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Cour d'appel, Colmar, 2e chambre civile, 11 Mars 2021 n 17/03161

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Cour d'appel Colmar

2e chambre civile 11 Mars 2021

Répertoire Général : 17/03161 Numéro : 106/2021

Contentieux Judiciaire MD

MINUTE N° 106/2021 Copies exécutoires à Maître Christophe R.

La SCP C. & ASSOCIES Le 11 mars 2021

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 mars 2021

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 17/03161 - N° Portalis DBVW-V-B7B-GQVC

Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR APPELANTE et demanderesse :

Madame Yasmina B.

demeurant [...] - [...]

[...]

représentée par Maître Christophe R., avocat à la cour

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demeurant [...]

[...]

représenté par la SCP C. & ASSOCIES, avocats à la cour 2 - La MUTA SANTÉ (MUTUELLE ALSACIENNE POUR LA SANTÉ)

prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [...]

[...]

assignée à personne habilitée le 12 octobre 2017 n'ayant pas constitué avocat

3 - La MACSF - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [...]

[...]

représentée par la SCP C. & ASSOCIES, avocats à la cour COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller Madame Myriam DENORT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT Réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 février 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme B. a consulté le docteur S., neurochirurgien à l'hôpital civil de Colmar, le 19 novembre 2009, en raison, selon elle, de céphalées invalidantes.

Le docteur S. l'a opérée le 3 février 2010 au centre hospitalier de Colmar, dans le cadre de son activité libérale, l'intervention ayant consisté à mettre en place deux prothèses discales (C4/C5 et C5/C6).

Les douleurs ayant persisté après l'opération, Mme B. a consulté le docteur F. à Strasbourg, lequel a effectué une reprise chirurgicale le 10 septembre 2010, mais sans plus de succès, des douleurs invalidantes latéraux-cervicales et crâniennes ayant persisté et des douleurs en hémicrânie gauche étant apparues.

Mme B. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, qui, le 6 mars 2012, a ordonné une expertise médicale, confiée au professeur V., dont le rapport a été déposé le 4 mai 2013.

L'expert a conclu que Mme B. avait consulté le docteur S. dans un contexte de céphalées, de cervicalgies et de névralgies cervico-brachiales droites, de type C6, et que le compte-rendu pré-opératoire du radiologue faisait état d'une hernie discale en C4/C5 et d'une protusion disco-ostéophytique, lesquelles pouvaient expliquer les cervicalgies et la névralgie cervico-brachiale. Il en a déduit que l'indication opératoire était justifiée et que les actes médicaux étaient adaptés à l'état de santé de Mme B. et indiqués au regard des objectifs poursuivis ; il a précisé que 'le chirurgien aurait peut-être dû informer Mme B. que l'intervention ne pouvait pas la soulager des céphalées'.

Cependant,

Mme B. n'aurait pas fait part de céphalées au docteur S., mais de cervicalgies avec irradiation du membre supérieur droit. L'évolution ultérieure a été marquée par la persistance de douleurs particulièrement importantes et aussi des malaises avec pertes de connaissance. L'expert a ajouté que la description de ces derniers ne correspondait pas à une pathologie organique, mais à une 'pathomimie', qui expliquait également les déclarations de douleurs. Il a affirmé qu'il n'y avait aucun préjudice en relation directe et certaine avec les faits reprochés.

*

Par acte introductif d'instance déposé le 23 septembre 2015, signifié au docteur S. et à son assureur, la MACSF, Mme B. a saisi le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise et réserver ses droits au fond. Dans des conclusions ultérieures, elle a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à Muta Santé.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal s'est déclaré non saisi de la demande de déclaration de jugement commun à l'encontre de Muta Santé, en l'absence de signification à celle-ci de l'acte introductif d'instance déposé le 24 juin 2016. Il a déclaré recevable la demande de Mme B. à l'encontre du docteur S. et de la MACSF et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Il l'a condamnée à verser au docteur S. et à la MACSF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a estimé que le rapport d'expertise du professeur V., détaillé et circonstancié, ne souffrait d'aucune critique formelle réelle et que les autres rapports médicaux produits ne remettaient pas en cause la validité de ses conclusions. Il a relevé que la seule critique résultant de ces rapports portait sur le caractère excessif de l'intervention pratiquée, au regard des lésions mises en évidence par imagerie, mais qu'aucun préjudice en

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résultant n'était mis en évidence et qu'aucune solution médicale n'était proposée, pour mettre un terme aux douleurs et cervicalgies alléguées.

