/JOIJRNU IRmtJntJX
HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Pieard
1882. 1899
Léon Hennebicq 1900-1940 Charles Van Reepinghen
1944- 1966
Réflexions sur l'application des articles 58 et 60 de la loi du 8 avril 1965
sur la protection de la jeunesse
Dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse ...:.. comme dans toutes les bran- ches . du droit - la procédure est plus qu'une technique juridique. Nous pourrions la définir comme l'ensemble des règles destinées à con- crétiser la légalité et la garantie des droits fon- damentaux des familles et des jeunes justicia- bles chaque fois qu'une mesure contraignante paraît devoir être préférée à des mesures de libre assistance. Ces dernières relèvent en effet de la protection sociale assurée par les servi- ces et organismes publics ou privés dont les familles peuvent librement solliciter ou accep- ter l'assistance.
La procédure est donc un des instruments d'un système légal de protection des jeunes et de leur famille. Jamais elle ne peut être inter- prétée ni utilisée comme un moyen d'enrayer cette protection. La juridiction de la jeunesse est issue de· l'évolution contemporaine des con- cepts relatifs à la famille et de la sauvegarde des droits fondamentaux des mineurs d'âge.
Elle présente, par rapport aux autres activités judiciaires, des caractères originaux qu'elle tra- duit par des moyens de protection qui lui sont propres et qui appellent la mise en œuvre de techniques procédurales en vue d'assurer sa vocation de juridiction du dialogue et de la persuasiqn.
Le tribunal de la jeunesse n'est pas seulement une juridiction de jugement. Avant de juger, il a le devoir de procéder à des investigations étendues et après avoir statué il doit contrôler l'exécution et les résultats de ses décisions afin de maintenir un équilibre permanent entre les intérêts de l'enfant, ceux de ses gardiens et ceux de la société.
C'est à partir de ces prémisses que nous ne pouvons admettre la thèse selon laquelle la re- vision d'office, prévue par l'article 60, pour- rait s'opérer sans débats et sans intervention des mineurs et des familles. Ceux qui déve- loppent cette thèse ajoutent que le ministère public devrait néanmoins être entendu en ses réquisitions, ce qui implique un débat en au- dience publique auqud les mineurs et les pa- rents ne seraient pas conviés !
En vérité, les articles 58 et 60 de la loi du 8 avril 1965 doivent s'interpréter en fonction d'une conception générale de la procédure de- vant les tribunaux de la jeunesse. lls sont les rouages du mécanisme complexe des trois fonc- tions de ces juridictions.
Première fonction : l'instruètion sociale des causes déférées à cette juridiction : le juge de la jeunesse, assisté par son greffier procède aux investigations médico-psycho-sociales (art.
50). TI entend les parties en son cabinet (art.
51) et prononce éventuellement des mesures
provisoires (art. 52). Dans les procédures à l'égard des parents et des mineurs (chapitre III) le juge de la jeunesse est préalablement saisi par le ministère public par application de l'article 45-2a (saisine pour instruction) ou, dàns des cas rarissimes par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction (art. 49).
Deuxième fonction : juridiction de jugement.
Lorsque au terme de cette instruction sociale le procureur du Roi estime devoir poursuivre l'action publique la cause est appelée à l'au- dience publique du tribunal de la jeunesse (juge de la jeunesse, ministère public, greffier, par- ties en cause). La procédure est réglée par les articles 45-2b et suivants et 62. Dans la sen- tence initiale, le jugement statue d'une part sur le bien-fondé de l'action publique et d'autre part sur les mesures. Dans les instances en re- vision, le jugement statue uniquement sur la suppression, le maintien ou la modification des mesures ordonnées par la sentence initiale. Le Conseil d'Etat avait raison de dire que les rè- gles applicables à l'instance en revision étaient les mêmes que celles de l'instance initiale (à . cette différence près que l'initiative de saisir la juridiction de jugement n'appartient plus · seu- lement au ministère public : l'instance en re- vision peut être provoquée également par les parties . et par le tribunal de la jeunesse agis- sant d'office conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 60). ·
Troisième fonction : le juge de la jeunesse est aussi juge de l'exécution. A ce titre, il règle les modalités d'application des mesures ordon- nées par la juridiction de jugement (art. 31, 34, 47-3°, 60, 72, 74 et 76).
Quel est dans ce système le rôle des décisions modificatives prononcées par voie d'ordonnan- ce? L'exposé des motifs rappelle que « les prin- dpes du projet' visent à assurer à l'action de la juridiction spécialisée un maximum de souples- se pour lui permettre d'adapter les mesures aux éléments essentiellement variables et individuels qui les justifient ». La sauvegarde des intérêts des mineurs et des familles peut exiger un chan- gement rapide des mesures prononcées par le jugement initial ou de revision sans attendre l'écoulement des inévitables délais pour la com- parution et les débats en audience publique.
Exemples :
a) substitution d'une mesure urgente de place- ment (art. 37/3° ou 37 /4°) à une mesure antérieure de réprimande (37 /1°) ou de sur- veillance (37 /2°) et vice versa;
b) retour dans leur famille des enfants de pa- rents déchus de la puissance paternelle, à -titre d'essai avant la levée de la mesure de déchéance ou son remplacement par une mesure d'assistance éducative.
EDITEURS:
MAISON FERD. LARCIER, S. A.
39, rue des Minimes BRUXELLES 1
Observons que de telles décisions modifient la nature des mesures antérieures. ll n'est pas douteux que toutes ces décisions peuvent être frappées d'appel par le ministère public, ainsi que par les parties (art. 58).
L'un de nous a estimé qu'en poussant la lo- gique du système prévu par le législateur jus- qu'à ses limites extrêmes on aboutirait à une audience de revision pour chaque modification.
,TI avait terminé-- sa phrase par un point d'excla- mation significatif (Annales de droit, t. XXVI, 1966, p. 191). Nous estimons devoir expliciter actuellement ce point de vue à la lumière de près d'un an de pratique de la loi nouvelle.
