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LE SECRET PROFESSIONNEL

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Christelle Blanchet 14/09/2020 10h30-12h

LE SECRET PROFESSIONNEL

(2)

Citation de PORTES

• " Pas de Médecine sans Confidence,

pas de Confidence sans Confiance,

pas de Confiance, sans Secret"

(3)

le secret :

un concept difficile à respecter !

• Pluridisciplinarité et Pluralisme des services et des

prestations : Intervention de nombreux agents pour le fonctionnement quotidien de la structure.

• Circulation des informations d'un service à l'autre,

• Gestion de l'information à des fins comptables,

• Gestion des dossiers des patients (dossier de soin, médical administratif)

Gestion informatisée de l ’information médicale (DPI),

(4)

le secret

de quoi parles-t-on ?

• De secret professionnel, de secret médical et de confidentialité

• De dignité,

• Respect de la vie privée

• De protection des données du patient

• De dossier médical « sacré » (au sens large du mot)

• Du droit à l’image (patient prof)

• De la réputation des professionnels et du CHU

(5)

Définitions

• le secret :

« Toutes informations confiées, vues, entendues ou comprises à l'occasion de sa profession, en qualité de professionnel de santé ».

• Violation de Secret :

Toute révélation intentionnelle d’information …

(6)

Incidence de la loi Kouchner « droit des patients » du 4 Mars 2002

Le secret médical est proclamé en DROIT DE LA PERSONNE,

-

Art.L.1110-4 CSP : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant »,

- Valeur symbolique forte,

- Droit « positif »(code pénal, sanction)

(7)

• Le secret médical voit son champ d’application élargi :

« L’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements»

informations médicales et individuelles, de toute nature...

personnes tenues au secret : formulation volontairement large

Code pénal : "Personne dépositaire" soit par état, par profession, par fonction ou par mission temporaire.

(8)

Sanctions encourues

ARTICLE 226-13 CODE PENAL

"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie [...]

1 an d'emprisonnement et 15 000 €uros d'amende »

(9)

• SANCTION CIVILE

:

dommages et intérêts

SANCTION DISCIPLINAIRE

:

blâme, exclusion temporaire d'exercice,

révocation … etc.

(10)

Le secret professionnel

• Art. L 1110-4 code de la Santé Publique

« toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la

concernant »

• Art. R 4312-5 Code Déontologique

« Le secret professionnel s’impose à tout IDE dans les conditions établies par la loi. L’IDE instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel »

(11)

Le secret professionnel

• Art R 4311-1 Code de la Santé Publique (p210) « …dans l’ensemble de ses activités, les IDE sont soumis au

respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel… »

(12)

Les dérogations au secret

• Sévices privations mineurs/pers. vulnérables (article 226- 14 CP)

• Violences physiques sexuelles psychiques(article 226-14 et 434-3 Code Pénal

• Détention d’une arme (226-14 CP)

• Connaissance d’un crime (434-1 CP)

(13)

Autres termes juridiques

en lien avec le secret

(14)

DEVOIR DE RÉSERVE

Art.1 loi 20 avril 2016

C'est la non manifestation d'une opinion personnelle, en général politique ou religieuse.

"Le fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses

sentiments et de sa pensée, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions".

Ses actes et paroles ne doivent nuire ni à l'établissement employeur, ni aux personnels, ni aux patients.

Le devoir de réserve apporte une restriction à la liberté d'expression/ d'opinion.

(15)

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE

Art.26 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Actualisé par Art.1 loi 20 avril 2016

"Le fonctionnaire doit observer, dans l'expression de ses

sentiments et de sa pensée, une réserve compatible avec la nature de ses fonctions".

C'est la non manifestation d'une opinion personnelle, en général politique ou religieuse.

(16)

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE (suite)

• « Concerne les faits, informations ou documents non

communicables aux usagers dont l’agent à connaissance dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de ses

fonctions »

• Impose aux fonctionnaires le silence (alors que le Devoir de réserve n'entraîne pas le silence pour le fonctionnaire mais une atténuation dans le propos).

(17)

LE SECRET PARTAGÉ

Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels

identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

EQUIPE

Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins  Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.

HORS EQUIPE

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.

(18)

L’ANONYMAT

LE PATIENT A DROIT A L’ANONYMAT DANS CERTAINES SITUATIONS PREVUES PAR LA LOI

• Femmes enceintes (accouchement sous X)

• IVG

• Toxicomanes

(19)

LA NON DIVULGATION DE PRÉSENCE

En lien avec la Loi du 4 mars 2002

« Le patient hospitalisé peut demander que sa présence ne soit pas divulguée à des tiers, mais l'établissement connaît son identité. »

(20)

DIGNITE

La loi du 4 mars 2002 ne donne pas de définition de la dignité.

Les articles sont les suivants :

Article L.1110-2 CSP : "la personne malade a droit au respect de sa dignité"

Article 16 Code Civil

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Les contours de la dignité :

« la personne est traitée avec égards »

(21)

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Art. 9 Code Civil « chacun a droit au respect de sa vie privée »

Chacun a le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée

C’est « le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures » (J.)

Ce droit comportant « la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie ».

(22)

Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement

• l'état de santé,

• les relations sexuelles, la vie sentimentale et vie familiale (les lieux de vacances, la maternité…),

• l'image,

• les convictions religieuses et politiques,

• et plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime.

Tous les modes de divulgation sont sanctionnés : affichage, exposition publique du portrait, diffusion écrite, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet…

Le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

(23)
(24)
(25)

SOURCES DOCUMENTAIRES

• Profession Infirmière recueil des principaux testes Berger Levrault Ref 531-200

• Cours 2019/2020 Angélique DALLA TORRE juriste CHU

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-

social/parcours-de-sante-vos-droits/modeles-et-documents/guide- usagers-votre-sante-vos-droits/article/fiche-12-le-secret-

professionnel-et-le-partage-des-informations-medicales-entre

(26)

Références articles de loi

• code de déontologie IDE décret n° 2016- 1605 du 25 novembre 2016 Art. R4312-5 (p232)

• Code de la santé publique Exercice de la

profession Art R 4311-1 l’exercice de la

profession IDE (p210)

(27)

Références articles de loi

• Article L1110-4 du Code de Santé

Publique (modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96)

• Article L1110-12 du CSP (Créé par la

loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96)

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Des questions ?

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