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Ordonnances du Roy concernant l'infanterie française ordinaire : ou recueil abrégé de toutes les ordonnances rendues à son sujet & auxquelles il n'a pas été dérogé

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(1)

ORDONNANCES

DU ROY,

CONCERNAI T

L'INFANTERIE FRANÇOISE

O R D I N A I R E ,

O V

R E C U E I L A B R E G E

De toutes les Ordonnances rendues à fbn fujet, & aufquelles il n'a pas été dérogé,

A V K C D E S R B M A K Q.U E S

Par Mr. ROCHEFORT, Capitaine au Regimm de Brancas Infanterie, & Chevalier Je tOrdn

Militaire de St. Louit.

PREMIERE PARTIE.

A L A U S A N N E ,

Chez B O U S Q U E T & Compagnie.

M. DCC, XLIV.

(2)
(3)

L E T T R E

Du Miniftre & Secrétaire d'Etat de la Guerre, écrite à PAuteut le 30. Janvier 1741*

J 'AI récit, Monjieur, ta lettre que vous m ave? écrite

le 8. de ce mois, j'approuve Jbrt le projet que vous ave^fait

de renfermer dans un abrégé clair & exaâi tout ce que les

Ordonnances du Roy contien- nent fur le devoir des Officiers

d'Infanterie. Ce que vous me

(4)

inonde^ de votre plan> me parofa

tres-Jeitfé j & ne peut être qiif

tres-utiU Jî vous parvene^ cùïg bienrçnwlir. Ifouspouve^ipen?

ifoyêr hrk chpié cte foire ouvrage

quand ït fera jîhï ; je le ferai

examiner j & sïlfeXtouveiitel que vous l'annonce^

x

je rendrai compte au Roy de votre appli- cation a fon Service > & n ou- blierai rien pour que, non Jeu- tement vous puiffie^ avoir part

à fes Grâces, mais pour vo faciliter les moyens de retir

tout l'honneur que vous atte de^ de votre travail. Je Jiiis

Monjieur

y

votre tres-humble

1

&

tres-affèêîionné ferviteur

3

DE BRETEUIL.

(5)

i

W

'. D E S , M O T I F S

V£t du Plan àé cet Ouvrage.

-

ES çdnteftations qui s'élèvent jourhelletilent fur nos differens 1^ devoirs, dans Tlnfanterie , ne

pouvant naître que de notre

peù'til^pp^ication à nous inftruire des

Gèdoiibanees Militaii^s,;ou plutôt des

grandes difficultés que fouffre une

étude fui vie de èeète efpece de Jurif-

prudence , j'ai crû que je travailleras

utilement pour ce corps de Troupes,

(6)

fi levant ces difficultés, je lui fours, pîffbis un moyen propre à mettre, fia aux conteftations,.

A la première ledure de notre Code*

il eft aifé d'en découvrir ' trpis cau.les principales. L'une „ dans la furabon- dance de nos loix qui remplirent au- jourd'hui vingt volumes > ce qui rueMe plus grand nombre des Officiers dans une impoflïbilké morale de les con- noitre toutes ; l'autre dans la difperfion de ces mêmes loix parmi beaucoup de réglemens paffagers, & des pièces révo- quées en partie » d'où il arrive que les jeunes gens & les efprits peu ca- pablesd'une attention fouienue jufques au bout, prennent le change à chaque pas, & confondent à tout moment ce qui a été abrogé avec ce qui nçTett point. Et la troifiéme qui eft la plus fâcheufe, daus le texte même de nos Ordonnances, où il eit vrai de dire qu'il y auroit quelque chofe à reftifier.

Ces trois caufes ont inévitablement

produit jufques ici, les trois mauvais

fcffete fuiYans. i°. Que runiformité fi

(7)

vij BecdTaire & fi convenable dans le.fe*- Vice & dans tout ce qui en dépend, ne s'y eft jamais rencontrée, parce que chacun a fuivi fon préjugé fur ce qu'il avoit, ou n'avoit pas lu. 2°. Qu'une infinité de fois l'on a agi contre les régies dans les chofes même les plus importantes. 3

0

. Qp'on s'eft beaucoup écarté du grand principe de la tubor- clination, de laquelle on ébranle le fondement, par la liberté dangereufe que Ton fe donne aujourd'hui plus que jamais, de juger la loi-même, &

de ne s'y conformer que félon qu'il paroit plus ou moins h propos à des efprits prévenus qu'elle eft par-tout également obfcure, contfadiflpire ou équivoque.

< Et parce qu'il n'eft pas poflible que les mêmes caufes toujours fubfi- ftantes , ne produifent éternellement les mêmes effets ; je me fuis propofé

doter la première, en donnant ici dans

un feul volume je précis de tout ce

qui conferve force de loi dans le Code

à l'égard de l'Infanterie ordinaire feu-

{eineiit ;'* & de détruire la féconde,

(8)

en .réunifiant, fur chaque oiatiete* &

rédigeant -fous des titres convenable^

& tout' de fuite, cette même loi ainfl>

recueillie dans les différent volumes:,?

& dans le grânîl nombre de feuilles détachée^ où eiie'fe trouve répandues Mais parce qu'il ne m'appartient pa«

de toucher à la troifîeme, je me con- tente .d'indiquer, foit dans les remar- ques tjue je mets à la «fin du Recueil, foit par des annotations particulières ;.>

les articles de nos Ordonnances, qifnne expérience réfléchie de vint-huit zm'

nVa fait connoître défectueux. -\

"* • • • r > f

En vue de remplir mon projet d'une manière nette & plus profitable, je.- fuppqfç, qu'il doit fe faire en France une première levée de Troupes > & je çomfnence par rapporter les régies fuivapt lefquelles la levée de gens de>

guerre doit être faite; je conduis en*

luite dans une Garnifon cette milice^

de laquelle je forme des Compagnies

& des Bataillons, j'arme & j'habille ces nbijveaux Soldats, je leur détaiHe- le fei^vte^ qu'ils doivent faire dans la

Piace, & la difeiplinc qu'ils Ibnt tenus

(9)

ix

^ obferver. jekur donne des route»

potihunarcherpar étape, & fe rendre dfrrwt des quartiers; & les faifant ainfi paffet par tous leurs differens devoirs fans jamais les écarter des Ordonnan- c e s , ^ les conduis jufques en préfence de l'ennemi* où je les larflTe en ordre de bataille.

tC'eft pour mieux inculquer la loi dans Pefprit de cfux qui voudront la bien fçavoir , que je m'attache à la fiaivre dans cet ordre; par cet arran- gement je fuis fcrcé très fouvent de divifer une Ordonnance & même un feul article d'icelle en plufieurs parties*

pour ne citer dans chaque cas que celles qui y ont un plus étroit rapport*

On verra par cette colledion com- bien il a été métTéant d'importuner le Secrétaire d'Etat de la guerre, en lut demandant à tout propos des décidons ftnr des cas dont on avoit le jugement ert main, puifque tout étoit déjà déi cidé: car quoique toutes les difficul*

tés ne fe trouvent point expliquées

dans te Code d'une manière toujours

(10)

précife, il eft vrai cependant que de ce qui y eft formellement établi, Ton

^uroit pu tirer des conféquences toutes naturelles pour réfoudre fuivant l'efprit de la loi toutes les queftions qui ont pu s'élever dans toutes fortes de cas.

L'Ufage que Ton remarquera avoir prévalu fur quelquesrUnes de nos Or-

donnances , n'étant & ne ppuvant niême jamais devenir un titre fuffifant pour les rendre nulles, je n'ai pas dû me dilpenfer de les apporter comme les autres, puifqu'il dépend toujours des Officiers iupérieurs de tenir 1*

niain à ce que Ton s'y conforme, jufqu'à ce qu'il plaife au Roy de les abroger; ainfi je me contente de marquer par une croix f celles far leC- quelles des ufages bons ou njauvais out prévalu.

