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Les tenures féodales : étude sur le Contrat de fief

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Thesis

Reference

Les tenures féodales : étude sur le Contrat de fief

DEONNA, Henry

DEONNA, Henry. Les tenures féodales : étude sur le Contrat de fief . Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1897, no. D. 268

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:27278

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:27278

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LES TENURES F~ODALES

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La Faculté de Droit autorise l'impression de la pré- sente dissertationJ sans toutefois prétendre par là émet- tre d'opinion sur les propositions qui y sont énoncées ..

Genève~ le 2 décembre I 897.

ALFRED MARTIN, doyen.

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LES

TENURES FEODALES

Étude sur le Contrat de fief

THÈSE

PRÉSENTÉE A LA FACULTÉ DE DROIT

de l'Université de Genève

PAR

HENRI DEONNA

GENÈVE

MAURICE REYMOND & C', IMPRIMEURS

1898

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LES TENURES FÉODALES

ÉTUDE SUR LE CONTRAT DE FIEF

CHAPITRE PREMIER

~ r. Les tenures sous l'ancien régime.

~ 2. Etymologie du mot << fief».

~ 3· Origine du fief.

~ I. Les tenures sous l'ancien régime De nos jours nous ne connaissons que deux moyens de jouir d'un immeuble : nous en jouis- sons la plupart du temps à titre de propriétaire ou à titre de locataire ou fermier.

Dans l'ancienne France il n'en était pas ainsi;

quantité d'immeubles étaient possédés par des

quasi-propriétair~s dont la position intennédiaire entre celle du propriétaire et celle du locataire se rapprochait beaucoup plus de la première de ces deux situations que de la seconde.

Notre langue a conservé un mot excellent pour désigner toutes ces situations mixtes, excellent sur- tout parce qu'il est resté large et souple : c'est le mot tenure.

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L'histoire des tenures présente au point de vue économique et social un grand intérêt; elle explique sous bien des rapports le développement graduel de la classe agricole.

On distinguait donc sous l'ancien régime : la propriété libre et la propriété grevée de services de natures diverses; suivant la manière dont ils étaient tenus, les biens immeubles furent divisés en:

Biens féodaux ou fiefs.

C'étaient ceux qui étaient tenus « à la charge de

la foi et hommage ». .

Nous verrons dans la suite de cette étude tous les devoirs qu'impliquait cette charge.

Seuls ils étaient exemptés de la taille.

Biens censuels.

Tenus à la charge d'une redevance pécuniaire en

r~connaissance de la « seigneurie du seigneur », dit PothieL

Ces deux premiers types formaient les tenures_.

autrement dit la propriété grevée.

3° Biens allodiaux ou francs alleux.

Ce sont ceux « qui ne sont d'aucun seigneur ».

Ils constituaient la propriété parfaite et compre- naient un type laïque, l'alleu, et un type ecclésiasti- que, la franche aumône. Les traits caractéristiques de la plupart des tenures en leur dernier état sont les suivants :

·a) La perpétuité.

Les tenures agraires, d'origines fort variées,

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-devinrent, avec le temps, perpétuelles et transmis- sibles. Précaire, temporaire ou viager, à l'origine, ce droit devient héréditaire et la perpétuité s'étend sur la terre presque toute entière.

Les locations faites pour un temps déterminé deviennent, dans le moyen âge, l'exception, si on les compare au nombre considérable des tenures déjà perpétuelles ou sur le point de le devenir.

b) Fixité.

La plupart des tenanciers perpétuels sont débi- teurs d'une redevance fixe; ils profitent donc seuls -de toutes les améliorations, de toutes les augmen- tations de production et, si le paiement consiste en argent, de toute diminutioq. de la valeur de l'argent.

Ce sont ces deux caractères qui lentement trans:- formèrent le tenancier en propriétaire ou, pour être plus strict, le rapprochent indéfiniment de cette

·situation.

