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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

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CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F Pourvoi n° R 19-25.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [F] [R], divorcée [I], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 19-25.735 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [W] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [A] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 5], tous trois héritières de [Y] [M], veuve [R],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R]

et de Mme [F] [R], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

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la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et Mme [F] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H] [R] et Mme [F] [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [H] [R] a commis le délit civil de recel successoral à hauteur de 42 390,90 euros, en conséquence, dit que ce dernier devra rapporter la somme de 42 390,90 euros à la succession de [C] [P] veuve [R], outre les intérêts légaux à compter de la présente décision et ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme, dit que Mme [F] [R] divorcée [I] a commis le délit civil de recel successoral à hauteur de 40 179,46 euros et, en conséquence, dit que cette dernière devra rapporter la somme de 40 179,46 euros à la succession de [C] [P] veuve [R], outre les intérêts légaux à compter de la présente décision et ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme,

Aux motifs propres que « sur les demandes formées au titre des donations faites à M. [H] [R] et Mme [F] [R], l'article 843 du code civil énonce que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; que les articles 893 et 894 disposent que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, et que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ;

qu'il n'est pas contesté que [C] [R] détenait, avec ses deux enfants, [H] et [F] [R], conjointement, un compte chèque numéro [XXXXXXXXXX01] auprès du Crédit agricole ; que ce compte était exclusivement alimenté par des sommes revenant à [C] [R] notamment en sa qualité d'usufruitière de la succession de son époux défunt mais aussi prestations sociales et pension de retraite ; qu'il n'est pas non plus contesté que [C] [R] ne savait ni lire ni écrire ; que le notaire désigné a mis en évidence, pour la période du 1er juin 1996 au 31 janvier 2006, différents

mouvements bancaires ne trouvant aucune explication directe, c'est-à-dire constitués par des retraits ou virements dont l'utilisation n'a pu être déterminée ; qu'il a dégagé une somme forfaitaire mensuelle

correspondant, selon son estimation, aux besoins de la vie courante de [C] [P] ainsi qu'aux paiement des travaux de la vigne avant de les soustraire des sommes ne trouvant pas d'explication, afin de permettre au tribunal

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d'apprécier s'il existait ou non un écart significatif pouvant s'analyser en des sommes détournées par les co- titulaires du compte, et, le cas échéant caractériser un recel successoral ; que cette méthodologie n'a été critiquée par aucune des parties ; que, plus précisément, le notaire liquidateur a identifié qu'une somme totale de 238 424,95 euros avait été retirée pour la période allant du 1er juin 1996 au 31 janvier 2006, [C] [R] étant décédé le [Date décès 1] 2006 ; qu'il a estimé les dépenses de vie courante de la défunte à 800 euros par mois, soit 9 600 euros par an, et pour l'entretien des vignes des dépenses de 5 051,52 euros, de sorte que, selon son estimation, une somme totale de 99 492,16 euros demeurait, en définitive non justifiée ;

(…) ;

que le premier juge a dressé en page 10 et 11 du jugement un tableau rappelant année par année les montants des sommes dont l'usage est inexpliqué et des dépenses qui le sont, pour aboutir aux sommes susvisées ; que ces calculs - hormis la contestation sur les besoins mensuels courants tranchée ci-dessus - ne sont pas contestés par les parties ;

que, tout particulièrement, M. [H] [R] et Mme [F] [R] ne donnent aucune indication particulière relativement à l'utilisation de cette somme de 99 492,16 euros, prélevée, sur plusieurs années, du compte dont ils étaient co- titulaires avec leur mère, qui était exclusivement alimenté par les ressources de cette dernière (retraite,

prestations sociales, paiement des raisins appartenant en intégralité à [C] [R] en raison de son droit d'usufruit sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux prédécédé) ; qu'ils n'ont jamais non plus soutenu que ce compte ait pu être alimenté par leurs propres ressources ;

