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Communauté de Communes du Pays de Gex

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Academic year: 2022

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Communauté de Communes du Pays de Gex

Assistance à la prise de compétence

« Gestion des eaux pluviales urbaines »

Rapport complet

Décembre 2017

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PARTIE 1 : DECRYPTAGE JURIDIQUE ... 3

I. Rappel de la situation ...3

A. La compétence partielle Ingénierie et soutien pour les projets Eaux Pluviales ...3

B. Statuts de la CCPG ...4

C. Contours de la compétence ...6

II. Contours et contenus de la compétence ...7

A. Eaux pluviales urbaines : définition légale de la compétence ...7

B. Eaux pluviales : une compétence en lien avec la compétence GEMAPI ? ...12

C. Eaux pluviales urbaines : une compétence en lien avec la compétence « voirie » ...14

III. Nécessité d’une modification statutaire ...20

PARTIE 2 : ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE ... 25

I. Evaluation des charges transférées ...25

A. Principes et procédures...25

B. Evaluation selon la méthode de droit commun ...26

C. Evaluation selon la méthode dérogatoire ...31

D. Synthèse des évaluations et proposition de répartition ...33

Annexe 1 : Plan Pluriannuel d’Investissements ... 37

Annexe 2 : détail des scénarios de répartition ... 41

Scénario 1 C ...41

Scénario 2 C ...42

Scénario 3 C ...43

Scénario 1 D ...44

Scénario 2 D ...45

Scénario 3 D ...46

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PARTIE 1 : DECRYPTAGE JURIDIQUE

Dans le cadre de notre mission d’assistance au transfert de la compétence Gestion des Eaux pluviales urbaines, il convient en premier lieu de s’attacher aux contours et au contenu d’une telle compétence.

I. Rappel de la situation

A. La compétence partielle Ingénierie et soutien pour les projets Eaux Pluviales

Depuis sa création, la Communauté de Communes du Pays de Gex met en œuvre avec ses partenaires une Politique territoriale de l'eau.

Depuis 2014, la concertation avec les Communes a permis de franchir une nouvelle étape avec une prise de compétence partielle Ingénierie et soutien. La CCPG accompagne ainsi les Communes sur l'ensemble de leurs projets Eaux pluviales. Il s'agit de favoriser la convergence à l'échelle des bassins versants de la gestion communale des Eaux pluviales, ladite compétence Eaux pluviales au global étant partagée entre les Communes et l'Intercommunalité, la gestion proprement dite de la compétence incombant aux Communes membres.

Les missions relevant de cette compétence sont les suivantes :

 Mettre en place une politique cohérente en matière de Gestion des Eaux pluviales sur le Pays de Gex avec une vision globale à l'échelle du bassin versant

 Assister techniquement et juridiquement les Communes sur l'ensemble de leurs projets eaux pluviales, en amont des projets, pour l'identification du besoin et la faisabilité

 Proposer des outils pertinents de Gestion des Eaux pluviales, adaptés au territoire et les retranscrire dans les documents d'urbanisme :

o Avis de prescriptions techniques pour l'instruction des permis de construire (raccordements individuels ou collectifs avec vérification notamment des dimensionnements pour la rétention des eaux à la parcelle avant rejet)

o Révision des schémas directeurs d'eaux pluviales existants sur le Pays de Gex, avec création d'un zonage d'assainissement eaux pluviales unique intégré au PLUi (2016) o En lien avec les Communes, la mise à jour des plans des réseaux d'eaux pluviales et des

réseaux fontaines sur Système Information Géographique (2016-2017)

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 Réfléchir à la mise en séparatif des réseaux unitaires en collaboration avec le service Eau et Assainissement de la CCPG.

 Assister d'un point de vue hydraulique le service gestion des milieux naturels sur le contrat rivière et le contrat corridor (étude de l'espace à réserver aux cours d'eau).

En outre, l'accompagnement aux Communes propose également des prestations spécifiques d'ingénierie aux Communes qui entrent dans le champ de la mutualisation par mise à disposition du service eaux pluviales.

B. Statuts de la CCPG

D'un point de vue statutaire, la CCPG dispose de la compétence « Assainissement » suivante (comprenant des missions d'appui et d'assistance technique relative à la Gestion des Eaux pluviales), au titre de ses compétences optionnelles :

« VI – Assainissement :

Planification globale de l’assainissement :

→ Zone d’assainissement.

Assainissement collectif :

→ Schéma d’assainissement collectif.

→ Collecte, transport et traitement des eaux usées.

Des importations et exportations d’effluents pourront être assurées auprès de collectivités extérieurs au périmètre communautaire y compris des collectivités suisses.

Assainissement non collectif :

→ Contrôle de la conception, de l’implantation, de la réalisation, du bon fonctionnement et de l’entretien des installations d’assainissement non collectif.

→ Études préalables et maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.

→ Appui et organisation des opérations de vidange des systèmes d’assainissement non collectif.

► Eaux pluviales :

→ Soutien aux travaux de création de réseaux et d’équipement de mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales présentant un intérêt public local et environnemental pour les opérations

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conduites conjointement entre la communauté de communes, les communes et les personnes privées.

→ Assistance technique aux communes, sous forme d’un service mutualisé, pour les travaux et raccordement assurés sur les réseaux d’eaux pluviales.

→ Établissement d’un schéma directeur des réseaux d’eaux pluviales en vue du transfert de la gestion des eaux pluviales au 1er janvier 2018

► Milieux aquatiques :

→ Politiques contractuelles de gestion, de préservation, de restauration, et d’aménagement des milieux aquatiques.

→ Réalisation des actions et opérations en faveur des milieux aquatique dans le cadre des politiques contractuelle notamment les contrats de rivières et corridors écologiques.

