CONVENTION NATIONALE.
OPINION
•ft
D E
P. C. N I O C H E
,
Député du Département d’Indre-et-Loire
A LA CONVENTION NATIONALE,
Sur ces deux questions
:Louis XVI peut-il être jugé l
Le sera-t-ü par
laConvention Nationale
?A ANGERS,
DE L’IMPRIMERIE NATION ALE,
cbex JVlAME
,Imprimeur du Département.
TBENEWBERRY
'
\
UBRARYCONVENTION NATIONALE.
OPINION
DE
P. C. N I O C H E,
Député du Département d
Indre-et-Loire à laConvention
Nationale ,Sent ces deux questions
;Louis XVI
peift-il êtrejugé?
Le
sera-t-ilpar
laConvention Nationale?
IMPPvIMÉE PAR ORDRE DELA CONVENTION.
B
T
iA
première questionne
peut faire la matière d’un doute ; et j’avoueque
je suis plus étonné de ce qu’onLa
faite,
que
jene
serai embarrassé d’y répondre.
En
vain fait-on
l’objection tant re-battue de l’inviolabilité constitutionnelle de Louis
XVI
; ellene
peut tenir contre l’evamen de la raison :une
distinction qui se présente naturellement à l’esprit,
prouve
la vérité de cette as- sertion.Louis XVI
doit être considéré sousdeux
rapports :comme
roi,
c’est à-dire^ayant été investiparle pactesocial
du pouvoir
exécutif :et
comme homme
, et , sous ce rapport , il rentre dans la classede
tous les autres citoyens , il devientsoumis aux mêmes
lois, l’inviolabidtédont
la constitution avoit revêtu LouisXVI
,ne
pouvoirdonc
jamaisêtreque
relative , etnon
absolue. C’estcomme
chef suprême du pouvoir
exécutif; c’estcomme
représentant de la nation dansune
des plus éminentes fonctionsdu gouvernement,
«ju’il devoit êtreinviolable
pour
les exercer..Dans une monarchie
,/
l’inviolabilité est tellement nécessaire ,
qne
c’est elle qtil constîfne l’essence de cegouvernement.
Aussi , dans l’exercice réel des fonc- tions de la royauté, dans tout cequi concerne l’exécution des-lois,Louis XVI
devoit être inviolable, parceqne^
sous ce rapportson
inviolabilité , la plénitude de la puissance
dont
il ;étoit revêtu , dévoient tourner à l’avantagede
la nation, etqu’ence sens , le roi étoitun
et indivisible avec elle , maispour
l’exéciition seulementdu pouvoir
qui lui étoit confié II seroit encoreabsolument
vraide
direqu’aucun
tribunal,qu’aucune
autorité particulière, pas plusqu’un
individu , n’avoit le droit d’accuser , de poursuivre ni de jugerLouis XVI. La
raisonen
est sensible : c’estque
supérieurà
toutes les autorités constituées, et ayant sur elles, par la loi'. , la
jurisdiction
suprême,
ilne
pouvoît être dansladépendance d’aucune
d’elles.
Ne
tenant son pouvoirque
delanation entière , ilne
pouvoit être recherché, poursuivi et jugé
que
par elleou
ses representans.L’inviolabilité felalive
dont
devoit jouirLouis XVI
, estdonc
cons-tatée et
démontrée;
c’est celle-làqu’on
peut réellement appeler inviolabilité constitutionnelle.Mais
là.où commence
la violationdu
pacte social , là finit l’inviolabilité royale ; car la causene
sul sistant plus , son effet doit cesser avec elle. Si Louis
XVI
a violé, par ses crimes , le pacte social qui le rendoit inviolable , il
ne
peuthinvoquer
ensa faveur, carc’estdu
pacte social seulque
doit résulter sacondamnation.