Ces grands contrats terriens du moyen âge nom- més tenures sont, si on va au fond des choses, générateurs de droits réels, ils forment un des -chapitres les plus intéressants de l'histoire des

biens.

A partir du xiie siècle~ on oppose à la tenure noble qui était le fief, la tenure roturière qui s'ap;...

pelait vilenage ou roture.

Cette opposition, toutefois, n'est pas également tranchée dans toutes les provinces de la France;

.encore au xriic siècle nous voyons qu'en Normandie,

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en Bretagne, en Languedoc, en Champagne, beau- coup de tenures roturières étaient désignées par l'expression de fiefs vilains ou simplement: fiefs.

Les rotures ou vilenages, présentaient des combi- naisons variées et très nombreuses; les principales étaient les censives, le champart, la rente féodale et l'hôtise. Cette étude ayant pour objet le fief, tenure féodale par excellence, nous ne nous arrête- rons pas longtemps sur ce qui concerne les tenures roturières.

Un droit réel ou fictif (main ferme, bail à comptant, à cens ou à rente), était à la base de chacune de ces tenures, dont l'objet n'est plus comme dans le contrat de fief l'association de deux personnes en vue du service militaire, mais l'exploi- tation d'un terrain bâti ou d'un domaine rural.

Toutefois quand le service militaire cesse d'être l'essence même du contrat de fief, nous voyons que ce dernie~ se rapproche ,sensiblement des rotures;

dans quelques régions la différence avec le fief était moins tranchée et fréquemment on trouvait dans le Languedoc des terres roturières chargées du service militaire.

Les tenanciers ne prêtaient ni la foi ni l'hommage, et les services dus par eux cons.istaient uniquement (sauf quelques exceptions locales, par exemple dans le Languedoc), en redevances pécuniaires ou en produits du sol.

Le lien personnel était peu apparent, on peut

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- g -

dire que << c'était plutôt la terre qui devait, que l'hom1ne ».

Comme dans le fief, la terre était divisée en deux fractions : le domaine direct et le don1aine utile.

Le seigneur censier à qui appartenait le d01naine éminent avait comn1e voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie privée analogue à la · saisie féodale.

A l'origine, viagères et inaliénables, les tenures roturières devinrent patrin1oniales comme les fiefs, sous la réserve des droits qui étaient payés au seigneur en cas d'aliénation ou de transn1ission héréditaire, et qui finalement se réduisirent aux lods et rentes.

La censive grevait à perpétuité la terre d'une rente ou cens annuel au profit du bailleur (le seigneur), ou de ses ayants-:cause. Le censier ne

· pouvait pas dans l'origine libérer la terre baillée en payant le capital correspondant à la rente créée.

La rente foncière est synonyme de 1nain fern1e ou tenure à cens.

Ces expressions furent les pre1nières employées et marquaient le caractère de solidité de la tenure aux mains du preneur : on dit qu'il recevait la terre in manu .finna, en main ferme. Ce~te expres- sion s'opposait primitivement à l'idée de précaire ou de bénéfice.

Enfin, il y avait aussi les tenures serviles (nzansi serviles).

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Elles présentaient une grande analogie avec les tenures roturières, car les services dus par les tenanciers étaient les mêmes de part et d'autre, mais ils en différaient par deux traits importants :

a) Dans la tenure servile l'origine de la conces- sion n'était pas un contrat, mais une simple grâce du concédant qui pouvait à son gré n1odifier et même aggraver la charge du tenancier.

b) La tenure servile ne devint jamais héréditaire ni aliénable, et le consentement du seigneur fut toujours nécessaire pour que la concession passât aux mains d'un autr'e que le tenancier primitif.

Le~ tenures nobles furent supprin1ées en France par les lois abolitives de la féodalité que votèrent successivement l'Assemblée Constituante, l' Assem- blée Législative et fa Convention. -

Le décret du r 5 mars r 790 abolit la foi dans le fief et, dans la censive, l'aveu et le dénombrement, la commise, le retrait et le droit de retenue seigneu- riale.