TI convient de faire une distinction nette en- tre :
1) Le jugement de revision par lequel il est statué sur la suppression, le maintien ou la mo:
dification des mesures ordonnées par un juge- ment antérieur afin de tenir compte de l'évo- lution de la situation et d'adapter le statut ju- ridique du mineur aux nouveaux impératifs de la sauvegarde des droits et intérêts des mineurs et des familles. Il n'y a véritablement modifi- cation de la sentence antérieure que lorsque la mesure nouvelle est de nature différente de la mesure ancienne. Exemples : mesure de place- ment (art. 37/3° ou 37 /4°) ordonnées à l'égard d'un mineur antérieurement placé sous surveil- lance (art. 37 /2°); retour en famille d'un mi- neur antérieurement placé. Le plus souvent le jugement de revision confirme les mesures pro- visoires ordonnées au cours de l'instance en revision. Rappelons que l'instance en revision peut être introduite à l'initiative du juge de la jeunesse, du ministère public et, dans les limi- tes fixées par l'article 60, par les mineurs et leur famille. Les articles 46 (convocation ou citation à comparaître) 54 (comparution per- sonnelle des parties) 55 (communication du dossier et assistance d'un avocat)· 56 et 57 (in- dividualisation des causes et organisation des débats) sont applicables aux instances en revi- sion comme aux instances initiales.
2) L'ordonnance modificative ne modifie que provisoirement la sentence initiale en vue de satisfaire à des nécessités urgentes. Cette me- sure provisoire, prise dans le cadre des articles 37, 52 et 60 fait apparaître que dans l'esprit du juge de la jeunesse, la sentence initiale ne correspond plus à l'intérêt actuel du mineur et qu'il y a lieu de procéder à bref délai à la re- vision d'office à l'audience publique. Elle con- stitue le premier acte judiciaire d'une nouvelle instruction de la cause dont l'aboutissement se- ra le jugement de revision prononcé par le tri- buna:! de la jeunesse, juridiction de jugement.
En décider autrement équivaudrait à priver les justiciables des garantie& que la juridiction de jugement est appelée à leur apporter. On ne pourrait admettre que le juge de la jeunesse puisse, par le biais d'une décision modificative, mettre à néant (sous réserve d'appel) l'œuvre du tribunal de la jeunesse, juridiction de juge- ment. Une telle interprétation serait d'autant plus dangereuse si la décision modificative et le jugement de revision étaient confondus dans une même procédure dont les parties seraient exclues!
Ceux qui défendènt cette thèse de la confu- sion entre jugement de revision et ordonnance modificative provisoire s'interrogent par ail- leurs sur la légalité et l'opportunité d'une dis- tinction entre les ordonnances modificatives et les ordonnances fixant les modalités d'exécu- tion des mesures.
Précisons tout d'abord que les ordonnances fixant des modalités d'exécution des mesures antérieures ne sont pas, comme les ordonnan- ces modificatives, des décisions modifiant pro- vjsoirement les mesures prononcées par un ju- gement antérieur mais, au contraire, des actes par lesquels le juge de la jeunesse, agissant en qualité de juge de l'exécution, veille-à l'applica- tion concrète des décisions de la juridiction de jugement.
Exemples :
1 o ordonnance en vtie de la réintégration du mineur dans l'établissement qu'il a quitté sans autorisation;
2° hospitalisation du mineur en vue de lui . faire donner les soins que réclame son état;
3° décision de confier le mineur à un particu- lier (généralement un membre de sa famille ou à une famille d'accueil) pendant les pé- riodes de fermeture de l'internat scolaire auquel il est confié;
4° suspension du placement jusqu'au jour où une place sera devenue vacante dans un in- ternat scolaire ou une institution médico- pédagogique (voir art. 37 /3°);
5° décision de transférer le ,mineur, placé dans les conditions visées à l'article 37/3°, chez un autre particulier ou dans une autre institution en vue de poursuivre son éduca- tion, ses études, sa formation professionnel- le ou un traitement médical.
n
était techniquement indispensable de dis- tinguer les décisions ci-dessus décrites par rap- port aux décisions modificatives (mesures pro- visoires avant revision). Sinon certains mineurs et parents devraient être convoqués plusieurs fois par an à l'audience publique! Imagine-t-on les . frais de déplacement, les· pertes de salaire, les · frais de justice et toutes les complications administratives qui seraient inutilement impo·sées aux justiciables et aux juridictions chaque fois qu'un mineur doit être réintégré, hospitali- sé, transféré dans un . établissement de même régime ou autorisé à faire un séjour de va- cances.
Les ordonnances et décisions diverses du ju- ge de l'exécution sont fondées sur les disposi•
tions légales qui définissent la nature juridique de la mesure initiale (voir les diverses mesures visées à l'article 37). L'article 60 invite expres- sément le magistrat à « agir dans les limites de la présente loi aux mieux des intérêts des mineurs » indépendamment de ses pouvoirs de revision d'office.
L'article 58 permet-il d'interjeter appel contre une ordonnance fixant les modalités d'exécution d'une :mesure antérieure ? Avec de nombreux autres juges de la jeunesse nous interprétons le terme «décision» dans l'article 58 comme si- gnifiant ~ mesure prononcée par jugement ou par ordonnance de mesure provisoire (initiale ou modificative) » ce qui implique l'irrecevabi- lité de l'appel contre les ordonnances fixant les modalités d'application. Certes il n'est pas douteux que le législateur a voulu étendre l'ap- pel à· toutes les décisions du tribunal de la jeu- nesse que nous venons d'énumérer. Mais une interprétation extensive du sens du mot « déci- sion» dans l'article 58 confinerait à l'absurde, notamment si la juridiction d'appel pouvait être saisie de tous les actes accomplis par le juge de la jeunesse agissant en qualité de juge dè l'exécution.
n
faudrait en ce cas étendre le droit d'appel à l'égard des actes suivants : ap- probation de placement d'un enfant de parentsdéchus de la puissance paternelle sur la propo- sition d'un protuteur (art. 34); ouverture d'un livret d'épargne et autorisation de retraits de sommes (art. 72); ·réglementation de l'affection des rémunérations proméritées par les mineurs (art. 72); délivrance des permis de visite aux mineurs placés; autorisations de congés et va- cances; allocation de subsides pour frais spé- ciaux, convocation des mineurs au cabinet et visites aux établissements;. désignation des dé- légués chargés de la surveillance (art. 31, 34, 37-2°, 3°); autorisations de correspondance; dé- cision de faire soumettre le mineur à des exa- mens médicaux ou d'orientation profession- nelle.
Cette controverse pourrait paraître d'un in- térêt mineur si elle n'ouvrait la voie à la chi- cane en permettant à certaines personnes de paralyser l'action du juge de la jeunesse mal- gré le texte de l'article 60 qui interdit aux par- ties de prendre l'initiative d'une revision des mesures avant, l'expiration d'un délai d'un an.