L'’inviolabîlfté absolue est
une
absurdité superstitieuse , inventée par la basse adulation , cimentée parune
politique astucieuse et erronée ; ellene
peut être professéeque
par l’ignorance la plus grossière.Quelques
réflexions simples mettronten
évidence cette derniere proposition.Le
pacte social devient obligatoirepour
tous les citoyens sans exception ; cette obligation g nérale se particularise , si je puism’
‘xprimer ainsi,
quand
il s’agit d’en, confierLexécution
a des foiictionnai'res publics : il intervient entreeux
et la sociétéentière,un
pacte particulier ; cette nouvelle convention produitréciprocité d’obligation, caron ne
peut concevoirque
l’un des contractani soit obligé , si l’aiTtrene
l’est pas à son égard. Ainsi, sans entrerd
ns de plus grands détails , faisons' rapplieation de ce principe e s^nîiellement vrai, à LouisXVI
,
et bientôt
on
verra s’évanouir le merveilleux système d’inviolabilité absolue.Le
résultat de la convention taciteou exprimée
entreLouis XVI
«t les Français , ii’a jamais
pu
avoir d’autre objetque
celui- ci ;5
les Français , ont dit ; Tôilà la constitution* suivant laquelle
nous
voulons être gouvernés , jusqu’à ce qu’ilnous
plaise de la changer‘ou
de
la réformer :nous vous en
remettons l’execution ;nous vous
obéirons dans tout ceque vous nous commanderez au nom
de laloi ; et dans ce cas ,
nous
serons libres , puisque no^s^ne
seronssoumis
qu’à la loi qui est l’expression de la volontégenerale.Pour
la faire exécuter ,
nous vous
investissons de la plénitude de notre puissance : tantque vous
agirezau nom
de la loi , votrepersonne
sera inviolable et sacrée ; nul d'entre
nous ne pourra
sopposer al’autorité
que nous vous
confions , sans se rendre coupable envers la société entière.Louis X\I
n’apu
accepter la constitutionqn
a cette seule etunique
condition ;donc son
inviolabilitén
a jamais f)u avoir d’autre cause
que
cetteconditionmême.
Sivous confondez
inviolabilité relative avec l’inviolabilité absolue , il sensuivra qu’il n’y a jamais
eu
, et qu’il nepouvoit
jamaisy
avoir de con- vention entreLouis XVI
et les Français.Car
s’il étoit revetud une
inviolabilitéabsolue , ilétoit impunissable
,par
const^uent
au-dessusde
toutes les lois : dans cé cas, ilne
pouvoitjamais etrecimpa
e,
ni
même
criminel civilement; car celuiqui
est au-dessus des ois,
ne
peut les enfreindre; et ce qui constitue réellement le crime
ou
ledélit c’estl’infraction à laloi. Je
ne
croispasqu’on
puisse soutenirune
pareille absurditéiAccorder
à quelqu’unun
brevetd impunité pour
tous les crimes qu’il pourroitou
qn’il voudroit comiimttre>c’est
une
chose si révoltante,qu’on ne
'peut penser sans frémirqu’une
pareille idée puisse être conçue.Je vais plus loin encore; je dis :
que
,
quand
il seroit vrai, par impossiblejqu’une
pareilleimpunité
eûtpu
être expressernent déter-minée
par le pacte social, si Louis
XVI
avoitcommis un crime
punissable suivant
une
loi , ilne
pourroit fairevaloiren
safaveurcette inviolabilité ,
même
constitutionnelle , parceque
la nation entière , pas plusqu’un
individu, n’auroiteu
le droitde donner
sur elle la puissancede
vie et demort
;parce qu’il est dans l’essenc®des choses ,
qu’on ne
peut transmettreun
droitqu’on
n’a pas.Or
,il estconstant
qu’une
nation, pas plusqu’un
individu ,ne
peut avoirle droit de se nuire. Il y a des limites
qu’on ne
peutjamais passtr;car,
en