Comme il n'y a jamais eu d'Ordon- nance qui nous ait donné le dérail du fervice de Campagne, ni préferit Por-r çjre dans lequel il doit être fait; il fem-

^loit par-là même , qu'à cet égard

important nous fuflions renvoyés à

(11)

^expérience & à un ufage arbitraire;

niais parce qu'en 1732. il fut fup- pléé à cette omiflion par une inftru- ûion exacte & entièrement conforme à ce qui doit être pratiqué dans toute armée, dans laquelle on voudra meure la police & maintenir la difcipline, je rapporte ladite inftrudion par-touÇ où l'Ordonnance me manque; & je la fuppofe avec raifon devoir préva- loir fur des mauvais ufages, que nous verrions prolcrits, fi Ton jugeoit à pro- pos de nous donner un Règlement pour l'uniformité de ce Service.

Quant aux lettres du Secrétaire d'Etat delà guerre, lefquelles j'ai eu occafion de rapporter ou de citer, il eft à re- marquer qu'elles font de deux fortes;

il y a des lettres de décifion , & des lettres d'exception. Les lettres de dé- çilion font celles que le Secrétaire d'E-r tat de la guerre en qualité d'Interprète légitime de l'Ordonnance, nous adreffe pour la réfolution des difficultés qui s'élèvent fur des cas que POrdonnancç laiffe douteux, ou dans lefquels fon

texte peut fe prendre dans des fens

(12)

X1J

differens ; ces lettres doivent donc fer- vir de régie fans difficulté' dans tous le$

corps, dès qu'elles viennent à y êtte connues. Les lettres que j'appellç d'exception font celles que le

taire d'Etat de la guerre, comme

organe par lequel nous fuyons mftruiçs*

des volontés du Roy , nous adretf^

quelquefois de Sa part, contre,ce qui eit expreffément porté par fon O d

nance, à laquelle fa Majdté ^p

alors telle, ou telle autre exception.;

Dr ces lettres-ci ne tirent nullement à contéquence d'un Régiment à T

non pas même d'un jour à l'autre le même Régiment, où le cas

il s'çft agi viendroit à fe repréfeflttçf puiJqu)'l demeure pour certain que I' ception à la régie ne la détruit p

& qu'il elt d'ailleurs évident,; que l'Ojt donnance qui Ta foufFerte, refte

nçs mains fans révocation ; d'où U néceifairement qu'elle y reprend | première force, dès qye,le,cas dèl' ceptioq ^ft paffé, & que nous

dans l'obligation étroite de

conformer. ,

(13)

xiij

v

En faveur des Soldats aufquels je fbtahaiterois que mon travail devint Effile autant qu'aux Officiers, je donne

£lâ fin de ce Recueil une efpece de table de tous les délits militaires, Se èes différentes peines attachées à cha^

étiii, réunifiant fous le genre de cha>

<^ue punition tous les cas par lefquels elle peut être encourue ; à quoi j'a«

joute un renvoi au chapitre, titre, dïticle & page où chaque punition fe trouve ordonnée. Outre que cette table m'a paru pouvoir être de quelque utilité dans les Confeils de Guerre, lés Juges pouvant y trouver d'abord là peine attachée à chaque délit, j'ai reconnu que les Soldats, aufquels on ptfûrroit en donner par Compagnie l e livret fèparé, en retireroient le grand avantage de pouvoir en un feul jôùfr s'inftruire à fond de tout ce qui létir eft deffendu. Ce feroit le moyen de'fuppléèr aux omiflîons d'une lefture dé longue haleine , qu'il n'eft guère poffible de leur faire de quelques Réglemens, que le Roy veut cependant leur être lus & relus durant les routey;

ce feroit encore un moyen plus allure

(14)

xiv

dé prévenir les.défordres & les criuien dans lefqùels l'ignorance du châtimeîi£

les expoie de tomber; en effet aprè§

la lecture faite fur tout un front é&

bataillon d'un Règlement de difcipline, le plus grand nombre de Soldats hors de portée d'avoir pu l'entendre > le reti- rent tout auiïî peu inltruits qu'ils î é - toient auparavant.

Au furplus on ne trouvera prefqufe

tien dans tout ce Recueil qui ne Ibit

tiré mot pour mot des pièces origi-

nales qui y font citées. Lôrfque pout

la liaifon du difcours, ou pour d'autres

raifons , j'ai cru nécefftife d'ajouter

quelque mot ou quelque phrafe au textfe

de l'Ordonnance, j'ai renfermé ce mot

ou cette phrafe entre deux parenthefes,

aufquelles je prie le leâeur de bieh

prendre garde, d'autant plus que l'Im-

primeur, par inattention, s'elt fervi d'un

même cara&ère d'impreffion, au lieu

qu'il en devoit prendre un plus mincfe

pour mieux diftinguer mon texte d'avet

l'Ordonnance ; en prenant cette pré-

caution on pourra s'affurer de ne rece-

voir pour loi, que ce qui en eft vérfc

(15)

XV

• r

lablement l ce dont il fera facile à chacun de fe convaincre par la con- frontation avec l'Ordonnance primitive,

<jye je cite à cette fin avec la dernière exaâitude.

Les Lettres de PAlphabet que Port tefra dans le cours des articles, plus inenues, détachées & enfermées entre dfeux Virgules , indiquent un renvoi au bas defdits articles, où ces lettres répétées ont à leur fuite, chacune, la citation pour laquelle je l'ai première- ment employée ; les premiers chitfres de ces citations marquent la datte du jour & de Panhée en laquelle POrdort- ftanee citée, fut donnée : La Lettre T.

lorfqu'elle s'y trouve, indique le tonte du Code militaire dans lequel elle eft comprife , & la lettre P. indique la page du même tome, où l'on trouvera ce que je dis. La colleftion de nos Ordonnances ayant fini mal à propos au quinzième volume le i y* May 1706.

on ne trouvera que la datte de Pan &

jour, dans les citations du grand nom-

bre de celles qui ont été rendues

depuis.

(16)

D'aillçttrs comme je n'ai pu avoir l'oeil fur i'impreffion à eau le de J'éloigneinent

P

& que cet ouvrage a refté aflfez long- tems fous prerfe, on ne s'en prendra pas à moi des fautes qui &'y font gliifëes

r

ni des change- mens des noms des Regimens, & aug- mentations des Bataillons qui font arri- vés depuis le commencement de l'im- preflion ; Quant à ces derniers, il ne fera pas difficire au ledeur d'y fuppléer par lui-même; & quant aux premiè- res , on y remédiera pleinement dans une féconde Édition, s'il eft nécelfaire d'en faire une ; ce qui ne manquera pas d'arriver ii le débit répond au zélé que j'ai eu en le composant.

RECUEIL

(17)

M i , , ;

ÀBRÊ

,D,E TOUTES

LES ORDONNANCES

- D U ROY,

Qui concernent l'Infanterie Efançoife'or- diriâire, aufquelles il n'a pas été dérogé/

\ C H A P 1 T K E I.

Des Levées & Enrôlemens de Gens de Guerre,

<5c des Soldats à réclamer d'un Régiment à l'autre*

TITRE

Des Levées & Enrôlement de Cens de Guerre.

A R T I C L E L .

É F E N D Sa Majefté à toutes pferfonnçs, quelque rang, di- gnité , titre d'oifîîce & charge qu'elles puiflent avoir, d'

f i f i fi q p

treprendre, faire, ou faire faire aucunes levées ou aflemblées de gens de guerre, de quelque forte & fous quelque prétexte

A

(18)

Des Levées fè? Enrôlement

que ce foit, fans fon commandement ex- près (a ) porté par Lettres-Patentes fignées de fa main , contrefignées par Tun des Secrétaires d'Etat , & fceliées de fon grand Scel ; à peine aux contrevenans d'être punis comme rebelles , & crimi- nels de Léze-Majefté au premier chef, duquel crime Elle déclare atteints & con- vaincus , tant ceux qui commanderont, ordonneront , ( ou ) avoueront lefdites le-

vées , que ceux qui les entreprendront 9 conduiront, s'enrôleront, ( ou ) marche- ront en icelles.