que le premier juge a exactement analysé qu'il convenait de déterminer si cette somme avait été utilisée par eux au profit de la défunte, ou à leur profit exclusif ; qu'il a exactement rappelé qu'en application des textes susvisés ces sommes, si elles avaient été utilisées à leur profit exclusif devraient être rapportées à la succession, et, dans l'hypothèse où elles auraient été non seulement appréhendées par les héritiers mais cachées volontairement aux autres héritiers il y aurait alors lieu de retenir le recel successoral ;

que le notaire a pu notamment déterminer avec précision que sur cette somme de 99 492,16 euros : - la somme de 12 260,42 euros correspondait à des versements ou chèques effectués au profit de M. [H] [R] la somme de 10 048,98 euros correspondait à des versements ou chèques effectués au profit de Mme [F] [R], - la somme de 16 921,79 euros correspondait à des versements ou chèques effectués au profit de M. [Q] [I], fils de Mme [F] [R]

(donation dont le sort sera examinée ci-dessous) ; qu'ainsi, le premier juge a dit que M. [H] [R] devra rapporter à la succession la somme de 12 260,42 euros, que Mme [F] [R] devra rapporter à la succession la somme de 10 048,98 euros, outre, pour chacun, moitié de la somme de 60 260,37 euros ((99 492,16 euros – 16 921,9 euros) – 12 260,42 euros – 10 048,98 euros), soit 30 130,48 euros chacun, soit un total de 42 390,90 euros pour M. [H] [R] et 40 179,46 euros pour Mme [F] [R], au titre de sommes dont ils ont directement bénéficié ;

que les appelants ne contestent pas véritablement ces chiffres ; qu'au terme de leur recours, ils se bornent à indiquer : - d'une part, que Mme [K] [R] affirme à tort que [C] [R] était sur le plan bancaire domiciliée chez eux alors que les relevés de compte étaient adressés à [C] [R] à son domicile de Charvet, - d'autre part, que leur mère avait toute sa lucidité et contrôlait parfaitement ses comptes bancaires ;

que ces arguments sont de peu de pertinence, qui plus est dans un contexte où il n'est pas contesté que [C] [R] ne savait ni lire ni écrire ; que, surtout, ces indications ne viennent pas utilement remettre en cause le fait qu'ils ont effectivement bénéficié des dites sommes, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas véritablement ; qu'ils n'arguent pas non plus de ce que leur mère aurait eu des besoins supérieurs à 800 euros par mois, ou ponctuellement des dépenses plus importantes à quelque titre que ce soit, ni qu'ils auraient eux-mêmes alimenté ce compte bancaire joint avec des ressources qui leur soient propres ; qu'en effet, leur très bref argumentaire aux termes de leurs conclusions vise davantage le fait que le recel ait pu être retenu à leur encontre, mais ils ne donnent aucun argument dont il résulterait que les sommes ne soient pas, à tout le moins, sujettes à rapport en application de l'article 843 du code civil ;

que le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il ordonne le rapport à succession des sommes susvisées

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concernant M. [H] [R] et Mme [F] [R] ;

que les appelants insistent surtout sur le fait que l'élément moral du recel successoral ne serait pas établi, soulignant qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'il est rapporté la preuve de son intention frauduleuse, qui ne serait pas démontrée en l'espèce ;

que l'article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier

dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. / Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. / L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » ; que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité dans le partage ;

que si les appelants sont certes plus mesurés aux termes de leurs conclusions d'appel dont il ne résulte pas véritablement qu'ils contestent avoir effectivement perçu les sommes litigieuses, le premier juge a exactement retenu que tant devant le notaire qu'au cours des débats de première instance, ils ont toujours nié avoir profité de ces sommes malgré les constats précis et non équivoques du notaire ; qu'en outre, il doit être rappelé qu'ils étaient les seuls co-titulaires du compte avec leur mère ; que, dans ce contexte, les opérations qu'ils ont pu effectuer à leur profit sur ce compte étaient nécessairement et, par hypothèse, inconnues des petits-enfants de la défunte, qui n'en ont eu connaissance qu'au décès, dans le cadre des opérations de succession de leur grand- mère ; qu'il s'en déduit, à l'évidence, leur intention de dissimuler la perception de ces sommes qui leur ont profité, au fil des années, portant ainsi atteinte à l'égalité du partage ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont appliqué les peines du recel successoral ; que le jugement doit encore être confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs adoptés que « Me [O] [L], a analysé les relevés du compte chèque n°05221904001 détenu conjointement auprès du Crédit agricole entre [C] [P] veuve [R] et ses deux enfants : M. [H] [R] et Mme [F] [R]