→ Établissement d’un schéma directeur d’évaluation et de prévention du risque inondation en vue du transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018. »

De même, au titre de ses compétences facultatives, la CCPG dispose de la compétence «Eau potable » suivante :

« I — Eau potable :

► Établissement d'un schéma directeur de distribution d'eau potable.

► Production, transport, distribution d'eau potable et développement des nouvelles ressources en eau potable à l'exception des eaux thermales et minérales. Des importations et exportations d'eau potable pourront être assurées auprès de collectivités extérieures au périmètre communautaire, y compris des collectivités suisses. »

Ainsi que de la compétence « Voirie » suivante :

« IV — Création, aménagement et gestion de la voirie d'intérêt communautaire :

► Parcs de stationnement d'intérêt communautaire.

► Mobilité douce et voies vertes d'intérêt communautaire. »

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C. Contours de la compétence

Il convient ici de s'interroger sur les contours de la compétence Eaux pluviales urbaines et les conséquences d'un éventuel transfert à la Communauté de cette compétence, notamment dans la mesure où cette compétence chevaucherait d'autres compétences.

Dans le cadre des éléments de la consultation, la CCPG s'interrogeait plus précisément sur les problématiques suivantes.

Les contours physiques de cette compétence

« L'article R.2226-1 du CGCT indique que les aires urbaines comprennent « les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales » sans en préciser les contours physiques. Il assure également « 2° la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics ».

En outre, la Voirie, compétence actuellement dévolue au niveau communal, est à prendre en compte.

L'article R.141-2 du Code de la voirie associé au L.2122-21 du CGCT indique que la Gestion des Eaux pluviales de voirie relève de la compétence Voirie : un élément est une dépendance ou un accessoire de voirie dès lors qu'il est indispensable à la protection de la chaussée : c'est le cas des fossés, grilles, avaloirs, tampons, caniveaux, noues et techniques alternatives, gérant les eaux pluviales de la voirie. »

Le financement du service public administratif (SPA) de gestion des eaux pluviales urbaines

« La doctrine de la DGCL implique que ce financement soit assuré par la collectivité exerçant la compétence assainissement, en observant toutefois que le budget d'un tel service public administratif ne pourra pas avoir la même origine de financement que le budget du service public industriel et commercial de collecte et traitement des eaux usées. »

Le présent chapitre d'analyse juridique a vocation à répondre à la première problématique qui est donc celle des contours et du contenu de la compétence « Eaux pluviales urbaines ».

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II. Contours et contenus de la compétence

La compétence « Eaux pluviales urbaines» est source de plusieurs interrogations en raison, notamment, de son éventuel chevauchement avec les compétences «Voirie » et « Assainissement », voire de la GEMAPI.

Afin de répondre aux interrogations de la Communauté quant aux contours et au contenu de la compétence « Gestion des Eaux pluviales urbaines », il convient d'analyser successivement les problématiques relatives :

 À la définition légale de la compétence «eaux pluviales urbaines » (A)

 À l'éventuel lien existant entre la compétence « eaux pluviales urbaines » et la GEMAPI (B)

 Au lien existant entre les compétences « eaux pluviales urbaines » et « voirie » (C)

A. Eaux pluviales urbaines : définition légale de la compétence

Sur le corpus juridique relatif à la compétence «Eaux pluviales urbaines »

Le corpus juridique relatif à la compétence « eaux pluviales urbaines)> est relativement pauvre puisque seuls trois articles1 du CGCT abordent la Gestion des Eaux pluviales, et cela s'agissant des Eaux pluviales urbaines uniquement.

À ce titre, l'article L.2226-1 du CGCT dispose que :

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Ce premier article s'attache à la dimension juridique de la Gestion des Eaux pluviales urbaines puisqu'il :

 Définit ce que recouvre la gestion des eaux pluviales urbaines (collecte, transport, stockage et traitement)

 Précise la nature du service public de gestion des eaux pluviales urbaines en la qualifiant de service public administratif (SPA)

 Détermine la collectivité en charge de ce service public (la Commune)

1 Dont un spécifique aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (article L.2226-2 du CGCT)

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En outre, l'article R.2226-1 du même Code précise que :

« La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :

Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention. »

Ce second article s'attache à la dimension matérielle de la Gestion des Eaux pluviales urbaines et précise les missions opérationnelles incombant à la collectivité en charge de la gestion de ces eaux.

Ces missions sont de deux ordres, l'une relative à l'établissement des éléments constituant le service, l'autre concernant l'exercice effectif et concret de cette compétence :

 Définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines (avec distinction entre les réseaux unitaire et séparatif, et intégration des installations et ouvrages) ;

 Missions de création, d'exploitation d'entretien, de renouvellement, d'extension, et de contrôle des éléments constitutifs du système.

Sur le fondement de l'intégration de la gestion des eaux pluviales urbaines dans la compétence

« Assainissement »

La note d'information établie par les services de la DGCL en date du 13 juillet 2016 (précitée) précise que « la compétence Assainissement inclut la gestion des eaux pluviales ».

Pour justifier une telle affirmation, la note se fonde plus particulièrement sur une jurisprudence du Conseil d'État en date du 4 décembre 2013, au sein de laquelle les juges de cassation ont considéré, lors

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d'un contentieux relatif à l'indemnisation de dommages subis en raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eaux pluviales, que:

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence " eau et assainissement " est transférée de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " s'était vu transférer, dès sa création, la compétence de la gestion des eaux pluviales ;

Conseil d’État, 4 décembre 2013, Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, n°349614

Le Conseil d’État considère donc que la double compétence « Eau » et « Assainissement », laquelle relevait, dans l’espèce jugée, d’une Communauté Urbaine, inclut nécessairement la gestion des Eaux pluviales.

