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Qu’est-ce qu’un fou ?

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Qu’est-ce qu’un fou ?

Eric de Mari

To cite this version:

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Qu’est-ce qu’un fou ?

L

a preuve, au civil, de l’altération des facultés mentales dans la jurisprudence du XIXème siècle.

Éric de Mari

Article paru en 2002, La Détérioration mentale, Droit, histoire, médecine et pharmacie. Actes du colloque interdisciplinaire d’Aix-en-Provence (7-8 juin 2000), Antoine Leca (dir.) Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2002, pp. 109-120.

Qu’est ce qu’un fou ? , Nul n’ignore que l’exercice de la preuve dans un procès est fondamental et parfois délicat. Mais cet exercice s’avère singulièrement périlleux lorsqu’il s’agit de faire la preuve au civil des facultés mentales.

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Voici le juge civil confronté à notre question initiale : qu’est ce qu’un fou ? Et à l’évidence d’une autre interrogation : comment y répondre ?

Doit-il s’appuyer sur la médecine comme l’avait fait presque constamment le XVIIIème siècle et agir ainsi comme le juge criminel (3) ?

La révolution scientifique de l’étude des maladies mentales, initiée en France au début du XIXème siècle par Pinel, prolongée par Esquirol et nombre d’autre travaux, comme la vogue des traités et des manuels du savoir psychiatrique qui culmine à la fin du XIX ème siècle dans un siècle porté à la spécialisation. La loi de 1838 sur les asiles d’aliénés paraît tracer une voie en rendant obligatoire le recours au médecin aliéniste.

En revanche on sait que le juge civil peine au XIXème siècle à défendre le territoire de ses compétences et de son propre savoir : bref sa puissance. Or le domaine de la preuve ne l’invite-t-il pas à faire valoir cette puissance en mettant en exergue son intime conviction, c'est-à-dire cette sorte d’arbitraire (4) dégagée de ses préjugés politiques et, au civil, des jurés ?

D’un autre côté tout assaille ce juge : le politique a réduit son pouvoir en autorité et l’instrumentalise, le juge administratif le confine à l’état de juge « ignorant »…(5). Doit-il donc céder devant ces nouveaux venus brillants des découvertes de leur science : les médecins ?

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si les causes de celle-ci étaient notoires au moment de la passation des actes ; 504, dans le cas où le provoqué est mort avant le jugement d’interdiction et qui permet l’annulation des actes du provoqué si la démence est prouvée au moment de la passation de l’acte et sur la base de l’acte lui-même.

Pour le testament tout est apparemment plus simple. L’article 901 dispose que pour faire un testament « il faut être sain d’esprit ». Reste à prouver cette sanité, ou plutôt cette insanité quand des exhérédés plaident l’annulation en soulignant que la validité d’un testament repose sur la volonté spontanée du testateur, celle-ci ayant disparu du fait de sa maladie.

On remarquera que ces deux terrains sont très différents. L’interdiction est une procédure laborieuse, lourde, inadaptée et peu utilisée (quelques centaines par an). La demande en annulation, souple, portée par les progrès du droit de la capacité est beaucoup plus fréquente. De surcroît l’interdiction oblige le juge à évaluer la preuve de l’altération des facultés mentales d’un être vivant tandis que la demande en annulation concerne à l’évidence un être décédé. Mais l’ensemble suscite une abondante littérature alimentée par un volumineux contentieux.

Quant à nos interrogations il est en tout cas révélateur de deux constatations. L’une est indiscutable. L’autre, plus discutée. Ainsi il apparaît que : le juge est maître de la preuve (I) et qu’il tend à être l’arbitre du comportement mental (II).

I Le juge maître de la preuve

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A. Le libre choix de la preuve : la souveraineté du juge.

