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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

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CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10848 F Pourvoi n° E 19-23.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Galerie [A] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [E] [U],

3°/ Mme [O] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

4°/ Mme [N] [B] [H], domiciliée [Adresse 2],

pris tous trois en qualité d'ayants droit d'[A] [U], décédé en cours d'instance,

ont formé le pourvoi n° E 19-23.885 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Tuilerie du [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

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3°/ à Mme [M] [C] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de son époux défunt, [I]-[Y] [Y], défendeurs à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Galerie [A] [U], de M. [E] [U], de Mme [O] [U] et de Mme [B] [H], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Galerie [A] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Galerie [A] [U], M. [E] [U], Mme [O] [U] et Mme [B] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La galerie [A] [U] fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR ordonné une expertise, condamné la galerie [A] [U] à payer à Mme [Y] ès qualités la somme

provisionnelle de 20 000 euros, déclaré l'appel de Mme [Y] ès qualité recevable, écarté la pièce n°30 de la galerie [A] [U],

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] née [T] Considérant que, compte tenu de l'effet de la cassation intervenue et de la faculté, conférée par l'article 123 du code de procédure civile, de

«proposer» des fins de non recevoir en tout état de cause, M. [F] et la Galerie [U] sont recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;/ Considérant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été formé le 15 mai 2012 par M. [Y] et Mme [Y], celle-ci agissant en qualité de tutrice de M. [Y] placé sous tutelle le 15 décembre 2010 ; que Mme [Y] a ensuite conclu, le 9 avril 2015, en qualité d'ayant droit de M. [Y] décédé ;/ Considérant que Mme [Y] avait la qualité de tutrice de M. [Y] lorsqu'elle a interjeté appel ; que le litige porte sur des droits

patrimoniaux ; qu'elle avait donc qualité en application de l'alinéa 1 de l'article 475 du code de procédure civile pour former appel ; que cette qualité est mentionnée dans sa déclaration d'appel;/ Considérant qu'il ne résulte

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d'aucune disposition qu'en cas de pluralité de tuteurs, l'appel doit être interjeté par eux deux ;/ Considérant que Mme [Y] a interjeté appel en sa qualité de tutrice de M. [Y] et conclu initialement à ce titre, représentant M. [Y] ; que son appel est régulier ;/ Considérant que la procédure a été interrompue au décès de M. [Y] puis reprise par elle en sa qualité d'ayant droit; / que cette qualité n'est pas contestée ; que les demandes formées par elle le sont en cette qualité ; qu'elles sont recevables ;/ Considérant que les demandes formées par elle ne sont pas nouvelles, M. [I]- [Y] [Y] ayant, selon les termes du jugement, sollicité également la résiliation judiciaire du contrat d'édition et l'allocation de dommages et intérêts ; que la hausse du quantum de ceux-ci ne caractérise pas une demande nouvelle compte tenu du fondement de cette demande ;/Considérant que les demandes formées par Mme [Y]

sont, sous réserve du développement suivant, recevables ;/ Sur les demandes formées contre M. [A] [U] ;/

Considérant que le jugement ne mentionne pas en qualité de partie M. [A] [U] ;/ Considérant qu'il en est de même de l'arrêt du 5 novembre 2015 ;/ Considérant que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à

démontrer qu'elle -ou son ayant-cause- a assigné M. [U] ou que celui-ci est intervenu à la suite d'une assignation en intervention forcée ou volontairement;/ Considérant que les demandes formées par elle à son encontre sont donc irrecevables ;/ Sur les pièces ;/ Considérant que les contestations relatives à la communication des pièces ont été tranchées par l'ordonnance du 31 janvier 2014 ; qu'elles sont dès lors sans objet et seront, en conséquence, rejetées ;/Considérant, s'agissant de la pièce n°30 communiquée par la Galerie [U], que celle-ci est, selon

l'énonciation figurant au bordereau de communication, un «courrier du nouveau conseil des consorts [Y] en date du 16 septembre 2013 au précédent conseil» de la Galerie [U] ;/Considérant que s'agissant d'une correspondance entre avocats ainsi qu'il résulte des termes «confrère» et de son contenu et de l'absence de mention de son caractère officiel, cette communication est prohibée en application de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31

décembre 1971 modifié par l'article 4 de la loi 97-308 du 7 avril 1997 ;/ Considérant qu'elle sera écartée des débats

;/ Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce, les conditions de l'article 40 alinéa 2 du code de

procédure pénale ne sont pas remplies ; /Considérant que la demande de saisie du ministère public sera rejetée ;/

Sur les conséquences de la cassation ;/ Considérant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la décision cassée «sur les points qu'elle atteint » ;Considérant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2015 qu'en ce «qu'il rejette les demandes formées par Mme [Y] en sa qualité d'ayant droit de [I]-[Y] [Y]»