La note déduit de cette jurisprudence que le juge « assimile la gestion des eaux pluviales à un service public relevant de la compétence Assainissement, qui comprend donc, aux côtés des services publics de l’évacuation des eaux usées et de la distribution d’eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales (tel que défini à l’article L.2226-1 du CGCT). »

La note poursuit en précisant que « le juge administratif n’établit pas de distinction selon le mode d’exercice de la compétence Assainissement : qu’elle s’exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle inclut dans tous les cas la gestion des eaux pluviales ».

Elle en conclut donc, assez logiquement en droit, que « les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’assainissement sont dès à présent tenus d’assurer un service d’évacuation et de traitement des eaux pluviales ».

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Si les juridictions administratives n’ont pas eu l’occasion, à notre connaissance, de réaffirmer la position du Conseil d’État, de nombreuses réponses ministérielles2 sont venues s’inscrire dans la droite ligne de cette orientation en rappelant que la compétence « Assainissement » comprend la gestion des eaux pluviales et que toute collectivité compétente en matière d’« Assainissement » l’est également en matière d’Eaux pluviales.

En conséquence, et au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, même si aucun texte ne le prévoit expressément, il apparaît bien, en droit, que la compétence « Assainissement » doit être appréhendée, s’agissant de son contenu, comme incluant la Gestion des Eaux pluviales urbaines.

 Néanmoins, une incertitude demeure s’agissant de l’inclusion de la Gestion des Eaux pluviales au sein de la compétence « Assainissement » puisqu’il pourrait être considéré que la gestion des eaux pluviales non urbaines ne relève pas de la compétence « Assainissement ».

En effet, la note d’information susvisée de la DGCL du 13 juillet 2016 considère que seules les eaux pluviales au sens de l’article L.2226-1 du CGCT, autrement dit les Eaux pluviales urbaines, font partie de la compétence « Assainissement ».

Ainsi, a contrario, si la note prend le soin de préciser que les Eaux pluviales de l’article susvisé, soit les Eaux pluviales urbaines, sont incluses dans la compétence Assainissement, c’est que les eaux pluviales non urbaines ne feraient pas partie intégrante de la compétence « Assainissement ».

Néanmoins, une telle position pourrait entrer en contradiction avec la décision du Conseil d’État de 2013. En effet, il est opportun de souligner ici que dans cette décision le Conseil d’État vise les eaux pluviales, en général, et ne distingue pas selon que ces eaux soient urbaines ou non urbaines.

Or, si la jurisprudence a une valeur infra-législative, de sorte qu’elle doive se plier aux règles édictées par une loi, elle est également supra-décrétale et donc supérieure à une note d’information rédigée par les services de l’État.

Ainsi, une incertitude demeure quant au fait de savoir si la compétence couvre nécessairement toutes les eaux pluviales ou seulement les eaux pluviales urbaines.

2 Réponse à la question n°97540, JOANQ 06/09/2016 ; Réponse à la question n°19211, JO Sénat 30/06/2016 ; Réponse à la question n°90305, JOANQ 20/09/2016 ; Réponse à la question n°86284, JOANQ 29/12/2015 et réponse à la question n°23655, JO Sénat 08/12/2016.

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Sur la notion d'eaux pluviales urbaines

En outre, le Ministre a récemment pu préciser ce que recouvrait la notion de « gestion des eaux pluviales urbaines » :

« Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », c'est-à-dire les zones couvertes par un document d'urbanisme. Il en ressort que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Il en découle que les établissements publics de coopération intercommunale qui exerceront, à compter du 1er janvier 2020, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne seront pas tenus d'assurer la création de réseaux de collecte en dehors des zones constructibles. La gestion des eaux pluviales peut par ailleurs être assurée au moyen de techniques alternatives, moins coûteuses que la création d'un réseau de collecte. C'est le cas notamment des fossés et noues végétalisés, des tranchées drainantes, des puits d'infiltration et des bassins de retenue. »

Réponse à la question n°98958, JOANQ 06/12/2016

Il résulte de cette réponse du Ministre que l’assiette matérielle de la compétence de gestion des Eaux pluviales urbaines se caractérise par une zone classée constructible par un document d’urbanisme.

Autrement dit, la Communauté, compétente en matière d’Assainissement se retrouve donc en charge de la Gestion des Eaux pluviales urbaines, c’est-à-dire de la Gestion des Eaux pluviales dans les zones classées constructibles par les documents d’urbanisme (PLU, POS…) en vigueur.

En dehors de ces zones constructibles, la Communauté n’a pas l’obligation d’assurer la gestion des eaux pluviales.

Schématiquement, s’agissant de la situation des ouvrages, la situation pourrait se présenter comme suit :

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B. Eaux pluviales : une compétence en lien avec la compétence GEMAPI ?

Entre également en compte la problématique des liens pouvant exister entre la Gestion des Eaux pluviales et la compétence GEMAPI.

Pour rappel, à compter de 2018, la compétence GEMAPI est également transférée aux intercommunalités.

La question est alors de savoir si l’exercice de la compétence GEMAPI comprend la compétence Eaux pluviales non urbaines.

Il est difficile de soutenir avec certitude qu’en droit, la compétence GEMAPI inclura intégralement la compétence Eaux pluviales non urbaines.

À ce titre, il sera souligné que deux réponses ministérielles3 s’interrogent, certes plus indirectement que directement, sur la question des liens existants entre les Eaux pluviales et la GEMAPI.

3 Réponse à la question n°88126, JOANQ 13/12/2016 et Réponse à la question n°86284, JOANQ 29/12/2015 précitée.

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Or, dans ses réponses à ces questions parlementaires, le Ministre n’a aucunement abordé la question de l’inclusion, ou du moins celle des liens possibles entre la Gestion des Eaux pluviales non urbaines et la GEMAPI.

