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Avis 93-A-02 du 30 mars 1993

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Avis n° 93-A-02 du 30 mars 1993

relatif aux questions posées par l'Association des maires de France

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1992 sous le numéro A 108, par laquelle l'Association des maires de France a, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, posé au Conseil de la concurrence la question de savoir si les articles 29 et 30 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux permettent de choisir l'organisme assureur qui constituera la retraite par rente des élus locaux ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, et notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu les statuts de l'Association des maires de France ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, Est d'avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

I. - La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux traite notamment, dans son titre IV, du régime de retraite des élus locaux. L'article 29 de ladite loi modifie les articles L. 123-10 à L. 123-13 du code des communes ; l'article 30 modifie les articles 16 à 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

Dans sa rédaction antérieure, le code des communes prévoyait un régime de retraite au bénéfice exclusif des maires et adjoints qui percevaient une indemnité de fonction. Les intéressés étaient affiliés à titre obligatoire au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques, l'Ircantec.

Le régime de retraite institué par la loi du 3 février 1992 n'est plus réservé aux seuls maires et adjoints et concerne tous les élus municipaux qui perçoivent une indemnité de fonction.

L'article L. 123-11 du code des communes, dans sa rédaction nouvelle, prévoit la possibilité pour certains élus municipaux de constituer une retraite par rente et dispose dans son dernier alinéa : 'Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.'

(2)

II. - L'Association des maires de France expose que le décret prévu par le nouvel article L.

123-11 du code des communes est en cours de préparation et que, selon les informations dont elle dispose, il ne se bornerait pas à fixer le plafond des taux de cotisation et limiterait le choix des organismes auxquels, il pourra être fait appel pour la constitution de cette retraite par rente aux seules mutuelles régies par le code de la mutualité.

Elle fait valoir que, dans ces conditions, le Gouvernement devrait consulter le Conseil de la concurrence en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Elle estime que les élus locaux doivent avoir la possibilité de décider librement du choix de l'organisme assureur qui constituera leur retraite par rente et indique que c'est cette option qui a été retenue dans le projet élabore conjointement par l'Association des maires de France et la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, elle sollicite l'avis du conseil sur le point de savoir si les articles 29 et 30 de la loi du 3 février 1992 permettent de choisir :

- parmi les différentes catégories d'organismes assureurs, sans distinction aucune ;

- parmi les sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances et les mutuelles régies par le code de la mutualité ;

- ou seulement parmi les mutuelles régies par le code de la mutualité.

III. - Le conseil observe, d'une part, que la question posée tend à obtenir une appréciation anticipée de la légalité du décret en Conseil d'Etat à intervenir pour l'application des articles 29 et 30 de la loi du 3 février 1992. Cette question ne fait pas partie de celles qui peuvent être posées au Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Le conseil observe, d'autre part, que la question de savoir si un projet de texte réglementaire doit être soumis au Conseil de la concurrence en application de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relève du Gouvernement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

En conséquence, il n'appartient pas au conseil d'émettre un avis sur la demande de l'Association des maires de France.

Adopté, sur le rapport de Mme Marie-Jeanne, Texier, par MM. Barbeau, président, Béteille et Jenny, vice-présidents, Bon, Blaise, Callu, Cortesse, Mme Hagelseen, MM. Marleix, Sargos, Sloan et Thiolon, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marc sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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