Mme B. a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2017.

Par un arrêt avant dire droit du 1er mars 2019, le jugement déféré a été infirmé et une contre-expertise médicale a été ordonnée, confiée au professeur Philippe P., neurochirurgien, expert judiciaire national.

Les droits de Mme B. de conclure après dépôt du rapport d'expertise ont été réservés, de même que les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été déclaré opposable à la société Muta Santé.

Le 6 décembre 2019, le professeur P. a déposé son rapport signé le 4 décembre 2019.

Il conclut que la discordance entre les affirmations du chirurgien et de la patiente, concernant les douleurs de cette dernière, ne permettent pas à l'expert de se prononcer sur la réalité de l'atteinte cervico-brachiale, mais que le bilan radiologique réalisé (I.R.M. cervicale) orientait bien vers la recherche d'une pathologie vertébrale, montrant une discopathie C5 C6 et un débord discal C4 C5 droit modéré, foraminal.

Selon l'expert, si le choix d'une intervention de discectomie cervicale avec arthrodèse cervicale C5 C6 pouvait dès lors être envisagé, la patiente devait cependant être informée avec précision du risque de persistance douloureuse ou de recrudescence des douleurs.

Il précise que la réalisation - de principe - d'une arthroplastie C5 C6 associée à une seconde arthroplastie pouvait être un choix particulier, discutable mais envisageable. En revanche, un bilan radiologique préopératoire, à la recherche d'une mobilité suffisante, aurait été nécessaire, et un bilan neurophysiologique (EMG à la recherche de souffrance radiculaire objective) aurait été souhaitable pour étayer la décision du chirurgien, compte-tenu du contexte clinique.

En revanche, l'expert conclut que la pose, dans le même temps, d'une prothèse discale C4 C5 apparaît d'une indication disproportionnée quant à la clinique présentée.

L'utilisation de cette prothèse en C4 C5, insuffisamment justifiée, n'a pas constitué de préjudice autre qu'un geste supplémentaire : elle a été suivie d'une ablation de cette prothèse au CHU de Strasbourg. A ce titre, cette mise en place, que l'expert estime disproportionnée, a entraîné divers préjudices qu'il détaille :

- un DFTT du 9 au 13 septembre 2010, - un DFTP de classe 1 durant un mois,

- une aide ménagère, cinq heures par semaine, durant cette période, - des souffrances endurées supplémentaires : 2/7,

- la consolidation des suites de cette intervention menée au CHU peut être fixée au 21 octobre 2010, - pas de DFP en rapport,

- pas de préjudice esthétique en rapport.

L'expert précise que les troubles persistants, qui pourraient constituer un DFP de 8 % du total, sont liés à l'état antérieur et à la pathologie présentée par la patiente, les différentes interventions n'ayant pas entraîné de

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complications neurologiques, mais n'ayant pas non plus amélioré l'état clinique de cette patiente, qui présente toujours la même symptomatologie.

L'expert ajoute enfin que l'information délivrée n'apparaît pas avoir formellement fait référence à un risque d'échec de la technique utilisée, ni au raisonnement justifiant, dans le courrier au médecin, la pose d'une double prothèse discale. Il n'apparaît pas, dans la fiche de consentement remise à la patiente, de référence à la pose de matériel : en ce sens, l'information apparaît incomplète, mais on ne peut affirmer de façon totale et certaine qu'une information plus précise aurait poussé la patiente à refuser le geste.

*

Par conclusions du 15 septembre 2020, Mme B. demande l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit jugé que le Docteur S. a commis une faute dans l'intervention chirurgicale, mais aussi qu'il a violé son obligation d'information.

En conséquence, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser : - 150 euros au titre du DFTT,

- 450 euros au titre du DFTP de classe III, - 270 euros au titre du DFTP de classe I, - 1 440 euros au titre de l'aide ménagère, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 13 120 euros au titre du DFP de 8 %,

- 15 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.

Elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure de première instance et ceux relatifs à l'expertise.

Enfin, elle demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à Muta Santé.

Mme B. estime démontrer, par plusieurs avis spécialisés, que l'intervention pratiquée par le Docteur S. n'était pas indiquée, en l'absence de lésion neurologique en rapport avec une lésion du rachis cervical, et en l'absence de déficit sensitivomoteur, de compression et de symptôme neurologique clinique.

