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Décision 90-D-11 du 14 mars 1990

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-D-11 du 14 mars 1990

relative à une saisine de Mme Anic Meyer exploitant en nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne «Vert Passion»

Le Conseil de la concurrence,

Vu les demandes enregistrées sous les numéros F 301, M 61 et M 64 par lesquelles Mme Anic Meyer, exploitant un magasin de vente au détail d'accessoires de mode, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés World Accents et Christian Fischbacher S.A., d'une part, et la société Castel, d'autre part, qu'elle estime tomber sous le coup des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application des dispositions de l'article 12 de cette ordonnance;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société World Accents;

Vu les observations du commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties qui en ont fait la demande entendus;

Considérant que Mme Anic Meyer a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande au fond de la base des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en faisant état de refus de vente qui lui ont été opposés par les sociétés World Accents, Fischbacher S.A. et Castel et qu'elle impute aux pressions exercées par l'un de ses concurrents sur ces fournisseurs;

Considérant que Mme Anic Meyer demande en outre au Conseil de la concurrence de prononcer des mesures conservatoires afin que les sociétés qu'elle incrimine mettent en œuvre des dispositions lui permettant de passer commande pour l'été 1990;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est notamment subordonnée à la constatation de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8;

(2)

Considérant que Mme Anic Meyer n'apporte aucun élément propre à établir que les refus de vente dont elle se plaint et les actes dommageables qu'elle impute à l'un de ses concurrents sont de nature à affecter le fonctionnement d'un marché au sens du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée;

Considérant qu'il n'est pas de la compétence du Conseil de la concurrence de faire application des articles 30 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; qu'il appartient aux juridictions compétentes de se prononcer à cet égard; que, d'ailleurs, Mme Meyer a saisi à plusieurs reprises les tribunaux de commerce des difficultés dont elle fait état dans la présente saisine;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, et en application des dispositions de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisées, les demandes de mesures conservatoires ne peuvent qu'être rejetées,

Décide:

Art. 1er. - La saisine au fond présenté par Mme Meyer, enregistrée sous le numéro F 301, est déclarée irrecevable.

Art. 2. - Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous les numéros M 61 et M 64 sont rejetées.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. J. Carole dans sa séance du 14 mars 1990 où siégeaient:

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. WEBER P. LAURENT

© Conseil de la concurrence

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