IRIBIJntJI
HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard
1882 - 1899
Léon Hennebicq 1900 - 1940 Charles Van Reepingben
1944 - 1966
Vers une légalisation de I' astreinte en droit belge ?
La Convention Benelux du 26 novembre 1973 1. - Il existe en droit des domaines
privilégiés où les controverses semblent ne jamais s'apaiser. Des difficultés que lon croyait résolues resurgissent et divisent à nouveau la doctrine et la jurisprudence. La question des astrein- tes est, sans conteste, de celles-là.
Pendant des décennies, en Belgique et en France, les auteurs et les magis- trats s'opposèrent sur la légalité et les conditions d'un éventuel recours à la coercition. Les deux systèmes juri- diques se stabilisèrent finalement dans des positions divergentes.
Les solutions dégagées de part et d'autre semblaient définitives. Or voici que la loi française du 5 juillet 1972 sur la réforme de la procédure civile (
1)et la
« Convention Benelux portant loi. uni- forme relative à I' astreinte » signée à La Haye le 26 novembre 1973 (2) leur donnent un regain d'actualité.
La ratification de la Convention de La Haye par la Belgique revêtira une importance considérable. La signature apposée au bas de ce document par M.
Vanderpoorten, ministre de la Justice, constitue déjà un événement. La Loi uniforme est en effet en totale opposi- tioR avec la doctrine et la jurisprudence
( 1) Loi n° 72-626 instituant un juge de I' exé- cution et relative à la réforme de la procédure civile, art. 5 à 8 (O.S., 1972, L., 361) dont l'article 7 a été modifié par la loi du 9 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la procédure civile (O.S., 1975, L., 240).
(2) Pour les travaux préparatoires, projet de Convention et exposé des motifs communs, Documents du Conseil interparlementaire con- sultatif du Benelux, Doc. 108/ 1 du 1er juin 1970;
Rapport fait au nom de la Commission de législation civile, pénale et commerciale par M. Hambye, Doc. 108/2 du 9 décembre 1971;
Rapport complémentaire fait au nom de cette même Commission par M. Hambye, Doc. 108/3 du 14 avril 1972.
Le 21 juin 1976, date de clôture de cette étude, le Parlement belge n'avait pas encore ratifié cette Convention. Celle-ci n'entrera en vigueur que le premier- jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification (Convention, art. 6).
belges qui, depuis plus d'un demi siècle, ont toujours énergiquement condamné le recours à !'astreinte.
En revanche, l'insertion des disposi- tions nouvelles dans les systèmes juri- diques néerlandais et luxembourgeois devrait être relativement aisée. Ces deux pays connaissent en effet des mécanismes de coercition judiciaire
(3).1. - DEFINITION
2. _;__ Si de nombreuses questions relatives aux astreintes demeurent dis- cutées aujourd'hui encore, lunanimité s'est . cependant faite au sein de la doctrine sur une même définition.
L' astreinte est une condamnation accessoire, conditionnelle et arbitraire du débiteur à payer une somme d'ar- gent, - généralement fixée à raison de tant par jour de retard - , qui vise à obtenir l'exécution en nature d'une obligation et s'ajoute à la condamnation principale dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas exécutée dans le délai imparti par le juge.
3. - Cette définition était si largè- ment acceptée en France que les auteurs de la loi du 5 juillet 1972 ne jugèrent pas utile de la reproduire dans un texte exprès.
Les rédacteurs de la Convention de La Haye, au contraire, soucieux de prévenir· d'éventuelles divergences d'in- terprétation entre les Etats signataires, s'attachèrent à préciser le contenu de la
· notion d' astreinte, sans toütefois inno- ver (4).
(3) Aux Pays-Bas, I' astreinte est consacrée par les articles 611-a et · 611-b du Code de procédure civile qÙi forment une section spé- ciale intitulée « Van dwangsom ».
Dans le Grand-Duché de Luxembourg, la légalité des astreintes provisoires est admise depuis l'arrêt de la Cour de cassation du-10 mars
1925 (Pas. Lux., t. XI, p. 193).
(4) Loi uniforme, art. 1er_ 1o et art. 2.
EDITEURS:
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· 1000 BRUXELLES
4. - Dans la conception classiquei
!'astreinte ne pouvait être que provi- soire
(5).Le juge qui lavait prononcée avait la faculté d'en modifier le montant au moment où il la liquidait.
Peu à peu cependant, la pratique judiciaire française recourut à I' astreinte définitive, fixée une fois pour toutes dans le jugement qui la prononçait.
5. - Les dispositions de la Loi uni- forme ne consacrent que la seule astreinte définitive
(6).Cette solution, peu conforme aux principes tradition- nels, se justifie certes par le souci de donner à l'institution une réelle effica- cité, mais elle s'explique surtout par l'influence exercée par le droit néerlan- dais qui contenait les seules règles écrites en la matière
(7).Le droit français actuel légalise la dualité des formes de I' astreinte afin de doter ·les juridictions d'une panoplie de sanctions adaptées à toutes les situa- tions. L'astreinte provisoire conserve cependant une prééminènce certaine : elle est présumée à moins que le juge n'ait clairement manifesté la volonté de donner à la peine un caractère définitif
(8) (9).(5) Jacob et Le Tourneau, «La responsabilité civile», par Le Tourneau, Dalloz, Paris, 1972, n° 687; Carbonnier, «Droit civil», P.U.F., Paris, t. 4, 68 éd., 1969, n° 144; Josserand, « Coùrs de
·droit civil positif français », t. 2, Sirey, Paris, 1939, n° 527; Planiol et Ripert, «Traité pratique de droit civil français », t. 7, par . Esmein, Radouant et Gabolde, L.G.O.J., Paris, 1954, n° 791; Savatier, «Traité de la responsabilité civile », t. 2, L.G.O.J., Paris, 1951, n° 598; Bau- dry-Lacantinerie, «Traité théorique et pratique de droit civil», t. 12, Sirey, Paris, 1906, n° 478;
Colin et Capitant, « Cours élémentaire de droit civil français», t. 2, Dalloz, Paris, 108 éd., 1948, n° 176; Esmein, « L'origine et la logique de la jurisprudence en matière d'astreintes », R. T.O.C., 1903, p. 25; Kayser, « L'astreinte judi- ciaire et la responsabilité civile », R. T.0.C., 1953, n° 2, p. 211; Fréjaville, «L'astreint~», O., 1949, chr., p. 2; De Page,« Traité élémentaire de droit belge», t. 3, Bruylant, Bruxelles, 3e éd., 1967, n° 160 contra H. L. J. Mazeaud, «Leçons de droit civil », t. Il, 1 par De Juglart, Montchres- tien, Paris, 1973, n° 945; H.L. Mazeaud et A.
Tune, « Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contrac- tuelle », t. 3, Montchrestien, Paris, 5e éd., 1960, n° 2500-3; Rassat, « L'astreinte définitive », Sem. Jur., 1967, 1, 2069; Chabas, « L'astreinte », in Juris.:.classeur, droit civil, art. 1146 à 1155, Fasc. VIII, 68 c., n° 1.
(6) Loi uniforme, art. 3, art. 4-2° et art. 6.
(7) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, pp. 17, 19, 20 et 21.
(8) Loi du 5 juillet 1972, art. 6.
(9) Cette solution est conforme à la jurispru- dence de la Cour de cassation de France. Cass.
Il. -
L' ASTREINTE DANS ·LA TRADITIONJURIDIQUE BÉLGE ET FRANÇAISE
6. -
L'origine de la théorie des as- treintes se perd dans les brumes de
!'Histoire (10). Les juges de l'Empire romain les connaissaient et les magis- trats du moyen âge et de lancien . régime recouraient fréquemment aux . injonctions et aux menaces pour assurer
lexécution de leurs sentences.
Les législations issues de la Révolu- tion française et les codes napoléoniens qui leur succédèrent ne réussirent pas à
· dissuader les juridictions d'imposer par voie de contrainte le respect de leurs décisions.