« L’insanité d’esprit est un fait matériel dont l’appréciation est abandonnée à la prudence des juges du fond qui, libres du choix du moyen de former leur conviction sur la réalité de ce fait, disposent d’un pouvoir souverain pour ordonner ou refuser les mesures propres à administrer la preuve » (7). Ce point de vue qui émane de la première chambre civile de la Cour de cassation en 1964 traduit la prégnance d’une position qui est celle de tout le XIXème siècle. Il « appartient exclusivement » (8) au juge civil, dit un arrêt de la chambre des Requêtes en 1862, d’apprécier l’étendue des « facultés intellectuelles » d’un individu. Le législateur s’étant gardé de définir l’aliénation mentale le juge assure volontiers la charge de la preuve. A fortiori s’il s’agit d’appréciations « délicates » (9) où doivent s’exprimer selon lui sa « réserve » (10), sa « sagesse » (11), et son « pouvoir discrétionnaire » (12) : soit autant de qualités qu’il estime seul à détenir.

Même s’il s’avère périlleux de « percevoir la nuance qui sépare la raison de la folie » (13) le juge assume le risque. Ce faisant toute la question de l’aliénation mentale est réduite à un ensemble de faits car c’est en juge du ou des faits que le juge civil se prononce et fait valoir son appréciation souveraine. Et « s’il est […] une matière dans laquelle l’appréciation des juges du fait soit souveraine, c’est bien celle de la preuve de l’aliénation » (14) dit encore un commentateur.

D’emblée, cette position permet au juge de faire prédominer l’interrogatoire sur toutes sortes de preuves puisque comme l’affirme la chambre civile de la Cour de cassation en 1860 « l’interrogatoire des défenseurs commandé par la loi […] est […] le moyen le plus propre à éclairer la justice sur leur état mental » (15). D’ordre public, substantiel même s’il peut être écarté en appel, l’interrogatoire autorise au besoin le juge à contredire l’avis du Conseil de famille voire des experts.

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l’intelligence » ou suicide et tentative de suicide. Dans le même sens le juge, délivré de l’action ab irato, tombée en désuétude, se livre à une analyse graduée de l’intensité de la haine du testateur pour les exhérédés ; choisissant soit de confondre haine et aliénation mentale lorsqu’il s’agit à ses yeux d’une simple irascibilité du caractère qui n’implique pas « une véritable insanité ». Le même point de vue valant pour l’extravagance, l’excentricité et la bizarrerie.

Le terrain de la preuve offre ainsi au juge l’avantage d’atteindre la hauteur du discours de la compétence et en conséquence d’écarter tous ceux qui, contraints de le rejoindre dans cette approche juridique et matérielle, seraient tentés de le contredire.

B. La mise à l’écart des donneurs de preuves.

Juge souverain de la preuve le magistrat distingue ceux qu’il écarte radicalement de l’offre de la preuve et ceux dont il est prêt à supporter la collaboration.

Un notaire, dit un arrêt en 1855 « ne peut être accepté comme juge infaillible de la preuve de la capacité intellectuelle d’où il suit à cet égard que la preuve contraire est de droit, pour l’appréciation restée en définitive au magistrat » (17). Face aux tentatives des familles, et aux tentations des notaires, ces traditionnelles concurrentes du juge, la jurisprudence est constante depuis 1816 (18). Il ne s’agit pas d’investir le notaire, même assisté de témoins ou de médecins lors de la passation d’un testament authentique du pouvoir d’affirmation de la sanité d’un testateur et de lui attribuer ainsi une « autorité que la loi ne lui a pas conférée » (19).

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distinction absolue existant entre le traitement de la preuve au civil et au criminel pour ce qui est de l’aliénation mentale.

En revanche vis-à-vis du Conseil de famille, des témoins et des médecins, la position du juge est plus nuancée.

Elle demeure circonspecte à l’égard du Conseil de famille, dont l’avis (21) est seul recueilli dans la procédure d’interdiction.

A propos des témoins le point de vue s’avère d’une grande banalité. Comme ailleurs la preuve testimoniale est jugée « par nature fragile, incertaine, périlleuse surtout quand il s’agit de l’appréciation d’un fait moral » (22) (nous reviendrons sur cette expression).