divorcée [I] ; qu'ainsi, il convient de relever que M. [H] [R] et Mme [F] [R] pouvaient opérer tous retraits sur ce compte ; que, toutefois, Me [L] précise que ce compte était exclusivement alimenté par des sommes revenant à [C]

[P] veuve [R] en sa qualité d'usufruitière de la succession de son époux défunt ; qu'ainsi, le notaire liquidateur a identifié qu'une somme totale de 238 424,95 euros avait été distraite pour la période allant du 1er juin 1996 au 31 janvier 2006 ; que, déduction faite des dépenses retenues pour la vie courante de [C] [P] veuve [R] évaluées à 800 euros par mois (soit 9 600 euros par an) et pour l'entretien des vignes estimées à 5 051,52 euros, une somme totale de 99 492,16 euros demeure non-justifiée ; qu'or, ces sommes auraient dû se retrouver dans l'actif de la succession suite au décès de [C] [P] veuve [R] ; qu'il s'agit donc de déterminer si ces sommes ont été utilisées au profit de cette dernière ou au profit exclusif de M. [H] [R] et Mme [F] [R] ; que, dans ce dernier cas, les sommes devraient alors être rapportées à la succession ; que, dans l'hypothèse où ces sommes auraient été non seulement appréhendées par les héritiers mais cachées volontairement aux autres héritiers, il y aurait alors lieu de retenir le recel successoral ; (…) ;

qu'en conséquence, le tribunal dira qu'il y a lieu de retenir la somme de 800 euros par mois, soit 9 600 euros par an, pour les besoins de la vie courante de [C] [P] veuve [R] et Mme [K] [R] épouse [Z] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le notaire rectifie le rapport des sommes dues par M. [H] [R] et Mme [F] [R] au titre des

prélèvements pour la vie courante de [C] [P] à hauteur de 34 500 euros ;

que, sur les sommes non-justifiées, sur la période considérée allant du 1er juin 1996 au 31 janvier 2006 (soit neuf ans et huit mois), les besoins de la vie courante de [C] [P] veuve [R] s'élèvent donc à un montant total de 92 800 euros ; que, s'ajoute à cette somme le coût de l'entretien de la vigne évalué annuellement à 5 051,52 euros, soit un total de 48 831,36 euros sur la période considérée, ce qui n'est pas contesté par les parties ; que, par ailleurs, ont été retranchées du total des sommes inexpliquées quelques dépenses ayant pu être identifiées par le notaire

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comme faites pour les besoins de la vie courante et l'entretien de la vigne et ne figurant donc plus sur le compte de [C] [P] veuve [R] (règlements par carte bancaire au profit d'Intermarché ou Carrefour pour des dépenses alimentaires, factures, appels MSA, cotisations assurances, avis d'imposition, etc.) ; qu'ainsi, aux vues des annexes au projet d'acte liquidatif, les sommes ne trouvant aucune justification s'établissent ainsi : (…) ; qu'ainsi, il apparaît qu'une somme totale de 99 492,16 euros a été prélevée du compte dont étaient co-titulaires M. [H] [R], Mme [F] [R]

et [C] [P] veuve [R], lequel était exclusivement alimenté par les ressources de cette dernière (retraite, prestations sociales et paiement des raisins appartenant en intégralité à [C] veuve [R] en raison de son droit d'usufruit sur l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux pré-décédé) ; qu'or, M.

