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DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS. Séance n 3. L obligation aux dettes des associés

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Texte intégral

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Année universitaire 2019-2020

TRAVAUX DIRIGES – 3

e

année de Licence

DROIT SPÉCIAL DES SOCIÉTÉS

Cours de M. Stephan REIFEGERSTE

Travaux dirigés de Mme Donya FORGHANI ________________________________

Séance n°3

L’obligation aux dettes des associés

1- L’obligation aux dettes des associés de sociétés à risque illimité est une obligation subsidiaire

Nous avons vu dans la fiche de TD n. 1, que l’obligation aux dettes sociales des associés en nom est une obligation subsidiaire ; en ce sens que le créancier social doit d’abord s’adresser à la société et ce n’est que dans l’hypothèse où la société ne règle pas ce créancier, que ce dernier pourra poursuivre, sur son patrimoine personnel, l’un quelconque des associés.

Nous avons vu en cours que l’obligation aux dettes sociales des associés d’une société civile est également une obligation subsidiaire. Selon l'article 1858 du Code civil, les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social, qu'après avoir

« préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Qu’est-ce que « la vaine

poursuite » dans une société civile ? Dans l’hypothèse d’une société civile faisant l’objet

d’une liquidation judiciaire, faut-il exiger que le créancier apporte la preuve de

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l’insuffisance d’actif ? A l’inverse, la simple déclaration de créance suffirait-elle ? La formulation de cette règle datant de la réforme du 4 janvier 1978 n'a jamais cessé de soulever des interrogations.

Les documents ci-après en apportent une illustration :

Document 1 : Cass. 3

e

civile 3 juillet 1996, Bull. civ., III, n° 174 ; JCP E 1996, I, 589, n° 15, chron. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; Bull. Joly 1996, p. 1043, note E. DEREU ; RTD com. 1996, p. 684, obs. C. CHAMPAUD et D. DANET ; Defrénois 1996, art. 36423, p. 1294, note J. HONORAT ; Rev. sociétés 1997, p. 123, note Y. CHARTIER.

Document 2 : Cass. 3

e

civile 18 juillet 2001, Dr. sociétés 2001, comm. 172, note Th.

BONNEAU ; JCP E 2002. II. 10052, note F.-X. LUCAS

Document 3 : Cass. 3

e

civile 6 juillet 2005, Rev. sociétés 2006, n.1, p. 99, note J-F.

BABIERI.

Document 4 : Cass. chambre mixte 18 mai 2007, Rev. sociétés 2007 p. 620, note J-F.

BABIERI ; Dr. sociétés 2007, comm. 157, note J.-P. LEGROS ou JCP 2007.II.10128; Dr.

Sociétés 2007 comm. 130, note F.-X. LUCAS ; JCP E 2007, n° 10, p.1877, obs. J.- J. CAUSSAIN, DEBOISSY et WICKER ; Bull. Joly 2007, p. 291, note Ph. PETEL

Document 5 : Cass. 3

e

civile 10 février 2010 : JurisData n° 2010-051501 ; Dr. sociétés 2010, comm. 67, note H. HOVASSE

En vous aidant des éléments du cours ainsi que de la fiche de TD n. 1 (documents 4 et 5), soulignez les différences entre l’obligation aux dettes des associés d’une SNC et celle des associés d’une société civile (aussi bien quant au principe qu’aux conditions de mise en œuvre de cette obligation aux dettes).

2- Rappel : L’obligation aux dettes des associés se distingue de la contribution aux pertes

En vous aidant de ce que vous avez déjà appris au premier semestre, rappelez la différence entre « l’obligation aux dettes » et la « contribution aux pertes ». Les arrêts ci-après vous aideront à mieux comprendre cette différence :

Document 6 : Cass. com., 3 mai 2012, Bull. civ., IV, n° 91; Dr. Sociétés 2012 comm.

119, note H. HOVASSE

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Exercices à préparer (par écrit) :

-1- Faire une fiche d’arrêt pour tous les documents de la fiche

-2- Commenter le document 3

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Document n° 1

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1993), que la société civile immobilière La Stagnola (SCI), dont M. Victor d'X... était associé et gérant, a commandé des travaux à la Société insulaire de travaux publics (SITP) ; qu'après mise en demeure infructueuse d'avoir à régler une facture la SITP a, par acte du 19 février 1988, assigné en paiement M. d'X... qui a comparu en invoquant sa qualité de liquidateur amiable de la SCI ;

Attendu que, pour condamner M. d'X..., à titre personnel, l'arrêt retient que celui-ci cumulant dans

" le cadre " d'une société civile les fonctions d'associé, de gérant et de liquidateur et n'ayant pas hésité devant les premiers juges à plaider en cette dernière qualité, il apparaît que la SITP a valablement dirigé, à son encontre, sa demande en paiement des dettes sociales ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence.