Pour ce qui est des médecins l’attitude du juge civil est quelque peu partagée. Certes elle demeure très largement défavorable à l’instar de la législation. Comme le remarque un commentateur, presque sous la forme d’une digression, la visite des médecins, « pourtant très usitée dans l’ancien droit » (23) n’est pas obligatoire dans la procédure d’interdiction et la pratique judiciaire la néglige. De surcroît le juge fait nombre de reproches au médecin : celui de ne se prononcer que sur les documents de la cause (24), c'est-à-dire sans rencontrer le malade (en cas d’interdiction) (alors que la pratique moderne admet l’enquête sur dossier médical). Mais encore : l’incertitude des « hommes de la science » (25), soit en filigrane, leur incompétence, ou leur partialité, notamment dans le cas du testament, lorsque les avis des médecins ne sont produits que sur la demande des exhérédés. L’enquête, l’expertise, envisagé particulièrement pour l’interdiction par l’article 893 du Code de Procédure civile demeure, ne l’oublions pas, facultative : et le juge civil, on l’a dit, n’incline pas à l’ordonner.

Néanmoins on notera que quelques arrêts retiennent parfois dans leurs attendus les avis des médecins d’autant que ceux-ci s’avèrent unanimes. Dans ce cas on remarque que le juge civil est prompt alors à qualifier les médecins « d’homme de l’art » (26).

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à être l’arbitre du comportement mental de son siècle, il offre naturellement sur ce terrain le flanc aux critiques.

II Le juge, arbitre du comportement mental ?

Le juriste dit de nos jours un auteur, ne manque guère « une occasion de judiciariser la psychiatrie » (27). Au XIX ème siècle la « religion du juge », c'est-à-dire son intime conviction, l’invite à se comporter en médecin ou, plus familièrement exprimé, à avoir un double « emploi » : celui de juge comme celui de médecin. Cette tentation du juge-médecin (A) suscite immédiatement la remise en cause de cette attitude (B).

A. La tentation du juge-médecin.

Juge et médecin le magistrat tend à délimiter deux schémas de comportement mentaux : celui de l’anormalité et celui de la normalité.

Qui est anormal ?

Lorsque le juge singe le médecin et entend faire, « l’application de principes scientifiques à la cause » (28), il n’hésite pas à caractériser la monomanie où, selon lui, l’idée fixe accompagnée, de « terreurs imaginaires », de « chimériques persécutions » (29). Dans le même sens, à propos de l’épilepsie qui demeure au XIX ème siècle très mal connue on le voit disserter sur les fréquentes attaques d’épilepsie dérivant toujours selon lui, vers « un idiotisme fatal » (30). Confronté au provoqué dans l’interdiction ou au testament soupçonné d’insanité il ne manque pas non plus de confondre scandale et anormalité.

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délibéré le juge voit dans l’interruption intempestive de ses travaux par le provoqué « l’oubli le plus complet de toute dignité personnelle » (32) et par conséquent un acte de pure folie. Le juge assimile ainsi folie et irrespect des convenances, maladie mentale et désordre social.

La position qui paraît à cet égard la plus révélatrice de cette attitude concerne les femmes. Selon les critères du juge, la femme devrait être « distinguée, de bon ton, d’une exquise politesse et notamment d’une réserve de langage qui ne peut être comparée qu’à la pureté de ses mœurs. Or, si les idées de la femme « se déplacent », si « son esprit captif soumis à l’action de son infirmité » erre, le magistrat devinera sa folie dans sa « grossièreté », son « audace », son « cynisme d’expression qu’elle serait la première à désavouer si elle pouvait se comprendre » (33) soit autant de tares qui dans d’autres affaires sont susceptibles d’être appréciées avec plus de compréhension dès lors qu’elles ne concernent que des hommes.

Pire encore lorsque la mère se livre à de coupables « extravagances ». Le juge associe alors les « hallucinations de son esprit malade […] infecté de maux ou des vices les plus honteux » aux paroles qu’elles a tenues en présence de ses enfants et qu’elle aurait dû s’efforcer « d’envelopper du secret le plus profond et de soustraire à la souillure d’une révélation semblable » (34).

Monomanie, épilepsie, scandale brouillent ici tout regard clinique au profit d’un regard essentiellement moral, nous l’avons dit, que seul le juge comme médecin social entend discerner et promouvoir par le bais de cette sorte de pédagogie que favorise le procès.

On conclurait certes vite ici à un conformisme banal de notables, mais cette appréciation doit être nuancée lors de la caractérisation par le juge de la normalité.

Qui est normal ?