Précisons à cet égard que la définition légale de la compétence GEMAPI pencherait plutôt en faveur de l’exclusion de la Gestion des Eaux pluviales non urbaines de cette compétence.

En effet, aux termes des dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, il est précisé que la GEMAPI comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de cet article et qui sont les suivantes :

« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; »

Or, le texte ne prévoit pas de renvoi à la mission définie au paragraphe 4° de cet article relatif aux eaux pluviales :

« 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; »

De ce fait, il semble, au vu de ces éléments, que le législateur n’ait pas entendu inclure les eaux pluviales dans la GEMAPI.

Toutefois, la volonté du législateur semble bien, à moyen terme, de désigner l’échelon intercommunal comme compétent pour tout ce qui ressort du petit cycle de l’eau4 (Eau potable, Assainissement (collectif et non collectif) et les Eaux pluviales urbaines). Dès lors, il serait difficilement concevable d’assigner la compétence Eaux pluviales non urbaines à une autre collectivité que l’EPCI.

4 Comme le précise le rapport n°2872 (précité) fait au nom de la commission des lois, « le petit cycle de l’eau recouvre les activités de service public communal à savoir l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les eaux pluviales urbaines. A contrario, le grand cycle de l’eau concerne toutes les autres activités. »

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En conséquence, à ce jour, en se fondant sur les règles juridiques existantes et les éléments précités, il apparaît que :

 La compétence « Assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales urbaines ;

 La Gestion des Eaux pluviales urbaines doit s’entendre comme la gestion de ces eaux dans les zones classées constructibles par un document d’urbanisme ;

 En dehors de ces zones, la Communauté n’aurait pas à assurer la Gestion des Eaux pluviales ;

 La compétence GEMAPI n’inclut pas, ipso facto, la Gestion des Eaux pluviales non urbaines ;

En définitive, la question de la collectivité responsable de la gestion des eaux pluviales non urbaines demeure sans réponse établie avec certitude, bien que la logique pourrait conduire à ce que la Communauté compétente s’agissant de l’eau potable, de l’assainissement, des eaux pluviales urbaines le soit aussi s’agissant des eaux pluviales non urbaines ;

 Cependant, en l’absence d’une désignation expresse (par les textes ou par le juge), il pourrait être considéré que la Gestion des Eaux pluviales non urbaines ne ressorte pas de la compétence des EPCI compétents en matière d’« Assainissement » mais du Maire, notamment, au titre de ses pouvoirs de police générale, particulièrement en charge de la salubrité publique sur le territoire communal.

C. Eaux pluviales urbaines : une compétence en lien avec la compétence

« voirie »

Pour mémoire, s’agissant de la compétence « Voirie », la CCPG n’exerce, au titre de ses compétences facultatives, que les missions suivantes :

IV – Création, aménagement et gestion de la voirie d’intérêt communautaire :

► Parcs de stationnement d’intérêt communautaire.

► Mobilité douce et voies vertes d’intérêt communautaire.

La compétence « Voirie » en tant que telle relève donc, outre les missions susvisées, de la pleine compétence des Communes membres de la Communauté de communes.

Même si la Gestion des Eaux pluviales (du moins urbaines) fait partie intégrante de la compétence

« Assainissement », il n’en demeure pas moins que des liens manifestes existent entre les Eaux pluviales et la compétence « Voirie ».

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En effet, la collectivité compétente en matière de « Voirie » doit respecter certaines prescriptions, s’agissant de la conception des voies, dont certaines ont nécessairement trait à la Gestion des Eaux pluviales.

Ainsi, à ce titre, l’article R.141-2 du Code de la voirie routière dispose que :

« Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. »

Par ailleurs, l’article L.2122-21 du CGCT prévoit que :

« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…)

5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; »

En outre, l’article L.2224-10 du même Code dispose que :

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (…)

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; »

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions :

 D’une part, que la collectivité compétente en matière de « Voirie », en l’espèce, ici les communes membres de la Communauté, doit concevoir la Voirie dont elle est responsable de manière à permettre l’écoulement des Eaux pluviales ;

 D’autre part, que les Communes ou leurs EPCI doivent délimiter des zones où des mesures doivent être prises pour assurer l’écoulement des eaux pluviales mais sans que la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales ne soit obligatoire.

Cela a, par ailleurs, été confirmé par le Ministre :

« Seul l'article R. 141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales permettent l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. D'autres prescriptions prévues par le même article imposent l'homogénéité des caractéristiques techniques de la chaussée en matière de déclivité et de rayon des courbes. »

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Réponse à la question n°14444, JO Sénat 15/10/2015

« En outre, l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. La jurisprudence a considéré qu'un propriétaire victime d'une inondation pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT pour établir la responsabilité de la collectivité, à condition de démontrer « l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il estime avoir subi et l'absence de délimitation par la collectivité d'une zone où des mesures devraient être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » (CAA Douai, 28 nov. 2012, req. n° 12DA00534). Par conséquent, si la mise en place d'un réseau de collecte des eaux de pluie ne constitue pas une obligation pour les communes, leur responsabilité est susceptible d'être engagée du fait d'un défaut de conception de la voirie entraînant un ruissellement sur les propriétés riveraines. »

Réponse à la question n°17255, JO Sénat 02/06/2016

En outre, le Ministre a également pu rappeler que certains ouvrages en lien avec la Gestion des Eaux pluviales relevaient de la compétence Voirie :

« Par ailleurs, une responsabilité particulière pèse sur les communes en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le domaine public routier. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière, la commune est tenue d'établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d'infiltrer ces eaux. Cette responsabilité revient à la commune dans la mesure où l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Ainsi, si l'écoulement vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l'absence d'ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme. Enfin, la jurisprudence du Conseil d'État considère que les caniveaux et les fossés situés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (CE, 1er décembre 1937, commune d'Antibes). »

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Réponse à la question n°24515, JO Sénat 29/12/2016

À ce sujet, il convient de relever que s’agissant des bouches d’égout (ou autres regards et tampons d’assainissement) deux réponses ministérielles semblent contradictoires puisque dans une première réponse ministérielle, le Ministre a considéré que les bouches d’égout se rattachaient à la compétence

« assainissement » :

Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l'intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement.