Car l'article 58 ne peut être isolé du contexte.
Le bon sens n'indique-t-il pas, qu'après avoir donné aux parties toutes les garanties au cours de la phase d'instruction et de jugement (en première instance et éventuellement en degré d'appel) on permette au magistrat spécialisé de
se consacrer pendant douze mois, à la réalisa- tion des objectifs fixés par une décision. coulée en force de chose jugée !
Le législateur a voulu faire confiance aux magistrats de la jeunesse. L'imprécision et les lacunes apparentes de certaines règles de pro- cédure de la loi du 8 avril 1965 nous impose une réflexion constante sur la manière d'ap- pliquer cette législation dans le respect des textes, et des intentions du législateur. La con- naissance des règles de procédure-est--du do- maine de la science juridique mais l'attitude du magistrat qui manie ces règles relève de la déontologie de ses fonctions : «
n
importedonc, qu'indépendamment des textes, le ma- gistrat connaisse la juste mesure de ses pou- voirs, les moyens dont il lui appartient de faire usage pour parvenir à la vérité et à la justice en toute matière et que, dans le concours de ces moyens, il sache discerner ceux qu'il con- vient d'adopter de préférence, et ceux dont la prudence lui interdit l'emploi » (Bérenger, rap- port à la Cour de cassation de France sur l'ap- titude aux fonctions judiciaires, Rev. lég. jur., Wolowski, t. 23, 1845, p. 198, cité parR. War- lomont, « Le Magistrat», 1950, p. 53). ·
F. Lox et L. SLACHMUYLDER.
JURISPRUDENCE
Cass. (Jre ch.), 8 juin 1967.
Prés. : M. BAY~T, pr. prés.
Rapp. : M. LEGROS, cons.
Min. publ. : M. F. DuMoN, av. gén.
Plaid. : MM"s H. SIMONT et P. ANSIAUX.
(S. A. en liquidation «Carrière~ Dufour», et autres c. S. A. en liquidation «Association générale des fabricants belges de Ciment Portland artificiel » et autres.)
1. TRAITE INSTITUANT LA COMMU- NAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. - Règlements du Conseil des ministres de la Communauté. - c Loi» au sens des arti- cles t7 de la loi du 4 août t832 et 9 de la loi du 25 février t925. - II. TRAITE INSTI- TUANT LA COMMUNAUTE ECONOMI- QUE EUROPEENNE. - Concurrence. - Article 85 dudit traité et article 9 du règle- ment no t7 du 6 février t962 du Conseil des ministres de la Communauté. - Accord in.- terdit par le paragraphe ter de l'article 85 du traité. - Déclaration d'c inapplicabilité » de cette interdiction. - Compétence exclusive de la Commission de la Communauté. - III. TRAITE INSTITUANT LA COMMU- NAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. - Concurrence. - Article 85 dudit traité et article 9 du règlement n° 17. - Commission de la Communauté appelée à décider si un accord est ou non· interdit par l'article 85, paragraphe ter, du traité et dans l'affirma- tive s'il y a lieu de déclarer, en vertu du paragraphe 3 du même article, l'interdiction inapplicable. - Contestation entre parties à l'accord, relative à l'application de l'arti- cle 85, portée devant un tribunal de l'ordre judiciaire. - Tribunal ordonnant la sur- séance pour attendre la décision de la Com- mission. - Légalité. - Conditions. - IV.
TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE. - Inter-
prétation du traité ou d'un .acte, tel un rè- glement du Conseil des ministres, pris par les institutions de la Communauté. - Com- pétence de la Cour de justice des Commu- nautés européennes. - Article t77 du traité.
- Moyen pri.s devant la Cour de cassation de la Tiolation d'un tel règlement. - Ques- tion d'interprétation. - Dispositif attaqué étant légalement justifié par un motif autre que celui faisant l'objet du moyen. - Pas matière à interprétation dudit règlement et
donc à renvoi à la Cour de justice. - V.
TRAITE INS'liTUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE'. - Interpré- tation du traité ou d'un acte pris par les institutions de la Communauté.- Article t77 du traité. - Compétence de la Cour de jus- tice des Communautés européennes. - Cour de c.assation appelée à faire application d'une disposition du traité ou d'un tel acte.
- Pas de question d'interprétation. - Point de renvoi à la Cour de justice. - VI. TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONO- MIQUE EUROPEENNE.- Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ayant, par application de l'article t77 du traité, interprété une norme du traité où d'un acte pris par les institutions de la Communauté. - Motif ou dispositif de cet arrêt ne constituant pas une c loi », au sens de l'article t7 de la loi du 4 août t832 et de l'article 9 de la loi du 25 février t925. - VII. TRAITE INSTITUANT LA COMMU- NAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. - Concurrence. - Accord interdit par le para- graphe ter de l'article 85 du traité. - Accord nul de plein droit en vertu du paragraphe 2 du même article. - Accord toutefois provi- soirement valable aussi longtemps que les autorités compétentes régulièrement saisies n'ont pas constaté la nullité et, le cas échéant, statué quant à l'application du pa- ragraphe 3 de l'article 85. - VIII. TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONO- MIQUE EUROPEENNE. - Concurrence. - Article 85 du traité. - Accord temporaire- ment valable. - Notion.
1. - Les règlements, prévus par l'arti- cle 189 du traité instituant la Commu- nauté économique européenne consti- tuant des «lois » au sens des articles 17 de la loi du 4 août 1832 et 9 de la loi du 25 février 19'25, est recevable un moyen à l'appui d'un pourvoi en cassation pris de la violation de dispositions de tels règlements (décision implicite).
Il. - Aux termes de l'article 9, §
t•r,
du règlement n° 17 du 6 février 1962, du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, la Commission de cette Communauté -est exclusivement compétente pour décider, par applicationdu paragraphe 3 de l'article 85 du traité instituant ladite Communauté, que l'in- terdiction prévue par le paragraphe ter du même article et qui frappe un accord, sera néanmoins «inapplicable».