supposantqu’on
eût'pu
investirLouis XVI
d’uneinviolabillite absolue ,comme
il n’auroitpu
être lié envers personne jcha^e
citoyen seroit rentré à'
son
égard dans le droit de la nature ;comment Louis XVI
auroit -ilpu
réclamer lavengeance
des Ip^scontrelesautres, lorsque per*
OûBe ne
pouvoitla réclamer contrelux\I
Me
voicidonc
arrivéà
Tobjectlonque
les défenseurs de Tinviola*-bilité font valoir avec tant de sécurité
, qu’ils la regardent coïuhiô invincible.’Ils s’appuient sur
un
article de la constitutionqui
porte:J,
Après
liabdication expresseou
légale, le roi sera dansla classe des,, citoyens , et pourra êtreaccuséet
jugéeomme eux
,pour
lesactes„
postérieurs àson
abdication- Je
ne
chercherai point à éluderla difficulté; jediraifranchement que
voilàle brevetd’impunitélemieux
conditionnéet leplus absolu•que
LouisXVI
puisse faire valoir en sa faveur. Aussi ,ceux qui
soutiennentson
inviolabilité ont été tellement persuadésque
cette absolution constitutionnelle effaçoit tous les crimes dont ilpou
voit êtresouillé, qu’ilsontrappelé,sansménagement
, touteslesperfidies,"toutes lesscélératesses,tous lesassassinatsdont
Louis XVI
s’estrendu
coupable
5 et letableau
en
a étési révoltant,
que
j’aipris leurs discours plutôtpour une
satyreamere
contre l’absurditéde
cet article,que pour une
véritabledéfense de l’inviolabilité.Én
effet, ilm’a paru
étrangeque
,pour démontrer qu’un
individunepouvoit
être jugé,ilfallût
prouver
qu’il pouvoitcommettre impunément
les crimesles plus atroces.
J’aborde
donc hardiment
ladifficulté , et j’ai l’intime persuasionque
je la vaincrai.Oui
, cet article, quoiqu’ilne prononce
pas expressémentque
XiouisXVI pourra
êtrepuni pour
les crimesqu’dl dupoitpu com-
mettre avantson
abdication expresseou
légalede
la royauté , illedonne
clairement à entendre , puisqu’il dit,qutl ne pourra
êtrgjugé que pour
les actespostérieursà
son abdication ;• ce qui veut direen
d’autres termes,que
cette abdication sera la seule peinequi
effacera tous ses crimes antérieurs.Mais
laconséquence que
les défenseurs
de Louis XVI
tirent de cet article , estabsolument
fausse, parce
que
la loi de laquelle ils ladéduisent, çstçUe-même
destructive
du
pacte sociaLProuvons
cette vérité*,
La
loine
'peut 'êtreque
l’€xpression de Ja 'volontegénéràle.Lk
*6ù-il
y
n. délireou
absurdité, il n’cxist-e point-de Volonté , puis-qu’on ne
peut concevoirque
des êtresraisonnables, veulent, sciem-ment
, leur destruction.Or,
c’est vouloir sa destruction^que de
«e soumettre à‘lavolonté arbitraire-d’un individu? Mais, cequ’il
y
a deplus
absurde encore, c’est de ee lier avecun homme
, par le
‘pacte; social, sans qu’il soit lié avec
ceux
qtif"contractent ave»luL
^insi
, Louis
XVI
auroit étéarmé
de laforce entière des Français B«pour faire punir
ceux
d’entreeux
qui -violeroient le pacte social;;et lui seul ,investi de la plénitude d’un aussi
grand pouvoir
,auroitpu
faireé-gorgerlamoitiédela nation , sous sonbon
plaisir,sanspou- voir être accusé ni jugépour
ce délit? Jene
qualifie point cette monstruosité^ il n’ya
point denom
dansmajangue pour
l’exprimer.Revenons
à ^objection , et détruisons Terreur par les principes.L’article 3 , qui précède l’acticle 8 dont je viens de parler
,porte: 3* 11 n’y a point
en France
d’autorité supérieure à celle de la loi.»
Le
roine
règneque
par elle;. etcen’est qu’auhomde
la loi qu’il33 peut exiger obéissance.