7. - Dès l'aube du XIXe siècle, des magistrats belges et français assortirent leurs jugements et arrêts de condamna- tions accessoires, arbitraires et révisa- bles qu'ils qualifiaient d'ailleurs souvent de dommages et intérêts ( 11 ). Il s' agis- sait toutefois de véritables astreintes bien que le terme lui-même n'apparût qu'à la fin du .siècle
(12).8. -
La pratique des astreintes pro- visoires fut vivement critiquée par la majorité de la doctrine classique (
13).La plupart des auteurs lui reprochaient en effet de n'être fondée sur aucun texte .et même de contredire le prescrit de certaines dispositions expresses, no- tamment les articles
1149, 1382et
1351 (14)du Code civil ainsi que le principe constitutionnel de la légalité dès peines
(15). .
fr., 25 .févr. 1970, B.C., 11, n° 65, p. 51; Cass. fr., 13 janv. 1971, D.S., 1971, Somm., 108; Cass. fr., 10 avril 1973, B.C., Ill, n° 274, p. 198.
(10) Esmein, R.T.D.C., 1903'. pp. 33 à 48.
(11) Cass. fr., 28 déc. 1824, D.P., 1825, 1, 41;
Cass. fr., 29 janv. 1834, D.P., 1834, 1, 81;
Rennes, 20 janv. 1813, Dalloz, Jur. Gén., v0
« Chose jugée », p. 383; Douai, 18 août 1844, S., 1845, Il, 65; Bruxelles, 1 avril 1824, Pas., 1824-1825, 92; Bruxelles, 8 mai 1828, Pas.;
1828, 173; Gand, 13 nov. 1832, Pas., 1832, 270;
Liège, 24 juill. 1862, Pas., 1863, Il, 132; Liège, 29 mai 1863, Pas., 1864, Il, l7.
(12) Cass. fr., 20 mars 1889, S., 1892, 1, 565;
Cass. fr., 1 déc. 1897, D.P., 1899, 1, 289; Cass.
fr., 2 mars 1898, D.P., 1898, 1, 430.
(13) Baudry-Lacantinerie, n° 479; Colin et Ca- pitant, n° 177; Aubry et Rau, « Cours de droit civil français», t; 4, 4e éd., L.G.D.J., Paris, 1871, n° 299; Laurent, « Principes de droit civil », t. 16, Bruylant, 'Bruxelles, 1878, n°s 301 et 302; Pan- dectes belges, v0 « Astreintes », n°s 8 à 39.
Cette opinion est aujourd'hui encore profes- sée par les auteurs belges. De Page, n° 161;
Storme, «De dwangsom», R.W, 1962-1963, 1321; Ronse, « De dwangsom in het belgische recht », in Jaarboek van de Vereniging voor de vergelijke studie van het recht van België en Nederland, 1 ~61-1962, n°s 26 et s.; L. Graulich,
«Théorie générale des obligations», t. 1, P.U.
Lg., Liège, 1960, n° 106; Limpens et Van Damme, « Examen de jurisprudence : les obliga- tions», R.C.J.B., 1961, n° 23, pp. 72 et 73;
Limpens et Kruith9f, « Examen de jurispru- dence : les obligations », R.C.J.B., 1969, n° 80, pp. 257 et 258.
(14) Devenu articles 23 à 28 du Code judi- ciaire.
(15) Consacré par l'article 9 de la Constitution belge'.
Dès cette époque cependant, cer- tains jurisconsultes, motivés par l'utilité - pratique du mécanisme, tentèrent de justifier le recours à I' astreinte. Cette
·tendance se renforca avec lavènement du xxe siècle ( 16). . .
9. -
Les controverses doctrinales n'influencèrent pas la jurisprudence de la Cour de cassation de France qui continua imperturbablement à valider le recours à f astreinte
provi~9i!e( 17_) .
En Belgique, en revanche, elles eurent un _impact certain sur la position de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe en date du
24janvier
1924 ( 18),la Cour condamna la technique des pénalités judiciaires en termes catégo- riques : « Aucune disposition légale ne permet au juge· civil de sanctionner ses injonctions par des condamnations pé- cuniaires à titre de pure contrainte, peine privée ou menace; s'il le fait, il excède ses pouvoirs.»
Cette solution, reproduite dans des arrêts ultérieurs
(19),fut très largement suivie par les juridictions du fond (20).
10. -
La validité des astreintes défi- nitives, - que les magistrats français infligeaient à des débiteurs particulière- ment rebelles
(21)·-,fut, elle aussi, un sujet de controverses au sein de la doctrinë et de la jurisprudence.
. (16) Esmein, R. T.D.C., 1903, pp. 5 et s.;
Josserand, n° 600; Planiol et Ripert, n° 795; Le Tourneau, n° 683; H. L. Mazeaud et A. Tune, n°s 2505 et 2506; Kayser, R. T.D.C., 1953, pp. 209 et s.; Hébraud, « L'exécution des juge- ments civils», R.D.l.C., 1957, pp. 186 et 187;
Demogue, «Traité des obligations en général», t. 6, Rousseau, Paris, 1931; n°s 524 à 527;
Fréjaville, D., 1949, chr., 1 et s.; Fréjaville, « La valeur pratique de I' astreinte », Sem. Jur., 1951, 1, 910.
( 17) Décisions citées notes 11 et 12.
Cass. fr., 8 janv. 1901, D., 1901, 1, 277; Cass.
fr., 1er déc. 1914, D., 1917, 1, 115; Cass. fr., 7 nov. 1923, D., 1926, 1, 171; Cass. fr., 13 janv.
1938, S., 1939, 1, 118; Cass. fr., 17 avril 1956, B.C., 1, n° 136, p. 113; Cass. fr., 20 oct. 1959, B.C., 1, n° 419, p. 347; Cass. fr., 12 févr. 1964, B.C., 1, n° 82, p. 60; Cass. fr., 26 avril 1968, B.C., Ill, n° 174, p. 137; Cass. fr., 12 avril 1972, B.C., 1,
n° 97, p. 87. .
(18) Cass. B., 24 janv. 1924, Pas., 1924, 1, 151, concl. conf. Terlinden.
(19) Cass. B., 12 nov. 1926, Pas., 1927, 1, 92;
Cass. B., 10 mars 1932, Pas., 1932, 1, 98; Cass.
B., 14 mai 1936, Pas., 1936, 1, 257; Cass. B., 30 sept. 1937, Pas., 1937, 1, 249; Cass. B., 12 mai 1955, Pas., 1955, 1, 1003; Cass. B., 10 févr. 1956, Pas., 1956, 1, 603; Cass. B., 13 mars 1964, Pas.,
1964, 1, 75.7.
(20) Bruxelles, 1er mars 1909, Pas., 1909, Il, 117; Gand, 24 févr. 1927, B.J., 1927, 407;
Bruxelles, 15 juin 1929, J.C.B., 1930, 481; Liège, 14 mai 1930, Pas., 1931, Il, 125; Gand; 20 nov.
1931, J.C:F.,, 1932, 100; Bruxelles, 30 juin 1934, Pas., 1934, Il, 192; Bruxelles, 5 janv. 1952, R. W, 1952-1953, 308; Gand, 4 juill. 1952, J.T., 1953, 72; Bruxelles, 19 févr. 1965, Pas., 1966, Il, 56 contra Civ. Huy, 21 déc. 1950, J. T., 1951, 386.
(21) Cass. fr., 24 janv. 1864, S., 1865, 1, 86;
Cass. fr., 18 nov. 1907, S., 1913, 1, 386; Paris, 17 août 1848, S., 1848, Il, 606; Montpellier, 5 févr.
1948, S., 1948, Il, 108; Paris, 16 févr. 1961, Sem.
Jur., 1961, Il, 12146, note MazeaUd; Paris, 23 déc. 1963, Sem. Jur., 1964, Il, 13501; Civ. Pont- l'Evêque, 10 déc. 1942, D.C., 1943, 119, note G.B.
Aux obstacles qui rendaient dou- teuse la légalité des astreintes provisoi- res (22), s'ajoutait une autre critique : la possibilité d'une révision n'était-elle pas de l'essence de !'astreinte?