( a ) 20. Décembre 1718* Voyez la première Remarque*

A R T . I L

Défend Sa Majefté à tous Officiers de faire aucun enrôlement qui ne foit volontaire, fous peine ( a ) de prifon, jufqu'à ce qu'informée des circonftances

de la violence, Elle puiiîe leur impofer (tout) le châtiment qu'ils auront mérité.

Elle leur défend auffi d'ufer de furprife ( b ) dans les enrôlemens.

•* ( a ) 8. Février 1692. T. g. p. 119. & 2.

Juillet 1716. Art. a.

( b ) 10. Décembre 1701. T. 12. p, ;68- Se 1. Juillet 1716. au préliminaire de LOrdon- nanec. Voyez la 2e. Remarque.

(19)

des Gens de Guerre. 3

ART. III.

Défend Sa Majeflé à tous Capitaines

& autres Officiers de recevoir aucun Sol- dat ( de recrue ) conditionellenaent dans leurs Compagnies (a ) & s'ils ne l'engagent à y fervir ( b ) au moins pendant fîx ans, fur peine d'être cafles ; Elle ordonne aux Commiiïaires des Guerres de renvoyer (c ) comme non engagés ceux qui l'au- ront été pour un moindre terme , à moins que de leur gré ils ne faflent fin nouvel enrôlement, qui ne difpenfera pas l'Of- ficier de la peine portée par la préfente.

( a ) & ( c ) i . Aouft 1682. T. 4. p. 38$.

( b ) 2. Juillet 1716. art. 42.

( c ) Voyez la je. Remarque.

A R T . IV.

( Quant aux Soldats qui ont déjà fervi dans une Compagnie, ) nul d'iceux por- teur d'un congé de fix ans, ne pourra être admis à la place de Sergent , Caporal, Anfpeflade , ou Grenadier , qu'il ne s'engage de fervir en cette nouvelle qua- lité , au moins trois ans au-de-là du terme (a) porté par fon premier engagement;

( mais hors ces cas ( b ) permet Sa Ma- jeité qu'ils puiflent être rengagés pour

A z

(20)

4 Des 'Levées S EnrbUmem

deux ans, qui font le tiers de ce pre- mier terme. )

( a ) 8» Janvier i7n« a*t.6.

( b ) i8 Mars 1684. T. 5. p. 4}. Voyez là 4e. Remarque.

A R T . V.

Défend Sa Majefté à tous Officiers de comprendre dans leurs recrues (a) gens qui ne font pas propres à fon fervice, foit pour être trop jeunes, ou trop vieux, foit pour défaut de taille ( b ) à peine ( s'ils ont été conduits par étape ) d'une retenue (c ) en dédommagement d'icelle, fur les appointements ( d ) defdits Offi- ciers. Elle ordonne aux Infpe&eurs ou Commiflaires de renvoyer lefdits mau- vais hommes chez eux, en leur faifant ( en outre ) payer ( e ) cinq fols pour cha- que journée de fept à huit lieues, donr déduction fera faite f furlesappointemens du Capitaine, pour lequel la recrue fera arrivée, fans avoir ^gard par qui elle aura vté faite , foit Lieutenant ou Sergent.

{ a ) 25. Décembre 1680. T. 4. p.246.

( c ) ibidem,

( d ) 1. Mars 1717»

( b ) & ( e ) iç. Mars i6g6. T. f. p.

& 287. (b) Voyez la $% Remarque ( ) Voyez la 6e.

(21)

des Gens de Guerre. 5

A R T , VT.

( En conféquençe du précèdent article ) il ne pourra être reçu dans les Compa^

gnies aucun Soldat ( de cinquante ans (a ) ou au defliis, ou ) qu'il n'ait feize ans accomplis ; ordonne Sa Majefté qu'il (bit ctonné congé à ceux ( b ) qui pourraient y être préfentez (au deflus, ou] au deflbus de cet âge.

( a ) Règlement des Gardes Franqoifes du g*

Décembre 1691. art. 11 1. Voyez la f. Remarque*

( b ) i.Mars 1717.

A R T . V I L .

Défend Sa Majefté (a) d'engager au*

cun Soldat fous promette d'une Solde plus forte quç celle qui fe trouvera réglée par fon Ordonnance ( courante ) fur peine d'être cafle ( & pour empêcher qu'a cet égard il ne puifle fe gliffer des abus ) Elle veut en conféquence, que s'il arrive qu'un Soldat ( ou Sergem ) touche dans les prêts une paye plus haute, & qu'il foit dénoncé par un autre, il foit donné ( b ) fur le champ congé abfolu au dénonciateur par

\es foins du Commiflaire, avec trente JiyresJur les appointemens du Capitaine ^

A 3

(22)

g Des Levées & Enrôlement

pour lui donner moyen de fe retirer chez lui.

( a ) 10. Décembre 1686. T4 6. p. 19 & 2.

Juillet 1716. art. 44.

( b ) 20. Juin. 1714.

A R T . V I I I .

Défend Sa Majefté à tous Officiers (a ) d'engager aucun Soldat qui ait fervi, fans qu'il ait produit ou prouvé avoir ob- tenu un congé duëment expédié en la forme préfcrite , fur peine d'être ( b )

cafles, de tenir prifon pendant deux ans, de trois cens livres d'amande au profit du Capitaine auquel le Soldat pourroit appartenir, & de le faire conduire à fa Compagnie à leurs dépens ; que s'ils ont engagé un tel Soldat de bonne foi , ils feront tenus de le faire arrêter (c ) fur les mêmes peines, dès qu'ils l'auront con- nu f & d'en donner avis au Secrétaire d'Etat de la guerre.

( a ) 2i. Novembre 1660* T\ 1. p. 99* & 14.

Odiobre i66v p. 307.

( b ) & ( c ) 2» Juillet 1716. art. 13.14.

A R T . I X .

Défend Sa Majeflé d'engager aucun Soldat fortant d'une Garnifon différente;

(23)

des Gem de Guerre. y quoique (a ) porteur d'un congé abfolu, à moins qu'il n'y ait un mois expiré, à compter du jour de la datte d'icelui, à peine à l'Officier de rendre ledit Sol- dat à fon premier Capitaine pour le prix de dix écus. Quant aux troupes de même Garnifon , elle défend d'en engager au- cun de ceux ( b ) qui fortiront des Regi- mens avec lefquels on fe fera trouvé lors de l'expédition defdits congés ( à moins qu'il n'y ait deux ans expirés (c ) à com- pter du jour de la datte d'iceux ) & ce fur peine d'être caflé, Se de perdre le prix de l'engagement donné au Soldat 9 qui fera obligé de rentrer dans fa pre- mière Compagnie ( s'il eft repété) & tenu d'y fervir pendant tout le tems porté par fon dernier enrôlement.

(a) & ( b ) 10. Mars 1751. Voyez la 8°

Remarque.

( c ) Règlement des Gardes Franqoifcs , art

224,

A R T . X.

^Défend Sa Majefté (a ) d'engager au- cun Soldat de Milice, foit pour entrer actuellement dans quelque Compagnie, à peine à l'Officier d'être cafle , & au JMilicien de cinq ans de galères , foit

A

(24)

$ Des Levées & Enrôlement

pour y entrer (b ) après l'expiration du tems du fervice qu'il doit en qualité de Soldat de Milice. Elle cafle & annulle tous engagemens faits avant ce terme ex- piré , & défend d'en pourfuivre l'exé- cution.

( a ) i a Juillet 1737.

(b) a. Aouft

A R T . X L

Excepte néanmoins Sa M^jefté ceux des Miliciens, fur qui le fort de fervir n'é- tant pas échu, (a) ne laiflent pas, fok par furprife ou autrement, d'être fubfH- tués à d'autres. Elle entend qu'en ce cas lefdits fubftitués foient enrôlés dans le Hegiment plus prochain , ou au défaut de Régiment, ( b ) parles Officiers plus à portée qui les demanderont, pour y fer- vir leur vie durant.