[H] [R] et Mme [F] [R] n'apportent aucune justification quant à l'utilisation de ladite somme ni ne soutiennent que ledit compte a pu être alimenté par leurs propres ressources ; qu'en outre, le notaire liquidateur a pu déterminer que sur ces 99 492,16 euros : - la somme de 12 260,42 euros correspondait à des versements ou chèques

effectués au profit de M. [H] [R], - la somme de 10 048,98 euros correspondait à des versements ou chèques effectués au profit de Mme [F] [R], - et la somme de 16 921,79 euros correspondait à des versements ou chèques effectués au profit de M. [Q] [I], fils de Mme [F] [R] divorcée [I] ; qu'il apparaît donc que les sommes de la somme de 12 260,42 euros et 10 048,98 euros ont bénéficié directement respectivement à M. [H] [R] et Mme [F] [R] et non pas à [C] [P] veuve [R] et que la somme de 16 921,79 euros a bénéficié à M. [Q] [I] ;

que, sur la qualification des sommes ayant bénéficié à M. [H] [R] et Mme [F] [R], aux termes de l'article 893 du code civil « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne » ; qu'aux termes de l'article 894 du code civil « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte » ; qu'elle suppose une intention libérale du donateur ; que, s'agissant des sommes de 12 260,42 euros et 10 048,98 euros ayant respectivement bénéficié à M. [H] [R] et Mme [F] [R], Me [L], elles sont constituées de chèques ou de versement effectuées par les intéressés eux-mêmes, en leur qualité de co-titulaire du compte en sorte qu'ils ne rapportent pas l'intention libérale de [C] [P] veuve [R] ;

(…) ;

qu'en conclusion, M. [H] [R] et Mme [F] [R], seuls cotitulaires du compte avec leur mère et ayant donc été les seuls à y avoir accès, il apparaît qu'eux seuls ont pu opérer des détournements sur ledit compte ; qu'il convient de rappeler que le notaire liquidateur relève que [C] [P] veuve [R] ne savait pas écrire en français et ne se déplaçait pas ; qu'or, les sommes litigieuses ont été distraites du compte bancaire soit par chèque, par virements

interbancaires ou par retraits d'espèces par carte bancaire ou passages au guichet, de sorte qu'il est vraisemblable que ces opérations aient été effectuées par d'autres personnes que [C] [P] veuve [R] ; qu'ainsi, à défaut de preuve contraire, il convient de retenir que M. [H] [R] et Mme [F] [R] ont directement bénéficié des sommes non justifiées à hauteur de 82 570,37 euros (99 492,16 euros total non-justifié – 16 921,79 euros donations faites à [Q] [I]) ; qu'en conséquence, M. [H] [R] et Mme [F] [R] devront respectivement rapporter à la succession de leur mère les sommes de : - 12 260,42 euros concernant M. [H] [R], - 10 048,98 euros concernant Mme [F] [R], outre la somme de 60 260,97 euros (82 570,37 euros – 12 260,42 euros – 10 048,98 euros), chacun pour moitié, soit la somme de 30 130,48 euros chacun ;

que, sur la qualification de recel successoral, l'article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de

dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou

acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession » ; qu'ainsi, le recel consiste, pour un héritier, à détourner à son seul profit des biens ou des droits héréditaires qui auraient dû être compris dans le partage intervenu ou à intervenir avec les autres héritiers ce qui a pour conséquence de créer une rupture de l'égalité dans le partage des biens compris dans la succession ; que, cependant, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque la preuve de son intention frauduleuse est rapportée, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond

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; qu'ainsi, la qualification de recel est subordonnée à la démonstration que la dissimulation a été réalisée sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de porter atteinte à l'égalité entre les cohéritiers (Cass. 1re Civ. 16 mars 2016, pourvoi n° 15-14.940) ; qu'en l'espèce, M. [H] [R] et Mme [F] [R] persistent à nier, tant devant le notaire liquidateur que dans le cadre de la présente instance, avoir profité de ces sommes malgré les constatations du notaire sur les sommes manquantes et les contestations de deux autres héritiers sur ce point ; qu'or, ainsi que déjà évoqué, M. [H] [R] et Mme [F] [R] étant les seuls co-titulaires du compte de [C] [P] veuve [R], eux seuls ont pu prélever ces sommes et en bénéficier ; que, s'agissant de dépenses ou de prélèvements effectués sur un compte bancaire, les opérations effectuées étaient nécessairement inconnues des petits-enfants de la défunte, de sorte que M. [H] [R] et Mme [F] [R] ont pu opérer en toute impunité et que la réalité de leurs agissements n'a été

découverte par les cohéritiers qu'au moment des opérations de partage de la succession ; qu'au surplus, M. [H] [R]

et Mme [F] [R] n'arguent, ni a fortiori ne démontrent, que Mmes [A] [R], [K] [R] épouse [Z] et [W] [R] épouse [G]

aient été averties qu'ils étaient co-titulaires du compte de leur grand-mère et/ou informées des dépenses et prélèvements effectués dessus ; qu'ainsi l'intention de M. [H] [R] et Mme [F] [R] de dissimuler que ces sommes leur ont effectivement profitées est caractérisée, de même que leur intention de porter atteinte à l'égalité entre les co- héritiers ; que, dès lors, il y a lieu de retenir le délit civile de recel successoral respectivement à hauteur de 42 390,90 euros (12 260,42 euros + 30 130,48 euros) s'agissant de M. [H] [R] et 40 179,46 euros (10 048,98 euros + 30 130,48 euros) s'agissant de Mme [F] [R] divorcée [I] ; qu'en conséquence, M. [H] [R] devra rapporter à la succession la somme totale de 42 390,90 euros et Mme [F] [R] devra rapporter la somme totale de 40 179,46 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ; qu'outre le rapport des sommes dont ils ont bénéficié, ni M. [H]

[R] ni Mme [F] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur lesdites sommes, lesquelles seront attribuées aux autres successeurs en proportion de leurs droits » ;

Alors 1°) que, suivant l'article 843 du code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs,

directement ou indirectement ; le recel successoral ne peut être constitué faute d'élément matériel et suppose l'intention frauduleuse du receleur ; que la cour d'appel, pour condamner M. [H] [R] et Mme [F] [R] à rapporter à la succession les sommes respectives de 42 390,90 euros et 40 179,46 euros, a relevé qu'ils avaient bénéficié de ces sommes au moyen de différents mouvements bancaires ne trouvant aucune explication directe, c'est-à-dire constitués par des retraits ou virements dont l'utilisation n'a pu être déterminée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que ces sommes avaient effectivement fait l'objet de donations au profit de M. [H] [R] et Mme [F] [R], ce qui lui imposait de relever l'intention libérale et l'appauvrissement de la donatrice, la cour d'appel a la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 778 et article 843 du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le recel successoral suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour imputer à M. [H] [R] et Mme [F] [R] un recel successoral, à relever qu'ils avaient toujours nié avoir profité des sommes respectives de 42 390,90 euros et 40 179,46 euros, malgré les constats du notaire, et que, étant co-titulaires du compte bancaire avec leur mère, les opérations à leur profit sur ce compte étaient inconnues des petits-enfants de la défunte, qui n'en ont eu connaissance qu'au décès, dans le cadre des opérations de succession de leur grand-mère, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuses de M. [H] [R] et Mme [F] [R], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

Alors 3°) en toute hypothèse que, suivant l'article 778, alinéa 2, du code civil, ce n'est que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, que l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; qu'en condamnant M. [H] [R] et Mme [F] [R] à rapporter à la succession les sommes respectives de 42 390,90 euros et 40 179,46 euros, sans caractériser que lesdites sommes auraient fait l'objet d'une donation rapportable ou réductible à leur profit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [F] [R] divorcée [I] a commis le délit civil de recel successoral à hauteur de 16 921,79 euros au titre des sommes étant revenues in fine à son fils [Q] [I] et dit que cette dernière devra rapporter à la succession de [C] [P] veuve [R] la somme de 16 921,79 euros, outre les intérêts légaux à