- Ici jerespire:. la raison adopte ce principe; c’est la vérité qui l’a dicté; aussi, est41
immuable
et indestructiblecomme
elle.L’article
4
3 qui suitimmédiatement
, porte: «
que
le roi prê-» teraserment d’être fidèle à la nation età laloi,d’employer toutle
»
pouvoir
quilui est déléguépour
maintenirlaconstitution,etc. etc.Iciviennent se brisertoutesles subtilités^tousles vains sophismes des défenseurs del’inviolabilité absolue:ils disparoissent
aux yeux de
la raison , et la vérité seule reste.
Je saisis son
arme
victorieuse, et j’attaque àmon
tour,ses ad- versaires. Voicimes
réponses.La
constitutionmonarchique
avoit été 'établie sur cette base fondamentale de.toute société : qu’ilne pouvoit y
avoir d‘’autorité supérieure à celle de la loi;que
le roine pouvoit
régnerque
parelle, ni être obéi qu’en sonnom.
LouisXVÎ
areconnu
ce principe, il s’y est soumis,puisqu’il a juré d’être fidèle à la nation etàla loi.Comme
rpi.,tantqu’dln’afait qu’exécuter la constitution, sa personne adû
être inviolable et sacrée. Voilà d’inviolabilité relative.Comme homme, comme
individu, il adû
xester
soumis
à cettemême
loi; car il a jpré de lui être.fidèle.ainsi qu’à la nation, qui l’en avoit fait dépositaire.
Son
acceptàtiqndu
pacte social , et le serment de le Faire exécuter, l’ont
rendu
obli- gatoirepour
lui,comme
il l’étoitpour
tous les autres citoyens.Conspirer, contre la patrie , c’est violer le pacte social-.
Tout
Fran- çais s’éstsoumis
à la peinede mort
,s’il conspiroftcoutre la.patriej Si LouisXVJ;U
conspiré contre rÊtat,il doit êtrepuni
de Jamême
peine
, puisqu’il a violéle
serment
qu’il avoit faitde
lui être fidèle ?Gette conséquence^
me
paroit aussi vraie^ ^que le principe .duquelelle découle est.évident. *
^
-L'art VlII'qii’on a oité a-t-il
pu
reyêtirLouis .XVI
d’unerinvio-labilltë absoluG ?
Non
: car, il l’aurpît reîidu supérietir à la loi y et sPn ^isèrrnent de lui êtfb^ fidèle auroit été aussi inutile', qu’il 'auraiF.été vain et illrtsoire; puisqu’être -'hors l’atteinte de là loi ,dnnsléaens du
pabte^’sôcîal-, signifie absôlutnent soumission à la loi;•inviolabilité absolue , signifie nécessairement supériorité sur la loi :
or , il.y a contradiction d’être.fidèle à la loi, sans soumission à la
^loi; d’être fidèle à la
Nation,
sans obligation delui garder fidélité;'puisque pouvoir, violer son isèrment-
impunément
, c’estabsolument
!etre libre dans son engagémènt. Je défie tous lesroyalistes nés et à nàîtrè'de rèj^ondré^^ cet atgunient-,
-i
.f
La
question se trouvedonc
réduiteaux
termes,les plus slniples.Ou
les articles III etIV
soumettentimpérieusement
LouisXV
1 à_laloi ,
comme
tous lesautres citoyens, et doivent resterdanstoute leur force-pu
ils, sont; anéantis par l’article VIIIy et dans l’unlet l’autre pps*^ LouisXVi
doit être'jugé etpuni
s’il estpoupable/ Preuve de
cette assertion ; s’iln’existoit
en
ï'ranceaucune
autoritésupérieure à Jdi, si louisXVI ne
pouyoit régnerque
par ^elle, ét -ti’être obéi qu’en* sonnom,
il devoitdonc
lùi êtresoumis
,îl n’étoitdonc
pas revêtu.d’une inviolabilité absolue, il pbuvoitdonc
être accusé et jugé, mais seulement parune
autorité nationale?Si raiticîe
VIII
anéantitou
détruit' l’effet des articles III etlY
,
il n’y^a plus réciprocité d’obligation dans le contrat social",* car
Louis XVI
étant impunissable , ilne
pouvoit êtresoumis
à la loia
laquelle s’étoîentsoumis ceux
avec lesquels il contractoit; ce défaut de lien annulloit et vicioit le contrat dansson
essence : ilne
peutdonc
prétendreque
les Français ont été liés envers lui,puis- qu^il.ne
l’a point été enVerseux
; il rentredonc
dans la classe des ftutrés citoyens; il peut
donc
être jugécomme
eux.p
y.) , .'i'-
^
Les
principes se sentent plutôt qu’ilsne
sedémontrent