(23).11. -
La Cour de cassation française fut ébranlée par les arguments des auteurs. Après avoir condamné las- treinte .définitive
(24),elle-ia-consacra finalement d'une manière ambiguë,
« sous le voile des dqmmages et inté- rêts (25) ». Elle décida en effet que lexistence et le montant du préjudice causé au créancier par l'inexécution du jugement étaient suffisamment établis par I' évaluat.ion que le juge en faisait dans lexercice de son pouvoir de souveraine appréciation.
12. -
La Cour de cassation de Bel- gique adopta une position analogue.
Elle rejeta les pourvois attaquant des décisions qui avaient alloué des indem- nités, calculées par jour de retard, en réparation du préjudice que causerait la non-exécution de la condamnation principale (26). Cette interprétation per- mettait au juge du fond de prononcer des astreintes déguisées puisqu'il était admis par ailleurs qu'il appréciait souve,...
rainement, en fait, létendue des dom- mages découlant d'un acte illicite (27).
13. - L'astreinte n'était donc pas absolument inconnue de la jurispru- dence belge. Elle était en outre excep- tionnellement consacrée par la loi, es- sentiellement dans les matières sociales
(28)et fiscales
(29).14. -
Le législateur français a désor- mais entériné l'évolution. jurispruden- tielle : la loi du 5 juillet
1972institution-
(22) A lexclusion évidemment d.~ largument tiré de la chose jugée (art. 1351 C. civ. ).(23) Voy. auteurs cités note 5.
(24) Cass. fr., 30 nov. 1950, Sem. Jur., 1951, Il, 6089, note Fréjaville; Cass. fr., 6 déc. 1954, B.C., Ill, n° 378, p. 286; Cass. fr., 9 mai 1957, B.C., IV, ri0 513, p. 363; Cass. fr., 9 nov. 1962, B.C., IV, n° 791, p. 658.
(25) Fréjaville, Sem. Jur., 1951, 1, 910, n° 9.
Cass. fr., 2 févr. 1955, B.C., 1, n° 54, p. 50;
Cass. fr., 31 janv. 1957, B.C., 11, n° 99, p. 59;
Cass. fr., 4 nov. 1959, B.C., 1, n° 458, p. 381;
Cass. fr., 26 mai 1961, B.C.; 1, n° 263, p. 208;
Cass. fr., 30 juin 1964, B.C., I; n° 353, p. 274;
Cass. fr., 6 oct. 1966, B.C., Ill, n° 382, p. 335;
Cass. fr., 15 juin 1971, B.C., IV, n° 170, p. 160.
(26) Cass. B., 25 févr. 1937, Pas., 1937, 1, 73;
Cass. B., 12 nov. 1942; Pas., 1942, 1, 382; Cass.
B., 20 sept. 1957, Pas., 1958, 1, 15; Cass. B., 7 nov. 1958, Pas., 1959, 1, 249; Cass. B., 13 mars
1964, Pas., 1964, 1, 757._
(27) Cass. B., 31 mars 1969, Pas., 1969, 1, 676; Cass. B., 18 avril 1973, Pas., 1973, 1, 796.
(28) Voy. par exemple, arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, art. 254-3°, 5° et 11 modifié par larrêté royal du 18 janvier 1969; arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travail- leurs, article 54 qui prévoit une « sanction civile » révisable en vertu de larticle 55 modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1974.
. (29) Voy. par exemple, Code des droits de succession, art. 124.
nalise le recours aux astreintes tant . provisoires que définitives. Si elle est ratifiée, la Convention Benelux intro-.
duira également en Belgique le système de !'astreinte définitive.
Ill. -
UTILITE DES ASTREINTES15. __;_Le succès indéniable des as-
treintes à diverses époques et dans des systèmes économiques et ·juridiques 'différents s'explique par I'
e~traordinaireefficacité de ce mécanisme.
L'astreinte est aujourd'hui ressentie comme la contrepartie nécessaire du
· régime d'exécution forcée des obliga- tions.
L'application de l'adage nemo · prae- cise potest cogi ad factum paralyse en effet le principe de lexécution en nature consacré- par larticle 1143 du Code civil lorsque cette exécution exige lexercice d'une contrainte sur la personne du débiteur. Le créancier peut ainsi être privé de lavantage qui lui avait été promis. L' astreinte lui permet d'obtenir une satisfaction intégrale en substituant à la coercition physique, - qui demeure prohibée-.-, une menace d'ordre pécu- niaire. Les astreintes conservent même tout leur intérêt lorsque lexécution directe est possible car elles font réaliser au créancier une· économie de procédures souvent complexes, lon- gues et coûteuses.
Ces considérations, jointes à I' argu- ment qu'il n'est pas indifférent à la société que les injonctions de justice soient méconnues, motivent la décision des pays du Benelux de consacrer I' astreinte dans leur droit interne (30).
IV.-.
LA TECHNIQUE DE L'ASTREINTE1. -
Champ ~'application.16. -.L'article
1er de l'annexe de la Convention de La· Haye assigne aux astreintes un champ d'application extrêmement large. Toute obligation imposée par voie de ju.gement peut en effet être assortie d'une pénalité quels qu'en soient la
nature~la source ou l'objet.
Les textes n'admettent que deux restrictions àu pouvoir de contrainte des juges : I' astreinte ne peut être prononcée après une condamnation de somme ou lorsque lexécution en nature est impossible (31 ).
17. -
La Loi uniforme (32) prohibe le recours à I' astreinte lorsque la condam- . nation principale a pour objet une
somme d'argent.
(30) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, pp. 8 et 15.
(31) Aux termes de larticle 3-1° de la Convention, les Etats peuvent en outre exclure tout ou partie des actions en exécution des contrats de travail ou d'emploi.
(32) Art. 1-1°ïn fine.
Les travaux préparatoires justifient cette solution par largument que pareil- les obligations peuvent aisément être exécutées par les voies ordinaires (33).
Un tel raisonnement nous paraît assez peu fondé. Il avait d'ailleurs été con- damné par la doctrine et la jurispru- dence françaises (34) et par le.s juridic- tions belges du XIXe. siècle (35). On admet en -effet généralement que !'as-
treinte conserve son utilité même si les voies d'exécution de droit commun sont disponibles.
18. __:_
L'astreinte ne peut de même être prononcée lorsque lexécution di- recte de l'obligation principale· est im- possible (36). Cette restriction, unani- mement admise par la doctrine et la jurisprudence françaises classiques (37), s'explique aisément lorsqu'on a égard au but du mécqnisme. Celui-ci vise en effet à obtenir d,u débiteur lexécution en nature de son engagement. Si cet objectif ne peut- être atteint, la con- trainte perd sa raison d'être : à l'impos- sible, nul ne peut être astreint.
19. -
Une brève analyse de l'an- cienne jurisprudence belge et · de la jurisprudence française antérieure à la loi du 5 juillet 1972 fait apparaître la variété des domaines que I' astreinte est . susceptible de couvrir.
Le respect d'engagements d'origine contractuelle a été très fréquemment imposé par voie de pénalité (38). Le
(33) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, p. 16.
(34) Cass. fr., 17 avril 1956, Sem. Jur., 1956, Il, 9330, note Vellieux; Kayser, R. T.D.C., 1953, pp. 218 et 219; Hugueney, note sous Cass. fr., 28 oct. 1918, S., 1918-1919, 1, 89; Chabas, J. Cl.
C., n° 18; Boré,
«
Enc. Dr. Civ. », v0«
Astreinte », n° 102; Aubry et Rau, t. 6, 5e éd., Rouseau, Paris, 1931, note 17septies, p. 65; H. 1:.. Ma- zeaud et A. Tune, n° 2507-2; H. L. J. Mazeaud, n° 948 contra Cass. fr., 28 oct. 1918, précité.(35) Bruxelles, 30 nov. 1865, Pas., 1866, Il, 185; Civ. Bruxelles, 26 nov. 1906, Pas., 1907, Ill,
173. 1
(36) Argt. Lbi uniforme, art. 4.
