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Décision 90-D-24 du 04 septembre 1990

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-D-24 du 4 septembre 1990

relative à une saisine de la S.A. Lazaar Electricité générale

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1990 sous le numéro F 316 par laquelle M. Ramdam Lazaar, président de la S.A. Lazaar Electricité Générale (ci-après société Lazaar), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient mises en œuvre par le cabinet Gillot-Jeanbourquin et par des élus ainsi que par des fonctionnaires du département du Doubs à l'occasion des procédures de dévolution de différents marchés publics passés par le département;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société Lazaar;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et l'entreprise saisissante entendus;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, «le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants».

Considérant que, selon la société Lazaar, le cabinet Gillot-Jeanbourquin, entreprise d'ingénierie, «s'est vu reconnaître auprès du conseil général du Doubs une position de quasi- monopole et que les mêmes entreprises sont systématiquement choisies au titre des marchés de travaux»; que le bien-fondé de ces allégations serait attesté par l'enquête préliminaire diligentée en 1989 par le procureur de la République de Besançon; que, selon la partie saisissante qui a déposé plainte contre X pour corruption sur la base de l'article 179 du code pénal à la suite de sa non-sélection lors d'un appel d'offres restreint lancé en 1989 par le département du Doubs (collège Victor-Hugo, à Besançon, lot n° 10), ces pratiques s'analyseraient comme des concertations entre entreprises au sens des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 susvisée; qu'en outre, l'enquête précitée apporterait la preuve, au vu de la perception d'une commission de 2 p. 100 par le cabinet Gillot-Jeanbourquin sur la rémunération des entreprises lors de la passation d'un marché public, d'une entente entre l'entreprise d'ingénierie et diverses entreprises de travaux de bâtiment;

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Considérant, en premier lieu, que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des procédures de dévolution des marchés publics par une collectivité locale;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des pièces versées au dossier ne révèle l'existence de conventions contraires aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 susvisée; que d'ailleurs, le rapport établi le 8 septembre 1989 à la suite de l'enquête préliminaire demandée par le procureur de la République n'apporte aucun élément probant de nature à établir l'existence d'une entente illicite entre, d'une part, le cabinet Gillot-Jeanbourquin ou la collectivité publique et, d'autre part, les entreprises de travaux mises en cause,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 316 est déclarée irrecevable.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. Jean-René Bourhis dans la séance du 4 septembre 1990, où siégeaient :

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P WEBER P. LAURENT

© Conseil de la concurrence

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