils en ont joui du temps des feux Ducs prédécesseurs de notre cousine.

1bis.Item, de ne muer ni changer les offices ni les officiers que notre cousine a mis en place et institués en son pays depuis le trépas de feu notre très cher Seigneur et cousin le Roi Charles VIII de ce nom (que Dieu l’absout), mari et époux de notre cousine, et de ratifier et conserver ces Offices & officiers, allant de même pour les autres choses faites par notre cousine durant ce temps, sans ce qu’il ne soit besoin d’en lever d’autres Lettres, hors la lettre de ce présent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions et confirmons ces choses.

(3)

2.Item, quand vacation de ces Offices adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu’il soit sur que les nominations de notre cousine soient pourvues aux Offices, et que ces Lettres soient scellées en Bretagne, nous en sommes content et nous nous en accorderons bien nous & notre cousine.

3.Item, que les gens des États de Bretagne soient convoqués et appelés en la forme accoutumée, concernant les impositions des fouages et autres subsides levées et recueillies au pays de Bretagne, que les sujets du pays ne soient tirés hors de celui-ci en première instance, ni autrement que de Barre en Barre et en cas de ressort du Parlement de Bretagne, de déni de droit ou négation de justice, qu’en la manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine ; nous le voulons et entendons assurément, accordons et promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d’ancienneté.

4.Item, qu’en nos guerres que nous pourrions ensuite faire hors du pays de Bretagne, que les Nobles de ce pays ne soient pas sujets à nous servir hors de leur pays, sauf en cas d’extrême nécessité ou qu’il y ait consentement assuré de notre cousine et des États de Bretagne ; nous le voulons et entendons assurément ne tirer les Nobles hors du pays, sans grande et extrême nécessité.

4bis.Item, Qu’en tant que Duc consort, de ne nous nommer ni nous intituler Duc de Bretagne, hors des choses qui concerneront le fait du Duché de Bretagne, de continuer la monnaie d’or & d’argent sous le nom et les titres de nous et de notre cousine ; nous le voulons, entendons et accordons assurément, et promettons de faire ainsi et de le faire de manière à ce que les droits de la couronne de France et du Duché de Bretagne seront gardés d’une part et d’autre ; et pour se faire seront commis, tant de notre part que de la part de notre cousine du pays de Bretagne, bons et notables personnages pour le tout bien dresser de façon à ce que les droits de Bretagne soient gardés.

(4)

5.Item, Nous ne pouvons, s’il advient que de bonne raison il y eut quelconque cause, de faire mutations, particulièrement en augmentant, diminuant ou interprétant, aux droits, coutumes, constitutions ou établissements ; que ce ne soit fait que par le Parlement et les Assemblées des États de Bretagne, ainsi qu’il en est coutume de tous temps et que cela ne soit fait autrement ; nous voulons et entendons qu’ainsi se fasse, par l’appel de toutes les voix des gens des trois États du pays de Bretagne.

6.Item, que les bénéfices des États et quels qu’ils soient, en suivant les droits du pays, soient baillés (alloués - exclusivement) aux gens du pays de Bretagne, et qu’aucun autre impôt n’y soit retenu, sauf à les avoir eu par Lettres de naturalité ou par la nomination de notre cousine ; en ayant regard au grand nombre des Nobles du pays qui ont coutume de vivre et d’être entretenus de ces choses, nous en complairons assurément à notre cousine et il en sera avisé et ordonné entre nous et elle.

7.Item, que nuls Prévôts, Capitaines ni autres personnes n’aient Juridiction, sauf la Chancellerie, le Parlement, les Sénéchaux de Bretagne et autres ordinaires chacun en son regard – en toute indépendance – comme ils avaient au temps et du vivant des feu Ducs ; nous le voulons, entendons, accordons assurément, et promettons de toujours le faire ainsi en la forme accoutumée d’ancienneté.

7bis.Item, que toute remontrance déclarée aux présents articles ne doit se contenir que par les droits, libertés, indus et anciennes possessions du pays qui nous est limitrophe, la nomination et la présentation des Évêchés de Bretagne, quand vacation advient, appartient aux Princes du pays de Bretagne, de même concernant Nantes qui est l’une des principales cités et forteresses de ce pays, et qu’en usant de ces droits, indus et anciennes possessions, feu notre très cher Seigneur et cousin le Duc de Bretagne François second de ce nom, père de notre cousine, nomma et présenta au feu Pape Innocent Maître Guillaume Gueguen Archidiacre et Chanoine de Nantes son prochain Conseiller et serviteur, par le Chapitre de cette Église canoniquement élue, en futur Pasteur et Évêque, et depuis le trépas du Duc son père, consenti, approuvé et de nouveau nommé et présenté ; sur la provision duquel je certifie que le Pape Innocent eut réécrit au feu Duc de Bretagne (ayant voulu que la nomination prenne effet) pour lui signifier qu’il en pourvoirait le dit

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Gueguen de l’évêché de Nantes ; néanmoins en pourvu feu Maître Robert d’Espinay, et après son décès Maître Jehan d’Espinay son frère Évêque de Mirepoix, lesquels notre cousine disait qu’ils eussent été et être tous deux contre elle, avoir par indus et sinistres moyens, contre le vouloir & plaisir d’elle, de s’efforcer d’occuper et de tenir l’évêché de Nantes, lesquels toujours elle eut tenir jusqu’à présent pour suspects et non agréables ; requérant assurément qu’en gardant les droits, libertés, indus et possessions, nous voulions tant faire et tenir main envers notre Saint Père le Pape, le Saint Siège Apostolique, et tous autres ; que ces droits soient gardez et observés, que la nomination faite par feu le Duc et depuis par notre cousine, en la personne du dit Gueguen, [...] en approuvant et conservant saisissement fait par notre cousine du temporel Évêché, à la préservation de ses droits ; Nous en écrivons volontiers et avec assurance à notre Saint Père et lui tiendrons la main à cette fin.

8.Item, que les matières de finances, de crimes et de bénéfices finissent au Parlement de Bretagne sans qu’il n’en soit fait ressort ailleurs, ainsi qu’il a toujours été ; nous le voulons assurément, l’entendons et l’accordons, et promettons de continuer le faire ainsi et l’entretenir en la forme et manière accoutumée d’ancienneté.

9.Item, pour qu’aucunes exécutions de mandements ni autres exploits ne soient faits au pays de Bretagne, il soit convenu et accordé que les deux prochains Juges Royaux & Ducaux sur les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qui en sera avisé et conclu par les gens des trois États du pays de Bretagne ; cependant en sera ainsi fait qu’il est accoutumé d’ancienneté.

10.Item, que pour répondre aux questions et différents qui peuvent advenir sur les marches et frontières de France et de Bretagne, il soit convenu et accordé que les deux prochains Juges Royaux & Ducaux sur les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a été précédemment ordonné et ce qu’on est accoutumé d’ancienneté. Lesquelles choses nous avons ce jour accordées, voulues, consenties, promises et jurées, accordons, voulons, consentons, promettons et jurons par ces présentes signées de notre main,

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en foi et parole de Roi, tenir et accomplir sans venir contre. Si nous donnons en mandement à tous nos Officiers, Justiciers et sujets ce que ces choses ci-dessus ont été déclarées, qu’ils les accomplissent entièrement et de point en point selon leur forme et teneur, sans y mettre ni souffrir être mis d’aucun détour ou empêchement en quelque manière que ce soit ; car ainsi nous plaît-il être fait. Afin que ce soit chose ferme et pour toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes, […]

Donné au château de Nantes au mois de Janvier de l’an de grâce 1498 et de notre règne le premier.

Signatures [...]

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