(a) 12» Novembre 17;$. art. 6.

( b ) as. Janvier 1729. art. 15.

Nota. Que par le 1 j . article du 20. Novembre 1736. le fubftitué eft condamné à trohans de Galères ; mais je laiffe ici le précèdent, parce que je penfe qu'un Officier feroit maintenu à garder ledit fubftitué, en le dé- mandant au Secrétaire d'Etat de la guerre,

(25)

des Gens Je Guerre. 9

A R T . XII.

Défend Sa Majefté d'engager aucun Soldat (a ) qui ne foit né fous fa domi- nation , ou dans les pays dont la Souve- raineté lui a été cédée, ( à moins qu'Elle n'ait donné une Permifîîon expreiïè au contraire. ) Elle excepte néanmoins de fa défenfe ceux de Savoye & du Cointat Venailîin, qu'Elle veut être réputés ( 5 ) François par leur conformité de mœurs &

de langage. Elle défend auîîi d'engager (c ) les habitans domiciliés de Pisle de

Rhé , ceux de l'isle d'Oleron ( d ) & les Etudians de l'Univerfîté de Doiiay , foit dans ladite Ville, foit dans les environs

( c ) «ficelle.

( a ) & ( b ) 28. Marc 17^0. art. 1.

( c ) 10. Juillet 1720. ( d ) 17. Juillet 1727.

( e ) }o. Juin i7;8» par laquelle il fut donné congé abfolu à Louis Gaillard engagé à Cambray dans Angoûmois.

A R T . X I I I .

Défend Sa Majefté à tous Officiers ( * ) d'engager & de recevoir pour Sol- dats f des gens mariés ou habitués foit dans les lieux de leurs Garnifons, foit des environs ; 6c aux Commiflàires de les

(26)

IO Des Levées & Enrôlement

pafTer en revue, à peine aux unj & aux autres d'en répondre. Elle ordonne en même tems à tous Soldats de cette qua- lité, qui auront pris parti dans leurs Com- pagnies , d'en fortir inceflàmment , à peine d'être punis comme PaiTevolans.

( a ) 20. Juillet \66o. confirmé le a*. Odtobre 1661. T. 1. p. 62. & u 8 . Voyez la 9e. Remarque.

A R T . XIV.

Défend Sa Majefté à tout Officier d'engager , ou de prendre à fon fervice particulier ( * ) le Domeftique d'un autre Officier durant la Campagne , s'il n'a un congé fcn bonne forme de celui qu'il fervoit, & d'engager aucun Deferteur à T Armée ( b ) que par la Permi/fion du Général, ni ailleurs aucun Soldat, Ca- valier, ou Dragon Invalide (c ) fans celle par écrit du Secrétaire d'Etat de la guerre.

( a ) Inftrudlion de 1732. art. 104.

( b ) Ibidem, art. 78.

( c ) 7. Octobre 1724. art. i ç . A R T . XV.

Veut Sa Majefté que tout engagement, pour être valable, foit palîé devant deux témoins , & par eux ( * ) figné , ou bien de la main de celui qui s'engage. ( Ceux

(27)

Ati Gens de Guerre. 11

qui fe pafTeront de vive voix en préfence de témoins avec gens libres, fous des conditions permifes, ftipulées & acce- ptées de la part des traitans , feront ( b ) également valables fur le certificat def- dits témoins. )

( a ) 17. Janvier 17^0.art 7.

( b ) Décifion du Secrétaire d'État de la guerre, le 11. Novembre 17^2. en faveur d'un Capitaine de Souvré contre le Colonel du Régiment Dau- phin , pourvu d'un engagement poitérieur par écrit & en bonne forme, fondée fur ce que dans les affemblées publiques, comme foires, mar- chés , &c. on n'eft pas en ûtuation d'écrire.

A R T . XVI.

L'Officier avec qui l'engagement fe confommera , fera en droit de garder le Soldat (a ) quoiqu'il fût entré en pour- parler avec d'autres , & ordonne Sa Ma- jefté ( b ) que le prix des engagemens re- vienne & demeure fixé à dix écus , &

qu'ils foient rembourfés ( c ) fur ce pied- là aux Officiers fubalternes qui amène- ront des Soldats de qualité à devoir être reçus,

( a ) Décifion du 8. Février 1728.

( b ) 2s-Aouft. i 7 n «a r t 4*

( c ) 2. Septembre 170c. T. 15.

la 10e. Remarque.

(28)

X2 Des Soldats à. réclamer A R T . X V I I .

( Les Soldats de recrue que des Offi- ciers laiflent en Province, comme on.

dit, en nourrice , feront valablement engagés (a) par le premier venu, s'ils ont contracté leur premier engagement avant leur feiziéme- année révolue , ou bien après Fan & jour ( b ) s'ils avoient>

atteint l'âge compétent, & qu'il ne leur ait pas été fait de fommation juridique de joindre leur troupe. )

(a) Par conféquence de l'Ordonnance du-1-.

Mars 1727.

( b ) Fondé fur l'art. 9.1 du 8. Janv. 1737.

fur l'art. 7. du 17. Janvier 1750,

T I T R E I I .

Des Soldats k réclamer £un ment a, Vautra.

A R T I C L E I .

S

I un Soldat forti de fon Régiment par congé abfolu , s'engage avant le terme d'un mois révolu, à compter du jour de la datte dudit congé, dans quelque Régiment que ce foit, fon premier C

(29)

iïun l{egiment à t autre. \ 3 pitaine aura droit de le réclamer & dô le reprendre, en rembourfant au dernier la Somme de dix écus feulement, & le Soldat fera tenu de refertfir dans fa pre- mière Compagnie pendant tout le terme porté par ce dernier enrôlement, c!ell- à-dire, &u moins durant fix ans,

10. Mars 1731.

ART.

II.

Si un Capitaine reçoit dans fa Com- pagnie un Soldat forti par Congé abfolu d'un Régiment, avec lequel il { a ) s'eft trouvé en Garnifon lors de l'expédition dudit Congé (& qu'à compter du jour de la-datte d'icelui il n'y ait pas deux années ( b ) révolues ) ledit Sokiat pourra être réclamé gratis par fon premier Ca- pitaine , dans la Compagnie duquel il fera tenu d'aller xéfervir tout le tems porté jpar fon nouvel engagement.

( a ) 10. Mars 1 7 5 1 .

( b ) Règlement des Gardes Franqoifes art. 224.

A R T . I I I .

Les Capitaines des Troupes Françoifes

& SuiflTes pourront réclamer les Soldats de lcpr nation, qu'ils découvriront réci- proquement dans leurs Regimens, y coin-

(30)

14 Des Soldats à réclamer

pris les Grifons en faveur des (a ) Offi- ciers Suifles ; & en faveur des Officiers François tous ceux qui fe trouveront nés fur terres dépendantes de la Domination de Sa Majefté, ou Seigneuries particu- lières de Blamont, Clémont, Chaflelot

& Héricourt , lefquels ( b ) Elle répute Comtois. Les Officiers François les payeront dix écus aux Suides, & les Of- ficiers Suilles payeront vingt & deux Li- vres dix Sols aux François.

( a ) 28. Mars 1730. art* 10. & 14. Voyez la note du 6e. art.

( b ) iç.Juin 1728.

A R T . I V .

Veut Sa Majeflé qu'il foit également permis de réclamer les Soldats des autres Nations, qui fe trouveront dans fes troupes Françoifes, & les François qui fe trou- veront dans fes troupes étrangères, & ce pour le prix réciproque de dix écus.

28. Mars 1750. art. 8* & 14.

A R T . V.