Ill. -
Lorsque l'interdiction d'un ac- cord, résultant de l'article 85,
§ter, du traité instituant la Communauté écono- mique européenne est invoquée devant un tribunal de l'ordre judiciaire et que celui-cl-constate, d'une part, que la Com- mission de ladite Communauté es{ ap- pelée à décider si ledit accord est ou non interdit en vertu de cette disposition du traité et, le cas échéant, à déclarer qu'en raison des circonstances prévues par le paragraphe 3 du même article, l'interdic- tion restera inapplicable, et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'ores et déjà d'élé- ments lui permettant d'estimer avec cer- titude que la convention ne serait pas dé- clarée interdite par la Commission, c'est
~[également
que ce tribunal décide de sur- seoir à statuer sur l'application audit accord du paragraphe ter de l'article 85 aussi longtemps ·que la Commission ne se sera pas elle-même prononcée.
IV. -
Lorsqu'un moyen
àl'appui d'un pourvoi en cassation est pris de la vio- lation d'une disposition d'un règlement du Conseil des ministres de la Commu- nauté économique européenne et que ce moyen pose une question d'interpréta- tion de ladite norme, la Cour de cassation ne se prononce pas au sujet de ladite vio- lation et de cette interprétation et n'a donc pas l'obligation, en vertu de l'arti- cle t77 du traité instituant la Comrmz- naulé économique européenne, de saisir la Cour de justice des Communautés eu- ropéennes, si elle rejette le moyen au motif que le dispositif attaqué est léga- lement justifié par d'autres motifs que celui qui fait Cob jet du moyen (décision partiellem<ent implicite).
V. - Lorsque la Cour de cassation est appelée à faire application d'une dispo- sition du traité instituant la Communauté économique européenne ou d'un acte pris par les institutions de la Communauté et que cette disposition, tel l'article 9,
§1•r, du règlement no t7 du 6 février 1962 du Conseil des ministres de la Communauté,
nepose pas de problèmes d'interpré- tation, elle ne demande pas à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, par application de l'article 177 dudit traité, sur l'interprétation de ladite disposition.
VI.-
Les motifs ou les dispositifs d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, statuant no- tamment par application de l'article 177 du traité instituant la ·Communauté éco- nomique européenne, ne constituent pas une
«loi~au sens de l'article 17 de la loi du 4 août
t832et de l'article 9 de la loi du 25 février t925; un moyen de cassa- tion pris de la violation de tels motifs ou dispositifs n'est, dès lors, pas recevable.
VII. -
Les accords existant lors de l'entrée en vigueur du règlement no 17 du 6 février t962 du Conseil des ministres de la Communauté économique euro- péenne, qui sont interdits en vertu des dispositions de l'article 85,
§ter, du traité instituant ladite Communauté )11ais qui ont été notifiés à la Commission de la Communauté conformément à l'article 5, alinéa t•r, dudit règlement, sont provisoi- rement valables tant que les autorités compétentes n'ont pas constaté leur nul- lité el statué, le cas échéant, au sujet de
l'application
àleur égard du paragraphe 3 dudit article 85.
VIII. -
La validité provisoire dont bé- néficient les accords interdits par l'ar- ticle 85,
§ter, du traité instltuant la Com- munauté économique européenne mais qui ont été notifiés à la Commission de Ladite Communauté, conformément à l'ar- ticle 5, alinéa ter, du règlement no
7 du6 février 1962 du Conseil des ministres de la Communauté, n'implique pas que les juridictions nationales ont l'obliga- tion d'attribuer à ces accords les mêmes effets qu'à ceux qui sont reconnus va- lables.
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL F. DUMON.
L'arrêt attaqué et le mémoire des demande- resses exposent avec précision et clarté quels sont les faits de la cause. Il est donc inutile de préciser une nouvelle fois ceux-ci et je peux me bomer à rappeler qu'au cours des années 1936 et 1948 furent conclues successive- ment deux conventions entre d'une part les fa- bricants belges de chaux et de ciment naturel appelés les « Chaufourniers du Toumaisis >>
(les sociétés demanderesses et celles qui sont appelées en intervention devant la cour) et d'autre part plusieurs sociétés belges, au nom- bre desquelles se trouvaient les actuelles dé- fenderesses, fabriquant le ciment Portland arti- ficiel.
Aux termes de ces conventions les << Chau- fourniers >> s'interdisaient de transformer leurs usines en cimenteries et de céder leurs gise- ments' à d'autres que leurs cocontractants et ils ne gardaient le droit de continuer leur fabri- cation de chaux, de ciment naturel et de ci- ment romain que sous réserve de ne pas dé- passer un certain plafond et de subir éventuel- lement l'interdiction de livrer ces produits dans certains pays.
En contrepartie de ces r~nonciations les fa- bricants de ciment Portland artificiel s' enga- gaient à payer aux «Chaufourniers>> pour être partagée entre eux suivant accords parti- culiers, une indemnité égale à un demi pour cent du montant des ventes de l'ensemble de ses membres >> (c'es.t-à-dire les membres de l'association formée par les fabricants de ci- ment Portland).
Les redevances furent payées jusqu'au deu- xième trimestre de l'année 1962. A cette date les fabricants de ciment (les défenderesses), es- timant que les conventions étaient interdites par l'article 85, § 1er, du traité ayant institué la Communauté économique européenne, et que donc en vertu du § 2 du même article 85, elles étaient « nulles de plein droit >>, cessèrent de payer les redevances prévues auxdites conven- tions.
Les actuelles demanderesses (les Chaufour- niers) assignèrent les défenderesses en paie- ment en se prévalant d'une part du § 3 dudit article 85 et d'autre part, d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européen- nes le 6 avril 1962.
Elles invoquaient que la Commission de la Communauté économique européenne était ap- pelée ensuite de la notification des conventions qui lui avait été faite, à faire la déclaration d'cc inapplicabilité >>, prévue par le § 3 de l'ar- ticle 85, que les conventions étaient,. comme en avait· décidé la Cour de justice le 6 avril 1962. dans une autre cause, << temporairement tmlables )) et que dès lors les défenderesses de- vaient s'y conformer et, à défaut de ce faire, être condamnées à payer les redevances dues.
Faisant application du règlement n° 17 du 6 février 1962 du Conseil des ministres de la Communauté européenne, la cour d'appel déci- de de surseoir à statuer quant au fond jusqu'à ce que des décisions définitives auront été pri- ses par la Commission de la Communauté éco- nomique européenne.
Avant d'examiner les moyens présentés par les demanderesses il me paraît nécessaire de
rappeler à la · cour ce que déeidént l'article 85 du traité de Rome et l'article 9 du règlement n° 17 du 6 février 1962 (publié au Journal of- ficiel des Communautés européennes du 21 fé- vrier 1962, p. 204/62).