(37) Cass. fr., 30 janv. 1961, B.C.,. 1, n° 66, p. 53 (échéance du bail dont l'exécution était demandée); Cass .. fr., 18 avril 1868, S., 1869, 1, 173 et Cass. fr., 4 oct. 1963, B.C., IV, n° 652, p. 539 (force majeure); Cass. fr., 11 mai 1898, D., 1899, 1, 310 et Lyon, 19 juin 1952, D., 1953, Somm .. 41 (faute du débiteur); Cass.' fr., 12 avril 1972, B.C., 1, n° 97, p. 76 (impossibilité d'identi- fier le ·cercueil dont lexhumation avait été ordonnée, sans qu'il y ait cause étrangère).
H. L. Mazeaud et A. Tune, n° 2507-2; Planiol et Ripert, n° 789; Hébraud, R.D./;C., 1957, p. 185; Kayser, R.T.D.C., 1953, p. 221.
(38) Ainsi jugé, essentiellement en France, qu'on pouvait contraindre sous astreinte un vendeur à livrer la chose promise (Cass. fr., 6 avril 1951, B.C., Il, n° 123, p. 92; Cass. fr.; 12 févr. 1964, B.C., 1, n° 82, p. 60; Cass. fr., 10 avril 1973, B.C., 111, n° 274, p. 198; Comm. Anvers, 17 juin 18991 P.P., 1900, 394; Comm. Bruges, 24 nov. 1910, J.C.F., 1911, 161), un locataire à exécuter ses obligations locatives (Cass. fr .. 22 févr. 1952, B.C., Ill, n° 159, p. 111; Cass. fr .. 24 oct. 1957, B.C., IV, n° 984, p. 701; Cass. fr., 23 juin 1965, B.C., 111, n° 393, p. 358; Cass. fr., 26 avril 1968, B.C., Ill, n° 174, p. 137; Cass. fr., 16 janv. 1974, B.C., Ill, n° 19, p. 16), un bailleur à fournir une jouissance paisible (Cass. fr., 25 févr.
1964, B.C., 1, n° 108, p. 80; Cass. fr .. 26 oct.
champ d'application . des astreintes s'étendait même aux devoirs issus des relations conventionnelles. du travail (39).
Les juges recouraient aussi à la menace dans la matière des droits réels, quelle que soit la source de ceux-ci (40).
Les astreintes furent même utilisées pour obliger lauteur d'une faute délic- tuelle à réparer les conséquences dom- mageables de son acte (4 1) ou pour assurer la protection des marques et dénominations commerciales (42).
Enfin, les cours et tribunaux n'hési- taient pas, au x1xe siècle, à imposer par voie de contrainte le respect des nor- mes régissant les relations familiales (43).
1965, B.C., IV, n° 712, p. 599) et enfin un commerçant à se soumettre à une clause de non-concurrence (Cass. fr., 25 févr. 1959; B.C., Il, n° 186, p. 121; Cass. fr., 3janv. 1964, B.C., Ill, n° 4, p. 3; Cass. fr., 24 oct. 1973, B.C., Il, n° 266, p. 213).
(39) Ainsi jugé, en France, qu'on peut astrein- dre un salarié licencié à quitter un logement de fonctions (Cass. fr., 4 juill. 1958, B.C., IV, n° 857, p. 640), un employeur à délivrer un certificat (Cass. fr., 17 juin 1960, B.C., IV, n° 655, p. 509), à fournir les documents justifiant le calcul d'une rémunération (Cass. fr., 5 nov. 1964, B.C., IV, n° 723, p. 597) et même à réintégrer un délégué syndical licencié illégalement (Cass. fr., 5 déc.
1973, B.C., V, n° 633, p. 585).
(40) Ainsi jugé, en France et en Belgique, qu'on peut obliger sous astreinte l'auteur d'un trouble de voisinage à y mettre fin (Cass. fr., 7 juin 1956, B.C., 11, n° 331, p. 213; Cass. fr., 31 janv. 1957, B.C., Il, n° 99, p. 59; Cass. fr., 12 mai 1964, B.C., Il, n° 380, p. 287; Cass. fr., 29 avril 1969, B.C., IV, n° 140, p. 137; Civ. Arlon, 11 mars 1908, Pas., 1908, Ill, 298), assurer l'exer- cice normal d'une servitude (Cass. fr., 26 mai 1962, B.C., 1, n° 263, p. 208; Cass. fr., 30 juin 1964, B.C., 1, n° 353, p. 273; Cass. fr., 23 oct.
1974, B.C., 111, n° 376, p. 285; Bruxelles, 27 mars 1844, Pas., 1844, Il, 129; Gand, 22 juill. 1907, Pas., 1909, Il, 309; Liège, 25 juill. 1908, J.L., 1909, 13) ou protéger le titulaire d'un droit_ de propriété contre tout empiètement (Cass. fr., 30 oct. 1958, B.C., Il, n° 670, p. 441; Cass. fr., 29 déc. 1958, B.C., 1, n° 581, p. 474; Cass. fr .. 3 déc. 1969, B.C., 11, n° 327, p. 243; Cass. fr., 25 févr. 1971, B.C., Ill, n° 137, p. 98; Gand, 12 août 1864, Pas., .1865, 11, 28; Liège, 25 avril 1917, Pas., 1917, Il, 237).
(41) Cass.fr., 13jànv.1938,G.P., 1938,1,392;
Cass. fr., 5 nov. 1963, B.C., 1, n° 476, p. 403;
Cass. fr., 7 avril 1965, B.C., 1, n° 262, p. 192.
(42) Cass. fr., 26 nov. 1957, B.C., Ill, n° 322, p. 274; Cass. fr., 26 nov. 1957, B.C., Ill, n° 326, p. 279; Cass. fr .. 15 juin 1971, B.C., IV, n° 170, p. 160; Comm. Bruxelles, 7 févr. 1923, J.C.B.,·
1923, 79.
(43) On assortissait d' astreintes des décisions organisant la garde des enfants (Cass. fr~. 8 nov.
1864, D.P., 1865, 1, 389; Cass. fr., 18 mars 1878, S., 1878, 1, 193; Cass. fr .. 26 juin 1896, D.P., 1897, 1, 463; Civ; Bruxelles, 23 sept. 1914, B.J., 1919, 340), ordonnant la remise des comptes de la tutelle (Liège, 24 juill. 1862, Pas., 1863, Il, 132;
Liège, 29 mai 1863, Pas., 1864, Il, 17; Civ . Anvers, 31 oct. 1885, Pas., 1886, Ill, 380) ou obligeant un époux à réintégrer le domicile conjuguai (Cass. fr., 26 juin
J
878, S., 1879, 1, 176;Bruxelles, 1er avril 1824, Pas., 1824-1825, 92;
Bruxelles, 8 mai 1828, Pas., 1828, 173; Bruxelles, 31 déc. 1877, B.J., 1878, 601). De nos jours, le recours à I' astreinte dans cette dernière hypo- thèse paraît difficilement conciliable avec létat des mœurs (dans ce sens, Gde lnst. Brest, 9 juill.
1974, O.S., 1975, J., 418, note Prévault).
2. - Juge du prononcé, de l'as- treinte.
20. - Aux termes de. larticle 1er de la Loi uniforme, toutes les juridictions peuvent assortir leurs décisions d'as- treintes. Toute instance juridictionnelle, qu'elle soit civile, répressive ou adminis- trative, dispose donc du pouvoir de contraindre le débiteur (44). ·
Les juges des référés se voient ainsi conférer la faculté de prononcer des astreintes définitives (45). Celles-ci peu- vent même être demandées pour la première fois en degré d'appel (46).
Dans les deux derniers cas, la solu- tion adoptée· diffère fondamentalement des principes admis par la jurisprudence antérieure. Celle-ci, déguisant
I'
astreinte définitive en dommages et intérêts, devait nécessairement refuser le pou- voir de la prononcer aux juges des référés (4 7) et aux juridictions de second degré (48).La divergence des solutions s' expli_que parce que la Loi uniforme reconnaît
à I'
astreinte une nature pro- pre, distincte des dommages et inté- rêts.21. - Les cours et tribunaux ne disposent ·pas, dans le système de la Convention de La Haye, du pouvoir de recourir d'office à la menace. L' astreinte
doit être demandée
par la partie inté- ressée, notion qui· inclut le ministère public (49).La raison d'être de cette exigence, que la jurisprudence française rejetait pour les astreintes provisoires (50) mais non pour les astreintes définitives vu leur nature indemnitaire (51 ), réside, comme le révèlent les travaux prépara- toires, dans la volonté d'éviter que les juges n'insèrent la pénalité sous forme de clause de style, sans se préoccuper des intentions particulières du deman- deur (52).
