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Décision 93-D-33 du 14 septembre 1993

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Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-33 du 14 septembre 1993

relative à des pratiques mises en œuvre lors du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la Conception, à Marseille, et de quatre autres marchés publics et privés

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 6 décembre 1989 sous le numéro F 286 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre lors du marché de réhabilitation de la maternité de l'hôpital de la Conception, à Marseille, et de quatre autres marchés publics et privés;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et les parties;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire';

Considérant que la société Electricité Moderne invoque la nullité du procès-verbal de communication de documents (pièces 17 et 18 de la procédure) par la société Cardella Cirem, qui aurait été établi en violation des règles prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 en ce qu'il ne comporterait pas la mention qu'un double a été laissé aux intéressés et qu'aucun double n'aurait été remis à la société Cardella Cirem;

Mais considérant que la société Cardella Cirem ne soutient pas qu'un double de ce procès- verbal ne lui aurait pas été remis ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à un complément d'instruction en vue de l'établissement d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

(2)

Décide:

Article unique. - Il est sursis à statuer sur la saisine F 286.

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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