Document n° 2 :

Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l’article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 1999), que la société Sogefimur, ayant conclu un contrat de crédit-bail avec la société civile immobilière La Vallée (la SCI), a, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 octobre 1996 convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 1997 de la société SOFAL, déclaré une créance représentant les termes échus et à échoir du contrat résultant de la déchéance du terme prononcée le 7 mai 1997, sur le fondement de sa qualité d’associée majoritaire de la SCI ;

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1997, était non seulement certaine, liquide et exigible au moment où le juge-commissaire a statué mais encore irrécouvrable et que les conditions de l’article 1858 étaient respectées ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence de vaines poursuites, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Document n° 3 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2003) que la Caisse méditerranéenne de financement CAMEFI (la Caisse) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la Caisse a alors assigné M. X... en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Caisse ayant normalement diligenté une procédure de saisie-immobilière sur l'immeuble qui lui avait été donné en garantie lors de la conclusion du contrat de prêt et n'ayant eu connaissance de l'insuffisance du prix d'adjudication qu'à une date très proche de celle de la dissolution de la SCI, l'exercice de toutes autres nouvelles poursuites était vain, le patrimoine de la SCI ayant été entièrement réalisé par suite de la préemption de l'autre bien immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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Document n° 4 :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen,13 octobre 2004), que M.Y... a assigné la société civile immobilière Lalande (la SCI) en paiement d’un solde d’honoraires ; qu’à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de continuation ; qu’un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant fixé la créance de M.Y... au passif du redressement judiciaire de la SCI, ce dernier a assigné M.X..., en sa qualité d’associé de la SCI, en paiement de la dette sociale à proportion des parts détenues par lui ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de la SCI et sa mise en liquidation judiciaire ; qu’un jugement a déclaré irrecevable la demande de M.Y..., qui l’a réitérée en soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu’il avait engagé des poursuites à l’encontre de celle-ci ;

Attendu que M.X... fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de M.Y..., alors, selon le moyen :

1° / qu’aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s’est bornée à relever que l’arrêt du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était définitif et que celle-ci faisait l’objet d’une procédure collective mais qui s’est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si, avant d’assigner en paiement M.X..., par acte du “ 16 août 1996 “, M.Y... avait fait, au préalable, diligenter à l’égard de la SCI des mesures d’exécution qui s’étaient révélées vaines a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2° / que, conformément à l’article 1858 du code civil, le créancier d’une société civile déclarée en liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’à la condition d’établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ; que la cour d’appel qui, pour déclarer recevable l’action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s’est bornée à relever que la SCI faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que M.Y... était créancier chirographaire mais qui s’est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M.Y... avait, en vain, poursuivi la SCI et si le patrimoine de celle-ci était insuffisant pour le désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ;

qu’ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu’il n’était pas

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Document n° 5 :

(...)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du Code civil ;

Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 20 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.469), que la société coopérative Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a consenti à la société civile immobilière ARFI (la SCI) un prêt garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la CAMEFI a fait procéder à une saisie sur l'immeuble donné en garantie mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance ; que, le 1er avril 1999, la CAMEFI a assigné M. Filippi en sa qualité d'associé de la SCI en paiement du solde de sa créance à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la CAMEFI a su, dès le 22 mars 1994, date du jugement d'adjudication de l'immeuble sur lequel elle avait pris une garantie hypothécaire, que sa créance ne serait pas intégralement payée, qu'elle n'a pas pour autant poursuivi la société Arfi en vue du paiement du solde de sa créance, alors que celle-ci était in bonis, percevait des loyers et était propriétaire d'un autre bien immobilier et qu'il s'ensuit que faute d'avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI, la CAMEFI n'est pas recevable dans son action en paiement des dettes sociales contre l'un de ses associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, la cour d'appel qui a constaté que, le 31 décembre 1994, la société était dissoute et que ses opérations de liquidation étaient clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiée le 1er février 1995, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, (...)

Document n° 6 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que Mme X..., associée de la société civile immobilière Artouan et créancière de celle-ci au titre d'avances en compte-courant, a, après avoir vainement poursuivi la société en paiement, assigné Mme Y..., épouse Z..., sa coassociée, à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'associé ayant prêté de l'argent à la société civile est un créancier comme un autre ; qu'en lui refusant le droit d'agir contre les coassociés, dans la mesure de leur part dans la société, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;

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Mais attendu que les associés ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi

Document n° 7 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle Pernay-Angel, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Angel-Hazane (le liquidateur judiciaire), liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François (la SCM), a assigné les associés de cette société, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... (les associés), en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés ; qu'il retient encore que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant de créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

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