(44) L'article 2 de la Convention autorise les législateurs nationaux ·à accorder le pouvoir d'astreindre à d'autres organes que les juridic- tions, les arbitres par exemple.
(45) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 16.
(46) Loi uniforme, art. 1-2°.
(47) Cass. fr., 11 mai 1951, B.C., Ill, n° 14, p. 11; Cass. fr., 14 déc. 1971, B.C., Ill, n° 627, p. 447; Cass. fr., 5 déc. 1973, B.C., V, n° 633, p. 585.
Ils pouvaient au contraire prononcer des astreintes provisoires. Cass. fr., 18 oct. 1951, B.C., Ill, n° 681, p. 479; Cass. fr., 28 janv. 1952, B.C., Il, n° 42, p. 32; Cass. fr., 7 mars 1952, B.C., Ill, n° 196, p. 142; Cass. fr., 14 déc. 1971, B.C., Ill, n° 627, p. 447; Cass. fr., 5 déc. 1973, B.C., V, n° 633, p. 585.
(48) Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n° 37.
(49) Loi uniforme, art. 1-1°; Exp. Mot., Doc.
108/ 1, p. 16.
(50) Cass .. fr., 12 févr. 1964, B.C., 1, n° 82, p. 60; Cass. fr., 26 avril 1968, B.C., Ill, n° 174, p. 137; Cass. fr., 7 mars 1972, B.C., IV, n° 257, p. 192; Cass. fr., 11 juill. 1972, B.C., 1, n° 184, p. 160.
(51) Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n° 37.
(52) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, p. 16.
3. - Montant de l'astreinte.
22. - La Loi uniforme consacre le principe que les juges du fond détermi- nent souverainement le taux et les modalités de !'astreinte (53). Ils peUvent ainsi la fixer à une somme globale ou la calculer par unité de temps de retard ou par contravention. Ils peuvent aussi préciser un montant au-delà duquel les pénalités cesseront de s'accumuler.
Cette règle avait été expressément formulée par la Cour de cassation de France en matière d' astreinte provisoire (54); elle était aussi admise dans le domaine des astreintes définitives par le détour du pouvoir d'appréciation dont les juridictions disposaient dans
r
éva-luation des dommages et intérêts (55).
. 4. - Point de départ de l'astreinte.
23. - La Convention de La Haye reconnaît au magistrat qui.· pronooce une astreinte le pouvoir discrétionnaire d'en déterminer le point de départ.
Celui-ci ne peut toutefois être antérieur à la signification du jugement de con- damnation. Les textes prévoient en outre expressément la possibilité d' ac- corder au débiteur un dernier délai de grâce (56).
L'exigence de la signification s'explique par l'idée que
I'
astreinte constitue une peine sanctionnant une inexécution fautive qui n'existe que lorsque le débiteur est informé des intentions agressives de son créancier (57).Il résulte en outre des travaux prépa- ratoires (58) que, pour la même raison,
!'astreinte ne commence à courir qu'à partir du jour où la décision est devenue exécutoire. Il doit logiquement s' ensui- vre, en vertu des articles 1397 et suivants du Code judiciaire, que
I'
e·xer- cice d'une voie ordinaire ·de recour~suspend le mécanisme de
I'
astreinte, sauf dans les hypothèses où lexécution provisoire du jugement a été autorisée.24. - Les précisions apportées par la Loi uniforme devraient avoir pour résultat d'éviter de transposer en droit belge les controverses qui divisèrent la jurisprudence française (59).
(53) Loi uniforme, art. 1-1°, art. 2.
(54) Cass. fr., 23 oct. 1953, B.C., Il, n° 283, p. 173; Cass. fr., 12 févr. 1964, B.C., 1, n° 82, p. 60; Cass. fr., 18 févr. 1971, B.C., Ill, n° 125, p. 89; Cass. fr., 24 avril 1972, B.C., IV, n° 117, p. 117.
(55) Supra, n°5 11 et 12.
(56) Loi uniforme, art. 1-3° et 4°.
(57) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 17; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, p. 3.
(58) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 17; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, pp. 3 et 4.
(59) La doctrine francaise était aussi divisée que la jurisprudence. Tout en admettant I' exis- tence d'un pouvoir judiciaire d'appréciation, certains auteurs faisaient courir !'astreinte provi- soire à compter du jour du jugement de condamnation (Kayser, · R. T.D.C., 1953, p. 225) tandis que d'autres optaient pour la date de la signification de ce jugement (H. L. Mazeaud et
La Cour de cassation de France _reconnaissait aux juges du fond la faculté de déterminer souverainement le point de départ des astreintes tant provisoires que définitives (60). Les premières ne pouvaient cependant cou- rir à partir d'une date antérieure au jugement (61) alors que les secondes pouvaient avoir un effet rétroactif, puisqu'elles étaient assimilées aux dommages et intérêts (62).
25. - Les discussions n'étaient pas moins âpres lorsqu'il s'agissait de préci- ser l'incidence des voies de recours.
Malgré lopposition de la majorité des auteurs (63), des arrêts assez anciens de la Cour de cassation de France déci- daient, solution peu conforme à la nature du mécanisme, que
r
exerciced'une voie de recours n'affectait pas le cours de
I'
astreinte provisoire (64). Aux termes de ces décisions, lappel · ne pouvait en effet préjudicier aux droits résultant pour l'intimé des dispositions du jugement lorsque celui-ci était con- firmé.La doctrine et la jurisprudence s' ac- cordaient en outre pour admettre que l'exercice d'un recours n'affectait nulle'- ment ·
I'
astreinte définitive puisque celle-ci s'analysait juridiquement en dommages et intérêts (65).5. -
Liquidation de l'astreinte.26. - L'article 3 de la Loi uniforme dispose que
«
I' astreinte, une fois en- courue, reste intégralemënt acquise à la partie qui a obtenu la condamnation.Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit
».
A. Tune, n° 2501; Chabas, J. Cl. C., n° 82;
Raynaud, «La distinction de !'astreinte et des dommages et intérêts », in Mét. Secrétan, Corbaz, Montreux, 1964, p. 253, n° 10). En matière d'astreinte définitive, certains préten- daient faire courir la peine à partir d'une date antérieure au jugement (Kayser, R. T.D.C., 1953, p. 225), ce que d'autres contestaient (Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n° 39).
(60) Pour les astreintes provisoires, Cass. fr., 23 oct. 1953, B.C., Il, n° 283, p. 173; Cass. fr., 18·
févr. 1971, B.C., Ill, n° 125, p. 89.
Pour les astreintes définitives, Cass. fr., 11 nov. 1940, Sem. Jur., 1941, Il, 1654, note Radouant; Cass. fr., 2 nov. 1960, B.C., 1, n° 462, p. 382; Cass. fr., 6 oct. 1966, B.C., Ill, n° 382, p. 335.
(61) Cass. fr., 9 févr. 1937, G.P., 1937, 1, 7.78;
Cass. fr., 3 déc. 1953, B.C., IV, n° 763, p. 548.
(62) Cass. fr., 6 oct. 1966, B.C., Ill, n° 382, p. 335.
(63) H. L. Mazeaud et A. Tune, n° 2501;
Chabas, note sous Rouen, 7 avril 1970, D.S., 1970, J., 412; Demogue, n° 519; Raynaud, Mét.
Secrétan, n° 13, p. 254; Esmein, R. T.D.C., 1903, p. 23 contra Planiol et Ripert, n° 794.
(64) Cass. fr., 3 nov. 1930, D.H., 1930, 605;
Cass. fr., 27 jl1in 1939, D.H., 1939, 478; Rouen, 7 avril 1970, D.S., 1970, J ., 412, note Cha bas.
(65) Le Tourneau, n° 687; Raynaud, Mét.
Secrétan, n° 13, p. 255; Kayser, R. T.D.C., 1953, p. 226 contra Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n° 39.