Réponse à la question n°22690, JO Sénat 8/12/2016

Alors que dans une seconde réponse ministérielle, le Ministre a pu préciser que les bouches d’égout sont incorporées au domaine public routier et relèvent de la compétence « voirie » :

« Enfin, s'agissant des bouches d'égout, ces dernières sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie (CE, 28 janvier 1970, no 76557). C'est donc la collectivité ou l'intercommunalité compétente en matière de voirie qui devra assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. »

Réponse à la question n°97811, JOANQ 27/12/20165

Néanmoins, ces deux réponses ministérielles, quelques peu divergentes, ne nous apparaissent, pour autant pas pleinement contradictoires. En définitive, l’interprétation qu’il convient de retenir de ces deux réponses pourrait, à notre sens, être la suivante (interprétation, au demeurant éclairée par une toute dernière Réponse Ministérielle à la question n°101855, JOANQ publiée le14/03/2017) :

5 Pour une autre décision sur l’incorporation des bouches d’égout au domaine public routier : voir Conseil d’État, 28 mai 1971, Ville de Saulieu Côte-d’Or, n°75927

(18)

 Les bouches d’égout se rattachent, à la compétence « Voirie » lorsque ces ouvrages font partie du domaine public routier et constituent, à ce titre, un élément accessoire indissociable de la Voirie

o Il reviendra ici à la collectivité compétente en matière de « Voirie » (les Communes, en l’espèce) d’assumer la gestion et l’entretien de ces ouvrages

o Cela ne vaudra que pour les bouches d’égout incorporées au domaine public routier et présentant un lien de dépendance fonctionnelle avec la Voirie (comme expressément rappelé par la dernière Réponse Ministérielle susvisée rendue en la matière)

 Les autres ouvrages et équipements de nature comparable se rattachent, quant à eux, à la compétence « Assainissement »

o En conséquence, il incombera à la CCPG, en tant que collectivité en charge de la compétence « Assainissement », d’assumer la gestion, et l’entretien de ces ouvrages o Cela vaudra, en principe, pour les bouches d’égout n’étant pas considérées comme

accessoire indissociable de la Voirie

Compte tenu de la teneur du dispositif légal et réglementaire applicable, les contours de la compétence Gestion des Eaux pluviales peuvent induire quelques interrogations, du type de

 Qui est compétent pour l’entretien et le renouvellement du tuyau situé entre la grille ou l’avaloir et la canalisation d’Eaux pluviales ? Cela pourrait être la Communauté de communes dès lors que seraient listés les équipements sous domaine public directement concerné

 Etant précisé que le transfert à opérer pourrait viser l’ensemble des conduites Eaux pluviales situées en zones U et AU

(19)

En conséquence, il existe bien un lien majeur entre la Gestion des Eaux pluviales et la compétence

« Voirie », même s’il est évidemment relativement ténu dans la mesure où la Gestion des Eaux pluviales fait partie, en droit, de la compétence « Assainissement ».

Aussi, c’est la raison pour laquelle il conviendrait, en l’espèce, la compétence Voirie ne relevant pas, en l’état, des compétences dévolues à la Communauté de communes, de veiller à mettre en place une concertation effective entre la Communauté et ses Communes membres, s’agissant de ces questions, afin d’assurer un exercice cohérent et efficace de leurs compétences respectives.

(20)

Compte tenu de l’interférence de la Gestion des Eaux pluviales urbaines avec la compétence Voirie, il pourrait être opportun que :

 La Communauté de commune puisse assurer le nettoyage des grilles et avaloirs pour le compte des Communes membres, par le biais d’un groupement de commande, s’agissant de prestations qui relève de la compétence Voirie donc des Communes

 Une telle option pourrait présenter un intérêt technique d’ensemble, notamment, au regard de la mutualisation des moyens susceptibles d’être mis en œuvre

III. Nécessité d’une modification statutaire

Au vu de la rédaction des statuts de la Communauté, une interrogation s'est faite jour quant à la nécessité qu'il y aurait ou non de mener une procédure de modification statutaire, eu égard à la formulation actuelle du libellé des compétences et ce, compte tenu des prescriptions posées par la loi NOTRe.

Pour mémoire, aux termes des dispositions des articles 64 (IV) de la loi NOTRe6, à compter du 1er janvier 2020, les Communautés de communes se voient transférer, à titre obligatoire, l’exercice des compétences Eau et Assainissement.

6 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe)

(21)

Avant l’échéance finale du 1er janvier 2020, la loi NOTRe a prévu plusieurs périodes transitoires s’agissant de ces compétences, et qui sont les suivantes pour les Communautés de communes existant avant la loi NOTRe :

Par ailleurs, l’article 68 (I) de la loi Notre prévoit que :

I.- Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, avant le 1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 1er janvier 2018.

Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

Ainsi, avant la date du 1er janvier 2018, la Communauté devra se doter, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2019 :

 De la compétence « Eau potable », à titre optionnel

 De la compétence « Assainissement » Eau

•Facultative

Assainissement

•Optionnelle (Peut être exercée en

tout ou partie)

Ou

•Facultative Avant le 1/1/2018

Eau

•Optionnelle Assainissement

•Optionnelle (tout l’assainissement)

Ou

•Facultative (si transfert d’une

partie de l’assainissement

seulement)

Entre le 1/1/2018 et le 31/12/2019

Eau

•Obligatoire Assainissement

•Obligatoire À compter du 1/1/2020

(22)

o À titre optionnel, en cas d’exercice de l’intégralité de la compétence (ce qui sera, a priori, le cas)

o À titre facultatif, en cas d’exercice partiel de la compétence

En l’espèce, à notre sens, la rédaction actuelle des statuts de la CCPG, en l’état, ne nous paraît pas de nature à garantir le plein respect des dispositions de l’article 68 précité de la loi NOTRe.

Le risque pourrait être ici, à défaut de réforme statutaire, que le Préfet, considérant que la Communauté n’a pas respecté les dispositions de l’article 68 de la loi NOTRe, modifie lui-même les statuts de la CCPG en prévoyant que cette dernière exerce l’intégralité des compétences prévues à l’article L.5214-16 du CGCT.

Aussi, il nous paraît nécessaire de mener une procédure de modification statutaire en bonne et due forme, pour acter des transferts de compétences « Eau potable » et « Assainissement », dans leur totalité, au profit de la CCPG au 1er janvier 2018.

Il conviendra alors :

d’intégrer la compétence « Eau potable » au sein des compétences optionnelles

de définir la compétence « Eaux pluviales urbaines » conformément aux dispositions du CGCT

Par exemple, le libellé suivant pourrait être envisagé pour une prise de compétence limitée aux seules eaux pluviales urbaines :

► Eaux pluviales :

→ Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales des aires urbaines telles que prévues aux articles L.2226-1 et R.2226-1 du CGCT :

1° Définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

(23)

2° Création, exploitation, entretien, renouvellement et extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

→ Établissement d’un schéma directeur des réseaux d’eaux pluviales.

Dans l’hypothèse d’une prise de compétence étendue aux eaux de ruissellement, le libellé suivant pourrait être envisagé :

► Eaux pluviales :

→ Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales et de ruissellement du territoire communautaire :

1° Définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

2° Création, exploitation, entretien, renouvellement et extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

→ Établissement d’un schéma directeur des réseaux d’eaux pluviales.

En outre, il conviendra également d’intégrer la compétence GEMAPI, en tant que telle, au titre des compétences obligatoires, sans la rattacher, nonobstant les impératifs de fonctionnalité, à la compétence « Assainissement », s’agissant d’une compétence juridiquement distincte.

Le libellé de la compétence GEMAPI pourrait être le suivant :

V – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues aux numéros 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

(24)

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Pour mémoire, il s’agira ici de la procédure classique de transfert telle que prévue à l’article L.5211-17 du CGCT :

Par délibération du

28 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé une modification statutaire pour une prise de compétence élargie aux eaux pluviales non urbaines (ou eaux de ruissellement).

Arrêté préfectoral prononçant le transfert de compétences et actant de la modification statutaire

Compétence liée du Préfet

Si avis favorable du Conseil communautaire

ET des 2/3 des Communes représentant la 1/2 de la population, ou l'inverse, ET celui de la Commune dont la population est supérieure au 1/4 de la population

totale

Délibérations des Conseils municipaux des Communes membres Délai de 3 mois maximum

A défaut, réputé favorable (Majorité simple)

Délibération du Conseil Communautaire approuvant le transfert de compétences

(Majorité simple)

(25)

PARTIE 2 : ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE

La présente analyse porte sur une estimation du coût futur du service pour la CCPG, afin d’établir le budget du service pour l’exercice 2018. Le rapport porte également sur l’évaluation des charges transférées par les communes au 1er janvier 2018, afin de permettre à la CCPG de notifier aux communes les attributions de compensation provisoires pour l’exercice 2018 (à notifier au plus tard le 15 février 2018).

Les montants présentés ci-après sont provisoires, et pourront être ajustés début 2018 en cas de rectification des linéaires de réseaux pris en compte pour l’évaluation. La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées devra également établir son rapport sur le transfert de la compétence « eaux pluviales » dans un délai de 9 mois après le transfert, et pourra alors ajuster les montants pris en compte dans l’évaluation.

I. Evaluation des charges transférées A. Principes et procédures

Suite au transfert de la compétence au 1er janvier 2018, les Attributions de Compensation (AC) que la CCPG verse aux communes devront être diminuées du coût net transféré. La CCPG devra notifier le montant prévisionnel des AC avant le 15 février 2018.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) devra établir un rapport d’évaluation du coût net transféré dans un délai de 9 mois après le transfert, soit au plus tard le 1er octobre 2018. Après approbation de ce rapport par les conseils municipaux, le montant définitif à imputer sur les AC des communes sera fixé par le conseil communautaire.

Deux méthodes d’évaluation des charges transférées pourraient être mises en œuvre par la CCPG en 2018.

• Une méthode « de droit commun » : coût antérieur de la compétence

• Une méthode « dérogatoire » : estimation du coût futur du service

La méthode « de droit commun » est celle fixée par le Code Général des Impôts (1609 nonies C). La procédure est détaillée ci-après

(26)

Pour mettre en œuvre la méthode « dérogatoire », une révision libre des AC devra être engagée en parallèle à la révision de droit commun : les conditions de majorité sont renforcées par rapport à une révision de droit commun.

Notons que même si cette révision libre était privilégiée à la révision de droit commun, la CLECT ne sera pas dispensée de réaliser l’évaluation de droit commun, et le conseil communautaire devra adopter cette évaluation au préalable.

B. Evaluation selon la méthode de droit commun

Méthode

Le Code Général des Impôts définit la méthode d’évaluation comme suit.