( La difpofnion du précédent article pourra changer par des Ordonnances par- ticulières, qui, fuivant les circonflanccs, permettent de recevoir des étrangers

(31)

dun Régiment h ? autre. \ parmi les troupes Françoifes ) où il ne fera plus permis de les tirer autrement que de leur gré , lorfqu'ils y feront parvenus aux places de Sergent, Caporal, ou Anf- peflade.

. Mars 1750. art. 12.

A R T . VI.

Les Alfacîens ne pourront être récla- més ( a ) dans les Regimens François par les Officiers Allemands , ni dans le*

Regimens Allemands par les Officiers François , aufquels ( b ) il ne fera rien rembourfé par les Officiers étrangers, lorfque ceux de leur Nation auront été par eux engagés poflérieurement aux Or- donnances, qui leur défendent d'en re- cevoir.

( a ) 28. Mars 1730. art. 14.

(b) Art. 7. T^çta. Que les SuifTes confervent le droit de recruter en Alface & dans la Lorraine Allemande, duquel ils étoient en poflettlon avant la réunion de ces deux Provinces à la Couronne.

A R T . V I L

Dans le cas qu'un Officier eût engagé de bonne foi quelque homme de mer ou matelot, qui lui eût caché fes engage- mens précédens , les Commiflaires ou

(32)

l6 De Pincorporation des Recrues

autres Officiers de Marine feront en droit de le réclamer ; l'Officier de terre fera tenu de le relâcher fans pouvoir repeter le prix de rengagement, & ledit ma- telot fera condamné aux galères.

4. Février 1717.

CHAPITRE IL

De Tincorporation des Recrues aux Compagnies, & de la Com- pofîtion , Entretien , & Paye- ment des Bataillons.

T I T R E I.

De l'incorporation des Recrues aux Compagnies.

A R T I C L E I.

V

Eut Sa Majefté que les Commiflàires des Guernes ordonnés à la police de fes Troupes , s'informent (a ) chacun dans fon Département, des Soldats de re- crue , lefquels à leur arrivée doivent ( b ) leur être préfentés, de quelle manière ils

une

(33)

aux Compagnies» 17 ont été engagés ; & que s'il s'en trouve dont l'enrôlement foit contre les loix établies, ( dans le chapitre précédent ) ils ayent ( fuivant le cas ) ou f à interdire {c ) fur le champ les Officiers qui les au- ront enrôlés , lefquelles interdictions ne pourront ( d ) jamais être levées que par ordre exprès de Sa Majefté ; ou à en informer fimplement le Secrétaire d'E- tat de la guerre.

( a ) 1. Aouft 1682. T\ 4, p, 38*- ( b ) 20. Juin 1714.

( c ) 2. Juillet 1716. art. 42,

( d ) 2%. Juillet 1665. art. c i . T. i* p. 300 Edit du 11, Avril 1704.

A R T . I I .

Les recrues en arrivant feront aufïï préfentées au Commandant de la Place

& (a ) au Major, ou ( en fon abfence) à l'Aide-Major, & hors de Garnifon au Commandant du Régiment & au Ma- jor , ou Aide-Major ( à fon défaut ; ) lequel Officier Major conjointement avec le Capitaine pour qui fera la recrue, en examinera encordes hommes, pour qu'ils puiflent l'un & l'autre répondre qu'ils n'ont pas fervi dans d'autres troupes f

*>u qu'ils y ont obtenu des Congés ; &

(34)

Df F Incorporation des Recrues

s'il s'en trouve qui paroiiïent fufpe&s, le Capitaine prendra "f certificat de ladite préfentation , à peine ( b ) d'être carte

s'ils appartenoient effectivement à d'autres Troupes.

( a ) i. Mars 1666, T. i. p. 392. & 1668.

T. 2. p ÏOO.

( b ) Renouvelle le 2. Juillet 1716. art. I J .

A R T . I I I .

Les Recrues ainfi examinées feront conduites chez l'Officier chargé du dé- tail , qui commencera par faire tirer au fort ceux, qui engagés du même jour, font deftinés pour une même Compagnie, te rang étant dû ( a ) à ceux qui ont été enrôlés les premiers, quoique le terme pour leur congé ne commence pour aucun que du jour ( b ) de fon incorporation

dans la Compagnie. Il les avertira en- fuite de la peine perpétuelle des galè- res qu'encourent ( c ) ceux qui déguifent leur véritable nom, & lieu de nailfance ; après quoi il les infcrira fur Ion regiftre, 6c les y iignalera Compagnie par Com- pagnie , ( d ) par leurs noms propres de

Famille, par ceux de leurs Pere& Mère, par leur nom de guerre, par le lieu de leur naiifance, par l'Éle&ion, Bailliage,

(35)

an* Compagnies. 9 Châtelenie, ou Sénéchauflee dans le reflbrt de laquelle ledit lieu fe trouve fitué, par leur âge, leur taille , & enfin par toutes les autres marques perfonnelles qui peuvent fervir à les faire reconnoître dans la fuite.

( a ) ( c ) & ( d ) a. Juillet 1716. art. 2J

( b ) Décifion de Sa Majefté du 20 May 1731, fignifiée à Mr. de Meaupeou Infpe&eur»

A R T . I V .

Les Officiers chargés du détail tien- dront aufîi ( * ) un état des engagement limités par chaque Compagnie, dans le- quel ils feront mention des fommes véri- fiées ( ou avouées ) avoir été données ou promifes , lequel état ils feront tenus de communiquer aux Commiflaires quand ils en feront requis, { b ) comme auffi le regiftre du finalement, dans lequel leur défend Sa Majefté ( c ) d'inférer aucun nom de Soldat fuppofé à peine d'un an de prifon, & d'être cafles : ils y mar- queront régulièrement (ll ) dans les fui- tes, les jours de mort ou de défertion des Soldats infcrits , & en envoyeront (c ) chaque f mois un état bien fignalé au Secrétaire d*htat de la guerre, comme aufli des déclarations 5c enrulemens def-

B z

(36)

De la CompofitiôH

dits Soldats (f) de recrue, dans le même ordre qu'ils les auront infcrits.

(SL) 8. Janvier 1737. art. 12.

( b ) 2. Juillet 1716. art. 27»

( c ) Ibidem art. 31. ( d ) Ibidem art. 215.

( e ) Ibidem art. 30. ( f ) Ibidem art.

A R T . V.

Les Recrues étant incorporées, le pre- mier foin du Capitaine fera (a ) de les habiller , armer ( b ) & mettre de tout point en état de bien fervir ; faute de quoi ordonne Sa Majefté (c ) aux Com- miflaires de ne pas les pafler en Revue, ou d'y faire pourvoir par la retenue de fes appointemens.

( a ) & ( c ) 1. Février 1679. T, 4. p. 54.

( b ) 4. Novembre 1651. & 21. Odobre 1661.

T. 1. p. 3 s & 127*

T I T R E I I .

De la Comçofition & Entretien des Bataillons.

A R T I C L E I.

T

Ous les Bataillons de l'Infanterie Françoife ordinaire feront coinpofés (a ) d'une Compagnie de Grenadiers, <5c de feize Compagnies de Fufiliers \ celle

(37)

Aes Kituillom* 2. r des Grenadiers marchera ( b ) à la tête du Bataillon, & dans les Regimens qui en ont plufieurs, elles rouleront de l'un à Pautre, en forte que celle du plus an- cien Capitaine ferve toujours à la tête du premier , & ainfi par rang du premier au fécond, &c. Leurs Officiers feront armes d'un fufïl avec fa bayonnette, &

porteront une gibecière & fourniment.

( c ) Chacun des Grenadiers fera auffi arméd'un fufil avec fa bayonnette, d'un fabre recourbé ( d ) à double monture, d'une hache, & muni d'un ceinturon ( c ) d'un fourniment & d'une giberne à 19.

trous, ces deux dernières pièces pen- dantes à une bandoulière de buffle d'un pouce & demi de large.

( a ) 6. Avril 171 R. ( b ) 30. May 1721.

