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n Loi sur l'impôt anticipé. Modification (Stimulation du marché suisse des capitaux)

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Texte intégral

(1)

- 1 - Conseil des Etats

11.047 - 2

11.047 n Loi sur l'impôt anticipé. Modifi cation (Stimulation du marché suisse des capitaux)

Session d'été 2012

Décision du Conseil national du 27 février 2012

Adhésion au projet, sauf observation

Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20111,

arrête:

I

La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:

1 FF 2011 6097 2 RS 642.21

I I

Projet du Conseil fédéral du 24 août 2011

1

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 avril 2012

Adhésion à la décision du Conseil national, sauf observation

(2)

Titre abrégé

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 4, al. 1, let. a et abis (nouvelle), et 1bis (nouveau)

1 L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:

a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse ou à l’étranger, des cédules hypothécaires et lettres de ren- tes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qu’un agent payeur suisse verse, vire, ou crédite à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique;

abis. des obligations émises par une per- sonne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette, qu’un agent payeur suisse verse, vire ou crédite à une personne domiciliée à l’étranger;

1bis L’émission d’obligations, de cédules hypothécaires, de lettres de rentes émises en série et d’avoirs inscrits au livre de la dette par une société étrangère d’un groupe garantie par la société mère suisse est as- similée à une émission en Suisse.

Art. 4 Biffer (voir Projet 2)

Art. 4

Majorité Minorité (Stöckli, Cramer, Fetz, Zanetti)

Selon Conseil fédéral

(voir aussi art. 5, 9, 10,11,12, 13, 16, 70c, 70d et Projet 2)

(3)

- 3 -

Commission du Conseil des Etats Conseil national

Conseil fédéral

Art. 9, al. 1bis (nouveau)

1bis Est considéré comme agent payeur su- isse toute personne qui verse, vire, crédite ou encaisse pour le compte d’un tiers, régulièrement ou occasionnellement, des rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a ou abis, dans le cadre de son activité commerciale.

Art. 5, al. 1, let. g et al. 3

1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:

g. les intérêts des emprunts à conversion obligatoire et des emprunts assortis d’un abandon de créances visés au chapitre VI de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne et qui prévoient une restriction de vente pour les personnes physiques suisses dans leur prospectus.

3 Si un non-respect des restrictions de vente est constaté, l’achat par la personne physique domiciliée en Suisse est annulé.

Le non-respect des restrictions de vente par une personne physique domiciliée en Suisse n’expose l’émetteur ainsi que les personnes chargées de l’émission à aucu- ne sanction. Elle n’a notamment pas pour conséquence que l’exception visée à l’art.

5, al. 1, let. g ne soit plus applicable à une émission concernée par le non-respect des restrictions de vente.

(voir aussi Art. 70d)

Art. 9 Biffer (voir Projet 2)

(Majorité) Art. 5

1 ...

g. ...

... sur les banques, pour autant que la FINMA ait approuvé, en se fondant sur l’art. 11, al. 4, de la loi sur les banques, que les emprunts à conversion obligatoire et les emprunts assortis d’un abandon de créances ayant produit les intérêts soient pris en compte comme fonds propres.

3 Biffer

Art. 9

(Minorité)

1 Selon Conseil fédéral (=biffer)

Selon Conseil fédéral

(4)

Art. 10, al. 1

1 L’obligation fiscale incombe:

a. au débiteur de la prestation imposable pour les rendements visés aux art. 4, al. 1, let. b à d, 6 et 7;

b. à l’agent payeur suisse pour les rende- ments visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis.

Art. 11, al. 2

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la non-perception de l’impôt anticipé sur les rendements de parts de placements col- lectifs au sens de la LPCC3 contre remise d’une déclaration bancaire (affidavit) et sur les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. abis.

Art. 12, al. 1quater (nouveau)

1quater

Pour les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis, la créance fiscale prend naissance au moment du versement, du virement ou de l’inscription au crédit. Pour les revenus provenant de la vente ou du rem- boursement d’obligations à intérêt unique prépondérant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro), la créance fiscale prend naissance au moment de la vente ou du remboursement sur la différence entre le prix de vente ou le montant du rembourse- ment et le prix d’achat.