Or, cette intervention a eu pour conséquence d'aggraver ses douleurs et, en outre, d'entraîner une situation d'instabilité de la partie moyenne du rachis cervical qui, elle-même, a entraîné un enraidissement douloureux et invalidant des cervicales.

Selon elle, doit notamment être envisagée la perte de chance qui a été la sienne d'échapper à cette intervention et à ses conséquences préjudiciables.

Elle ajoute que, si la cour devait retenir l'analyse du professeur P., l'indemnisation serait en toute hypothèse la même, en raison des règles jurisprudentielles relatives à la réparation du préjudice causé par le défaut d'information que l'expert a retenu. Elle affirme « avec force » que, si elle avait été informée avec précision, comme l'expert en souligne la nécessité, du risque de persistance ou de recrudescence des douleurs, elle n'aurait jamais accepté cette intervention puisque, depuis celle-ci, les douleurs sont beaucoup plus importantes, étant permanentes et l'empêchant de travailler.

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Elle invoque à ce titre une perte de chance d'avoir pu échapper aux conséquences dommageables de l'intervention mais aussi un préjudice moral d'impréparation.

C'est pourquoi elle soutient que son indemnisation sera la même, que la cour retienne l'absence d'indication de l'intervention chirurgicale ou le seul défaut d'information.

S'agissant de ses préjudices, outre ceux que retient l'expert, Mme B. invoque également :

- un DFTP de classe I du 16 octobre 2010 au 16 janvier 2011 et une aide ménagère de cinq heures par semaine, pendant cette période supplémentaire,

- un DFP de 8 %, faisant valoir que, si l'expert impute ce DFP à un état antérieur, celui-ci doit entrer dans l'indemnisation globale car l'intervention n'aurait pas dû avoir lieu,

- un préjudice d'impréparation, dans la mesure où elle n'a pu se préparer moralement à l'éventuelle réalisation des complications inhérentes à la chirurgie.

Par leurs conclusions du 28 mai 2020, le Docteur S. et la MACSF sollicitent le rejet de l'ensemble des conclusions de Mme B. et la confirmation intégrale de la décision déférée en ce qu'elle a débouté cette dernière de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent que la cour, y ajoutant, condamne Mme B. aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux relatifs aux expertises, et au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'absence de faute à l'encontre du Docteur S. et l'absence de préjudice subi par Mme B., mais aussi que les conclusions du rapport de contre- expertise ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

S'agissant du choix du traitement, les intimés estiment que, si l'expert retient que la pose d'une prothèse discale C4-C5 constitue une indication disproportionnée, cette analyse relève uniquement de son appréciation personnelle, sans justification d'un non-respect des données acquises de la science.

Or, l'indication de la mise en place d'une telle prothèse est validée au regard des publications les plus récentes, alors que les références bibliographiques citées par le professeur P. sont anciennes, datant de 2006.

Ils affirment que le choix de telle ou telle technique est une question d'école et soulignent que, par ailleurs, la réalisation technique de l'opération ne souffre d'aucun reproche. Aucune faute ne peut donc être reprochée au Docteur S..

Ils ajoutent que la réalisation d'une troisième intervention, le 8 juillet 2016, lors de laquelle une arthrodèse postérieure C4 C5 C6 a été pratiquée, confirme le problème cervical dont Mme B. souffrait déjà lors de sa prise en charge par le Docteur S..

S'agissant du devoir d'information, les intimés contestent l'existence d'une faute, faisant valoir en effet que les informations pré-opératoires ont toutes été données et que la stratégie thérapeutique expliquait les complications et les risques. De plus, la patiente disposait de plusieurs semaines pour demander un deuxième avis, ce qu'elle n'a pas fait.

Enfin, les intimés contestent l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués par Mme B. et un éventuel fait dommageable du Docteur S..

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En premier lieu, ils soutiennent que les préjudices listés sont imputables à l'ablation de la prothèse au CHU de Strasbourg, le 10 septembre 2010, alors que le professeur P. a estimé que la justification de cette seconde opération, à laquelle le Docteur S. n'a pas pris part, apparaissait peu claire, dans la mesure où ce dernier avait mis en place la prothèse de manière adaptée.

En second lieu, le déficit fonctionnel permanent est exclusivement lié à l'état antérieur et à la pathologie que Mme B. présente.

Enfin, s'agissant du préjudice moral au titre de l'éventuelle réalisation des complications inhérentes à la chirurgie, les intimés soulignent que le consentement éclairé de la patiente a été régulièrement recueilli.