;/ Considérant que seules ces dispositions ont ainsi été cassées ;/ Considérant que M. [F] et la Galerie Tuilerie de [Localité 6] sont donc irrecevables à remettre en cause les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris

; qu'ils ne peuvent solliciter des dommages et intérêts alors que leur demande a été rejetée par des dispositions non cassées de la cour d'appel ;/ Considérant que leurs demandes sont donc irrecevables./ Considérant que le contrat conclu en 2003 est un contrat d'édition au sens de l'article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle;/

Considérant que l'article L 132-13 de ce code dispose :/«L'éditeur est tenu de rendre compte./ L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stocks./ auf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.»;/ Considérant qu'aux termes de l'article L 132-14 du même code, «l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes./ Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge»;/ Considérant que cette obligation de reddition des comptes est de l'essence même du contrat

d'édition ; qu'elle s'impose même si l'oeuvre n'a fait l'objet d‘aucune commande;/ que l'éditeur doit s'exécuter sans attendre la mise en demeure de l'auteur;/ Considérant que le contrat ne contient pas de modalités spécifiques concernant la Galerie [A] [U] ; qu'il prévoit toutefois que M. [V] [F] s'engage à tenir l'artiste informé de la

production et des livraisons effectuées;/ Considérant que la convention conclue le 22 décembre 2005 entre M. [F]

et l'artiste ou celle conclue par celui-ci avec la Manufacture de Sèvres contiennent des clauses particulières et ne peuvent caractériser, concernant cette obligation de reddition, un «usage» qui dispenserait la Galerie [A] [U] de rendre des comptes;/ Considérant que celle-ci ne peut utilement prétendre que «les demandes de justification sont contraires à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle»;/ Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer que le document -actualisé et libellé différemment depuis l'arrêt de la Cour de cassation qu'elle produit est accompagné des justificatifs nécessaires soit de pièces propres à établir l'exactitude des comptes et,

notamment, le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus et le prix de leur

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cession;/ Considérant que, par lettre officielle, du 30 novembre 2007, adressée à l'ancien conseil de l'artiste, le conseil d'alors de la Galerie [A] [U] a détaillé la production «à ce jour» des céramiques et fait état de ventes;/

Considérant que cette lettre fait suite à une lettre de la Galerie du 15 mars 2007 dans laquelle celle-ci fait, notamment, état de ventes dans le cadre d'une association avec une galerie à Bali;/ Considérant qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'ont été prises en compte les ventes mentionnées dans ces lettres ; que ses écritures ne font pas état d'une telle prise en considération ; que la Galerie ne démontre pas que les éléments mentionnés dans ces courriers étaient erronés;/ Considérant que la Galerie [A] [U] ne rapporte, dès lors, pas la preuve que le document produit par elle est accompagné des pièces justificatives requises;/ Considérant qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L 132-13 précité;/ Considérant qu'il est donc nécessaire de procédure à une reddition des comptes conforme aux articles précités;/ Considérant qu'au regard de la complexité des opérations, une mesure d'expertise est nécessaire ; que la mission de l'expert sera conforme au dispositif;/ Considérant que, compte tenu de la clause précitée du contrat et de l'insuffisance des pièces produites par lui, cette mesure d'instruction concernera également les ventes réalisées par M. [F];/ Considérant que l'expert recueillera tous les éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties;/ Considérant que la mesure d'instruction est de l'intérêt de Mme [Y] ; que, même si elle est imputable à la carence des autres parties- qui n'ont pas produit les justificatifs nécessaires-, la consignation des frais d'expertise sera à sa charge;/

Considérant, toutefois, qu'il résulte des lettres précitées des 15 mars et 30 novembre 2007 que des ventes ont été réalisées par la Galerie, le courrier du 15 mars mentionnant expressément la cession «de 16 séries de céramiques de M. [Y] dont 8 restent à livrer»;/ Considérant que s'il ne ressort pas des termes employés que des céramiques ayant fait l'objet du contrat litigieux ont réellement été vendues au prix d'1.000.000 euros, ces ventes justifient d'allouer une provision à Mme [Y] au titre des honoraires contractuels dus;/ Considérant que la galerie [A] [U]

devra lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision;/ Considérant que, compte tenu de la convention conclue, M. [F] et la société Tuilerie du [Localité 6] ne seront pas tenus au paiement de cette provision;/