Art. 13, al. 1, let. abis (nouvelle)

1 L’impôt anticipé s’élève:

abis. pour les rendements visés à l’art. 4, al. 1,

3 RS 951.31

Art. 10 Biffer (voir Projet 2)

Art. 11 Biffer (voir Projet 2)

Art. 12 Biffer (voir Projet 2)

Art. 13 Biffer (voir Projet 2)

(Majorité) Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

(Minorité)

Selon Conseil fédéral

Selon Conseil fédéral

Selon Conseil fédéral

Selon Conseil fédéral

(5)

- 5 -

Commission du Conseil des Etats Conseil national

Conseil fédéral

let. a, versés par des débiteurs étrangers: à 35 % de la prestation imposable; s’il existe une convention en vue d’éviter les doubles impositions du revenu, l’agent payeur suisse réduit l’impôt anticipé de l’impôt à la source effectivement perçu et réservé à l’Etat étranger;

Art. 16, al. 1, let. b (nouvelle)

1 L’impôt anticipé échoit:

b. sur les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis: trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial pour les rendements échus pendant ce trimestre (art. 12, al. 1quater);

Art. 70c (nouveau)

V. Disposition transitoire relative à la modi- fi cation du …

L’art. 4, al. 1bis, s’applique aux obligations, cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi qu’aux avoirs figu- rant au livre de la dette émis, prolongés ou augmentés à partir de l’entrée en vigueur de la modification du … .

Art. 16 Biffer (voir Projet 2)

Art. 70c Biffer (voir Projet 2)

(Majorité)

Art. 16

Art. 70c

(Minorité)

Selon Conseil fédéral

Selon Conseil fédéral

(6)

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Art. 70d

V. Disposition transitoire relative à la modi- fi cation du …

1 L’art. 5, al. 1, let. g est limité aux emprunts à conversion obligatoire et aux emprunts assortis d’un abandon de créance émis dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La durée de validité de l’art. 5, al. 1, let. g peut être prolongée une fois, notamment si, dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, au moins une procédure de consultation re- lative à une modification de la loi sur l’impôt anticipé a été ouverte dans le but stimuler le marché suisse des capitaux.

(voir aussi Art. 5, al. 1, let. g et al. 3)

(Majorité) Art. 70d

2 Biffer

(Minorité)

Selon Conseil fédéral (=biffer)

(7)

- 7 -

2

Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

Modification du …

1) Renvoyer le projet au Conseil fédéral, en le chargeant:

1. d’établir une vision d’ensemble présentant d’autres mesures possibles en matière de droit de l’impôt anticipé; ce document mettra notamment l’accent sur le contenu des différents dossiers fi scaux de la place fi nancière et sur les échéances liées à ces dossiers (accords avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne, évolution de la situation aux États-Unis, en particulier l’« US FATCA »);

2. de remanier le présent projet à la lumière de la vision d’ensemble visée au point 2 et de soumettre des propositions tenant notamment compte des points suivants:

a. le projet doit garantir une réelle attractivité de la place fi nancière suisse pour les investisseurs étrangers, en particulier pour les fonds étrangers et d’autres investis- seurs institutionnels;

b. il convient d’examiner d’autres options concernant le principe de l’agent payeur;

c. il y a lieu d’examiner le changement de principe non seulement en ce qui concerne les revenus constitués par les intérêts, mais également en ce qui concerne les revenus constitués par les dividendes, et de formuler des propositions idoines;

d. il convient d’approfondir les possibilités d’améliorer la fonction de garantie, et de formuler des propositions idoines;

3. d’analyser et d’exposer plus précisément que dans le message actuel les réper- cussions fi nancières pour la Confédération;

4. de soumettre les modifi cations à une procédure de consultation.