*

La société Muta Santé n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte signifié le 12 octobre 2017 à personne habilitée. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique

- le 15 septembre 2020 pour Mme B.,

- le 28 mai 2020 pour le docteur S. et la MACSF.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2020.

MOTIFS

En premier lieu, il convient de préciser que la cour se référera au rapport de la contre-expertise réalisée par le professeur P., qui, contrairement à celui du professeur V., est motivé de façon détaillée et référencée, s'agissant de la présentation des données acquises de la science relative à l'intervention litigieuse, pratiquée par le docteur S., et qui, est clair et précis, dans sa réponse à la question relative au devoir d'information, alors que le professeur V. se contente d'un conditionnel accompagné d'un « peut-être », n'apportant pas de réelle réponse à la question posée sur ce point, bien que celle-ci soit majeure dans la situation présente.

Les références médicales du professeur P. ne peuvent être qualifiées d'anciennes, comme le font les intimés, datant notamment de 2006, 2008 et 2009, étant rappelé que l'intervention chirurgicale du docteur S. a été décidée en novembre 2009 pour être réalisée en février 2010 et qu'il convient de se replacer à cette date pour apprécier ces données. De plus, les intimés se réfèrent eux-mêmes à des publications bien plus anciennes, de 1977 et 1993 notamment.

S'agissant de l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur S., l'expert judiciaire ne relève aucune faute dans la réalisation des gestes chirurgicaux eux-mêmes, l'intervention ayant, selon ses termes, été menée de façon adaptée sur le plan purement technique et aucun élément ne venant contredire ses conclusions sur ce point.

Par ailleurs, s'agissant des choix thérapeutiques, l'expert relève que l'arthroplastie en C5 C6 pouvait être discutable mais qu'il s'agissait cependant d'un choix envisageable, même si des investigations complémentaires auraient été souhaitables. Il explique que le choix d'une arthroplastie relève d'une question d'école, qu'il s'agit d'une technique utilisable, dont l'indication peut être discutée, en particulier en cas de hernie « molle » sans arthrose évoluée associée, chez un sujet jeune et après analyse dynamique de la mobilité rachidienne.

Il observe que, dans le cas de Mme B., compte-tenu du contexte clinique et de l'absence de signe radiculaire à l'EMG, il existait un tableau discordant qui aurait dû inciter le chirurgien, avant d'envisager un geste invasif, à faire

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pratiquer un bilan complémentaire. Il ajoute que le résultat à attendre de ce type de chirurgie, dans le cas présent, était par définition aléatoire, l'indication d'une arthroplastie à deux niveaux n'obéissant pas aux règles habituelles des indications reconnues, tout en ajoutant qu'il ne s'agit que de recommandations générales, portées par différentes équipes chirurgicales.

Il doit être souligné que le professeur P. a eu connaissance des différents avis techniques et rapports médicaux communiqués par Mme B. au cours de l'expertise et qu'il a motivé ses conclusions par une analyse rigoureuse et fort documentée. Or, celle-ci ne met en évidence ni une absence de conformité du choix thérapeutique du docteur S. aux données acquises de la science, ni des conséquences de ce choix excédant celles d'un aléa thérapeutique.

Il en résulte qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre du docteur S., au titre de sa décision de procéder à une arthroplastie C5 C6.

Par ailleurs, si l'ajout de la prothèse discale en C4 C5 était, selon l'expert, disproportionné et insuffisamment justifié, ce dernier n'a pas relevé d'autre préjudice susceptible d'en résulter qu'un geste chirurgical supplémentaire, qui a consisté en son ablation, quelques mois plus tard, et que les conséquences de cette nouvelle intervention.

Cependant, il observe également que la justification de ce nouveau geste chirurgical apparaît peu claire, le chirurgien qui y a procédé mentionnant lui-même : « la relation entre les douleurs et l'arthroplastie n'est pas évidente». Il souligne que cette intervention n'a d'ailleurs entraîné aucune modification de la symptomatologie.

Au vu des incertitudes relatives à la justification de cette nouvelle intervention chirurgicale, évoquées par le chirurgien lui-même, celle-ci ne peut être considérée comme une conséquence directe et certaine de la pose de la prothèse discale en C4 C5 par le docteur S., le 10 février 2010. Le lien de causalité entre ce geste chirurgical et la nouvelle intervention n'est en effet pas suffisamment établi pour considérer les différentes gênes, déficits fonctionnels temporaires, recours à une tierce personne et souffrances résultant de cette nouvelle intervention, comme un préjudice causé par le geste chirurgical du docteur S. lui-même.