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ait administré ses biens avec soin, ou tenu de même sa maison pour que sa folie ne puisse être prouvée. Tirer son vin en bouteille, s’acquitter de ses dettes, rédiger des mémoires juridiques (36) sont des preuves de raison. Mais pas la vente à perte de biens (37) ou la rédaction d’un bail où le propriétaire s’engage à payer les impôts de ses locataires (38). De même, mais uniquement sous le Second Empire, (il existe un contre-exemple sous la Troisième République) les actes religieux prouvent la raison de celui qui les effectue : communion, voire même simple entretien avec un prêtre qui contredit en l’espèce un médecin (39). Plus généralement l’exercice d’une profession honorable est un gage de bonne santé mentale. Il en est ainsi de la profession de médecin (40) et bien sûr de magistrat alors qu’on ose remettre en cause la santé mentale de celui-ci tandis, dit un arrêt, « qu’il remplissait publiquement et sans opposition les fonctions de juge » (41). Le meilleur exemple étant celui de cet avocat morphinomane qui concilie les vertus semble-t-il essentielles au magistrat : l’avocat Dubus n’est-il pas à la fois poète et journaliste et surtout, employé de ministère. Comment un « fonctionnaire public » (42) pourrait-il être fou ? (43).

Le discours du juge atteint certes ici quelque cohérence. Mais celle-ci masque en réalité un montage qui n’a pour base qu’une conception, d’ailleurs assez élastique, de l’honorabilité. Dès lors cette mosaïque ou ce puzzle de preuves a la fragilité de toute accumulation circonstancielle : notamment face aux progrès continus de la médecine qui agit en science organisée et à l’abondance concomitante des critiques.

B. La remise en cause du juge-médecin

« Croit-on qu’il serait inutile d’emprunter à la science médicale son appui ? » (44). Cette question n’émane pas d’un médecin mais d’un juge. La remise en cause du juge-médecin n’a pas en effet pour origine le milieu médical mais le milieu judiciaire.

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1851, critique ses collègues qui se trompent fréquemment sur les « signes » qui révèlent l’aliénation faute d’avoir été « initiés » à des « études spéciales ». Cette argumentation qui est, on l’a dit, celle de tout un siècle gagné à la spécialisation, repose sur les « découvertes », « les conquêtes de la science mentale ». Elle tend à « accueillir les résultats de l’expérience médicale » même si celle-ci n’est pas arrivée au terme de ses recherches en ne caractérisant pas nettement, par exemple, « l’aliénation d’habitude » et l’intervalle lucide.

Peu importe néanmoins dès lors que dans ce raisonnement il n’est pas simplement question de promouvoir le médecin mais aussi de protéger le juge. En effet, ne convient-il pas de : « rejeter la responsabilité de ces graves mesures […] sur ceux que leur profession et leurs lumières spéciales désignent à (la) confiance de la société… » (45).

Ce point de vue prépare ainsi le retrait du magistrat du terrain de la preuve, retrait qui vaut en même temps abandon de responsabilité.

La position du milieu médical est quant à elle moins subtile. Mais les recherches insuffisantes conduites à ce jour ne soulignent peut être que de vertes récriminations contre le milieu judiciaire ainsi que des plaidoyers destinés à consacrer la qualification des médecins prêts à ouvrir un nouveau chapitre au service d’une science, dite médico-légale.

Conclusion :

Plus qu’une difficulté juridique ou scientifique le juge au civil considère la preuve de l’altération des facultés mentales comme une question institutionnelle et sociale. Il agit à ce titre comme gardien de sa propre autorité et comme sentinelle de l’honnêteté publique : ce qui le distingue ici comme protecteur des familles du juge criminel, contempteur de la « canaille ».

(12)

Notes :

(1) A la rubrique « aliénés » du Répertoire pratique de Dalloz en 1846 un commentateur remarque : « Les mots « aliénation mentale » […] sont des termes nouveaux dans le vocabulaire de notre législation française. Avant la loi du 30 juin 1838 ils n’y sont point employés ». Répertoire pratique, Dalloz (R. P.) 1846, p. 423.

