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Décision 90-D-25 du 04 septembre 1990

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 90-D-25 du 4 septembre 1990

relative à une saisine de M. Alain Viart, exploitant en nom personnel en fonds de commerce de bar, tabac, presse et jeux à Fagnières (Marne)

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 3 juillet 1990, sous les numéros F 324 et M 72, par laquelle M.

Alain Viart, exploitant un débit de boissons, de tabac et de presse, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France Loto, société nationale de jeux et loteries (ci-après dénommée société France Loto), qu'il estime tomber sous le coup du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires en application des dispositions de l'article 12 de cette ordonnance;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société France Loto;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus;

Considérant que M. Alain Viart a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande au fond sur la base du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en faisant état d'une décision de rupture des relations commerciales établies que lui a signifiée la société France Loto; qu'en effet, les pièces du dossier font apparaître que la société France Loto, procédant à la réorganisation de son réseau, a retiré aux dépositaires qui, comme M. Alain Viart, recueillaient moins de 5 000 F d'enjeux par semaine l'agrément pour la validation par terminal informatique des jeux Loto national, Loto sportif et Tapis vert;

Considérant que M. Alain Viart demande en outre au Conseil de la concurrence de prononcer des mesures conservatoires afin que la société France Loto se voie enjoindre, sous une astreinte de 2 000 F par jour de retard, de poursuivre la relation contractuelle qui les lie;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est notamment subordonnée à la constatation de comportements susceptibles de se rattacher aux pratiques visées par les articles 7 et 8; qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants;

(2)

Considérant que M. Alain Viart n'apporte aucun élément propre à établir qu'il puisse se trouver dans un état de dépendance économique, comme il l'allègue, à l'égard de la société France Loto; qu'au contraire, la commission perçue sur les enjeux par les dépositaires étant de 5 p. 100, l'implantation du terminal lui procure un revenu hebdomadaire inférieur à 250 F, qui ne saurait faire apparaître un état de dépendance économique; qu'en outre l'exploitation des jeux informatisés organisés par la société France Loto ne constitue pas une condition indispensable à l'exercice d'un commerce du type de celui de M. Alain Viart;

Considérant que l'examen des pièces du dossier ne révèle non plus aucun élément permettant de supposer que la menace de rupture des relations commerciales dont se plaint M. Alain Viart relève des dispositions du titre III de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986;

Considérant que, par ailleurs, M. Alain Viart a saisi le tribunal de commerce des difficultés dont il fait état dans la présente saisine;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine au fond n'est par recevable et que, par voie de conséquence, et en application des dispositions de l'article 12 du décret du 29 décembre 1986 susvisé, la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée,

Décide :

Art. 1er. - La saisine au fond présentée par M. Alain Viart et enregistrée sous le numéro F 324 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 72 est rejetée.

Délibéré en commission permanente sur le rapport oral de M. B. Thouvenot, dans sa séance du 4 septembre 1990 où siégeaient :

M. Laurent, président;

MM. Béteille et Pineau, vice-président.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

A.P. WEBER P. LAURENT

© Conseil de la concurrence

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