Il ne resta pl us de la directe féodale que les droits utiles et les profits. Encore ces droits étaient-ils modifiés dans leur caractère: assimilés aux simples rentes et charges foncières, ils ne pouvaient plus être réclamés que par les actions civiles de droit comn1un et se trouvaient soumis à la même pres- cription que · les immeubles ; enfin, ils étaient déclarés rachetables moyennant une indemnité.

(Décret du 3 mai 1790).

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- I I -

L'Assemblée Législative alla plus loin et supprima sans indemnité les droits de mutations qui étaient les seuls profits pécuniaires de l'ancien contrat de fief. (Décret du 18 juin 1792).

Enfin, la Convention s'efforça, mais vainement, par un décret du 15 juillet 1793 ~ qui ne reçut qu'une exécution incomplète, de faire disparaître jusqu'à la preuve juridique des anciens fiefs en ordonnant le brûlement des contrats et des titres féodaux.

Si dans la société féodale, les tenures par conces- sion étaient la forme ordinaire du domaine foncier, la propriété libre et absolue n'avait cependant pas entièrement disparu. Elle avait subsisté à titre exceptionnel, d'une part sous le nom d'alleu, d'autre part sous le nom de franche aumône.

On sait combien le sens du mot alleu a varié:

Après avoir désigné à l'époque franque la terre héréditaire par opposition aux précaires et aux bénéfices viagers, il fut employé à l'époque féodale pour désigner tantôt la terre libre par opposition aux terres concédées à charge de services, tantôt,·

notamment dans le Midi, le domaine éminent du seigneur par opposition au domaine utile du vassal;

tantôt les terres patrimoniales par opposition aux acquêts, tantôt même certaines terres de concession quï ne paraissent avoir été grevées d'aucun service, mais qui pouvaient être aliénées sans l'autorisation du seigneur par qui elles avaient été concédées.

Toutefois, l'acception qui prévalut fut celle de

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« terre franche», qui n'est chargée d'aucun service, ni redevance, et dont le propriétaire pouvait dispo- ser à son gré.

La terre allodiale était même beaucoup plus indépendante que l'ancienne terre romaine, puisque non seulement elle n'était limitée par aucun droit privé, mais qu'elle n'était soumise à aucune charge publique, à aucun irnpôt, à aucun pouvoir supérieur de justice ou de police, puisque le plus souvent l'alleutier y exerçait lui-même les droits de justice et les autres droits souverains.

Bien que cette terre pouvait devenir le centre d'un groupe féodal, le propriétaire avait pleine liberté de concéder en tout ou en partie ses terres à titre de fiefs ou de censives; il devenait par ce fait seigneur féodal ou censier, et de plus c'était un seigneur qui n'avait pas de suzerain, par conséquent il était plus indépendant qu'une foule de seigneurs terriens placés sous la dépendance d'un seigneur irnmédiat.

Au début de la période féodale ces terres libres forn1aient l'exception; à n1esure que l'on s'éloigne du xe siècle, elles deviennent de moins en moins nombreuses. Elles étaient comme un élément étranger à l'organisme féodal, qui réagissant de toute sa force, parvint, et non sans peine, à en assimiler une partie en les réduisant en fiefs et en censives; elles résistèrent cependant à l'absorption totale et subsistèrent "isolément dans la France

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septentrionale et centrale, en nombre relativement considérable dans la France 1néridionale.

Presque partout elles perdirent vers le XIIIe siècle leur franchise absolue.

Les alleutiers qui exerçaient la justice furent censés la tenir en fief d'un seigneur ou du roi, ceux qui ne l'avaient pas devinrent les justiciables du seigneur dans le domaine duquel étaient situées leurs terres, puis un certain nombre d'alleux furent grevés de serv.ices qui rapprochaient leur condition de celle du fief. Dès lors, les juristes en vinrent à distinguer :

1 o Les alleux libres ou «francs alleux », et les alleux non libres qui relevaient d'une autre terre ..