: il suffitde les poser
f^n
les’affoiblîten
les discutant. Sans haine,comme
sans passiohV j® souhaite
qu’on
puisseme
convaincreque
j’aimal vu
,^et jè.reviendrai avec plaisirde mon
ërreur. *Mais jusques-^là’ je rte croirai pas phis â,Tlavic^'abîlitt?^ de
Louis XVI,
qu'à Pin- fârllibilité de^PiV VI
r^Xes ^det^^ inviolabilitésy l’ünephysique
‘et l’àtitremorale
,Wnt sœufs
elles ontlà^mêmé’
inere : la supers*, tition. Jené
puis"non
plusconcevoirqu’pn
puisseRenfermerquelqu un
à-perpétuité
,parce qu’il est inviolable-et
non
jugeable ;et j’avouemon
insuffisance,
pour
répondre à toutes les phrasesélo—
quêntês-
que
^Vouï-aveÎ5 entenduesiur
cet •pbjet.: tJ’aiî AVi^i'de
9
la peine à entendre
comment
ily
anrolt de lagrardenr
, de la g"'né- rosité , de lamagnanimité même
àpardonnera
LonisXV(,
s’il estconvaincu des crimes
dont
il est accusé. Voila les dilHcuUésque
je
me
suis faites.La
loi doit être impassible ,une
, indivisible; elle doit frapper également tous les citoyens (jui violeront le pacte social :• siun
seul individu peut être soustrait à la rigueur de la loi , le lien social estrompu;
car ily
a partialité, etoù
ily
a paitialité , il n’y a plus de justice.Punir
les agens de i ouisXVl,
et lui faire g’"ace, cette action, loin deme
paroître grande, généreuse etmagnanime, me
paroîtune
action lâche et pusillanime.Bru
tusimmola
ses propres enfars àla loi, parce qu’il sentit qu’il ne pouvoir leur parclenner, cju’eii faisant aussi grâce à leurs complices. Citoyens,
le buste de ce
grand homme, que vous
avez placé dans lesanctuaire de la liberté,pour
avoir sans cesse présentes sous vos yeu'c lesmâles vertus qui remplirent tous les instans de sa vie républicaine,
vous
dit pluséloquemment que
je ne pourrois le faire,que pour
être véritablement grands et
magnanimes
, il faut être impassiblescomme
les lois.La
justice est lamême pour
les nationsque pour
lesindividus ; ce
qu’un homme ne
ponrroit faire justement, des mil*lions
d’hommes
n’en auroient pas plus le droitqu’un
seul. SiLouis XVI
acommis
des actions punissables suivant la loi, la na- tion entièrene
pourrait lui faire grâce, sans blesser les principesde
la justice , sans semanquer
à ellemême
, et elle cesseroit d’être juste envers les complices de LonisXVI
qu’elle puniroit.Le
pacte social seroit violé, et
chacun
rentreroit dans le droit de la na- ture vis-à-vis de. LouisXVI
, et auroit le droit incontestable de se faire justicedu
tyran. Je conclus : LouisXVI
doit être jugé ;Louis XVI
doit êtrepuni
, s’il est coupable.Mais Louis XVI
sera t-il jugé par la Convert»^’on ? Elle n’en a pas , elle n’en peut avoir le droit.De
quoisCccupe
laCon-
vention ?De
la recherche de toutes les pièces de conviction contreLouis XVL Qui
portera l’accusation ?La
C’onvenlion : elle seuleen
a le droit; il est inhérent
aux
fonctions qu’elle remplit.Le
juré d’accusation peut-il être juré dejugement? Non. La
dé- licatesse de la probité s’y oppose; la décence , je dirois presquela
pudeur
de la vertuy
répugne. Mais laConvention
feroit encoie plusque
le juré dejugement
: elle rempliroit aussi ki fonctionde
juge.Or,
jevous
ledemande,
citoyens, qui de vous voudroit e.ver- ce» à la fois les fonctions de témoins, d’accusateurs et de juges lEn
adoptant le projet de décretde
votrecomité, vous
seriez toat- a-la-foistémoins
, accusateurs et juges.Ou
LouisXVI
estun
criminel d’une espèce particulière,ou
ilrentre dans la classe de tous les criminels qui ont consynré contre la patrie,et par
conséquent
il est,
comme eux
,punissable de^mort
suivant la loi.S’il est
un
criminel d’une espèce particulière ,vous
devez par celamême
, loin dedonner
de l’extensionaux
formes ordinaires, les observer plus rigoureusement,
en
raisondu
genredu
délit etde la qualité de l’accusé.