Le § 1er de l'article 85 dispose : «·sont in- compatibles avec le Marché commun et inter- dits tous accords entre entreprises, toutes dé- cisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'af- fecter le commerce èntre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur- rence à l'intérieur du Marché commun et no-
tamment ceux qui consistent à ... ».
Selon le § 2 « les accordS ou décisions in- terdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ».
Le § 3 du même article dispose : « toutefois les dispositions du . §
rr
peuvent être déclarées inapplicables... à tout accord... entre entrepri- ses, à toute décision... d'association d'entre- prises et à toute pratique concertée qui... » (suit l'énoncé des nombreuses conditions aux- quelles sont soumises ces déclarations de non« applicabilité >>) .
Le Conseil des ministres de la Communauté économique européenne prit le 6 février 1962 par application des articles 87-1, 145 et 189 du traité, le règlement n° 17 dont le § 1er de l'ar- ticle 9 dispose :
« Sous réserve du controle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compé- tence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85, §
rr,
inapplicables conformé- ment à l'article 85, § 3, du traité >>.Le § 3 du même article de ce règlement dé- cide_ : << aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6, les autorités des Etats membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 85, §
rr
et de l'ar- ticle 86, conformément à l'article 88 du traité, même si les délais prévus à l'article 5, § 1er, et à l'articlerr.
§ 2, pour procéder à la noti- fication (N.B. il s'agit de la notification à la Commission, prévue par .le même règlement, de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée) ne sont pas expirés ».Un mot d'explication au sujet des procédu- res << en application des articles 2, 3 ou 6 » que cite le § 3 du règlement.
L'article 2 ainsi visé donne à la Commission le pouvoir de « constater sur demande des en- treprises et associations d'entreprises intéres- sées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonc- tion des éléments dont elle a connaissance d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une. dé- cision ou d'une pratique en vertu des disposi- tions de l'article 85, §
rr'
ou de l'article 86 du traité » (il s'agit du pouvoir de la. Com- mission de délivrer des « attestations négati- ves»).L'article 3 donne à la Commission le pou- voir de cc constater>>, sur demande ou d'offi- ce, une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité ». La Commis- sion << peut obliger, par voie de décision, les entreprises et associations d'entreprises inté- ressées à mettr~ fin à l'infraction constatée ».
Le même article précise que cc sont habilités à présenter une demande à cet effet (c'est-à-dire à fin de faire constater l'infraction) a) les Etats membres b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime ».
L'article 6 qui concerne la compétence ex- clusive conférée par l'article 9, § 1er, du rè- glement (voir ci-dessu,s) pour « déclarer les dispositions de l'article 85, §
rr,
inapplicables confonnément à l'article 85, § 3, du traité » précise que « lorsque la Commission rend une décision d'application de l'article 85, § 3, du traité, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet... >>.L'article 15-2 du même règlement n° 17 pré- sente aussi un intérêt dans la présente espèce;
il dispose : ,
« La Commission peut, par voie de déci-
sion, infliger aux entreprises · et associations d'entreprises des . amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d' affai- res réalisé au cours de l'exercice social précé- dent par chacune des entreprises ayant parti- cipé à l'infraction, lorsque, de propos délibé- ré ou par négligence « elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, § 1er, ou de l'article 86 du traité ... ».
L'arrêt attaqué constate, en s'en référant au
§ 3 dudit article 9 et sans être attaqué de ce chef : « il y a lieu de noter qu'en l'espèce la procédure a été engagée le 17 janvier 1964 tant à propos de la convention du 10 mars 1936 que de celle du 15 avril 1948 suite aux notifi- cations faites par les parties de ces conven- tions par application de l'article 5 du susdit règlement no 17 >> (N.B. Cet article 5 dispose que « les accords, décisions et pratiques con- certées visés à l'article 85, § 1er, du traité, existant à la date d'entrée en vigueur du pré- sent règlement et en faveur desquels les inté- ressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85, § 3, doivent être notifiés à la Com- mission avant le... ») .
Examen des moyens.
Le premier moyen.
Il reproche à l'arrêt de « considérer impli- citement la convention litigieuse du 1er mars 1936 et la convention générale cimentière du 15 avril 1948 comme visées par l'article 85 du traité, sans cependant constater la réunion en l'espèce des conditions d'application du dit ar- ticle 85 » alors que dans leurs conclusions les demanderesses faisaient valoir que rien ne per- met de supposer que l'accord de 1936 serait sus- ceptible de tomber sous l'application de l'ar- ticle 85... que cet accord a été notifié par les intéressés à « toutes fins utiles ».
L'arrêt d'une part aurait ainsi violé l' arti- cle 97 de la Constitution (n'ayant pas répondu aux conclusions) et d'autre part ne serait pas légalement justifié (viola~ion de l'article 85 du traité approuvé par la loi du 2 décembre 1957).
Ce moyen me paraît se fonder sur une inter- prétation inexacte de la décision attaquée.
Après avoir constaté que les défenderesses soutenaient que les conventions étaient nulles par application de l'article 85, § 1er, et que
· donc elles étaient en droit de ne plus payer les redevances prévues par ces conventions et que les demanderesses répondaient à cette préten- tfori que si les conventions étaient nulles elles pouvaient bénéficier, par application du § 3 du même article, d'une déclaration de « non application >> de l'interdiction et qu'en tout
~s ces conventions étant « temporairement· va- lables >> les défenderesses devaient être con- damnées à payer les redevances échues, la cour d'appel décide d'une part qu'elle doit surseoir à statuer et d'autre part qu'il n'y a pas lieu de condamner les défenderesses par- ce que les conventions seraient temporairement valables.
Le dispositif de surséance « quant au fond >>
est appuyé sur les motifs qui seront précisés de manière plus approfondie lors de l'examen du deuxième moyen. En substance la cour d'ap- pel décide qu'elle n'a aucune compétence pour faire application de cet article 85, parce qu'au moment où elle statuait la Commission de la Communauté européenne avait engagé une pro- cédure aux fins de déterminer si les conven- tions en litige étaient ou non visées par l'ar- ticle 85, § 1er, et si le cas échéant une décla- ration de non application (art. 85, § 3) s'im- posait.