Les alleux nobles~ qui étaient pourvus du droit de justice, et les alleux roturiers qui ne présentaient pas ce caractère.

Les mots. alleu et bénéfice (ou fief) continuèrent à être opposés l'un à l'autre, 1nême quand les bénéfices devinrent héréditaires, car des différences importantes subsistèrent toujours entre ces deux natures de biens :

L'alleu n'était pas soumis, comme le fief aux droits de relief ou de quint.

L'alleu libre s'oppose nettement au fief et aux autres tenures, car ou celles-ci avaient pour origine une situation non héréditaire comme le précaire, ou elles. entraînaient des obligations et des devoirs comme l'emphytéose et le cens.

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14-

. Tous les avantages de la féodalité existaient comme on le voit au profit du propriétaire du franc alleu noble; il a sous lui des justiciables et des vassaux qui lui paient toutes les redevances féo- dales. Lui-même ne rend ces devoirs à personne.

La deuxièn1e espèce de terre libre était l'aumône.

C'était la terre donnée aux abbayes ou à l'Eglise,

« ad Deo serviendum ».

Cette terre libre comme le franc alleu était censée, comme lui aussi, ne relever que de Dieu. Toutefois si elle ne devait aucun service et méritait à ce titre le nom de terre libre, elle fut rattachée de bonne heure à la hiérarchie féodale par un double lien : quand l'aumône avait pour objet une fondation, on admit au XIIIe siècle que le fondateur et ses héritiers conservaient sur le bien aumôné le droit seigneu- rial de « patronage », c'est-à-dire le droit de pré- senter l'ecclésiastique qui devait des~ervir cette fondation; puis tout droit de justice annexé à une franche aumône fut soumis à la règle du ressort féodal comme cela avait eu lieu pour l'alleu laïque.

Loin d'être terminée au xne siècle, la transfor- mation de la propriété en tenure féodale, soit l'in- féodation, continue pendant le XIIIe et le xive siècle.

Les causes de ce chaqgement sont les suivantes.

De petits propriétaires d'alleux, inquiétés par leurs voisins, et obligés de recourir à la protection d'un seigneur, acceptaient la vassalité et transfor- maient leurs terres en fiefs, receptio in feodum.

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- r5-

D'autre part, des seigneurs, feudataires pour la partie principale de leur domaine, cédaient à prix d'argent leurs alleux à leur suzerain, pour les recevoir de lui à titre d'augmentation de fief, in augmentum feodi; enfin des barons laïques ou ecclésiastiques, suivant en cela la tradition carolin- gienne, continuaient à détacher de leur don1aine direct un fonds libre pour le donner en fief héri- ditaire aux nobles dont ils voulaient obtenir la fidélité et les services.

Il ne fut point rare non plus1 de voir des terres roturières transformées en tenures nobles par un contrat de fief qui intervenait à la place d'un simple contrat d'exploitation.

Dans les pays de coutumes, la présomption était généralement en faveur de l'inféodation des terres,

« nulle terre sans seigneur », disait une maxime;

dans les pays de droit écrit, l'allodialité était pré- sumée : « Nul seigneur sans titre ».

Tout seigneur, alleutier ou feudataire indistinc..:.

tement, possédait un certain nombre de droits qu'il exerçaitâans les limites d'un territoire, droits plus ou moins étendus, sur un certain nombre de personnes.

Trois catégories de terres composaient ordinai- rement le territoire d'une seigneurie.

Les unes que le seigneur habitait avec sa famille et ses gens.

Elles comprenaient son château et ses résidences.

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diverses, avec leurs dépendances de maisons, jar- dins, prés, vignobles, etc., et qui formaient la propriété seigneuriale~ le dominium feodum.

Les autres qui étaient occupées par ses tenan- ciers urbains ou ruraux, mais dont il avait gardé l'administration et qui formaient son domaine propre, le dom.inium proprium.