(2) Selon un commentateur. Cf. req. 23 février 1898 (Veuve Lavallée c. Lavernhe), D. P.1898, 1, p. 220. Il s’agit d’un « pouvoir discrétionnaire ». Tribunal civil (trib. Civ.) de Lyon, 1ère chambre

(ch.), 30 novembre 1867 (Fléchet c. consorts Fléchet), D. P.1869. 3, p. 90

(3) La question de la preuve est ici au civil à l’opposé de celle qui est ^posée au pénal. Comme le remarque Sacaze en 1851 : « Eh ! Qu’on veuille bien le remarquer, ce n’est qu’en matière civile que l’on procède de la sorte : car dès que dans un débat criminel une question de psychologie légale est posée des médecins sont aussitôt appelés. On considère alors qu’elle rentre dans le légitime domaine de leur art ». « De la folie considérée dans ses rapports avec la capacité civile », Revue critique de législation et de jurisprudence, 1851. Cet article est publié à nouveau en 1856 dans un opuscule côté 61671 à la bibliothèque municipale de Montpellier, p. 125. (4) « Il y a toujours un peu d’arbitraire dans ces sortes de procès ». R. P. 1854. Rubrique

« interdiction », p. 81.

(5) Sur ce thème cf. Eric de Mari : « le juge qui sait. Le juge administratif vers la fin du XIXème siècle », Europaïshe und amerikernische Richterbilder, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1996, pp. 149-164.

(6) Balzac rappelle les dispositions principales de l’article 489 et oppose le septicisme du juge Popinot (« Tu crois donc aux bêtises de Mesmer, à son baquet, à la vue au travers des murailles ? ») aux certitudes du docteur Bianchon (« Oui […] dit gravement le docteur »). Cf. Honoré de Balzac, L’Interdiction. La comédie humaine, III, études de mœurs, Paris, La Pléiade, Gallimard, 1976, pp. 405-493, p. 445.

(7) Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 novembre 1964.

(8) 9 avril 1862, D. P. 1862, 1, 366. Le juge civil agit souverainement. A ce titre si un premier jugement repousse une requête en interdiction, et si un second jugement annule une donation pour insanité d’esprit de la part de celui qui n’avait pas été interdit le juge de cassation n’y voit aucune contradiction en raison de « l’appréciation souveraine des juges du fond » D. P. 1875, 1, 108.

(9) Selon le commentateur anonyme de l’arrêt de la chambre des requêtes (req.) du 29 février 1876, 1876, 1, 367.

(10) Ibid.

(11) Cf. req. 28 février 1876, 1876, 1, 367.

(13)

(13) Note 1 (anonyme) sur req. 13 mars 1876, 1, 348. (14) Ibid.

(15) Cf. l’arrêt de la ch. Civile de la Cour de cassation du 9 mai 1860, D. P.1860, 1.

(16) Cf. l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 déczmbre 1874. D. P.1876, 376 et s. (17) Arrêt du Trib. Civ. De Bourges, 26 février 1855 (Guillot-Chemerand c. de Beaufort), D. P.

1855,2, 293.

(18) Cf. Trib Civ. Rouen, 3 mai 1816 : « …attendu que l’énonciation du notaire, dans l’acte testamentaire par lui reçu que la testatrice était saine d’esprit, atteste bien son état apparent aux yeux du notaire mais non l’état habituel et réel de la « testatrice ». Cf. aussi req. 27 février 1821 : « … la mention faite par le notaire […] ne peut exclure la preuve du contraire.. ». R. P. 1856, p. 102, n°1.

(19) Civ. 18 juin 1816 : Héritiers Bailly c. époux Lamirand), R. P.1856, p. 102, n°20.

(20) Trib. Civ. Bastia, 2 mai 1827. « La liberté d’appréciation du juge civil en cette matière est telle que l’arrêt (passé en force de chose jugée) d’un tribunal criminel qui, en acquittant un accusé, sur les motifs qu’il était lors du crime en état de fureur, met cet accusé à la disposition du ministère public pour provoquer son interdiction, ne lie aucunement les juges civils chargés de la prononcer, et que ceux-ci restent libres de décider qu’il n’y a pas lieu à interdiction parce que le défendeur n’est pas dans un état habituel de fureur ». Fuzier Hermann, Code Civil, Livre 1, titre XI, article 490, tome 1, 1885, 1898, p. 592.