Considérant que les honoraires au taux de 14% sont calculés en fonction des ventes réalisées ; que celles-ci ne peuvent être déterminées en l'état ; qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de Mme [Y] tendant au paiement de la somme de 2.092.200 euros ;/ Sur la demande de résiliation;/ Considérant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne peut être fondé que sur l'existence de manquements suffisamment graves ;/ Considérant que le retard dans le paiement des honoraires annuels est insuffisant, au regard des circonstances de l'espèce, à justifier la résiliation ;/ Considérant que la gravité des manquements des cocontractants de l'artiste au regard de leur obligation de rendre des comptes ne peut être appréciée en l'état ;/ Considérant que l'existence et la gravité du manquement tiré de l'absence de paiement des honoraires au taux de 14% ne peuvent pas davantage être appréciées en l'état ;/ Considérant, s'agissant des bons à tirer, que, comme le relève Mme [Y], l'expertise permettra d'apprécier ce grief ;/ Considérant, s'agissant de la réalisation du catalogue, que la mission de l'expert -qui pourra s'adjoindre éventuellement un sapiteur- sera étendue aux conditions de réalisation du catalogue et à sa qualité ;/

Considérant qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de résiliation ;/ Sur les autres demandes/ Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.»

ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur un litige, alors qu'en présence d'une clause

compromissoire, il était incompétent pour en connaître ; qu'il résulte du contrat, à l'origine du litige, qu'il prévoyait une clause compromissoire ; qu'en statuant toutefois sur le litige, lors même qu'une telle clause compromissoire était stipulée dans le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La galerie [A] [U] fait grief à l'arrêt attaqué :

d'AVOIR déclaré l'appel et les demandes de Mme [Y] ès qualité recevables, et en conséquence, ordonné une expertise, condamné la galerie [A] [U] à payer à Mme [Y] ès qualités la somme provisionnelle de 20 000 euros, et écarté la pièce n°30 de la galerie [A] [U],

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] née [T] Considérant que, compte tenu de l'effet de la cassation intervenue et de la faculté, conférée par l'article 123 du code de procédure civile, de

«proposer» des fins de non recevoir en tout état de cause, M. [F] et la Galerie [U] sont recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;/ Considérant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été formé le 15

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mai 2012 par M. [Y] et Mme [Y], celle-ci agissant en qualité de tutrice de M. [Y] placé sous tutelle le 15 décembre 2010 ; que Mme [Y] a ensuite conclu, le 9 avril 2015, en qualité d'ayant droit de M. [Y] décédé ;/ Considérant que Mme [Y] avait la qualité de tutrice de M. [Y] lorsqu'elle a interjeté appel ; que le litige porte sur des droits

patrimoniaux ; qu'elle avait donc qualité en application de l'alinéa 1 de l'article 475 du code de procédure civile pour former appel ; que cette qualité est mentionnée dans sa déclaration d'appel;/ Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'en cas de pluralité de tuteurs, l'appel doit être interjeté par eux deux ;/ Considérant que Mme [Y] a interjeté appel en sa qualité de tutrice de M. [Y] et conclu initialement à ce titre, représentant M. [Y] ; que son appel est régulier ;/ Considérant que la procédure a été interrompue au décès de M. [Y] puis reprise par elle en sa qualité d'ayant droit; / que cette qualité n'est pas contestée ; que les demandes formées par elle le sont en cette qualité ; qu'elles sont recevables ;/ Considérant que les demandes formées par elle ne sont pas nouvelles, M. [I]- [Y] [Y] ayant, selon les termes du jugement, sollicité également la résiliation judiciaire du contrat d'édition et l'allocation de dommages et intérêts ; que la hausse du quantum de ceux-ci ne caractérise pas une demande nouvelle compte tenu du fondement de cette demande ;/Considérant que les demandes formées par Mme [Y]

sont, sous réserve du développement suivant, recevables ;/ Sur les demandes formées contre M. [A] [U] ;/

Considérant que le jugement ne mentionne pas en qualité de partie M. [A] [U] ;/ Considérant qu'il en est de même de l'arrêt du 5 novembre 2015 ;/ Considérant que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à

démontrer qu'elle -ou son ayant-cause- a assigné M. [U] ou que celuici est intervenu à la suite d'une assignation en intervention forcée ou volontairement;/ Considérant que les demandes formées par elle à son encontre sont donc irrecevables ;/ Sur les pièces ;/ Considérant que les contestations relatives à la communication des pièces ont été tranchées par l'ordonnance du 31 janvier 2014 ; qu'elles sont dès lors sans objet et seront, en conséquence, rejetées ;/Considérant, s'agissant de la pièce n°30 communiquée par la Galerie [U], que celle-ci est, selon

l'énonciation figurant au bordereau de communication, un «courrier du nouveau conseil des consorts [Y] en date du 16 septembre 2013 au précédent conseil» de la Galerie [U] ;/Considérant que s'agissant d'une correspondance entre avocats ainsi qu'il résulte des termes «confrère» et de son contenu et de l'absence de mention de son caractère officiel, cette communication est prohibée en application de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31

décembre 1971 modifié par l'article 4 de la loi 97-308 du 7 avril 1997 ;/Considérant qu'elle sera écartée des débats