3° D'autres terres enfin, dont il avait concédé la jouissance et les droits utiles à ses vassaux, sous l'obligation d'hommage et de services nobles et qui formaient son fief.

~ 2. Etym.ologie du mot «fief ».

On a beaucoup discuté sur le sens, l'étymologie et l'origine du mot fief: deux écoles furent long- temps en opposition, celle des feudistes, à tendance germanique, et celle des romanistes.

Ces derniers, qui voyaient des traces du droit romain dans toutes les institutions juridiques, soutenaient que le mot fief venait d-u latin fides, foi, « attendu que l'essence du fief était dans la foi promise par le vassal au seigneur ».

Jusqu'au xvne siècle il sembl~ que cette opinion fut la seule admise.

D'autres feudistes reconnaissaient dans le mot fief une origine germanique: feh, sol, récompense ou salaire d'un service promis'; -od; terre, propriété.

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Du reste, l'élément germanique ·du contrat se reconnaît au caractère formaliste, à la paumée ou poignée de main, forme essentiellement germanique et caractéristique par excellence du contrat féodaL La paumée, n'a jamais pris place dans le droit romain, .mais elle existe dans les usages populaires.

romains, elle est aussi constatée chez les Grecs ..

(Esmein, Nouvelle revue historique, r882, p. 64.) D'autres auteurs, précisant davantage, font déri- ver le fief du mot gothiquefaihu d'où est venu par corruption feus~ feudum .: faihu signifiait primiti- vement bétail (cf. allemand moderne: vieh.), puis.

sans doute par une association d'idées analogue à celle qui fit dériver en latin pecunia de pecus, il prit le sens plus général d'objet échangeable et appréciable en argent, de bien mobilier, enfin d'immeuble.

Certains jurisconsultes ne s'attardént pas sur·

cette étymologie et la traitent d'une manière plus rapide et moins approfondie; ainsi Billecoq dans.

son Traité des fiefs, nous dit:

« Le mot fief, vient de fié, qui en vieux langage·

« signifiait foi et hommage, pour marquer la.

« confiance que les rois et les seigneurs avaient en

« ceux à qui ils donnaient les fiefs. »

Aux yeux de quelques- uns. fief vient d'un mot allemand feed qui signifie guerre, du mot latin faida signifiant milice, enfin de deux mots.

également latins: a foedere.

LES TENURES FÉODALES

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(Voir aussi le Glossaire de du Cange au mot feudtun et celui de Laurière au mot fief.)

Dans les chartes du Ixe siècle feus et feodus sont fréquemment employés dans le sens de « revenu

« payé en nature, de redevance fixe représentant un

« bien-fonds »; ils finissent par désigner le bien- fonds lui-1nême.

Puis, le mot fief devint de préférence à tout autre le terme ha bi tu el par lequel on désigna « toute

« concession faite à charge de services », quel que fut l'objet concédé et quelle que fut la n,~ture du service exigé.

Le même nom fut étendu à la chose qui était l'objet de la concession, et l'on appela fieffé ou feudataire quiconque recevait une de ces conces- sions.

~ 3. - Origine du fief.

« Le fief, dit Viollet, c'est le chef, c'est le ro1 incontesté de l'armée immense des tenures per-

-<< pétuelles, armée disparate en apparence et corn-

« posée des éléments originaires les plus divers,

« mais pleine de sève et de vigueur, car tous ces

« éléments se sont harmonisés et fondus. Nous ne

« sommes pas ici en présence d'un système né

« en un jour des spéculations creuses de quelques

« théoriciens ; c'est une force que nous rencon-

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- I g -

trons, force qui, sortie des entrailles des choses,

« s'est fait sa place avec cette puissante lenteur qui

« caractérise les phénomènes historiques. >>

L'origine première du fief, est mentionnée dans

·~acite et César. Ces historiens nous disent qu'en Germanie et en Gaule les gens se groupaient autour de qu_elque chef puissant, dont ils formaient la troupe, la clientèle, le clan. Comme récompense de leurs services (services essentiellement militaires), le chef leur donnait des armes, des chevaux, du -bétail.