( c ) 1. Décembre 1710. & ufage, ( d ) Ufage & nouveau modèle.

( e ) 20. Avril 1736.

A R T . I I .

Les Compagnies de Grenadiers feront compofées t d'un Capitaine qui n'aye pas plus de quarante-cinq ans (a ) d'un Lieutenant , Sous - Lieutenant & deux Scrgens, qui n'en ayent pas plus de qua- rante, de trois Caporaux, trois Anfpef-

B 3

(38)

2% De la Compofition

fades & trente-fix Grenadiers ( h^ ) avec un Tambour, tous des plus braves &

aguerris Soldats (c ) que le Capitaine de concert avec le ( d ) Commandant du Bataillon aura droit de choifir ( c ) parmi les anciens ( Caporaux ( f ) & Anfpef- fades exceptés ) •indifféremment fur tou- tes les Compagnies ( ^ ) du Bataillon où il fera attaché, en donnant au Capi- taine dans la troupe duquel il aura tiré un Grenadier , vingt-cinq iivres ( h ) pour la levée d'un autre Soldat , duquel Gre- nadier entend Sa Majeflé que les armçs ( l ) & Équipage reftent dans la précé- dente Compagnie, comme aufli fon ha- billement ( du moins ) dans le cours ( k ) de la première année qu'il l'aura reçu.

( a ) iç. Janvier 1692. T. 8. p. 214.

( b ) i* Aouft 1742.

( c ) & ( g ) 28. Fevr. 1679. art. 4. T. 4. p.

91. & i<>. Septembre 1684. arc» 2^. T. $• p. 110.

Voyez la 1 ie. Remarque.

( d ) 2. Novembre 1688» T. 6. p. 109.

( e ) 6. Avril 1718.

(f) Par conféquence de l'article ç. chap. r.

tit. 2. &du Règlement des Gardes art 227. & 2} 1.

( h ) 1. May 1742. art ?.

( i ) Règlement & articles cités.

( k ) 6. Avril 1718- Voyez la 12e. Remarque.

(39)

des Bataillon*.

A R T . I I I .

Toutes les autres Compagnies dans chaque Bataillon feront compofées d'un Capitaine , d'un Lieutenant, ( & d'un Sous-Lieutenant lorfque le bien du fer- vice le demandera) de deux Sergens , trois Caporaux ( a ) trois Anfpeffades, trente & un Fufiliers, & un Tambour;

elles y marcheront & ferviront fuivant le rang ( b ) de leurs Capitaines ; dans les

Regimens à pluiieurs Bataillons, la Co- lonelle & la Lieutenante demeureront fixes (c) au premier; celle du premier Capitaine fervira dans le ( d ) fécond;

celle du fécond dans le troifiéme, &c.

Toutes les autres feront ainfi diftribuées de l'un à l'autre fuivant leur rang , en forte que le dernier pourvu prenant la queue du dernier Bataillon , les faiïe monter pour qu'elles fe trouvent dans le rang où celui de leur Capitaine deman- dera qu'elles fervent.

( a ) i . Aouft 1741. ( b ) i.'jYïay 1742. art. <;.

( c ) 1. Octobre 1^704, T. 14 p. j ^ i . Voyez la ne- Remarque.

( d ) Ibidem, voyez la 14e, Remarque.

B

(40)

14 £k P Entretien

A R T . I V .

Lçs Caporaux , Anfpeiïades, & Sol- dats des Compagnies, ( deux d'entr'eux exceptés, qui feront choifis pour porter (a} des carabines ) feront armés chacun d'un fiifil, dont le canon, à le prendre depuis la lumière, ait ( b ) trois pieds huit pouces, ou tout au moins fept de longueur , &

de calibre à recevoir la baie de dix- huit à la livre , d'une bayonnette de dix- fept à dix-huit pouces de longueur, &

d'une épée ( c ) de vingt-fix pouces de lame ; il leur fera donné un ceinturon de buffle de deux pouces de large à un feul pendant, une cartouche à dix-neuf trous couverte d'un cuir de vache , rouge ou noir, un fourniment de bois dont la poire foit couverte d'un cuir bouilli, 6c à bouchon aufïï de bois, ces deux der- nières pièces pendantes à une bandoulière de buffle d'un pouce & demi de large;

defquelles fournitures la moitié feulement fe renouvellera ( dans chaque Compagnie ) dans le tems de l'habillement, le tout ne devant l'être ( d ) que tous les fix à fept ans. Ils s'entretiendront d'ailleurs de

linge & de chauflure ( ) & d'une cra-

(41)

Aes Bataillon*. 25 Vâte de crépon noir. ( Quant à leurs armes une fois données en bon état , ils y feront les menues réparations qui y (f ) conviendront.

( a ) Par ordre particulier donne à Meilleurs les Infpecteurs.

( b ) & ( c ) 20. Avril 1736. Voyez la iç*.

Remarque.

( d ) 10. Mars 1729. ( e ) 20. Avril 1756.

( f ) i ç . Avril 1706. T. 15. p. 43$. Voyez la î6e. Remarque.

A R T. V.

Ordonne Sa Majefté qu'il y ait dans chacune des Compagnies , même dans fa ) celles f des Grenadiers dix outils ( b ) propres à remuer la terre, que les Soldats porteront tour-à-tour ( gratuitement (c ) ) avec leurs armes , pour ouvrir les che- mins, & faciliter leur marche.

( a ) g. Odobre 170a. T. 13, p. Î98. & 1.

Octobre 1704 T. 14. p. }Ç2.

( b ) 1. /May 1742. art. 5.

( c ) 6. Avril 1 7 1 8 -

A R T . V I .

Tous les Caporaux , Anfpefîades, 'Grenadiers & Soldats feront vêtus d'une aune trois quarts drap de Lodève pour le jufte-au-corps , d'un huitième même

(42)

2 6 De P Entretien

drap pour les paremens de la couleur affectée à chaque Rcgiment, de quatre aunes deux tiers ferge d'Aumale, ou fix aunes & demie Cadis Canourgue pour doublure ; de deux aunes deux tiers tricot, ou trois aunes trois quarts Cadis Agnane pour verte 5c culotte ; leurs habits feront croifés fur le derrière, fans autre pli que deux au coté, la manche fera en botte

& à boutonnières ouvertes , pour qu'elle puifTe s'abattre ; les paremens des Capo- raux & Anfpeflades feront garnis de ga- lon de laine, ou bordés fuivant l'ufage du Corps. Il ne fera mis des boutons que jufques à hauteur de la poche ; la vefle fera croiféc fans poches ni pattes, & en- viron neuf pouces plus courte que l'habit, l'un & l'autre & le tout, compris la dou- blure, en gris blanc. Il leur fera aufïï donné un chapeau bordé d'or ou d'ar- gent faux fuivant l'ufage du Régiment,

& une paire de guêtres à chacun.

Du 20. Avril 1756.

A R T . V I L

Les Commandants des Reçimens fe- ront refponfablcs en leur nom (a) des wauvaifes Compagnies qui pourroient s'y

(43)

des Bataillons. 27 trouver , comme ayant négligé le foin qu'ils doivent apporter à ce que tous les Capitaines travaillent utilement chacun à l'entretien de la fienne. Leur enjoint Sa Majefté de veiller (b ) en même tems au maintien de celles qui viendront à vaquer , pour être remifes à ceux qui en feront pourvus, dans le même état qu'elles fe feront trouvées lors de leur vacance.

( a ) 8» O(fl. 1702. T. I J . p. 307.

( b ) 1. Mars 1700. T. 11. p. 380* & *• May 1742, art. ^.

A R T . V I I I .

Défend en conféquence (a ) Sa Majefté de tirer aucun Soldat des Compagnies vacantes, non pas même pour remplir ( b ) celles des Grenadiers ( qui doivent fe completter ainfi qu'il ePt dit art. 2.

foit durant la paix foit pendant la guerre au prix de vingt-cinq livres pour chaque Grenadier, moyennant quoi ) les Capi- taines d'icelles participeront ( c ) comme les autres, aux fournies ordonnées pour recruter les Bataillons.