;/ Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce, les conditions de l'article 40 alinéa 2 du code de

procédure pénale ne sont pas remplies ; /Considérant que la demande de saisie du ministère public sera rejetée ;/

Sur les conséquences de la cassation ;/ Considérant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la décision cassée «sur les points qu'elle atteint » ;Considérant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2015 qu'en ce «qu'il rejette les demandes formées par Mme [Y] en sa qualité d'ayant droit de [I]-[Y] [Y]»

;/ Considérant que seules ces dispositions ont ainsi été cassées ;/ Considérant que M. [F] et la Galerie Tuilerie de [Localité 6] sont donc irrecevables à remettre en cause les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris

; qu'ils ne peuvent solliciter des dommages et intérêts alors que leur demande a été rejetée par des dispositions non cassées de la cour d'appel ;/ Considérant que leurs demandes sont donc irrecevables./ Considérant que le contrat conclu en 2003 est un contrat d'édition au sens de l'article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle;/

Considérant que l'article L 132-13 de ce code dispose :/«L'éditeur est tenu de rendre compte./ L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stocks./ auf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.»;/ Considérant qu'aux termes de l'article L 132-14 du même code, «l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes./ Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge»;/ Considérant que cette obligation de reddition des comptes est de l'essence même du contrat

d'édition ; qu'elle s'impose même si l'oeuvre n'a fait l'objet d‘aucune commande;/ que l'éditeur doit s'exécuter sans attendre la mise en demeure de l'auteur;/ Considérant que le contrat ne contient pas de modalités spécifiques concernant la Galerie [A] [U] ; qu'il prévoit toutefois que M. [V] [F] s'engage à tenir l'artiste informé de la

production et des livraisons effectuées;/ Considérant que la convention conclue le 22 décembre 2005 entre M. [F]

et l'artiste ou celle conclue par celui-ci avec la Manufacture de Sèvres contiennent des clauses particulières et ne peuvent caractériser, concernant cette obligation de reddition, un «usage» qui dispenserait la Galerie [A] [U] de

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rendre des comptes;/ Considérant que celle-ci ne peut utilement prétendre que «les demandes de justification sont contraires à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle»;/ Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer que le document -actualisé et libellé différemment depuis l'arrêt de la Cour de cassation12 qu'elle produit est accompagné des justificatifs nécessaires soit de pièces propres à établir l'exactitude des comptes et, notamment, le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus et le prix de leur cession;/ Considérant que, par lettre officielle, du 30 novembre 2007, adressée à l'ancien conseil de l'artiste, le conseil d'alors de la Galerie [A] [U] a détaillé la production «à ce jour» des céramiques et fait état de ventes;/

Considérant que cette lettre fait suite à une lettre de la Galerie du 15 mars 2007 dans laquelle celle-ci fait, notamment, état de ventes dans le cadre d'une association avec une galerie à Bali;/ Considérant qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'ont été prises en compte les ventes mentionnées dans ces lettres ; que ses écritures ne font pas état d'une telle prise en considération ; que la Galerie ne démontre pas que les éléments mentionnés dans ces courriers étaient erronés;/ Considérant que la Galerie [A] [U] ne rapporte, dès lors, pas la preuve que le document produit par elle est accompagné des pièces justificatives requises;/ Considérant qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L 132-13 précité;/ Considérant qu'il est donc nécessaire de procédure à une reddition des comptes conforme aux articles précités;/ Considérant qu'au regard de la complexité des opérations, une mesure d'expertise est nécessaire ; que la mission de l'expert sera conforme au dispositif;/ Considérant que, compte tenu de la clause précitée du contrat et de l'insuffisance des pièces produites par lui, cette mesure d'instruction concernera également les ventes réalisées par M. [F];/ Considérant que l'expert recueillera tous les éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties;/ Considérant que la mesure d'instruction est de l'intérêt de Mme [Y] ; que, même si elle est imputable à la carence des autres parties- qui n'ont pas produit les justificatifs nécessaires-, la consignation des frais d'expertise sera à sa charge;/

Considérant, toutefois, qu'il résulte des lettres précitées des 15 mars et 30 novembre 2007 que des ventes ont été réalisées par la Galerie, le courrier du 15 mars mentionnant expressément la cession «de 16 séries de céramiques de M. [Y] dont 8 restent à livrer»;/ Considérant que s'il ne ressort pas des termes employés que des céramiques ayant fait l'objet du contrat litigieux ont réellement été vendues au prix d'1.000.000 euros, ces ventes justifient d'allouer une provision à Mme [Y] au titre des honoraires contractuels dus;/ Considérant que la galerie [A] [U]

devra lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision;/ Considérant que, compte tenu de la convention conclue, M. [F] et la société Tuilerie du [Localité 6] ne seront pas tenus au paiement de cette provision;/