(21) Rappelons qu’invitée à se prononcer sur une requête en interdiction la juridiction civile peut rejeter la requête sans recueillir l’avis du Conseil de famille : cf. req. 6 janvier 1829.

(22) Trib. Civ. De Lyon, 14 mars 1866, D. P. 1868, 3, 389.

(23) Selon un commentateur du Répertoire pratique (Dalloz, 1854) à la rubrique « Interdiction » au §3 « Mesures préparatoires et provisoires » : « … Il est enfin une dernière mesure d’instruction dont la loi n’a pas parlé et qui était pourtant très usitée dans l’ancien droit. C’est la visite des médecins « qui sont mieux que les citoyens ordinaires, en état de juger si l’imbécillité ou la fureur est un état habituel ou seulement accidentel et curable » (De Makebukke, Tome 1, p. 493). Mais rien ne s’oppose à ce que les juges […] ordonnent, même d’office, une expertise médicale ni à ce que les parties fassent entendre des médecins dans l’enquête… »

(24) Cf. Cour d’appel de Paris, 9 mars 1877 : « Attendu que (la Cour) ne saurait […]se laisser influencer par les consultations produites, émanées de très honorables médecins. Qu’en effet ces consultations ont été données uniquement sur les documents de la cause et les renseignements que leur ont fourni les parties et que les consultants n’ont vu ni entendu L… aux époques où il était important de déterminer sa situation… ». D. P. 1878, 2, 34.

(25) L’expression est courante. Cf. par exemple req. 5 avril 1864, D. P. 1865, 1, 83-84. (Veuve Guillemot c. Guillemot et consorts).

(26) Req. 5 novembre 1900, D. P. 1901, 1, 24 : à propos d’une « névrose épileptique ». Et dans le même sens : req. 9 avril 1862 à propos d’une « folie partielle ».

(27) Cf. la contribution de Thierry Fossier , « Malades mentaux et éthique médicale », Philosophie,

éthique et droit de la médecine, P.U.F. Paris, 1997, pp. 302-310, p. 304.

(28) Cf. Trib. Civ. Beauvais, 1er juillet 1897, Affaire Dubus, D. P. 1878, 2, 503.

(14)

(30) Trib. Civ. Bastia, 8 février 1888 (Agostini c. Bastiani), D. P. 1888, 2, 317. Il s’agit ici de « la religion de la cour », dune « intime et profonde conviction ».

(31) Trib. Civ. Lyon, 30 novembre 1867 : « … au cours de l’instance actuelle […] il a tout à coup rompu avec ses propres conseils et révoqué son avoué, sans même avoir pris soin d’en constituer un autre… » 1ère ch. (Fléchet c. consorts Fléchet). D. P. 1869, 3, 90.

(32) Trib. Civ. Cosne, 12 février 1862. Cf. aussi la confirmation, req. 10 février 1864. D. P. 1864, p. 86.

(33) R eq. 5 avril 1864 : « … momentanément isolée des préoccupations qui l’assiègent Madame Guillemot redevient ce qu’elle a toujours été avant sa maladie, une femme distinguée, de bon ton, d’une exquise politesse, d’un esprit élevé et notamment d’une réserve de langage qui ne peut être comparée qu’à la pureté de ses mœurs, mais qu’aussitôt que ses idées se déplacent, son esprit captif, soumis à l’action de son infirmité, ne setraduit plus que par des paroles insensées, par une grossièreté, une audace, un cynisme d’expression, qu’elle serait la première à désavouer si elle pouvait se comprendre ».

(34) Ibid. « On a vu Madame Guillemot substituer à sa tendresse de mère les sollicitudes les plus extravagantes envers ses enfants ; qu’au milieu des hallucinations de son esprit malade, qui lui montrait ceux-ci infectés de maux ou de vices les plus honteux, alors que tou se réunissait pour lui démontrer son aveuglement à cet égard, elle n’a pas craint de livrer à une extravagante publicité les outrageantes suppositions qui l’obsédaient et de risquer ainsi de flétrir l’innocence de ceux qu’en état de raison et quelles qu’eussent été ses inquiétudes maternelles, elle se fût efforcée d’envelopper du secret le plus profond et de soustraire à la souillure d’une révélation semblable… ». Par ailleurs « s’armant d’un coutelas […] elle alla jusqu’à menacer la vie du directeur spirituel de sa fille ».