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compter du 31 août 2018, et ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme,

Aux motifs que « sur les demande formées relativement aux sommes dont a bénéficié M. [Q] [I], il a été rappelé plus haut que les opérations notariales ont pu déterminer qu'une somme de 16 921,79 euros (versements ou chèques) a bénéficié à M. [Q] [I], fils de Mme [F] [R] ; que le premier juge a considéré, en application de l'article 857 du code civil, que les sommes prélevées sur le compte bancaire au profit de M. [Q] [I] ne pouvaient qu'être

considérées comme des donations dispensées de rapport à la succession, et que, le notaire, qui a vérifié que ces dons ne dépassaient pas la quotité disponible, en ajustement déduit qu'ils ne devaient ni être rapportés à la succession, ni réduits ;

que l'article 857 du code civil dispose que : « Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession » ; que M. [Q] [I] n'était effectivement pas héritier de [C] [R], mais la demande n'est pas dirigée à son endroit, mais à l'encontre de sa mère, de sorte que le fait que M. [Q] [I] ne soit pas appelé dans la cause (ce point n'étant au demeurant soulevé par aucune des parties) est indifférent ; que, par voie d'appel incident, Mme [K] [R] conteste l'appréciation du premier juge, considérant en l'espèce qu'il ne s'agit pas d'un don direct de [C] [R] à son petit-fils, mais de sommes prélevées par Mme [F] [R] pour son propre fils qui avait des difficultés financières, éléments qui ont toujours été masqués et n'ont été retrouvés qu'à travers les démarches qu'elle a effectuées auprès de la banque pour obtenir copie des chèques recto-verso ;

que les appelants sont taisant sur cet appel incident aux termes de leurs conclusions d'appel ; qu'ils avaient soutenu devant le premier juge qu'il s'agissait de donations, et donc par hypothèse de donations faites par la défunte au profit de son petit-fils [Q] [I] ;

que, toutefois, et comme le souligne avec pertinence Mme [K] [R], les chèques n'étaient pas établis par [C] [R] - laquelle ne savait ni lire ni écrire - mais par [F] [R] co-titulaire du compte et mère du bénéficiaire, de sorte que l'intention libérale de [C] [R] à l'égard de [Q] [I] est difficilement envisageable, faute de tout autre élément ; qu'il s'ensuit qu'il doit être considéré que ces sommes ont été prélevées par Mme [F] [R], au même titre que celles évoquées ci-dessus, peu important leur destination finale entre les mains de son fils ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [K] [R], la somme de 16 921,79 euros devant non seulement être rapportée à la succession par Mme [F] [R], mais devant également se voir appliquer les peines du recel successoral, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; que le jugement est infirmé en ce sens » ;

Alors 1°) que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; qu'en condamnant Mme [F] [R] à rapporter à la succession la somme de 16 921,79 euros, après avoir pourtant constaté que cette somme avait été prélevée sur le compte bancaire de la défunte au profit de M. [Q] [I], qui n'était pas son héritier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 857 du code civil ;

Alors 2°) que le recel successoral ne peut être constitué faute d'élément matériel et suppose l'intention

frauduleuse du receleur ; qu'en imputant à Mme [F] [R] le recel successoral de la somme de 16 921,79 euros, après avoir pourtant constaté que cette somme avait été prélevée sur le compte bancaire de la défunte au profit de M.

[Q] [I], qui n'était pas son héritier, ce dont se déduisait l'absence de tout recel, en la personne de Mme [F] [R], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 778 du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le recel successoral suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour imputer à Mme [F] [R] le recel successoral de la somme de 16 921,79 euros, à relever qu'elle a toujours nié avoir profité de cette somme, malgré les constats du notaire, et que, étant co-titulaire du compte bancaire avec sa mère, les opérations à son profit sur ce compte étaient inconnues des petits-enfants de la défunte, qui n'en ont eu connaissance qu'au décès, dans le cadre des opérations de succession de leur grand- mère, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuses de Mme [F] [R] a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.

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