Considérant que les honoraires au taux de 14% sont calculés en fonction des ventes réalisées ; que celles-ci ne peuvent être déterminées en l'état ; qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de Mme [Y] tendant au paiement de la somme de 2.092.200 euros ;/ Sur la demande de résiliation;/ Considérant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne peut être fondé que sur l'existence de manquements suffisamment graves ;/ Considérant que le retard dans le paiement des honoraires annuels est insuffisant, au regard des circonstances de l'espèce, à justifier la résiliation ;/ Considérant que la gravité des manquements des cocontractants de l'artiste au regard de leur obligation de rendre des comptes ne peut être appréciée en l'état ;/ Considérant que l'existence et la gravité du manquement tiré de l'absence de paiement des honoraires au taux de 14% ne peuvent pas davantage être appréciées en l'état ;/ Considérant, s'agissant des bons à tirer, que, comme le relève Mme [Y], l'expertise permettra d'apprécier ce grief ;/ Considérant, s'agissant de la réalisation du catalogue, que la mission de l'expert -qui pourra s'adjoindre éventuellement un sapiteur- sera étendue aux conditions de réalisation du catalogue et à sa qualité ;/

Considérant qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de résiliation ;/ Sur les autres demandes/ Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.»

1°) ALORS QUE la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; qu'il doit s'en déduire que si une personne est représentée par deux tuteurs, elle doit l'être en justice par les deux conjointement ; qu'en jugeant le contraire, pour statuer au fond sur l'appel formé exclusivement par Mme [Y], lors même que cette dernière partageait la tutelle de son mari avec son fils, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 475 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; que lorsque plusieurs tuteurs sont désignés, la décision d'ouverture de la mesure de protection précise s'ils doivent exercer en commun leur mission de représentation ; qu'il est constant que conformément au jugement ayant ouvert la tutelle de M. [Y], les deux tuteurs étaient chargés d'exercer en commun la mesure de protection ; qu'en statuant au fond sur l'appel formé exclusivement par l'un des tuteurs, qu'elle a jugé recevable, la cour d'appel a excédé ses

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pouvoirs et ainsi violé l'article 475 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La galerie [A] [U] fait grief à l'arrêt attaqué :

d'AVOIR ordonné une expertise, condamné la galerie [A] [U] à payer à Mme [Y] ès qualités la somme provisionnelle de 20 000 euros, déclaré l'appel de Mme [Y] ès qualité recevable, écarté la pièce n°30 de la galerie [A] [U], AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] née [T] Considérant que, compte tenu de l'effet de la cassation intervenue et de la faculté, conférée par l'article 123 du code de procédure civile, de «proposer»

des fins de non recevoir en tout état de cause, M. [F] et la Galerie [U] sont recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;/ Considérant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été formé le 15 mai 2012 par M. [Y]

et Mme [Y], celle-ci agissant en qualité de tutrice de M. [Y] placé sous tutelle le 15 décembre 2010 ; que Mme [Y] a ensuite conclu, le 9 avril 2015, en qualité d'ayant droit de M. [Y] décédé ;/ Considérant que Mme [Y] avait la qualité de tutrice de M. [Y] lorsqu'elle a interjeté appel ; que le litige porte sur des droits patrimoniaux ; qu'elle avait donc qualité en application de l'alinéa 1 de l'article 475 du code de procédure civile pour former appel ; que cette qualité est mentionnée dans sa déclaration d'appel;/ Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'en cas de pluralité de tuteurs, l'appel doit être interjeté par eux deux ;/ Considérant que Mme [Y] a interjeté appel en sa qualité de tutrice de M. [Y] et conclu initialement à ce titre, représentant M. [Y] ; que son appel est régulier ;/

Considérant que la procédure a été interrompue au décès de M. [Y] puis reprise par elle en sa qualité d'ayantdroit;

/ que cette qualité n'est pas contestée ; que les demandes formées par elle le sont en cette qualité ; qu'elles sont recevables ;/ Considérant que les demandes formées par elle ne sont pas nouvelles, M. [I]- [Y] [Y] ayant, selon les termes du jugement, sollicité également la résiliation judiciaire du contrat d'édition et l'allocation de dommages et intérêts ; que la hausse du quantum de ceux-ci ne caractérise pas une demande nouvelle compte tenu du

fondement de cette demande ;/Considérant que les demandes formées par Mme [Y] sont, sous réserve du développement suivant, recevables ;/ Sur les demandes formées contre M. [A] [U] ;/ Considérant que le jugement ne mentionne pas en qualité de partie M. [A] [U] ;/ Considérant qu'il en est de même de l'arrêt du 5 novembre 2015 ;/ Considérant que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle -ou son ayant- cause- a assigné M. [U] ou que celuici est intervenu à la suite d'une assignation en intervention forcée ou

volontairement;/ Considérant que les demandes formées par elle à son encontre sont donc irrecevables ;/ Sur les pièces ;/ Considérant que les contestations relatives à la communication des pièces ont été tranchées par

l'ordonnance du 31 janvier 2014 ; qu'elles sont dès lors sans objet et seront, en conséquence, rejetées