Par ailleurs, si l'expert a évoqué la persistance de troubles pouvant constituer un déficit fonctionnel permanent de 8

% au total, il précise bien que ceux-ci sont liés à l'état antérieur et à la pathologie présentée par Mme B., laquelle n'a pas été améliorée par les différentes interventions pratiquées, mais n'a pas non plus connu de complications neurologiques causées par celles-ci. Aucun lien de causalité n'est donc établi entre le geste chirurgical réalisé par le docteur S. et ce déficit fonctionnel permanent.

Si aucune faute du docteur S. n'a été relevée par le professeur P. dans son choix thérapeutique et dans sa réalisation, en revanche, l'expert souligne que la patiente devait être informée du risque de persistance douloureuse ou de recrudescence des douleurs, et ce avec précision, ce qui n'a pas été le cas, tout en observant qu'on ne peut affirmer de façon totale et certaine qu'une information plus précise aurait poussé la patiente à refuser ce geste chirurgical.

Le consentement écrit signé par cette dernière le 19 novembre 2009 ne mentionne en effet qu'une information générale sur les risques auxquels elle s'expose en se faisant opérer, sur les bénéfices attendus de l'intervention et les alternatives thérapeutiques, ainsi qu'une information tout aussi générale sur les complications et risques liés à toute intervention chirurgicale et à tout imprévu pouvant survenir au cours de l'intervention. Il ne fait pas apparaître, notamment, la preuve d'une information sur le risque d'échec de l'intervention, au regard des douleurs de la patiente, et, précisément, de persistance des douleurs et même de leur recrudescence.

Or, c'est bien sur le praticien que repose la charge de cette preuve et ce défaut d'information constitue une faute de sa part qui a précisément entraîné, pour Mme B., la perte de la chance de pouvoir éviter les souffrances endurées, liées à l'intervention chirurgicale préconisée par l'intimé, en refusant cette intervention. Au vu du contexte clinique dans lequel se trouvait Mme B., cette perte de chance doit être évaluée à 90 %. Il n'est pas démontré que cette intervention ait, en elle-même, généré un préjudice autre que celui résultant des douleurs causées par l'intervention

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pouvant être évalué à 6 000 euros, c'est donc un montant de 5 400 euros (6 000 x 90%) qui doit être alloué à Mme B. à ce titre.

Par ailleurs, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information, cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Dans la situation

présente, le défaut d'information fautif du docteur S. a également causé à Mme B. un préjudice d'impréparation, dans la mesure où elle n'a pu se préparer moralement, aux conséquences du risque d'échec de l'intervention projetée, au regard des douleurs qu'elle entendait voir soulager. Ce préjudice est cependant limité compte tenu de l'importance de la chance d'un refus de l'intervention par Mme B. et doit être indemnisé à hauteur de 6 000 euros.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement déféré ayant été infirmé, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.

L'appel de Mme B. étant partiellement accueilli, le docteur S. sera condamné aux dépens de première instance, en ce inclus les dépens de la procédure de référé expertise du tribunal de grande instance de Mulhouse (ordonnance du 6 mars 2012). Il sera également condamné aux dépens de l'appel.

Pour les mêmes motifs, l'intimé sera également condamné à régler à l'appelante la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel.

De plus, le docteur S. étant condamné aux dépens, sa demande, formée conjointement avec son assureur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

Vu l'arrêt avant dire droit du 1er mars 2019 qui a notamment infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Colmar,

Statuant à nouveau ,

CONDAMNE le docteur S. à verser à Mme B. la somme de 11 400 € (onze mille quatre cents euros) en réparation de ses préjudices,

REJETTE le surplus de la demande de Mme B.,

CONDAMNE le docteur S. aux dépens première instance, qui incluront ceux de la procédure de référé expertise du tribunal de grande instance de Mulhouse (ordonnance du 6 mars 2012) et aux dépens d'appel,

CONDAMNE le docteur S. à verser à Mme B. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par elle en première instance et en appel,

REJETTE la demande du docteur S. et de la MACSF présentée contre Mme B. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société Muta Santé.

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LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

Décision(s) antérieure(s)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCECOLMAR21 Juin 2017

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