L'arrêt décide aussi que puisque la cour est obligée de surseoir à statuer sur l'application en l'espèce de l'article 85, §
rr,
jusqu'au mo- ment où la Commission aura elle-même pris une décision, elle ne peut, pour la raison de prudence qu'elle indique et même s'il faut con- sidérer ces conventions comme « étant tempo- rairement valables)) envisager de condamner, dès à présent, les défenderesses à payer les re- devances.Il me paratt ainsi ,exclu que la
cour
d'ap-pel aurait considéré, comme il est soutenu dans le premier moyen, « implicitement la conven- tion litigieuse du pr mars 1936 et la conven- tion générale cimentière du 15 avril 1948 com- me visées par l'article 85 du traité >>.
Les actuelles défenderesses soutenaient de- vant elle que les conventions étaient nulles par application de l'article 85, § pr, et les actuel- les demanderesses que, même si ces conven- tions étaient nulles, elles pouvaient être rele- vées de leur nullité (ou interdiction) par ap- plication du § 3 du même article, ou à tout le moins que même nulles elles étaient, par ap- plication du droit communautaire, temporai-
rement valables. ·
A ces prétentions l'arrêt se borne à opposer que, pour les raisons qu'il indique, la cour d'appel ne peut actuellement statuer, qu'elle doit surseoir « jusqu'à ce que des décisions définitives auront été prises par la Commis- sion de la Communauté économique européen- ne quant à l'application de l'arùcle 85 ... ».
Cela signifie-t-il que la cour d'appel estime que les conventions litigieuses sont visées par l'article 85 comme le soutient le moyen ?
Evidemment rion. C'est uniquement décider, sans même formuler aucun préjugé quelconque sur ce point, « on me demande· de décider que l'article 85 frappe de nullité les conventions li- tigieuses, donc de vérifier au préalable si les conditions précisées par cette disposition trou- vent ou ·non application à leur égard... je ne puis actuel~ement me prononcer >>.
Une telle décision répond par ailleurs de manière adéquate aux conclusions des deman- deresses visées par le premier moyen. Dans cel- les-ci il était allégué que les conventions liti- gieuses étaient étrangères à celles que vise l'article 85. La cour d'appel répond qu'elle ne peut actuellement se prononcer à cet égard et elle en donne les raisons. Elle a ainsi mani- festement satisfait à l'obligation que lui impo·
sait l'article 97 de la Constitution.
Deuxième moyen.
En sa première branche il invoque la vio- lation de l'article 9 du règlement n ° 17 du 6 février 1962 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne.
En sa seconde branche il 'dénonce une con- tradiction.
La première branche suscite l'examen de plusieurs questions d'un intérêt évident et qui sont soumises pour la première fois à la cour.
Ces questions ·sont principalement les sui- vantes :
a) Un règlement, tel que celui qui est invo- qué par le moyen et qui émane d'une autorité européenne et non d'une autorité nationale belge, constitue-t-il une « loi » au. sens de ce terme dans les articles 17 de la loi du 4 août 1832 et 9 'de la loi du 25 février 1925, et dont la violation peut constituer un moyen de cas- sation?
b) Si la première question est résolue par l'affirmative, quels sont le sens et la portée de l'article 9 du dit règlement dont la violation est invoquée ? Quelle interprétation faut-il donner à cette disposition ? Faut-il dès lors que la cour demande, par application de l'article 117 du traité ayant institué la Communauté économi- que européenne, l'interprétation dudit article 9 à la Cour de justice des Communautés euro- péennes avant de pouvoir statuer sur le fonde- ment du moyen ?
Première question.
Le règlement du Consell des ministres de la Communauté économique européenne consti- tue-t-il une « loi>) au sens des deux disposi- tions légales invoquées ci-dessus ?
La jurisprudence de la cour déjà anCienne et abondante admet, qu'est une « loi >> au sens de ces deux dispositions de notre droit une règle d'un traité international - qui ne se b9rne pas à créer des rapports juridiques internationaux entre les Etats contractants mais qui, créant une norme générale et impersonnelle, est destinée
à avoir des effets juridiques dans l'ordre in·
terne et est susceptible d'être appliquée par lea tribùnaux - qui a été régulièrement introdui- te dans l'ordre juridique interne belge, notam- ment dans les cas prévus par l'article 68 de la Constitution ou dans d'autres où la Constitution impose l'intervention du législateur, par l'ef- fet tantôt d'une loi d'approbation du pouvoir législatif tantôt d'un « assentiment des Cham- bres >> (art. 68 de la Constitution).
A~ant que les trois_traités ayant institué les Communautés européennes aient été introduits dans notre ordre juridique interne jamais la question ne s'était posée de savoir si une dé- cision, voire un « règlement >>, pris par une autorité non nationale ou non exclusivement nationale instituée par un traité international pouvait être une « loi >> au sens de nos lois des 4 août 1832 et 25 février 1925.
Ces traités prévoient que « le règlement (pris par le Conseil des ministres ou par la Commission) . .. est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les Etats membres >> (art. 189 traité C.E.E.
et art. 161, traité Euratom) - (les règlements de la Haute Autorité de la C. E. C. A. et qui sont intitulés « décisions générales >> sont vi- sés par des dispositions de ce traité qui sont sans intérêt spécial en la présente cause) . Les
«règlements>> sont publiés dans le Journal of- ficiel de la Communauté (art. 191, traité C.E.E.
et 163, Euratom).
Certes des traités internationaux antérieurs avaient déjà habilité des autorités internatio- nales à prendre des « règlements >> destinés à déterminer des droits et des obligations des su- jets de droit des Etats contractants (1) mais ils n'avaient pas décidé qu'ils auraient force obli- gatoire immédiate dans l'ordre juridique in- terne de ces Etats sans être confirmés, approu- vés ou repris par une décision nouvelle des au- torités de ces Etats (loi, arrêté, décret, règle- ment national).