;/Considérant, s'agissant de la pièce n°30 communiquée par la Galerie [U], que celle-ci est, selon l'énonciation figurant au bordereau de communication, un «courrier du nouveau conseil des consorts [Y] en date du 16

septembre 2013 au précédent conseil» de la Galerie [U] ;/Considérant que s'agissant d'une correspondance entre avocats ainsi qu'il résulte des termes «confrère» et de son contenu et de l'absence de mention de son caractère officiel, cette communication est prohibée en application de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 4 de la loi 97-308 du 7avril 1997 ;/Considérant qu'elle sera écartée des débats ;/ Considérant qu'au regard des circonstances de l'espèce, les conditions de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ne sont pas remplies ; /Considérant que la demande de saisie du ministère public sera rejetée ;/ Sur les conséquences de la cassation ;/ Considérant qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la décision cassée «sur les points qu'elle atteint »

;Considérant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2015 qu'en ce «qu'il rejette les demandes formées par Mme [Y] en sa qualité d'ayant droit de [I]-[Y] [Y]» ;/ Considérant que seules ces dispositions ont ainsi été cassées ;/ Considérant que M. [F] et la Galerie Tuilerie de [Localité 6] sont donc irrecevables à remettre en cause les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; qu'ils ne peuvent solliciter des dommages et intérêts alors que leur demande a été rejetée par des dispositions non cassées de la cour d'appel ;/ Considérant que leurs demandes sont donc irrecevables./ Considérant que le contrat conclu en 2003 est un contrat d'édition au sens de l'article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle;/ Considérant que l'article L 132-13 de ce code dispose :/«L'éditeur est tenu de rendre compte./ L'auteur pourra, à défaut de

modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stocks./ auf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera

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également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.»;/ Considérant qu'aux termes de l'article L 132-14 du même code, «l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes./ Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge»;/ Considérant que cette obligation de reddition des comptes est de l'essence même du contrat

d'édition ; qu'elle s'impose même si l'oeuvre n'a fait l'objet d‘aucune commande;/ que l'éditeur doit s'exécuter sans attendre la mise en demeure de l'auteur;/ Considérant que le contrat ne contient pas de modalités spécifiques concernant la Galerie [A] [U] ; qu'il prévoit toutefois que M. [V] [F] s'engage à tenir l'artiste informé de la

production et des livraisons effectuées;/ Considérant que la convention conclue le 22 décembre 2005 entre M. [F]

et l'artiste ou celle conclue par celui-ci avec la Manufacture de Sèvres contiennent des clauses particulières et ne peuvent caractériser, concernant cette obligation de reddition, un «usage» qui dispenserait la Galerie [A] [U] de rendre des comptes;/ Considérant que celle-ci ne peut utilement prétendre que «les demandes de justification sont contraires à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle»;/ Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer que le document -actualisé et libellé différemment depuis l'arrêt de la Cour de cassationqu'elle produit est accompagné des justificatifs nécessaires soit de pièces propres à établir l'exactitude des comptes et,

notamment, le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus et le prix de leur cession;/ Considérant que, par lettre officielle, du 30 novembre 2007, adressée à l'ancien conseil de l'artiste, le conseil d'alors de la Galerie [A] [U] a détaillé la production «à ce jour» des céramiques et fait état de ventes;/

Considérant que cette lettre fait suite à une lettre de la Galerie du 15 mars 2007 dans laquelle celle-ci fait, notamment, état de ventes dans le cadre d'une association avec une galerie à Bali;/ Considérant qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'ont été prises en compte les ventes mentionnées dans ces lettres ; que ses écritures ne font pas état d'une telle prise en considération ; que la Galerie ne démontre pas que les éléments mentionnés dans ces courriers étaient erronés;/ Considérant que la Galerie [A] [U] ne rapporte, dès lors, pas la preuve que le document produit par elle est accompagné des pièces justificatives requises;/ Considérant qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L 132-13 précité;/ Considérant qu'il est donc nécessaire de procédure à une reddition des comptes conforme aux articles précités;/ Considérant qu'au regard de la complexité des opérations, une mesure d'expertise est nécessaire ; que la mission de l'expert sera conforme au dispositif;/ Considérant que, compte tenu de la clause précitée du contrat et de l'insuffisance des pièces produites par lui, cette mesure d'instruction concernera également les ventes réalisées par M. [F];/ Considérant que l'expert recueillera tous les éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties;/ Considérant que la mesure d'instruction est de l'intérêt de Mme [Y] ; que, même si elle est imputable à la carence des autres parties- qui n'ont pas produit les justificatifs nécessaires-, la consignation des frais d'expertise sera à sa charge;/