La loi des Wisigoths, mentionne l-es chefs ou patrons, entourés de clients que cette loi appelle buccellarii. Elle autorise le buccellarius à changer de patron, mais à condition de remettre à celui qu'il quitte les dons que celui-ci lui a faits.

.. A la mort du patron, comme à celle du client, le contrat s'éteint, il ne se continue pas entre le sur- vivant et les ayants-cause du défunt; quant aux dons ils doivent être restitués au patron ou· à ses héri- tiers. Le survivant pouvait cependant renouer le lien rompu.

Comme les buccellarii wisigoths se grou païen t autour de leur patron, les Francs, compagnons et serviteurs, se groupaient autour de leur chef qui les rétribuait en terres ou en revenus. Ils avaient pris le nom de vassi, leur patron est appelé senior, au moyen âge : sire, seigneur.

A la fin de l'empire romain une institution ana-

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- 20

logue à celle-des Barbares s'était formée; Je veux parler du patronat, mais ce dernier n'avait été que quelque chose d'honorifique et sans grande portée pratique.

De bonne heure le compagnonage militaire, usité chez les Germains, s'insinua dans le monde romain;

il semble que la meilleure preuve de cette insinua- tion se retrouve dans le système romain des bé- _néfices.

Les beneficiarii se groupaient autour d:un officier, d'un chef, d'un gouverneur de province, leur bien- faiteur, lequel donnait à ses soldats une récompense ou un privilège.

Certains auteurs donnent comme origine. au fief le bénéfice romain, et prétendent qu'il a pris nais- sance chez les Romains; à mon avis ce sont plutôt ces derniers qui se sont assimilés cette institution germanique essentiellement militaire et non hono- rifique comme le patronat.

Le système cie la vassalité et du seniorat acquit une grande importance au vnre et au rxe siècle, et en 847 l'empereur Charles-le-Chauve ordonna à tous ses sujets de se choisir un senior.

Ses ordres ne furent pas partout exécutés et l'on vit des hommes libres rester indépendants sur leurs terres; ces terres libres furent n01nmées plus tard alleux.

La reconzmandation était l'acte par lequel un homme se constituait le vassus d'un senior (se com-

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mendare); de cette cérémonie des temps carolingiens procède l'hommage des ternps féodaux, l' homi- nzum.

Con1me le buccellarius, le vassus pouvait à l'ori- gine quitter son patron e'n lui remettant les biens reçus ; le lien qui unissait les deux parties n'était

·donc pas indissoluble; ille devint sous Charlema- gne et Louis-le-Débonnaire qui interdirent au vassus de quitter son patron, sauf dans quelques cas spécialement désignés. A la mort du senior, à plus forte raison à la mort du vassus, tous les liens étaient rompus de droit.

La vassalité ne parvint pas à être fortifiée par les décisions de Charlemagne; elles ne furent guère suivies, aussi Charles-le-Chauve se vit-il obligé de reconnaître aux vassaux le droit de quitter un senior.

Les vassi eux-mêrnes pouvaient avoir des vassaux;

ces vassaux secondaires sont des vassi vassorum, vavasseurs.

A la fin du xe siècle, époque de l'établissement définitif et régulier de la féodalité, on peut en résu- mer l'organisation politique et sociale dans les rap- ports existants entre le seigneur et le vassal : la base et l'unité politique de cette situation nouvelle et constituée par le fief.

Quelle était la nature du fief primitif ou mieux du bénéfice ou du salaire germanique, puisque ces termes sont équivalents?

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- 2 2 -

Le salaire, chez les Germains, étaient souvent du bétail, et un chef récompensait ses compagnons en leur donnant des armes, des chevaux et spéciale- ment (suivant Tacite) du bétail.

