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Décision 90-MC-04 du 14 mars 1990

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-MC-04 du 14 mars 1990

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Semavem

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 12 février 1990 sous le numéro F 306 (C 389), par laquelle la société Semavem a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Sony France qu'elle estime anticoncurrentielles, et la lettre enregistrée sous le numéro M 66 par laquelle la société Semavem sollicite le prononcé des mesures conservatoires en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifié, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations de la société Semavem, de la société Sony France et du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que Semavem demande principalement que le conseil ordonne la modification des conditions de vente générales qui lui sont appliquées par Sony France; que la société Semavem, qui n'a plus acheté aucun produit Sony depuis le 15 octobre 1989, estime que ces conditions ont pour effet de la mettre hors marché;

Considérant, d'une part, qu'à supposer même que les rapports entre Semavem et Sony France puissent être regardés comme pouvant affecter le jeu de la concurrence sur un marché au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cessation des relations commerciales entre Semavem et Sony France n'est pas la conséquence directe de la nature des conditions de vente Sony dont se plaint Semavem dans sa saisine mais fait suite à l'intervention d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 septembre 1989 par lequel la cour a déclaré épuisés les effets de la transaction intervenue en 1984 entre les parties, et à un jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 7 février 1990 qui a mis un terme aux conditions dérogatoires (remise de 10 + 10 p. 100) dont bénéficiait jusqu'alors Semavem auprès de Sony;

que la demande de Semavem tendant à ce que soient modifiées les conditions de vente qui résultent de l'application de ces décisions de justice ne saurait être accueillie par le conseil;

Considérant d'autre part que Semavem n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien direct entre les conditions générales de vente de Sony France et une éventuelle atteinte grave et immédiate à l'exploitation de l'entreprise;

(2)

Considérant que Semavem demande subsidiairement que lui soit appliqué le régime plus favorable consenti par la société Sony France à certains revendeurs; que, d'une part, elle souhaite bénéficier d'un aménagement du contrat conclu entre Sony et la C.A.M.I.F.; que, si la société Semavem entend exercer une activité de vente à distance, il est constant que cette activité n'est pas encore effective; qu'en raison de la nature des mesures conservatoires, telle qu'elle est définie par l'article 12 de l'ordonnance, le conseil ne peut, par cette voie de droit, imposer à un producteur d'établir avec un distributeur avec lequel il est déjà en relations commerciales de nouveaux rapports de droit relatifs à une activité que ce distributeur n'exerce pas encore; que, si Semavem prétend, d'autre part, qu'elle devrait bénéficier des conditions consenties à certains commerçants qu'elle dénomme «les revendeurs parisiens» ou à Coprofem, la partie saisissante ne saurait, au titre des mesures conservatoires, obtenir le bénéfice de conditions contractuelles spécifiques liées à l'existence de services particuliers rendus aux clients;

Considérant que Semavem sollicite également, à titre subsidiaire, que tous les régimes spécifiques accordés à d'autres revendeurs par Sony soient supprimés; qu'à supposer que le conseil se reconnaisse compétent pour statuer sur de telles pratiques, il ressort du dossier que la société saisissante a refusé de rendre les services fixés par Sony pour le bénéfice de ces avantages et consistant essentiellement en services de démonstration et d'après-vente; que la société Sony s'est dès lors refusée à contracter avec Semavem sur les bases exigées par cette dernière; que dans ces conditions la baisse d'activité due à l'arrêt des relations avec Sony ne saurait être considérée comme résultant directement de pratiques de la société Sony susceptibles d'être visées par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par la société Semavem ne peut qu'être rejetée,

Décide:

La demande de mesures conservatoires enregistrées sous le numéro M 66 est rejetée.

Délibérée en commission permanente sur le rapport oral de Mme Calire Jeangirard-Duifal, où siégeaient:

MM. Laurent, président,

Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

Conseil de la concurrence

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