Considérant, toutefois, qu'il résulte des lettres précitées des 15 mars et 30 novembre 2007 que des ventes ont été réalisées par la Galerie, le courrier du 15 mars mentionnant expressément la cession «de 16 séries de céramiques de M. [Y] dont 8 restent à livrer»;/ Considérant que s'il ne ressort pas des termes employés que des céramiques ayant fait l'objet du contrat litigieux ont réellement été vendues au prix d'1.000.000 euros, ces ventes justifient d'allouer une provision à Mme [Y] au titre des honoraires contractuels dus;/ Considérant que la galerie [A] [U]

devra lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision;/ Considérant que, compte tenu de la convention conclue, M. [F] et la société Tuilerie du [Localité 6] ne seront pas tenus au paiement de cette provision;/

Considérant que les honoraires au taux de 14% sont calculés en fonction des ventes réalisées ; que celles-ci ne peuvent être déterminées en l'état ; qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de Mme [Y] tendant au paiement de la somme de 2.092.200 euros ;/ Sur la demande de résiliation;/ Considérant que le prononcé de la résiliation judiciaire ne peut être fondé que sur l'existence de manquements suffisamment graves ;/ Considérant que le retard dans le paiement des honoraires annuels est insuffisant, au regard des circonstances de l'espèce, à justifier la résiliation ;/ Considérant que la gravité des manquements des cocontractants de l'artiste au regard de leur obligation de rendre des comptes ne peut être appréciée en l'état ;/ Considérant que l'existence et la gravité du manquement tiré de l'absence de paiement des honoraires au taux de 14% ne peuvent pas davantage être appréciées en l'état ;/ Considérant, s'agissant des bons à tirer, que, comme le relève Mme [Y], l'expertise permettra d'apprécier ce grief ;/ Considérant, s'agissant de la réalisation du catalogue, que la mission de l'expert -qui pourra s'adjoindre éventuellement un sapiteur- sera étendue aux conditions de réalisation du catalogue et à sa qualité ;/

Considérant qu'il sera donc sursis à statuer sur la demande de résiliation ;/ Sur les autres demandes/ Considérant

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qu'il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.»

ALORS QUE l'instance est interrompue l'instance est interrompue par la perte de la capacité d'ester en justice d'une partie ; que les jugements intervenus en dépit de l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] a été placé sous tutelle en cours de l'instance de première instance et qu'il en a été fait notification à la Galerie [U] sans qu'aucune reprise d'instance ne soit intervenue ; que dès lors, le jugement de première instance, intervenu alors que l'instance était interrompue était non avenu ; qu'en

statuant néanmoins sur l'appel formé devant elle, quand elle ne pouvait que déclarer non avenu le jugement de première instance, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé les articles 370 et 372 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La galerie [A] [U] fait grief à l'arrêt attaqué :

d'AVOIR déclaré l'appel de Mme [Y] ès qualité recevable, et condamné en conséquence, la galerie [A] [U] à payer à Mme [Y] ès qualités la somme provisionnelle de 20 000 euros,