Les traités ayant institué les Communautés européennes décident, eux, que le « règle- ment >> est; « obligatoire dans tous ses élé- ments » et qu'il est << directement applicable dans tout Etat membre ». Il y a donc << immé- diat:ité )) ; le règlement entre de pie in droit et immédiatement dans l'ordre juridique des Etats membres, sans qu'une décision nationale soit nécessaire à cette introduction. En approuvant les traités de Rome du 25 mars 1957 par la loi du 2 décembre 1957 le pouvoir législatif bel- ge a manifestement décidé que ces règlements publiés au Journal officiel des Communautés, entreraient à la date y précisée immédiatement dans .. notre ordre juridique interne. Ils y de-
(1) Ainsi a) la Commission centrale pour la na- vigation du Rhin (formée par des représentants de plusieurs pays, dqnt la Belgique) créée par le con- grès de Vienne et dont le statut et les missions fu- rent confirmés et précisés par la convention de Mayence de 1831, celle de Mannheim du 17 octobre 1868. le traité de Versailles et la convention signée à Strasbourg le 20 novembre 1963, a la mission d'établir des règlements relatifs à la navigation;
b) le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.)·· (créée par la convention de Chicago du 7 septembre 1944) établit des «stan- dards et des méthodes >> qui sont des règlements re- latifs aux objets prévus par l'article 37 de ladite con- vention de Chicago : règlements aéronautiques et méthodes de contrôle de la circulation aérienne, con- ditions de délivrance de licences personnelles et con- duite des aéronefs, etc.; c) les conventions internatio- nales concernant les transports par chemin de fer· si- gnées à Berne, le 25 février 1961 ont institué des commissions de revision des traités et des commis- çions d'expert qui ont le pouvoir de reviser ces con- ventions (voir notamment art. 69 de la convention C. I. M. et l'annexe VI).
Les règlements de la Commission centrale du Rhin font l'objet d'arrêtés royaux qui les approuvent (cons. notamment A. R. des 4 déc. 1962, Mon. du 29 déc. - 22 nov. 1963, Mon. du 17 déc. et du 17 juill. 1964, Mon. du 12 août).
Les « standards » adoptés par l'O. A. C. I. sont pu- bliés au Monite.ur belge (cons. notamment Mon. du 4 mars 1950).
viennent ainsi de5 règlements obligatoires. Une loi ou un arrêté royal ne les << approuve » pas.
Il n'y a intervention de la loi ou d'un arrêté royal que lorsqu'une mesure nationale nou- velle s'imposè pour que le règlement commu- nautaire puisse être pratiquement appliqué (2).
M. le procureur général Hayoit de Termi- court déclarait le 2 septembre 1963 « que la législation communautaire a, dans l'ordre ju- ridique interne, la même autorité, qu'elle soit contenue dans les traités eux-mêmes ou qu'elle émane ultérieurement des institutions commu- nautaires ... » que « des organes communau- taires sont, par le traité approuvé, investis du pouvoii:- d'établir des normes ayant effet direct sur l'ensemble du territoire de la Communau- té ... », que si un règlement dérogeait à la loi, le « juge ne pourrait se refuser à l'appliquer » (3).
Examinant la place des règlements commu- nautaires dans la hiérarchie des normes con- stituant le droit positif écrit belge (Constitu- tion, loi du pouvoir législatif, arrêté royal ou ministériel réglementaire ... ) M. le premier avocat général Ganshof van der Meersch écrit
(< les décisions et réglementations de la Haute
Autorité (de la C.E.C.A.) ont valeur de loi en Belgique » (4). Quant au professeur De Visscher il estime que « dans l'ordre juridique interne les décisions self executing prises par les organes communautaires devraient se voir reconnaître la même a,utorité que cet ordre ju- ridique interne reconnaît au traité lui-même » (5).
La cour n'est pas appelée, actuellement, à se prononcer sur la place que les normes con- tenues dans un traité ou dans un règlement européen occupent dans cette hiérarchie ou même sur la question si un problème d'assi- milation de ces normes à l'une de celles du droit national (Constitution. loi, arrêté royal ... ) se pose ou non.
Elle ne doit, en la présente espèce, que dé- cider si un règlement du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, tel que le règlement n° 17 du 6 février 1962, pu- blié au 1 ournal officiel des Communautés, fait partie de notre ordre juridique interne et si donc il est notamment susceptible d' applica- tion par nos tribunaux.
L'examen du texte du traité et les opinions citées ci-dessus commandent, sans aucun dou- te, une réponse affirmative.
Un tel règlement constitue-t-il en outre une
<< loi >> au sens des articles 17 de la loi du 4
août 1832 et 9 de la loi du 25 février 1925?
M. le procureur général P. Leclercq a défini la loi, au sens de ces dispositions, comme étant << toute disposition du Souverain par voie générale et impérative, tout acte de l'Etat con- tenant une règle de droit objectif et la dispo- sition par voie générale, la règle de droit ob- jectif est celle dont l'application à un cas dé- terminé d'avance n'épuise pas l'efficacité » (6).
Deux conditions sont ainsi exigées pour qu'il y ait cc foi » : .1 ° commandement de l'autorité compétente; 2° par voie générale, formulant une règle de droit objectif dont l'application à un cas, déterminé d'avance, n'épuise pas l'ef- ficacité.
(2) Exemple : la loi du 31 mars 1967 complétant la loi du I I janvier 1963, modifiant la législation sur les accidents du travail - Moniteur du 26 avril 1967.
(3) Le conflit «Traité-loi interne», Journal des Tribunaux du 15 septembre 1963.
(4) La Constitution belge et l'évolution de l'or- dre juridique international, p. 358.
(5) La Communauté européenne du charbon et de l'acier et les Etats membres - Centre italien d'études juridiques.
(6) Conclusions avant l'arrêt de la Cour de cas- sation du 5 mars 1917 (Bull. et Pas., 1917, 1, uS);
Cons. aussi conclusions de M. l'avocat général Gans- hof van der Meersch avant l'arrêt du 17 mai 1963 (ibidem, 1963, 1, 987) et les conclusions du minis- tère public avant l'arrêt du 25 novembre 1955 (ibid.
1956, 1, 285).
M. le procureur général Leclercq ne pouvait évidemment avoir égard en 1917 à des « lois » émanant d'organes qualifiés actuellement su- pranationaux et internationaux, mais sa défini- tion reste d'application à des règlements tels le règlement n° 17 émanant des autorités des Communautés européennes et qui répondent aux conditions précisées par l'article 189 du traité de ]a Communauté économique européen- ne.
Le pouvoir belge - en l'espèce le pouvoir législatif (en approuvant le traité instituant la Communauté économique européenne) et le pouvoir exécutif (en ratifiant ce traité) - a donné au Conseil des ministres et à la Com- mission de la Communauté le pouvoir de com- mandement par voie générale.
Quant à la seconde condition, le règlement n° 17 est une disposition par voie générale con- tenant une règle de droit objectif.
Au même titre que peuvent constituer une loi au sens des articles 17 de la loi du 4 août 1832 et 9 de la loi du 25 février 1925 des ar- rêtés-lois, arrêtés royaux ou ministériels, des règlements provinciaux ou communaux... des règlements de l'Office de navigation (7) ou de la société nationale des chemins de fer (8) et des décisions des commissions paritaires (9), est aussi une telle « loi » le règlement 'no 17 spécialement quant aux dispositions contenues dans ses articles 9 et 15.