Cass. fr., 10 mai 1962, B.C., Il, n° 425, p. 301;
Cass. fr., 17 févr. 1965, B.C., 1, n° 139, p. 103;
Cass. fr., 6 oct. 1966, B.C., Ill, n° 382, p. 335.
tl résulte de ce texte et des travaux préparatoires (66) qu'aucune procédure de liquidation n'est imposée au créan- cier qui dispose dès l'origine d'un titre exécutoire.
L'économie de temps et de formes que ces normes permettent de réaliser n'est cependant pas absolue: en cas de contestation sur l'exigibilité de la péna- lité, paf exemple, le juge du prononcé de I' astreinte dans l'hypothèse visée à l'article 4 de la Loi uniforme (67), ou le juge des saisies si le problème se pose dans le cadre d'une procédure d'exécu- tion portée devant lui, ou encore pour tout autre conflit, le tribunal de première instance, compétent en vertu de larticle 569-5° du Code judiciaire, devra cons- tater que les conditions d'existence de I' astreinte sont réunies, sans pouvoir en modifier le montant. ·
27. - Le système de la Convention Benelux en matière de liquidation d'as- treintes rompt avec la tradition juridique française, aujourd'hui consacrée par la .loi du 5 juillet 1972. La Cour de cassation avait en effet décidé que le juge qui avail prononcé une astreinte provisoire (68), devait la liquider « en fonction de là faute du débiteur récalci- trant et de ses facultés » (69). Le magistrat disposait ainsi du pouvoir
~
discrétionnaire de réduire ou même de supprimer la sanction. La liquidation demeurait même requtse dans la ma- tière des astreintes définitives encore que les pouvoirs du juge y fussent singulièrement réduits (70).
6. - Suppression ou réduction de l'astreinte.
28. - Si, en principe, !'astreinte, une fois prononcée, ne peut plus être modifiée, la Convention de La Haye prévoit cependant trois hypothèses dans lesquelles des circonstances in- fluenceront le cours de I' astreinte. Les événements ainsi pris en considération sont l'impossibilité d'exécuter la con,...
(66) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, p. 18; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, p. 4.- (67) Infra, n°5 29 à 32.
(68) Cass. fr. (ass. plén.), 13 mai 1966, D., 1966, J., 689; Cass. fr., 22 oct. 1969, B.C., Il, n° 281, p. 204. -
(69) Voy. par exemple Cass. fr., 20 oct. 1959, Sem. Jur., 1960, Il, 11449, note Mazeaud, D., 1959, J., 537, note Holleaux; Cass. fr:, 30 nov.
1960, B.C., 1, n° 522, p. 425; Cass. fr., 17 mars 1965, B.C., 1, n° 195, p. 143; Cass. fr., 26 oct.
1965, B.C., IV, n° 712, p. 599; Cass. fr., 25 juin 1969, 8.C., Ill, n° 516, p. 388; Cass. fr., 12 avril 1972, B.C., 1, n° 97, p. 87.
(70) Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n° 42;
Kayser, R. T.D.C., 1953, pp. 232 et s.; Hébraud et Raynaud, « Chronique de procédure civile », R. T.D.C., 1959, n° 8, p. 778; A. Tune, «La·
jurisprudence française en matière de droit civil : obligations et contrats spéciaux », R. T.D.C., 1962, n° 62, p. 343; Cass. fr., 19 mars 1921, S., 1922, 1, 47; Cass. fr., 11 mars 1964, B.C., 1, n° 144, p. 109; Cass. fr., 17 mars 1966, B.C., Ill, n° 152, p. 131 contra Chabas, J. Cl. C., n° 141;
Paris, 23 déc. 1963, Sem .. Jur., 1964, Il, 13501.
damnation principale (71 ), la faillite (72) et le décès du débiteur (73).
A. - Impossibilité d'exécution 29. - L'article 4 de la Loi uniforme donne au juge qui a prononcé l'as- treinte, le pouvoir de la réduire ou de la supprimer à la demande du condamné qui se trouve dans l'impossibilité totale ou partielle, temporaire ou définitive de satisfaire à la condamnation principale.
Cette solution se justifie lorsqu'on a égard au but du procédé de coercition : mécanisme de contrainte destiné à assurer l'exécution d'une décision judi- ciaire, il perd toute raison d'être lorsque cet objectif devient irréalisable (74).
La Convention de La Haye s'oppose cependant à ce que la juridiction saisie remette en question les pénalités qui étaient d'ores et déjà acquises lors de la survenance de lévénement incriminé.
Cette règle est en parfaite harmonie avec le caractère irréductible que la Loi uniforme confère à la sanction.
30. - Il résulte des travaux prépara- toires que l'impossibilité d'exécution peut être prise en considération même lorsqu'elle ne découle pas d'une cause étrangère au sens civil du terme (75).
Le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation non seulement pour ce qui concerne lexistence de la situation libératoire, mais aussi pour ce qui a trait à ses effets. Il n'est pas tenu de supprimer la peine, il peut la suspen- dre, la réduire et même la maintenir intégralement lorsque le débiteur a intentionnellement provoqué l'impossi- bilité d'exécution (76).
31. - La Convention qe La Haye détermine enfin la partie au litige sur laquelle pèse la charge de la preuve. Il appartient au débiteur condamné au paiement d'une astreinte d'établir que les conditions d'exigibilité n'en sont plus réunies (77).
32. - A l'exclusion de quelques aménagements, les solutions adoptées à La Haye ne diffèrent pas fondamenta- lement de celles qui avaient été déga- gées par la jurisprudence française.
Dès Je XIXe siècle, la Cour de ' cassation de France admit que las- treinte cessait de sortir ses effets lorsque lexécution de lobligation prin- cipale devenait impossible, sans exiger que la cause de cette inexécution présente les caractéristiques de la force majeure (78).
(71) Loi uniforme, art. 4.
(72) Loi uniforme,- art. 5.
(73) Loi uniforme, art. 6.
(74) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 19.
(75) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, p. 19.
(76) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 19.
(77) Loi uniforme, art. 4-1°; Exp. Mot., Doc. 108/ 1, p. 19.
(78) Références citées note 37. Adde Gand, 3 mai 1906, Pas., 1906, Il, 34; Cass. fr .. 21 oct.
Si le juge constatait que le débiteur ne pouvait remplir ses engagements, il devait en déduire la non-exigibilité de I' astreinte définitive (79). C'est là que se situe loriginalité de la Loi uniforme qui laisse au juge toute latitude pour décider s'il convient ou non de modifier la pénalité.
Il était constant dans la matière des preuves qu'il appartenait au débiteur d'établir lexistence de circonstances de nature à rendre impossible lexécution · de la condamnation (80).
B. - Faillite du débiteur 33. - La Convention de La Haye dispose que le cours de I' astreinte est suspendu pendant la durée de la faillite du condamné. Elle prévoit en outre que les pénalités qui étaient acquises lors du jugement déclaratif, ne sont pas admis- sibles au passif (81 ).
Ces deux règles se· justifient notam'- ment par des considérations d'équité. Il a paru injuste de faire peser les con- séquences de l'inaction fautive d'un individu sur ses créanciers, par hypo- thèse exempts de toute faute. La première est en outre la conséquence logique de la règle selon laquelle la déclaration de faillite a pour effet de désaisir le débiteur de la gestion de son patrimoine (82). L' astreinte · ne peut donc atteindre son objectif en raison même de la volonté de la loi (83).
34. - Les travaux préparatoires per- mettent de préciser les limites de la règle. Le concordat judiciaire échappe en principe à son champ d'application.
La norme ne fait en outre pas obstacle à ce qu'une astreinte soit prononcée contre le curateur de la . masse faillie et n'interdit nullement d'exécuter les pé- nalités encourues avant la faillite sur les biens du débiteur après la clôture de la procédure de liquidation. (84}.
35. - L'originalité des dispositions de la Convention de La Haye en matière de faillite . réside uniquement dans les normes régissant les pénalités antérieu- res au jugement déclaratif. Les règles gouvernant les sanctions ultérieures, sont, au contraire, conformes au droit commun. Bien qu'aucune décision n'ait consacré une telle interprétation, la faillite peut en effet être considérée
1952, S., 1953, 1, 114 (difficulté de reloger un fermier expulsé).