Janvier 2018

• Transfert de la compétence

9 mois

• Adoption du rapport de la CLECT et transmission aux communes et au conseil communautaire

3 mois

• Approbation du rapport de la CLECT par les communes membres (majorité qualifiée)

Fin 2018

• Révision des AC par le conseil communautaire (majorité simple) en tenant compte du rapport de la CLECT

Volonté de révision libre des AC

• Adoption d'un rapport de la CLECT proposant une évaluation dérogatoire

• Proposition de révision des AC par le conseil communautaire (majorité des 2/3) en tenant compte du rapport de la CLECT

Délibération (majorité simple) de chaque commune intéressée par l’évaluation dérogatoire proposée

(27)

Pour les dépenses non liées à un équipement Pour les dépenses liées à un équipement

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des

exercices précédant ce transfert.

Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. »

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce

coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de

besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses

d'entretien.

L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à

une seule année. »

Le coût des dépenses transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges

Pour les dépenses de fonctionnement, il est donc nécessaire de tenir compte des dépenses rétrospectives des communes.

Or, les réponses des communes à notre questionnaire sont disparates en raison de la difficulté à identifier les coûts de la compétence « eaux pluviales » : certaines communes ont fourni des réponses détaillées par année, d’autres ont estimé un coût annuel (en € ou en nombre de jours.homme). 11 communes n’ont pas pu évaluer le coût de fonctionnement.

La CLECT devra déterminer la durée rétrospective à prendre en compte pour le fonctionnement. Nous avons retenu la période 2008-2016 pour le curage des canalisations (données exhaustives fournies par l’entreprise Vallier). Pour les autres dépenses, nous avons retenu la période 2014-2016.

La CLECT devra également répartir le coût global du service reconstitué à partir des déclarations de certaines communes (répartition effectuée en fonction des km de réseau, de la population…).

Estimation du patrimoine eaux pluviales

Les km linéaires de réseau public d’eaux pluviales ont été estimés sur la base du relevé des km linéaires de réseau pluvial de chaque commune (fichiers de la CCPG et des communes). La part privée de ces réseaux a été déduite selon une estimation au prorata des linéaires privés de réseaux AEP dans chaque Commune.

(28)

Communes

Linéaire de réseau pluvial

en km

Dont linéaire de réseau pluvial public

Dont linéaire de réseau pluvial privé

Linéaire de fossé en km

Cessy 26,4 20,7 5,7 8,8

Challex 9,6 8,6 1,0 15,2

Chevry 7,8 7,0 0,8 10,4

Chezery Forens 0,8 0,8 0,0 10,0

Collonges 13,2 13,0 0,2 13,5

Crozet 16,9 14,9 2,0 13,3

Divonne 46,3 40,1 6,2 12,0

Echenevex 11,3 9,7 1,6 4,5

Farges 5,2 5,1 0,1 8,8

Ferney Voltaire 15,7 12,9 2,8 2,5

Gex 26,0 23,2 2,8 6,7

Grilly 9,5 8,9 0,6 10,3

Leaz 3,1 3,1 0,0 4,2

Lelex 3,5 3,2 0,3 5,3

Mijoux 2,0 2,0 0,0 6,6

Ornex 15,4 13,0 2,4 11,3

Peron 7,3 7,0 0,3 20,7

Pougny 10,5 9,8 0,7 10,8

Prevessin 22,1 15,6 6,5 23,6

Saint Genis Pouilly 41,2 34,0 7,2 4,0

Saint Jean de Gonville 5,9 5,6 0,3 6,0

Sauverny 13,8 12,9 0,9 2,1

Segny 7,5 6,4 1,1 2,9

Sergy 15,1 13,3 1,8 3,6

Thoiry 27,5 21,7 5,8 7,0

Versonnex 19,3 18,1 1,2 9,1

Vesancy 4,9 4,7 0,2 2,5

27 communes CCPG 387,8 335,4 52,4 235,5

335 km linéaires de canalisations pluviales publiques seraient donc transférées à la CCPG. Les km linéaires de fossés (compétence ruissellement) n’intègrent pas les fossés des routes départementales.

D’après les estimations du BE Safege à partir des plans des communes, 235 km linéaires de fossés publics seraient transférés à la CCPG.

Evaluation du coût net de fonctionnement

Le tableau ci-dessous récapitule les réponses des communes au questionnaire. Pour valoriser les moyens humains dans les communes qui n’ont fourni qu’un nombre d’heures ou de jours d’intervention, nous avons retenu un montant de 200 €/jour pour les agents techniques, et de 300

€/jour pour l’utilisation d’engins (épareuse, aspiratrice…).

(29)

Synthèse des réponses des communes

Compétence eaux pluviales urbaines Compétence ruissellement Dépenses

d'entretien (moyenne 2014-2016) hors curage

réseau

Coût des intervention s des agents

Curage par entreprise

Vallier (moyenne 2008-2016)

TOTAL identifié

Dépenses d'entretien

(moyenne 2014-2016)