( a ) 4. Odt. 168;. T. 4- P- 4<57-

( b ) 1. Mars 1700. T. 11. p. 330. confirme le 8- Janvier 1757. art. ç. & le 1. May 1742.

art. <;. ( c ) 25. Aouft 1692. T. g. p. 312. &

S. Avril 1735.

(44)

De t Entretien

A R T . IX.

Pour faciliter aux Commandants des Corps les moyens d'en faire bien entretenir les différentes troupes , ordonne Sa Ma- jefté (a) qu'ils faflent prendre chez le Commis de l'Extraordinaire des guerres, les fommes nécelîaires à cet effet fur les V appointemens pour les mois échus des Capitaines abfens, lefquelles fommes elle veut ( b ) être payées en cas de mort ou d'abandonnement , par ceux à qui les

Compagnies vacantes feront accordées : Que fi lefdits Officiers abfens fe mettent dans le cas d'ctre privés de leurs ap- pointemens de femeftre ou congé , pour ne pas fe rendre à tems à leurs charges , lefdires fommes leur feront retenues fut.leurs appointemens à venir, à moins que Sa Majefté ne trouvât à propos de leur accorder des reliefs, fur îefquels ladite retenue fe fera préférable- ment à toute autre dette.

( a ) 12. Février 1704..T. 14. p.

( b ) 29, Septembre 1709. T. 15. p. 192, A R T . X.

Défend Sa Majeflé aux Capitaines de fes Troupes d'abandonner (a ) leur Corn-

(45)

des Bataillons. 29 pagnie en quelque j* tems que ce foie fans fa Permifîion, moyennant laquelle Elle difpenfe ceux qui voudront les quitter après une campagne finie, de les rétablir ; mais Elle entend que ceux qui auront reçu les avantages d'un quar- tier d'hyver , ou partie d'iceux fbient contraints , même par emprifonnement de leur perfonne , d'y faire toutes les

réparations néceflaires avant leur aban- don , pour lequel faciliter aux anciens Officiers, ayant appris Sa Majefté que contre le bien de fon fervice, il fe faifoit dans fes Regimens des conventions fecretes, & des retenues en leur faveur fur les appointemens de ceux qui y demeurent attachés , Elle les défend ( b ) très exprefiement pour l'avenir , &

en rend le Colonel, Lieutenant-Colo- nel & Major feuls refponfables , leur déclarant que fi Elle apprend dans les fuites qu'aucune defdites conventions ait eu fon effet, Elle difpofera de leur charge propre, fans que jamais ils puif- fent y être rétablis fous aucun prétexte.

( a ) 20. May 170c. T. iç. p. 124.

( b ) 15. Septembre 1 7 3 1 .

(46)

j o De P Entretien

A R T . X I .

Quand il vaquera des emplois fubal- ternes dans un Régiment, ordonne Sa Majefté au Commandant d'en informer auffitôt le Secrétaire d'Etat de la guerre,

& qu'il y foit promptement nommé { fur tout en tems de guerre ) afin que ceux qui en feront pourvus profitant des avantages du quartier d'hyver, trouvent de quoi fubfifter durant la Campagne fuivante.

12. Février 1704. T. 14. p. 196.

A R T . X I I .

Les Majors ou Aide-Majors tiendront un contrôle exad de tous les Officiers de leurs Regimens, 011 ils marqueront la datte des brevets , commiflîons ou lettres, en vertu defquelles ils ( y ) auront été reçus , & le jour de leur réception en leur charge ; ils y marque- ront aufïï celles qui feront vacantes, depuis quel tems , & fi elles le font par mort, abandonnement, ou autre- ment.

i.Aouft 1714.

(47)

des Bataillons. 3 1 A R T , XIII.

Leur défend Sa Majeflé d'infcrire dans ledit contrôle aucun Officier (a) qui n'ait été reçu -f en fa charge, quand même la commiffion , lettre ou brevet en auroit été adreffée au Commandant du Régiment. Ils y marqueront t les noms des Officiers abfens, le tems de leur abfence , leurs raifons , fçavoir fi c'eft par congé ou non, & enfin le lieu de leur demeure ; & dans chaque dé- partement ils en f donneront copie fignée d'eux au Commifïaire, à la première revue qu'il y fera de la troupe, & mois par mois un état féparé, figné de même, des changemens arrivés depuis , foit par vacance ou promotion.

Ibid,

A R T . XIV.

•f Lorfque la charge de Lieutenant- Colonel viendra à vaquer, Sa Majefté fe réferve le foin d'y pourvoir , ainfi qu'aux autres Compagnies , fans qu'au- cun Capitaine puiffe prétendre devoir y monter , foit par droit d'ancienneté ou autrement.

28. Juillet 1661. T. 1. p. 116. Voyezla 17%

Remarque.

(48)

3 Z De l'Entretien

A R T . XV.

Lorfqu'il y aura des Sergens à rem- placer, veut Sa Majefté (a ) qu'ils foient choifis indifféremment fur toutes les Com- pagnies du Régiment, à condition que les Capitaines qui feront obligés de les fournir , pourront auiïi choilir dans celles où on les fera entrer, tel Soldat qu'ils voudront, ( Caporaux ( b ) & Anfpeffa- des exceptés ) pour remplacer celui qu'on leur aura ainfi tiré.

( a ) v Avril 1672. T. 2. p. 406. Voyez la 18e Remarque.

( b ) Par conféquence de Fart, 8. de l'Or- donnance du 28» Mars 1730.

A R T . XVI.

Les Sergens feront vêtus de trois aunes trois quarts drap de Lodève pour habit, vefle & culotte , de même façon que Phabillement du Soldat , hors d'être croifé par derrière, de cinq aunes &

demie ferge d'Aumale , ou fept aunes

& demie Cadis Canourgue pour dou- blure , le tout gris blanc , d'un quart d'aune même drap Lodève couleur affe- ctée ( a ) au Régiment pour les paremens en botte , & garnis de trois agrémens,

ou

(49)

Aes Bataillons» 33 ou bien d'un large bordé d'or ou argent

fin félon ion ufage, chapeau bordé de même, & feront armés d'une épée feu- lement , & d'une halebarde ( b ) de fix pieds fix pouces de longueur, y com- pris le fer.

( a ) 2©. Avril 17*6.

( b ) 2. Mars 1703. T. 14, p. 524.

A R T . X V I I .

Pour remplacer en partie les Soldats qui viendront à manquer dans chaque Bataillon , ordonne Sa Majefté (*) que les Officiers fubalternes , lorfqu'ils s'en iront par femeflre, faffent leur foumiC- fion pour amener au Corps chacun quatre bons ( b ) hommes ; voulant à cet effet que (î quelqu'un de ceux qui feront

nommés pour s'en aller , refiife cette condition , il en foit nommé un autre à fa place , jufques à ce qu'il s'en trouve qui l'acceptent, & que faute à eux de l'avoir remplie à leur retour, il leur foit retenu (c ) la moitié des appointemens qui auront couru durant leur abfence.

Veut au furplus & entend Sa Majefté que les hommes qu'ils amèneront foient indifféremment ) poux toutes (d ) le*

(50)

34 De t Entretien

Compagnies ( des Capitaines préfens ( c ) ) du Bataillon dont lefdits Officiers feront.

( a ) & ( c ) 2 . Sept. 1 7 0 c . T . i ç . p. 1 4 6 . ( b) Ibidem, & réduits à deux par tolérance en tems de paix»

( d ) 2$, Sept 17*64 art T.

( e ) Les abfens font perfonnellement char- gés de leurs propres recrues.

A R T . XVIII.

Pour la même fin permet Sa Majefté durant la guerre "j" de racheter des en- nemis les Soldats , qui feroient par eux détenus prifonniers depuis un mois révolu, aufquels Soldats Elle ordonne en même tems de fervir dans les Regimens pour lefquels ils auront été rachetés , en les difpenfant des engagemens précédem- ment pris avec les Capitaines qui ont négligé de les retirer.