(35) « La mémoire est la faculté de l’esprit humain qui se développe le plus vite et qui se perd le plus tôt ; que souvent dans l’enfance elle précède la raison, que souvent dans la vieillesse elle disparait avant la raison, que la perte du souvenir du passé n’empêche pas la compréhension des choses présentes ni l’exercice de la libre volonté ; que souvent même cette volonté devient plus tenace dans un âge plus avancé », Trib. Civ. Lyon, 14 mars 1866. Et Cass. Civ. 12 février 1868. D. P.1868, 1, 389. Cf. dans le même sens Tib. Civ. Beaune, 31 mars 1881, confirmé par Cour d’appel de Dijon, 20 décembre 1881, D. P. 1883, 2, 8.

(36) Cour d’appel de Pau, 14 février 1859 : « … il n’a cessé d’administrer ses affaires et de tenir sa maison, sans qu’aucun de ses actes ne signale la prétendue aberration d’esprit qu’on lui suppose […] le lendemain du testament il s’est occupé de mettre son vin en bouteille et il a fait, pour lui-même, un payement de 500 F, pour intérêts entre les mains de son notaire […] il a écrit deux lettres, une d’affaires, l’autre d’affection, d’une certaine étendue qui prouvent qu’à cette époque […] il jouissait de la plénitude de sa raison… » Contra, Bordeaux, 27 mai 1852, D. P. 1859, 2.

(37) Contra, Agen, 8 mars 1926, D. P. 1927, 2, 67.

(15)

(39) Pour valider un testament le juge retient que la testatrice « s’est entretenue jusqu’au dernier moment avec […] le prêtre qui lui a administré les derniers sacrements », Lyon, 14 mars 1866,

D. P. 1868, 1, 389. Contre l’avis des médecins qui sont unanimes à constater la folie d’un

testateur la Cour d’appel d’Angers indique : « le maire de la commune, l’adjoint et le curé surtout attestent qu’il n’était pas fou dans l’acception absolue de ce mot ; qu’il était monomane, et c’est en faisant cette distinction que le ministre du culte a cru pouvoir lui accorder la communion, qu’il n’eût pas accordé à un fou […] (le prêtre) le trouva apte à recevoir la communion en possession de ses facultés affectives, puisque il exprima le regret de ses fautes, sa confiance en Dieu […] Or son testament fut dicté par lui quelques jours après dans cette disposition d’esprit… », Cour d’appel d’Angers, 13 mars 1861, D. P. req. 9 avril 1862. Encore en 1879 le fait que les témoins allèguent que le testateur n’était pas capable de recevoir « le saint viatique […] ne prouve, en aucune façon que l’intelligence et la volonté étaient absentes », Trib. Civ. Nîmes, 9 décembre 1879.

(40) Trib. Civ. Limoges, 6 février 1889 (Baju c. Gallaverdin) : « … il a exercé à Limoges et à Paris la profession médicale avec un certain succès… ». Et même si ce médecin « a fait de la médecine homéopathique l’objet incessant de sa pensée […] (et) a pu se livrer à des exagérations médicales et même aux aberrations des sciences occultes ». D. P. 1890, 2, 73. Cf. dans le même sens Trib. Civ. Paris, 13 février 1878 (Veuve Hugard c. héritiers Dupont). D. P. 1878, 2, 80. (41) Trib. Civ. Aix-en Provence, 8 mai 1844 : « … celui qui demande la nullité pour cause d’insanité

d’esprit, d’un testament olographe fait par un magistrat après sa retraite, ne peut être admis à prouver que ce magistrat n’était pas sain d’esprit à l’époque où il remplissait publiquement et sans opposition quelconque les fonctions de juge et concourrait à des jugements qui n’ont jamais été attaqués et qui ont reçu leur pleine et entière exécution ». L’auteur du testament attaqué avait été « Vice-Président du Tribunal civil de Draguignan jusqu’au 21 mai 1842 inclusivement ». (Paulin Ardouin c. Veuve Perrache), R. P.1856, p. 101. Cf. aussi ibid n° 2. (42) Trib. Civ. Eauvais, 1er juillet 1897, D. P. 1898, 2, pp. 502-504.

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