2) Renvoyer le projet au Conseil fédéral, en le chargeant:

de soumettre au Parlement un rapport complémentaire dans lequel - il analyse la situation

- il répond à la question du passage général au principe de l’agent payeur

- il présente des propositions visant à assurer un impôt anticipé qui remplisse effec- tivement sa fonction de garantie

- il examine s’il serait judicieux d’intégrer l’impôt anticipé dans une stratégie globale visant à assurer une réforme fiscale écologique, et si oui, comment.

Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 avril 2012

Majorité

Entrer en matière et adhésion à la décision du Conseil national Décision du Conseil national

du 27 février 2012

Entrer en matière et adhésion au renvoi Projet de la Commission de l'économie

et des redevances du Conseil national du 30 janvier 2012

Minorité (Stöckli, Cramer, Fetz, Zanetti)

Ne pas entrer en matière

(8)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 24 août 20111,

arrête:

I

La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:

Titre abrégé

Ne concerne que le texte allemand

Art. 4, al. 1, let. a et abis (nouvelle), et 1bis (nouveau)

1 L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:

a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse ou à l’étranger, des cédules hypothécaires et lettres de ren- tes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette qu’un agent payeur suisse verse, vire, ou crédite à une personne physique domiciliée en Suisse en tant qu’ayant droit économique;

abis. des obligations émises par une per- sonne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette, qu’un agent payeur suisse verse, vire ou crédite à une personne domiciliée à l’étranger;

1bis L’émission d’obligations, de cédules hypothécaires, de lettres de rentes émises

1 FF 2011 6097 2 RS 642.21

(9)

- 9 -

Commission du Conseil des Etats Projet de la Commission

du Conseil national Conseil national en série et d’avoirs inscrits au livre de la

dette par une société étrangère d’un groupe garantie par la société mère suisse est as- similée à une émission en Suisse.

Art. 9, al. 1bis (nouveau)

1bis Est considéré comme agent payeur su- isse toute personne qui verse, vire, crédite ou encaisse pour le compte d’un tiers, régulièrement ou occasionnellement, des rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a ou abis, dans le cadre de son activité commerciale.

Art. 10, al. 1

1 L’obligation fiscale incombe:

a. au débiteur de la prestation imposable pour les rendements visés aux art. 4, al. 1, let. b à d, 6 et 7;

b. à l’agent payeur suisse pour les rende- ments visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis.

Art. 11, al. 2

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions de la non-perception de l’impôt anticipé sur les rendements de parts de placements col- lectifs au sens de la LPCC3 contre remise d’une déclaration bancaire (affidavit) et sur les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. abis.

Art. 12, al. 1quater (nouveau)

1quater

Pour les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis, la créance fiscale prend naissance au moment du versement, du virement ou de l’inscription au crédit. Pour

3 RS 951.31

(10)

les revenus provenant de la vente ou du rem- boursement d’obligations à intérêt unique prépondérant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro), la créance fiscale prend naissance au moment de la vente ou du remboursement sur la différence entre le prix de vente ou le montant du rembourse- ment et le prix d’achat.

Art. 13, al. 1, let. abis (nouvelle)

1 L’impôt anticipé s’élève:

abis. pour les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a, versés par des débiteurs étrangers: à 35 % de la prestation imposable; s’il existe une convention en vue d’éviter les doubles impositions du revenu, l’agent payeur suisse réduit l’impôt anticipé de l’impôt à la source effectivement perçu et réservé à l’Etat étranger;

Art. 16, al. 1, let. b (nouvelle)

1 L’impôt anticipé échoit:

b. sur les rendements visés à l’art. 4, al. 1, let. a et abis: trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial pour les rendements échus pendant ce trimestre (art. 12, al. 1quater);

Art. 70c (nouveau)

V. Disposition transitoire relative à la modi- fi cation du …

L’art. 4, al. 1bis, s’applique aux obligations, cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi qu’aux avoirs figu- rant au livre de la dette émis, prolongés ou augmentés à partir de l’entrée en vigueur de la modification du … .

(11)

- 11 -

Commission du Conseil des Etats Projet de la Commission

du Conseil national Conseil national

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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