8. Janvier 166$. T. 2. p. ç. confirmé le 21.

, 1675. T. 2. p.

A R T . XIX.

Défend Sa Majefté d'entretenir des haut-bois dans fon Infanterie , ni plus d'un Fifre ( a ) par Régiment , lequel fera afTe&é à la Compagnie Colonelle, ni plus d'un Tambour par Compagnie

(51)

des Bataillons* 35 de foixante hommes, & au-deflous, le- quel Elle défend aux CommifTaires à peine de fufpenfion , de pafler dans leurs revues, s'il n'a atteint l'âge de (feize ( b ) ) ans accomplis, quelque bon Tambour qu'il foit d'ailleurs. Les Tam- bours & Fifre d'un Régiment feront vêtus (c ) de la même quantité & qua- lité de drap que les Soldats , mais de la couleur affectée au Colonel, & avec la petite livrée en brandebourgs jufques à la poche feulement.

( a ) ig. Janvier 168Î. T. 4. p. 428. & io.

Sept 1677. T. ;. p. S79-

( b ) 1bid. il y eft ait 18 ans» parce qu'alors c'étoit Page requis pour engager.

( c ) 20. Avril 1736.

A R T. XX.

Tous les Officiers dans chaque Ré- giment fe pourvoiront à leurs dépens d'habits uniformes de ( a ) drap d'El- bœuf, ou autre manufacture de pareille cfpece ; leurs vertes & culottes feront ( auiîi ) de drap blanc, rouge ou bleu, &c.

( fuivant ( b ) l'ufage du Corps ) les bou- tons de cuivre doré ou d'argent fur bois;

ni le jufte-au-corps ni la veftene pourront être doublés t d'autre étoffe que de laine,

C x

(52)

36 De V Entretien

& il ne pourra y être employé aucun galon, ni fil d'or ou d'argent, à peine d'interdiftion aux Majors, qui néglige- ront d'informer le Secrétaire d'Etat de la guerre des contraventions qui pour- roient arriver à ces égards.

( a ) 10. Mars 1729.

( b ) Nota qu'il n'y eft point ordonné de porter les veftes blanches, & que l'Ordonnance du 30. Avril 1736. en défendant les veftes de couleur au Soldat, ne dit rien qui déroge à la première pour ce qui regarde l'Officier.

A R T . XXI.

Ordonne Sa Majefté fous la même peine d'interdi&ion à tous les Officiers fans exception (a ) de porter ledit habit uniforme pendant qu'ils feront au Corps, foit en garnifon ou en quartier, foit dans le plat-pays & en marche , comme étant le plus décent, & le plus conve- nable pour les faire reconnoître & re- fpeder des Soldats ; & leur défend de nouveau de faire aucun changement foit à l'habit, foit à la vefte, contre ce qui efl porté par fon Ordonnance ( b ) ( précé- dente. )

( a ) 10 Avril 1757.

( b ) Du 10. Mars 1729. puifque celle du 20. Avril 1736. ne changea rien pour la couleur

k veites & culottes clés Officiers.

(53)

des Bataillon*. 37 A R T . XXIL

Tous les Officiers d'un Régiment, ceux des Grenadiers (a) exceptés, feront armés, fçavoir le Colonel, Lieutenant- Colonel & Capitaines en pied, d'un Spon- ton ( b ) de icpt pieds & demi à huit pieds de longueur , & les Capi- taines réformés & Officiers fubalternes fc) d'un fufil garni de fa bayonnette dans toutes les occafions 011 ils fe trou- veront en fonction de leurs charges ; leur défend Sa Majefté aux uns comme aux autres de vendre aucunes armes des Soldats de leur Compagnie , à peine d'être caflés. ( a )

( a ) & ( b ) 10. May 1690. T. 7. p. 278. &

1. Décembre 1710.

( c ) Ibidem Voyez la 19e. Remarque»

( d ) 10. Décembre 1710.

T I T R E I I I .

Du Payement des Bataillons.

ART. I.

s les payemens fe feront aux Trou- i b i f

p py

-*. pes en garniibn ou en quartier fur les ordres ( ai de l'Intendant de leur

c

(54)

38 Du Payement

département, & défend Sa Majefté

aux Tréioriers de convertir les efpeces qui leur feront fournies pour cet effet au Tréfor Royal , en autres de moindre valeur.

( a ) 14. Juin 1702. T. 13. p 121.

( b ) i6* Aouft 1676. T. 5 p 450.

A R T . I I .

( La folde durant la paix fe payera (a ) d'avance aux Troupes de cinq en cinq jours) & pour trente jours ( b ) feu- lement dans chaque mois; elle demeu- rera (c ) fixée jufques à ce qu'il plaife à Sa Majefté d'en ordonner autrement, fç avoir à quatre livres & fix deniers par jour au Capitaine des Grenadiers ; une livre quatorze fols dix deniers au Lieu- tenant , y compris deux fols dix deniers de fupplément, vingt fols au Sous-Lieu- tenant , douze fols à chacun des Ser- gens, huit fols fix deniers à chacun des trois Caporaux , fept fols fix deniers à chacun des trois Anfpeflades , fix fols fix deniers à chacun des Grenadiers &

au Tambour ; c'eil-à-dire par mois au Capitaine i^c. X. 1 f. fols, au Lieutenant

5.2. X. 5. fols , au Sous - Lieutenant, 30. X. au Sergent 18. X. au Caporal

(55)

des Bataillonf. 3 ^ 12. X. if. fols, à l'Anfpeflade i r . J C . 5. fols, à chaque Grenadier & au T a m - bour 9. X. 15. fols.

C a ) Ufage.

( b ) 10 Juin 1702.T. 13. p. n i , & 14. Juin

1702 p . i2<;*

( c ) g. Janvier.1737. art 3. & 1. May 1742.

A R T . I I I .

Chacune des feize Compagnies de Fuliliers fera payée fur le pied par jour de trois livres iix fols huit deniers au Capitaine, y compris feize fols huit de- niers de iuppiément, une livre deux fols dix deniers au Lieutenant , y compris deux fols dix deniers de fupplément;

onze fols à chaque Sergent, fept fols fix deniers à chacun des trois Caporaux, fix fols (ix deniers à chacun des trois An- fpeîlades, cinq fols fix denieys à chacun des trente & un Fufiliers & au Tambour, c'eifc-à-dire par mois au Capitaine roo.

X. au Lieutenant 34.. X. ç.fols, au Ser- gent 16. X. 10. fols, au Caporal n . X.

5. fols, à TAnfpeflade 9. X. 15. fols,

& à chaque Soldat & Tambour 8. X»

5. fols.

1. May 1742.

(56)

Payemenf

A R T . IV.

Les Officiers de PEtat Major de char- que Régiment , y compris ceux où il y a Pïevôcé , feront payes fur le pied de trente-trois fols quatre deniers pas jour au Colonel , 6c quarante-cinq fols au Lieutenant-Colonel, y compris vingt- cinq fols de fupplément , & ^e outre leurs appointemens de Capitaine ; trois livres fix fols huit deniers au Major , y compris feize fois huit deniers de fupplé-

ment ; trente-fiK fols deux deniers à l'Aide- Major , y compris deux fols dix deniers de iupplément ; vingt fols a a Maréchal des Logis, & dix fols à chacun des Aumôniers & Chirurgiens ; c'efl-à- dire par mois au Colonel 50. X. ; au Lieutenant-Colonel 6y. X. 10. fols outre leurs 100. X. comme Capitaines ; au Major 100. X pour tout appointements à PAide-Major 54. £ . 5. fols; au Maré- chal des Logis 30. X. & à PAumônier

& Chirurgien 15. X.

1. May 1742.

A R T .

V.

Le Commandant de Bataillons qui n'eft point Chef de Régiment , aura

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