Le dons en terres se substituèrent aux dons en armes, en chevaux et en bétail; une des conséquen- ces de ce changement fut que le lien primitif qui . unissait le patron et le client, lien assez fragile, se solidifia et devint dans la suite héréditaire. Cette double transformation créa le fief, ou du moins . . l'un des aspects du fief, le bénéfice.

Le système bénéficiai fut transforn1é en système féodal quand la transmission par hérédité intro- duite par l'usage, fut officiellement reconnue par Charles-le-Chauve en 877, puis par Conrad III, en I037, qui proclama l'hérédité comme une loi en Italie.

La possession d'un bénéfice était vraisemblable- ment précaire; il faut remarquer ici corn bien l'idée qu'avaient les Germains de la donation était diffé- rente de celle qu'ont les auteurs modernes. Dans leur esprit, un donateur peut toujours révoquer la donation qu'il a faite, et ainsi tout acte de généro- sité n'est autre chose à leurs yeux qu'un bene.ficiwn révocable. Si la donation barbare est précaire et révocable du vivant du donataire, à plus forte rai- son doit-elle être caduque à la mort de ce donataire.

Elle ne passait en principe à ses héritiers que si cette clause avait été expressément stipulée. La

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consolidation ne tarda pas à se manifester de bonne heure.

Ces donations de barbares, ordinairement salai- res de services rendus, sont désignés sous le nom latin de beneficia.; l'expression franque a donné en bas latinfevum, puis feodum, feudwn.

Ce fut principalement en vue des besoins politi- ques et militaires que le système bénéficiai s'établit en France après l'émigration des Barbares et l'in-

vasio~ de la Gaule, surtout de l'Italie, par les peu- ples germaniques. Pour attacher plus fortement les seigneurs à la Couronne, et pour mieux assurer le service de la guerre, les Carolingiens changèrent le système de donations que les Mérovingiens avaient largement pratiqué, et organisèrent le système des bénéfices qui jusque-là n'avait été qu'une institu- tion pratiquée isolément. Ils prirent comme mo- dèle le précaire romain, y assimilèrent le bénéfice et en adoptèrent les conditions.

Le bénéfice était donc un avantage ayant un ca- ractère particulièrement précaire et révocable. Cer- tains auteurs l'envisagent néanmoins sous un as- pect un peu différent: ils y voient quelque chose de moins fragile, à savoir: « un usufruit qui s'éteint soit par la mort de l'usufruitier, soit par celle du bailleur ».

Les deux idées de bénéfice et d'usufruit viager sont continuellement réunies, mais I.e bénéficiaire oufeodatus a une tendance générale à transmettre

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son bénéfice à ses enfants; cette tendance alla en s'accentuant et visait à l'hérédité du fief ou bénéfice;

elle aboutit mais lentement et après bien des diffi- cultés.

Déjà au vie siècle, Gondebaud roi de Burgonde avait permis à tous ses sujets qui avaient reçu des bénéfices de ses ancêtres, de )es transmettre à leurs enfants. Cet exemple ne fut pas suivi et ce n'est que sous Charles-le-Chauve, deux siècles plus tard, que l'hérédité fut considérée comme une chose aç:quise aux possesseurs de bénéfices.

Au xie siècle cependant, on trouve encore en France des fiefs viagers, et sous Philippe-Auguste, certains fiefs semblent reprendre un caractère de précarité et rester à la disposition constante du su- zerain. Au XIII6 siècle, on peut dire que presque tous les fiefs terriens sont devenus héréditaires en France. Les héritiers directs seuls pouvaient venir à la succession d'un fief, puis par exten- sion, et« par la suite des temps-», dit Pothier, ceux qui tenaient des terres à titre de fiefs les ont transmises même à leurs héritiers collatéraux.

Après toutes ces transformations lentes, admises difficilement, arrêté parfois par des ordonnances royales contraires à son développement, on peut définir le fief d'une manière générale: le bénéfice arrivé à être héréditaire et aliénable.