Coût des interventions

des agents

TOTAL identifié

Cessy 7 121 € 2 968 € 210 € 10 300 € 1 152 € 1 152 €

Challex 509 € 509 € 0 €

Chevry 2 109 € 302 € 2 411 € 7 305 € 7 305 €

Chezery Forens 0 € 0 € 0 €

Collonges 378 € 378 € 0 €

Crozet 238 € 238 € 0 €

Divonne 32 757 € 20 000 € 8 685 € 61 442 € 20 000 € 20 000 €

Echenevex 3 294 € 9 000 € 311 € 12 604 € 9 000 € 9 000 €

Farges 269 € 269 € 0 €

Ferney Voltaire 16 355 € 5 500 € 2 250 € 24 106 € 1 500 € 1 500 €

Gex 5 761 € 5 400 € 3 418 € 14 579 € 14 400 € 14 400 €

Grilly 1 573 € 4 107 € 307 € 5 987 € 1 412 € 1 412 €

Leaz 3 828 € 5 400 € 66 € 9 294 € 0 €

Lelex 2 500 € 920 € 3 420 € 0 €

Mijoux 3 000 € 447 € 3 447 € 0 €

Ornex 1 034 € 1 034 € 0 €

Peron 362 € 362 € 0 €

Pougny 275 € 275 € 0 €

Prevessin 12 009 € 28 000 € 6 621 € 46 630 € 18 181 € 18 181 €

Saint Genis Pouilly 3 014 € 3 014 € 0 €

Saint Jean de Gonville 2 500 € 422 € 2 922 € 0 €

Sauverny 256 € 256 € 0 €

Segny 2 000 € 3 000 € 809 € 5 809 € 0 €

Sergy 860 € 860 € 0 €

Thoiry 6 000 € 1 396 € 7 396 € 0 €

Versonnex 4 500 € 3 360 € 268 € 8 128 € 0 €

Vesancy 3 951 € 3 000 € 317 € 7 268 € 2 452 € 2 452 €

Total 95 258 € 103 735 € 33 944 € 232 938 € 29 350 € 46 052 € 75 402 €

Sur la base de ces réponses, le coût moyen de la compétence serait de 274 396 € par an hors curage par l’entreprise Vallier

• 198 993 € sur 16 communes pour les eaux pluviales urbaines

• 75 402 € sur les 9 communes qui ont distingué les dépenses liées au ruissellement

Pour estimer les coûts dans les autres communes, nous avons extrapolé sur leurs km linéaires de canalisation et de fossés le coût moyen constaté dans les communes qui ont répondu (soit 980 € pour la compétence eaux pluviales urbaines et 928 € pour la compétence ruissellement).

(30)

Fonctionnement méthode de droit commun Compétence eaux pluviales urbaines

Compétence ruissellement

TOTAL compétence

élargie Coûts 2014-2016 (selon réponses aux

questionnaires) 198 993 € 75 402 € 274 396 €

Nombre de km linéaires concernés 203 81

Coût moyen par km linéaire 980 € 928 €

Nombre total de km linéaires 335 235

Coût de fonctionnement après

extrapolation 328 785 € 218 447 € 547 232 €

Curage par entreprise Vallier (2008-2016) 33 944 € 33 944 €

Coût total de fonctionnement 362 729 € 218 447 € 581 176 €

Cette extrapolation conduit à un coût élevé pour la compétence ruissellement, car les communes qui ont répondu pratiquent généralement un entretien préventif. Le coût net de fonctionnement total s’élève à 581 176 €.

Evaluation du coût moyen annualisé des équipements

Concernant le coût moyen annualisé des équipements (CMAE), nous nous sommes appuyés sur le coût de renouvellement des ouvrages, estimé à 400 € HT/ ml de canalisation pluviale. Nous avons considéré que les fossés et bassins n’avaient pas besoin d’être renouvelés au-delà de leur entretien courant (pris en compte dans les dépenses de fonctionnement).

Pour tenir compte de la réalité des renouvellements annuels, nous avons retenu une durée de vie de 160 ans pour les canalisations, ce qui correspond au renouvellement d’environ 2 km de canalisations par an.

CMAE TOTAL

Coût de renouvellement HT 134 152 018 €

Coût de renouvellement TTC 160 982 421 €

FCTVA en déduction -26 407 556 €

Coût net de renouvellement total 134 574 865 €

Durée de vie en années 160

CMAE 841 093 €

Ces hypothèses conduisent à un CMAE de 841 093 €.

(31)

C. Evaluation selon la méthode dérogatoire

Cette méthode conduirait à imputer sur les AC des communes le coût futur du service pour la CCPG. Les coûts de fonctionnement sont estimés à partir de ratios moyens, et l’évaluation intègre également le volume d’investissements prévisionnels à réaliser (« PPI » et renouvellement des réseaux).

Evaluation du coût de fonctionnement futur

L’évaluation s’appuie principalement sur des ratios, estimés à partir des valeurs courantes utilisées par le Grand Lyon, Valence Agglo et le Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (GRAIE).

Pour les eaux pluviales urbaines, les ratios suivants ont été retenus

 Pour le curage des regards des grilles pluviales, coût de 100 € par km soit 20 € /grille sur la base d’un entretien tous les 2,5 ans

 Pour les petits travaux d’entretien (mise à niveau, réparations de regards), très variables d’une année sur l’autre mais absolument nécessaires pour les réparations urgentes : coût moyen de 400 € HT par km et par an

Pour le curage des réseaux, les montants fournis par l’entreprise Vallier sur la période 2008-2016 ont été retenus.

Pour l’entretien des bassins de rétention, qu’ils soient affectés à la compétence « ruissellement » ou la compétence « eaux pluviales urbaines », ont été pris en compte un fauchage et nettoyage 2 fois par an, un curage tous les 10 ans ainsi qu’un décolmatage éventuel, soit 500 € + 0,8 € du m3, ce qui correspond à la fourchette des valeurs courantes du Grand Lyon et de Valence Agglo (entre 0,4 et 2 € du m3)

En ce qui concerne l’entretien des fossés, le coût moyen retenu s’élève à 0,42 € par ml et par an

 Fauchage des végétaux : 1 à 2 fois par an

 Nettoyage et enlèvements des embâcles et obstacles

 Curage selon encrassement : tous les 10 ans pour la moitié des fossés

Un coefficient de pondération a été établi par le BE SAFEGE pour tenir compte du type de commune (inférieur à 1 pour les communes rurales et supérieur à 1 pour les communes urbaines, en fonction du type de commune rurale, semi-urbaine ou urbaine) et de la fréquence d’intervention souhaitable sur les fossés.

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