S
il estau
contraire dans la classe de tous les criminels cons- pirateurs,
pourquoi
faireune
exceptionen
sa faveur?Vous
n’a- vez pas plus de droit de changerune forme
établiepour
juger lescoupables, postérieurement à leur délit,
que
de faire des loisnou-
velles
pour
les punir ?Remarquez que
laforme
est tout à l’avantage de l’accusé,qu’elle n’a été établieque pour
lui seul;que
c’estun
droit qui n’appar-tient
qu
à lui, etque vous
nepouvez y
porter atteinte,sanscom-
mettreune
injustice.La forme
établiepour
lesjugemens
criminels, c’estque
le juré d’accusationprononce
si le délitdont on
estprévenu emporte
peine alflictiveou
demort
, par
conséquent
s’ily
a lieu à accusation.Le
juré dejugement prononce
s’ily
a délit : ici l’accusé est dé- claré coupable.Le
jugecherche la loi qui aprévu
le délit, etprononce
la peine qu’elle infligé. Cetteforme
est conservatrice des droits les plus sa- crés del’homme
,on ne
peut dansaucun
cas la violer, ni s’y sous- traire.Vous ne
confondrezsûrement
point des fonctions incompatiblesaux yeux
de la raison , de la justice. et de la. loi.Le
comité paroît avoirreconnu
ces principes , puisqu’il a in- diqué , par l’organe de son rapporteur, lamaniéré
donton
pour- roit se conduirepour
juger LouisXVI
, sans blesser les formes établiespour
juger les autres criminels.Tl
Voici ses termes : ** D’après ce
mode,
il faxidroit d’abord tirerpar la voie
du
sort ,ceux
des députés qui devroient remplir les loiictions de directeursdu
juré d’accusation , celles d accusateurs publics , et celles de juges. Ensuite les autresmembres
de laConvention
seroient places , par la voiedu
sort ,ou
dans le juré d’accusation ,ou
dans le juré de jugement. Il a ajouté :“
cemode
n’a d’autre méritéque
d’éviter à l’accusé de retrouver lesmêmes
individus exerçant , dans le cours de son procès ,deux
fonctions différentes.
“
Ce
n’est point résoudre la difficulté ; c’est sauter par dessus.En
effet , si laConvention
se divisoiten
cinq classes ,en
directeursde
juré d’accusation ,en
accusateurs publics et juges ; ensuite ,par
la voiedu
sort ,en
juré d’accusation et en juré de jirgernent,
je vois dans ce
nouveau mode
de procédure des diilicuités insur- montables.Car
cene
seroit pas laConvention
qui jugeroit, mais • des fractions de laConvention.