AUX MOTIFS QUE « Considérant que le contrat conclu en 2003 est un contrat d'édition au sens de l'article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle ;Considérant que l'article L 132-13 de ce code dispose :/«L'éditeur est tenu de rendre compte./ L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock./ Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.» ;/ Considérant qu'aux termes de l'article L 132-14 du même code, «l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes./ Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge» ;/ Considérant que cette obligation de reddition des comptes est de l'essence même du contrat d'édition ; qu'elle s'impose même si l'oeuvre n'a fait l'objet d‘aucune commande ; que l'éditeur doit s'exécuter sans attendre la mise en demeure de l'auteur ;/ Considérant que le contrat ne contient pas de modalités spécifiques concernant la Galerie [A] [U] ; qu'il prévoit toutefois que M. [V] [F] s'engage à tenir l'artiste informé de la production et des livraisons effectuées ;/ Considérant que la convention conclue le 22 décembre 2005 entre M. [F] et l'artiste ou celle conclue par celui-ci avec la Manufacture de Sèvres contiennent des clauses particulières et ne peuvent caractériser, concernant cette obligation de reddition, un «usage» qui dispenserait la Galerie [A] [U] de rendre des comptes ;/ Considérant que celle-ci ne peut utilement prétendre que «les demandes de justification sont contraires à l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle» ;/ Considérant qu'il lui appartient donc de démontrer que le document -actualisé et libellé différemment depuis l'arrêt de la Cour de cassationqu'elle produit est accompagné des justificatifs nécessaires soit de pièces propres à établir l'exactitude des comptes et, notamment, le nombre des exemplaires fabriqués et celui des exemplaires en stock ou vendus et le prix de leur cession ;/ Considérant que, par lettre officielle, du 30 novembre 2007, adressée à l'ancien conseil de l'artiste, le conseil d'alors de la Galerie [A] [U] a détaillé la production «à ce jour» des céramiques et fait état de ventes;/ Considérant que cette lettre fait suite à une lettre de la Galerie du 15 mars 2007 dans laquelle celle-ci fait, notamment, état de ventes dans le cadre d'une association avec une galerie à Bali ;/ Considérant qu'il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'ont été prises en compte les ventes mentionnées dans ces lettres ; que ses écritures ne font pas état d'une telle prise en considération ; que la Galerie ne démontre pas que les éléments mentionnés dans ces courriers étaient erronés ;/ Considérant que la Galerie [A] [U] ne rapporte, dès lors, pas la preuve que le document produit par elle est accompagné des pièces justificatives requises ;/ Considérant qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L 132-13 précité ;/ Considérant qu'il est donc nécessaire de procédure à une reddition des comptes conforme aux articles précités ;/ Considérant qu'au regard de la complexité des opérations, une mesure d'expertise est nécessaire ; que la mission de l'expert sera conforme au dispositif;/ Considérant que, compte tenu de la clause précitée du contrat et de l'insuffisance des pièces produites par lui, cette mesure d'instruction concernera également les ventes réalisées par M. [F];/

Considérant que l'expert recueillera tous les éléments permettant à la cour de faire les comptes entre les parties ;/

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Considérant que la mesure d'instruction est de l'intérêt de Mme [Y] ; que, même si elle est imputable à la carence des autres parties- qui n'ont pas produit les justificatifs nécessaires-, la consignation des frais d'expertise sera à sa charge ;/ Considérant, toutefois, qu'il résulte des lettres précitées des 15 mars et 30 novembre 2007 que des ventes ont été réalisées par la Galerie, le courrier du 15 mars mentionnant expressément la cession «de 16 séries de céramiques de M. [Y] dont 8 restent à livrer» ;/ Considérant que s'il ne ressort pas des termes employés que des céramiques ayant fait l'objet du contrat litigieux ont réellement été vendues au prix d'1.000.000 euros, ces ventes justifient d'allouer une provision à Mme [Y] au titre des honoraires contractuels dus ;/ Considérant que la galerie [A] [U] devra lui verser la somme de 20.000 euros à titre de provision. »

ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande de provision, qui a été formée après sa désignation et avant son desaisissement ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demande de provision aurait été formée avant ou après ces deux marqueurs de temps ; que dès lors, en statuant toutefois sur cette demande de provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 771 et 907 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [Y] ès-qualités contre M. [A] [U] ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes formées contre M. [A] [U] : que le jugement ne mentionne pas en qualité de partie M. [A] [U] ; qu'il en est de même de l'arrêt du 5 novembre 2015 ; que Mme [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle - ou son ayant-cause - a assigné M. [U] ou que celui-ci est intervenu à la suite d'une assignation en intervention forcée ou volontairement ; que les demandes formées par elle à son encontre sont donc irrecevables » ;

1°/ ALORS QUE l'intervention volontaire est, comme toutes les demandes incidentes, formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense, c'est-à-dire par voie de conclusions dans les procédures écrites ; qu'en l'espèce, par conclusions d'incident de communication de pièces déposées par la société Galerie [A] [U] et M. [U]

en vue de l'audience du 2 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [A] [U] étant expressément désigné au titre des « Défendeurs – Demandeurs reconventionnels », celui-ci est intervenu

volontairement en première instance, sans produire par la suite des conclusions de désistement ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de M. [U], cependant qu'il résultait des conclusions déposées par M. [U] devant les premiers juges que celui-ci était bien intervenu volontairement en première instance, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions d'appel de Mme [Y] faisaient expressément valoir que M. [A]

[U] avait été partie à l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2015, et le démontrait en produisant en pièce n° 112 des conclusions au fond signifiées le 21 août 2012 au nom de la société Galerie [A] [U] et de M. [U] ; qu'elle faisait valoir que la cassation partielle de l'arrêt du 5 novembre 2015 avait eu pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les parties comprenant donc nécessairement M. [U] qui avait conclu au fond devant la Cour d'appel (conclusions, p. 29 et 30) ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [U], que Mme [Y] « ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elle - ou son ayant-cause - a assigné M.

[U] ou que celui-ci est intervenu à la suite d'une assignation en intervention forcée ou volontairement », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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