(79) Les pouvoirs d'appréciation du siège étaient plus étendus en matière d' astreinte provisoire puisque celle-ci était liquidée en considération dè la faute du débiteur, faute que le juge appréciait souverainement. Supra, n° 27.
(80) Demogue, n° 517; Boré, « La collabora- tion du juge et du législateur dans I' astreinte judiciaire », in Recueil d'études en hommage à M. Ance/, t. 1, Pédone, Paris, 1975, pp. 284 à 287.
· (81) Loi uniforme, art. 5.
(82) Code de commerce, art. 444 et s.
(83) Exp. Mot., Doc. 108/1, pp. 20 et 21.
(84) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 21; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, p. 5.
comme une circonstance rendant im- possible lexécution de la condamnation par le débiteur et suspendant par voie de conséquence lexigibilité de las- treinte.
C. - Décès du débiteur 36. - Aux termes ·de la Convention de La Haye (85t le décès du condamné interrompt le cours de I' astreinte fixée à une somme déterminée par unité de temps. Les pénalités acquises lors du décès demeurent cependant dues. Le créancier peut en outre obtenir du juge qui avait prononcé la sanction, qu'il prenne contre les ayants cause du débiteur une mesure de coercition nou- velle soumise à son régime propre.
En ce qui concerne les autres astrein- tes, il appartient aux héritiers de saisir le juge qui avait prononcé la peine d'une demande en révision ou en suppression.
37. - Ces mesures, qui n'étaient admises par la jurisprudence classique que si lobligation avait été contractée en considération de la personne du débiteur, se justifient essentiellement par des motifs d'équité : il ne semblait pas raisonnable de faire peser sur les successeurs d'un individu les con- séquences d'une situation qu'ils n'avaient pas recherchée. La mansué- tude particulière des auteurs de la Loi uniforme à l'égard des astreintes dont le montant total est fonction de la duréè de l'inexécution, s'explique par le fait que le risque dè voir des sommes s'accumuler dangereusement contre des innocents revêt, dans cette hypo- thèse, uné réelle gravité malgré la brièveté du délai spécial de prescription
(86).7. -Cumul de !'astreinte et des dommages et intérêts.
38. -Aux termes de l'article
1er desdispositions nouvelles, I' astreinte peut se cumuler avec les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de la décision judiciaire.
Cette solution s'explique par la nature reconnue à !'astreinte dans la Conven- tion de La Haye. L' astreinte constitue en effet une peine privée et n'a donc ni pour but, ni pour conséquence de réparer un dommage
(87).39. - Le principe du cumul de !'as- treinte provisoire et des dommages et intérêts était admis par la Cour de.
cassation de France depuis son célèbre arrêt du 12 juillet 1960 (88).
(85) Loi uniforme, -art. 6.
(86) Exp. Mot., Doc. 108/ 1, pp. 22 et 23.
(87) Exp. Mot., Doc. 108/1, pp. 15, 16 et 17.
(88) B.C., 1, n° 389, p: 319. Dans le même sens, Cass. fr., 30 nov. 1960, B.C., 1, n° 522, p. 425; Cass. fr., 17 janv. 1961, B.C., 1, n° 40, p. 32; Cass. fr., 12 févr. 1964, B.C., 1, n° 82, p. 60; Cass. fr., 26 oct. 1965, B.C., IV, n° 712, p. 599; Cass. fr., 25 juin 1969, B.C., 111, n° 516, p. 388.
Dans la matière des astreintes défini- tives au contraire, le caractère indemni- taire reconnu au procédé prohibait le cumul de .la pénalité et de toute allocation destinée à réparer le préjudice que subirait le créancier si la décision judiciaire n'était pas exécutée (89).
8 . - Prescription.
40. - L'article 7 de la Loi uniforme, dérogeant au droit commun de la prescription trentenaire, décide que laction en. paiement de I' astreinte se prescrit par six mois à compter du jour où la pénalité a été encourue.
Cette disposition a pour but d'éviter qu'un créancier ne laisse s'accumuler les peines jusqu'à ce qu'elles atteignent un total tel que le paiement ruinerait le débiteur (90).
41. - Le délai de six mois dont il vient d'être question est un véritable délai de prescription susceptible d'être suspendu et interrompu dans les formes du droit commun
(91 ).Les textes consacrent en outre une interprétation extensive de ladage con- tra non valentem agere, non currit praescriptio en disposant que le cours de la prescription est suspendu non seulement pendant la durée de la faillite et dans les hypothèses où une cause d'empêchement légale paralyse I' exécu- tion du jugement, mais aussi daris tous les cas où _le créancier ne pouvait raisonnablement savoir que la pénalité était exigible (92).
9. - Problème de procédure.
42. - L'article 8 de la Convention Benelux dispose que les sommes récla- mées à titre d' astreinte ne doivent pas être prises en considération pour la détermination de la compétence et du ressort.
Cette règle, qui se déduit du carac- tère accessoire et de la nature commi- natoire de !'astreinte, n'est pas neuve.
Elle avait été admise dans le passé par plusieurs décisions des cours et tribu- naux en matière d' astreinte provisoire (93), mais la fonction indemnitaire con- férée à I' astreinte définitive s'opposait à ce que cette solution y fût étendue.
(89) Cass. fr., 24 oct. 1957, B.C., IV, n° 984, p. 701; Cass. fr., 12 nov. 1959, B.C., IV, n° 1108, p. 880; Cass. fr., 17 févr. 1965, B.C., 1, n° 139, p. 103; Cass. fr., 15 juin 1971, B.C., IV, n° 170, p. 160.
(90) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 23; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, p. 6.
(91) Exp. Mot., Doc. 108/1, p. 23; Rapp.
Hambye, Doc. 108/2, pp. 6 et 7.
(92) Loi uniforme, art. 7-2° et 3°.
(93) Cass. fr., 16 mars 1961, D., 1961, J.,·609;
Liège, 25 juill. 1908, J.L., J909, 13; Kayser, R. T.D.C., 1953, n° 14, pp. 226 et s.; Rassat, Sem. Jur., 1967, 1, 2069, n°5 32 et s.; Raynaud, Mét. Secrétai),. n° 12, p. 254 contra H. L. Mazeaud et A. Tune, n° 2507-9.
V. - CONCLUSION
43. - Comme on la souligné en introduisant cette étude, la ratification de la Convention de La Haye par la Belgique constituerait un événement de la plus haute importance au double plan théorique et pratique. Pour là première · fois depuis que la loi du 27 juillet
1871a limité le champ d' applicati9n de la contrainte par corps aux conséquences civiles des infractions pénales, les juges dispàseraient d'une arme efficace pour vaincre la résistance injustifiée de cer-
tains débiteurs. ·
44. - Lorsqu'on évalue l'apport de.la Convention Benelux en se plaçant au niveau des concepts juridiques, on doit immédiatement constater que lun des principaux mérites des rédacteurs de la Loi uniforme est d'avoir mis en lumière la nature propre de I' astreinte. Celle-ci s'analyse en un procédé de contrainte, en une peine privée dont le but et la raison d'être sont de. forcer un individu à respecter les injonctions de justice.
Ces précisions mettent fin aux con- troverses qui divisèrent, pendant des décennies, la doctrine . et la jurispru- dence. L'astreinte, telle qu'elle est maintenant conçue, prend ses distances avec les dommages et intérêts puisqu'elle n'a ni pour objectif ni pour résultat de réparer un préjudice. Elle ne ressortit pas d'avantage aux voies d'exécution puisque le paiement de la pénalité n'éteint nullement la dette principale du condamné.
En réalité, si lon a égard à la situation qui prévalait en France avant la loi du 5 juillet
1972,la solution consacrée par la · Çonvention Benelux n'est pas neuve.