Un moyen pris de sa violation est dès lors recevable.
Deuxième question.
Quels sont le sens et la portée de l'article 9,
§§ 1er et 3 du règlement n° 17?
La cour d'appel décide, d'une part, qu'en vertu du § 1er dudit article 9 la Commission de la Communauté a compétence exclusive - donc à l'exclusion de toute autorité nationale en ce compris les cours et tribunaux judiciaires nationaux - pour déclarer les dispositions de l'article 85, § rr, du traité inapplicables con- formément à l'article 85, § 3 et, d'autre part, que, par application du § 3 dP. cet article 9 la Commission ayant engagé une procédure quant à la validité des conventions litigieuses, celle- ci est au moment où elle était appelée à sta- tuer seule compétente et qu'elle-même doit surseoir à statuer.
Les demanderesses soutiennent que si certes
« l'article 9, § l"r, donne compétence exclusi- ve à la Commission pour déclarer l'interdic- tion de l'article 85, § rr ... inapplicable en ver- tu du § 3 du même article . 85 » si bien que cette compétence est soustraite à toute autorité nationale en ce compris les autorités judiciai- res, en revanche l'article 9, § 3, en disposant qu'une fois qu'une procédure est engagée de- vant la Commission. les autorités nationales perdent leur compétence pour statuer au sujet de l'application de l'article 85, § pr, ne vise pas ainsi les autorités judiciaires nationales, telle la cour d'appel, qui, en la présente espè- ce, statuait dans un litige de droit privé.
Divergence d'interprétation donc de l'article 9, § 3, du règlement n° 17.
Pour la cour d'appel la notion << autorités nationales » contenue dans ladite disposition est générale et vise donc tant les cours et tri- bunaux judiciaires statuant dans un litige d'or- dre privé que les autorités administratives - telles celles que prévoit la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de la puissan- ce économique - qui sont chargées ·par leur droit national, d'appliquer les règles relatives à la concurrence dans une procédure de droit public.
Les demanderesses soutiennent, au contrai- re, que ladite notion ne vise pas les autorités judiciaires nationales (sauf dans la mesure où (7) Cass., 30 avril 1934 (Bull. et Pas., 1934, I, 259).
(8) Cass., 18 février 1932 (Bull. et Pas., 1932, 1, 72); cons. toutefois Cass., 10 octobre 1936 (ibidem, 1936, 1, 368).
(9) Cas<., 14 février 1964 (Bull. et Pas., 1964, 1, 635) et les notes 1 à 4·
les lois « antitrust·>> nationales leur auraient confié un role spécifique dans l'application de ces lois [10]) « de sorte que même une fois la procédure engagée par la Commission, les tri- bunaux de l'ordre judiciaire restent compétents pour faire application des' articles 85, §§ 1er et 2, et 86 ».
Pas de divergence d'interprétation quant au
§ rr de l'article 9 - et il ne pouvait y en avoir, le texte ne prêtant pas à discussion au contraire interprétation différente quant à l'article 9, § 3.
En vertu de l'article 177 du traité de la Communauté économique européenne lors- qu'une question d'interprétation de ce traité ...
ou des actes pris par les institutions de la Com- munauté (c'est-à-dire notamment un «règle- ment >> du conseil des ministres) est soulevée dans une affaire pendante devant une juridic- tion nationale « dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne », cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
La Cour de cassation est évidemment « une juridiction nationale dont les décisiorui ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne » (11).
Le deuxième moyen contestant l'interpréta- tion donnée par l'arrêt attaqué à l'article 9,
§ 3, du règlement n° 17, il semble hien que la cour a l'obligation de saisir la Cour de jus- tice des Communautés européennes afin qu'elle statue, à titre préjudiciel, sur l'interprétation qu'il faut d~mner à cette disposition.
Il importe toutefois de signaler qu'au sujet de l'obligation pour de telles juridictions de saisir la Cour de justice deux thèses partagent les auteurs. Selon une première, cette obliga- tion serait inconditionnelle : dès qu'une di- vergence d'interprétation est formulée, dès mê- me qu'il y a matière à application d'une nor- me communautaire, ces juridictions devraient surseoir à statuer et demander l'interprétation à la Cour européenne. Selon la seconde thèse, cette obligation n'existerait que lorsqu'il y a véritablement une question d'interprétation, lorsqu'un doute est possible quant à l'inter- prétation à donner, lorsque le texte n'est
<< pas clair » et précis quant à son sens et sa portée (12).
(10) Tel est le cas en France où en vertu de l'or- donnance du 30 juin 1945 complétée par les décrets des 27 janvier 1954 et 27 août 1959, les tribunaux correctionnels éclairés par l'avis de la Commission technique des ententes appliquent, sur poursuite pu- blique, les dispositions de droit public relatives à l'il- légalité d'accords affectant la concurrence.
(n) Il en est de même pour le Conseil d'Etat, bien qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 23 dé- cembre 1946 certains de ses arrêts soient susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation (cons. no- tamment M. Lagrange, S.E. W., 1962, p. 102, no- te 2). Dans deux arrêts rendus le 24 mars 1967 le Conseil d'Etat (n08 12307 et 12308) ayant constaté que la solution d'un litige était liée à l'interprétation d'une norme communautaire décide « qu'il y a lieu de solliciter de la Cour de justice des Communautés européennes, exclusivement compétence en ce do- maine aux termes de l'article 177 du traité, de la Communauté économique européenne, la réponse à donner aux questions ci-après;.. ». Par une ordon- nance de janvier 1967 le Conseil d'Etat demande à la Cour de justice de décider si la notion « autorité des Etats membres » que contient un règlement com- munautaire sur· les travailleurs migrants, vise aussi le Conseil d'Etat.
(12) Cons. au sujet de cette controverse
Grassetti : Actes officids du Congrès international d'études sur la C.E.C.A.
Pepy :
a) Revue critique de droit international privé, 1963, pp. 475 et ss.;
b) Cahiers de droit européen, 1966, pp. 27 et 34·
Chevalier, R. M. :
a) Revue de droit public et de science politique, 1962, pp. 662 et ss.
b) « Commentaire de l'article 177 C.E.E. à l'usage des juges et des justiciables français », Dalloz, 1966.