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Avis 93-A-14 du 07 septembre 1993

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 93-A-14 du 7 septembre 1993

relatif au projet de décret portant réglementation du prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par les abonnés qui mettent

des installations téléphoniques à la disposition du public

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1993 sous le numéro A 112 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis sur un projet de décret portant réglementation du prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par les abonnés qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence' ; que le deuxième alinéa du même article dispose : 'Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence';

Considérant que le projet de décret soumis pour avis au Conseil prévoit de réglementer le prix de la prestation de service téléphonique fixe perçu par les abonnés qui mettent des installations téléphoniques à la disposition du public dans les établissements relevant de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;

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Considérant que les personnes hébergées dans lesdits établissements se trouvent, en raison de leur état de santé, de leur handicap ou de leur âge, tenues d'y séjourner ; que dès lors qu'existe dans l'établissement une offre de prestation de service téléphonique, sous forme de postes à usage collectif ou à usage privatif, ces personnes, lorsqu'elles désirent téléphoner ou recevoir une commission téléphonique, n'ont pratiquement pas d'autre choix que d'utiliser ces installations, en raison de l'impossibilité ou de la difficulté pour elles de se déplacer, ou du coût que représenterait pour ces mêmes personnes le recours à d'autres installations ; que pour cette raison et eu égard aux pratiques actuelles en matière de communication téléphonique, cette clientèle est captive au sens économique ; que dans ces conditions, la concurrence par les prix est limitée et l'établissement qui offre cette prestation de service téléphonique se trouve dans la situation d'un monopole de fait;

Emet l'avis que la condition posée par le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est remplie.

Délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, MM. Blaise, Robin, Sloan, Thiolon et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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