Il pourroit se trouver, par
la voie
du
sort,
que
desmembres
qui auroient manifestéhautement
leur opinion , soitpour,
soit contre lejugement du
roi,compo-
seroient le juré de
jugement
,ou
le juré d’accusation ; et, dans' l’un et l’autre cas, vous en sentez laconséquence,
il est inutilede
la tirer. Cette objection
me
paroit sans réplique. i.En
voiciune
autre quime
paroit également forte : si,durant
le cours
du
procès , il s’élevoit des difficultés , soit relativementaux
récusations, soiç relativement
à
Quelques formes .de procédure,à
quelle autorité côustittiée seportecoient-élles?Jen*en connois auciine;à qui l’on,puisse' s’adresser
, si ce n’està la
Convention. Or
, jevous demande,
citoyens, si laConvention
pourroit décider dans'.une' causeoù
elle serqit juge et partie. J’aicherché
debonne
foi desré-'penses
à
ces objections, et je»’en,ai' ti'ouvéaucun®.
‘
tlJi ^ ^
Si
on
adôptoi^,!p dernier a,rpclpdu
pjrojet de décret,que*;
truction faite , la
Convention
nationale portera sonjugement
par appelnominal
,ma
première objection reprendroit toute sa force;car dans ce cas , la ConventiQ^_ü^i'iç.t'leroit trois fonctions absolu-
ment
distinctes.Pourquoi
féroit-ellepour Louis
X’VI ce qu’ellene
pourroit fairepour un
autre individu Jusqu’à ce jour , ellea porté plusieurs décrets d’accusation; mais elle
ne
s’est pas réservée, et ellene
pouvoit se réserver les fonctions de juré de jugement.- Si LouisXVf
est coupable , c’estcomme
conspirateur et traître'envers la patrie.
Ceux
qui ont étécondamnés
,ou
qui leserontA<15c. (J-
la
comme
tels^ l’ont été oit le seront suivant les formes établies. Ilne
peutdonc
y avoirexceptionpour un
faitidentiquementlemême.
8’il
y en
avoitune
,ou
elle seroit favorable à l’accusé ,ou
elle lui seroit délàvôrable : dans l’un et dans l’autre cas , la justice seioitégalement
blessée.Ce dilemme
est, je crois, sans réplique*,Louis XVI
peutdonc
être jugé par lestribunaux
ordinaires, car il n’est plusqu’un
individu, et ilne
peut jamais être considéré sousun
autre rapport.Louis XVI
n’est plus roi : le jugercomme
tel , c’est faire revivre
une
qualité qu’il n’a plus, qu’il
ne peut
plus avoir: c’est réveillerdans
lepeule cesidées superstitieuses d’unegrandeur empruntée
: tandis qu’ilne
doit voir dans le tyranqu’un
criminel digne de lavengeance
des lois. C’est dansl’acte d’a,ccusationque
laConvention
portera contre LouisXVI
,que
doitrégner cette simplicité majestueuse, digne de la fierté républicaine; c’estdans cet actedu
jury souverain,
que
doit résider l’appareilimposant
qui doit étonner l’Europe et la postérité. LouisXVI
déclaré jugeable par laConvention
; décrété d’accusation par elle,c’est assez : iln’y a plus
que
la loi qui doitprononcer
la peine;et la têtedu
tyran doittomber
sousson
glaive.Les
juges ordinaires n’ontque
lôcode
pénal à ouvrir : s’il existaune
loi contre les conspirateurs et les traîtres, le sortde Louis XVI
est irrévocablement fixé.Mais,
comme
il a violé le pacte social , etque,
sous ce rapport,il s’estrendu
coupable envers la nation;si l’on veut qu’elle établisse elle-même
le tribunal qui doit le juger,rien n’est si simple : qu’il soitnommé un
juré parchaque
département, et ces jurés formerontun
tribunal réellement national^qui
jugéra LouisXVI.
Les for-mes
seront suivies, levœu
de la hationprononcé
, et le droitde
l’accusé conservé. Mais je verrois, dans ce cas ,un
appareilqui
a’auroit rien d’ulile, et je préfererois le tribunal ordinaire.Un
roi Sur le trône,ou tombé du
trône, n’est toujoursqu’un homme
: et J)Ourquoi faireune
exception en sa faveur, sur-toutquand U
s’a- git d^appliquer la loi, qui est lamême pour
tous.IP:; i'
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