L'originalité de la Loi uniforme réside dans ·l'application à !'astreinte définitive de principes qui n'avaient été clairement dégagés qu'en matière d' astreinte pro- visoire. Dans son arrêt du 20 octobre
1959 (94),
la Cour de cassation de France avait en effet reconnu un carac- tère répressif et dissuasif à I' astreinte provisoire. A la veille de la réforme de
1972,elle continuait au contraire à opérer. une confusion entre I' astreinte définitive et les dommages et intérêts
(95).45. - La Convention Benelux du 26 novembre 1973 ne se caractérise pas seulement par lutilisation de concepts juridiques clairs, elle se distingue aussi par sa rigueur et sa cohérence sur le plan de la technique législative.
L'idée de peine privée constitue la clé de voûte de la construction juridique élaborée à La Haye. Aussi les règles insérées dans la Loi uniforme trouve.nt elles leur fondement rationnel et leur justification dans la nature contrai- gnante de I' astreinte.
(94) B.C., 1, n° 419, p. 347.
(95) Voy. par exemple, Cass. fr., 15 juin 1971, B.C., IV, n° 170, p. 160.
Ainsi, le pouvoir reconnu aux juges des référés et aux juridictions d'appel d'imposer lobéissance au débiteur ne heurte pas les principes essentiels de notre procédure civile pour la seule raison que le procédé utilisé s'analyse en une pénalité, non en une réparation.
De même, la règle selon laquelleJa peine n'est exigible que si la décision qui la prononce est exécutoire et est donc suspendue par l'exercice d'une voie de recours ordinaire, est entièrement justi- fiée lorsqu'on admet que !'astreinte est la sanction de l'inexécution fautive d'une obligation judiciaire. Enfin, le caractère arbitraire du montant· de la condamnation et la faculté de cumuler cette· dernière avec les indemnités dé- coulant de la non-exécution de la décision de justice s'expliquent une fois encore par le fait que I' astreinte est un procédé de contrainte distinct des dommages et intérêts.
46. - L'insertion d'une pénalité judi- ciaire dans un système juridique · pré:...
sente des avantages indéniables. Cette mesure de coercition paraît en effet rencontrer adéquatement deux impéra- tifs que les sociétés démocratiques s'efforcent de concilier: d'une part, elle assure lordre public en faisant en sorte que les décisions des juridictions éta- tiques soient respectées, d'autre part, elle protège les intérêts privés en permettant au créancier d'obtenir ce qui lui est dû sans mettre en œuvre un moyen d'exécution spectaculaire et désagréable pour tous ceux qui y sont impliqués.
Ces considérations d'opportunité, jointes aux qualités intrinsèques de la Convention de La Haye, devraient em- porter, à plus ou moins longue échéance, ladhésion de notre Parle- ment. L' astreinte verrait ainsi s'ouvrir les portes du droit belge et le législat.eur réaliserait, avec plus d'un demi siècle de retard, le vœu formulé dès 1924 par le procureur général Terlinden
(96)de voir le.s cours et tribunaux dotés du pouvoir d'imposer; par la menace, le respect de leurs décisions.
Jacqueline
VAN MULLEN.(96) Concl. avant Cass. B., 24 janv. 1924, Pas., 1924, 1, 158.
les
COMPLEMENTS 1977
des
CODES LARCIER
sont sous presse ils mettront la collection à jour jusqu'au
1er
janvier
1977JURISPRUDENCE
Cass. (3e ch.), 9 juin 1976
Prés. : M. Naulaerts, cons.
Rapp. : M. Naulaerts, cons.
Min. publ.: M. Krings, av. gén.
Plaid.: MMes Claeys Bouuaert et Delafontaine (Cour- trai).
(Etat belge, ministre des Finances c. S.A. « Buysschaert Metalen ».)
IMPOTS SUR LES REVENUS. - EXPRO- PRIATION. - VENTE D'UN IMMEUBLE PROFESSIONNEL. - Conséquence de l'expropriation du surplus du bien immeu- ble. - PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA VENTE. -- ARTICLE 35 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS. - Applicable.
L'expropriation 'éventuelle par la ville, d'une partie de l'immeuble professionnel appartenant à la société défenderesse devant avoir pour conséquence que cette dernière doit transférer son entreprise parce qu'elle ne peut plus utiliser efficacement son com- plexe de magasins pour son activité profes'- sionnelle, il s'en déduit que la vente amiable de l'ensemble du complexe est une con- séquence inévitable de l'expropriation proje- tée par la ville. Dès lors la plus-value imposée, réalisée par la société, lors de la vente de sori immeuble professionnel, résulte d'indemnités perçues du chef d'un évé- nement analogue à une expropriation qui a
« touché » l'immeuble professionnel de la défenderesse dans son ensemble, au sens de l 'artîcle 35 du Code des impôts sur les revenus.
(Traduction.)
Ouï M. le conseiller Naulaerts en son rapport et sur les conclusions de M. Krings, avocat général; ·
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 mars 1975 par la cour d'appel de Gand;
Sur le moyen pris de la violation des articles 35 et 105 du Code des impôts sur les revenus,
en ce que l'arrêt attaqué ordonne de calculer à nouveau la cotisation litigieuse à l'impôt des sociétés «en excluant de la base imposable la plus-value réalisée par la défenseresse lors de la vente de son immeu- ble professionnel», aux motifs que cette vente « a été une conséquence inévitable de la menace d'expropriation par la ville de Courtrai » et que, partant, la plus-value qui en résulte « a été réalisée à la suite d'un événement analogue à une expropriation », alors que, selon les constatations de l'arrêt, la contrainte exercée par la ville de Courtrai ne se rapportait qu'à la partie de l'immeuble professionnel visé (106 m2) qui aurait dû être expropriée en vue de l'exten- sion nécessaire du podium du théâtre municipal, de sorte que la plus-value réali- sée par la vente de la partie restante, qui n'a pas été touchée par un événement analogue à une expropriation, n'entrait pas en ligne de compte pour l'immunisation demandée:
Attendu que l'arrêt constate: «qu'il faut déduire des éléments de fait de la cause qu'une expropriation éventuelle par la ville de Courtrai d'une partie de l'immeuble professionnel - ce qui était inévitable - devait également avoir pour conséquence que la requérante (ici défenderesse) devait transférer son entreprise ailleurs parce qu'elle ne pouvait plus utiliser efficace- ment son complexe de magasins pour son activité professionnelle; que, dès lors, la vente amiable de l'ensemble du complexe a été une conséquence inévitable de la con- trainte exercée par la ville de Courtrai; que l' Administration soutient vainement que pour la partie restante de sa propriété, après expropriation éventuelle d'une partie de celle-ci par la ville de Courtrai, la requérante gardait toute sa liberté qu'en effet, la menace d'expropriation obligeait en tout cas la requérante à vendre égale- ment la partie restante, à qui que ce soit; ...
que la vente, peu importe la manière dont elle a été réalisée, a été la conséquence inéluctable d'une menace d'expropria- tion»;
Attendu qu'il suit de ces constatations que la vente de l'ensemble du complexe a été une conséquence inévitable de l'expro- priation projetée par la ville de Courtrai, de sorte que l'arrêt a pu légalement décider, sans violer les dispositions légales citées au moyen, que la plus-value imposée réalisée par la défenderesse lors de la vente de son immeuble professionnel résultait d'indem- nités perçues du chef d'un événement analogue à une expropriation qui avait
«touché» l'immeuble professionnel de la défenderesse dans son ensemble, au sens de l'article 35 du Code des impôts sur les revenus;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs :
LA CouR, Rejette le pourvoi.
Cass. ( 1
rech.) , 2 avril 1976
Prés. : M. de Vreese.
Rapp. : M. de Vreese, cons.
Min. publ. : M. Tillekaerts, av. gén.
Plaid.: MMes Houtekiers et Van Heck.
(De F .. c. M .. )
1. CONSEIL JUDICIAIRE. - INTERDIC- TION. - IMBECILLITE. - DEMENCE. - Articles 1247 du Code judiciaire et 489 du Code civil. - TROUBLES CARACTERIELS.
-N'équivalent pas à un état d'imbécillité ou de démence. - II. PREUVE. - Demande d'une mesure complémentaire d'instruction.
- Rejet. - Appréciation souveraine.
I. - Ayant relevé que, s'il est vrai qu'il ne peut être déduit des éléments de la cause que le demandeur se trouve dans un état habi-