Les transformations économiques contribuèrent puissamment à l'hérédité, elles l'entraînèrent peu

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à peu. Voici comment M. Viollet explique ce phé- nomène:

« Un bénéfice en bétail est facilement viager, le

« bénéficier et sa famille ont profité du croît ou

« d'une part du croît. A la mort du bénéficier, les

~ enfants peuvent restituer le bétail baillé en béné-

« fiee sans être ruinés; mais la restitution d'une

« terre restée longtemps dans une famille entraî-

« nerait un changement de position beaucoup plus

« pénible et difficile. ·»

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CHAPITRE II

~ I. Le Contrat de fief.

~ 2. Caractère du contrat.

~ 3. Les diverses espèces de fiefs.

~ I . Le contrat de fief

L'opinion couramment admise est que le contrat de fief avait toujours pour objet un immeuble et devait être un contrat réel; c'est une erreur pro- fonde. Le fief était un mode spécial de tenure qui s'appliquait non seulement à la terre mais à to~tes

sortes de biens corporels ou incorporels. Ce ne fut que dans la suite et après bien des transformations que cette institution ne s'appliqua en dernier -lieu qu'à la terre.

La définition du fief a varié singulièrement de- puis les premiers temps de la- féodalité jusqu'aux derniers siècles de l'ancien régime, suivant en cela les nombreuses évolutions qu'accomplirent les autres institutions de cette époque.

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Si l'on veut préciser et déterminer quels étaient les biens susceptibles d'inféodation, de quelle na- ture étaient les services dus, quelles personnes pouvaient tenir un fief, quels droits leur apparte-

naient, il faut établir des distinctions suivant les époques, car à ces divers égards les usages du xie siècle n'étaient pas conformes aux coutumes du xruc siècle, ni celles-ci au droit du XVIIIe.

Sans doute, dans cette vaste et difficile matière, les fiefs offrent des dispositions bien discordantes suivant les coutumes, et les pays de droit écrit dif- féraient totalement sur certains points des pays de coutumes, mais les principaux caractères, ceux qui étaient à la, base du contrat de fi~f, se retrouvent partout où il a existé.

Les auteurs qui se sont occupés de ce sujet ,ont en général peu tenu compte de l'évolution histori- que qu'a parcouru cette institution; de là en est résulté que chaque auteur se plaçant à l'époque où il écrit, définit ce contrat tel qu'il existe à ce mo- ment-là, dans sa contrée, et généralise ainsi des règles toutes locales. Dumoulin donne la définition suivante:

« Le fief est une concession gratuite, spontanée

« et perpétuelle d'un immeuble ou d'un objet ré-

« puté tel, avec translation du domaine utile et

« rétention du domaine direct sous la condition de

« fidélité et de prestation de services, sub jidelitate

« et exhibitione servitiorum. »

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Ceci serait exact en ce qui concerne le :fief tel qu'il est devenu par la suite des temps au xvie siècle et tel qu'il existait dans les dernières années de l'ancien régime, mais il s'en faut de beaucoup que ce le soit aussi pour les premiers temps de

· la féodalité et pour certaines provinces de la France.

Il nous faudra donc dans cette étude distinguer, les phases successives du contrat de :fief et les sépa- rer en périodes.

Nous considérerons trois pério.des, dont la pre- mière embrasse les xie et xiie siècles; la seconde du xiie au xive siècle, la troisième enfin les siècles sui- vants jusqu'à la chute de l'ancien régime.

Le type du :fief français étant le plus important et ayant joué le plus grand rôle historique, c'est lui que nous nous bornerons a étudier, en n 'envisa- geant que ces caractères juridiques, et en faisant remarquer que ce n'est nullement une institution spéciale à la France, mais commune à toute l'Eu- rope du moyen âge; elle a existé sous des noms divers, à des époques différentes et chez d'autres peuples, et elle se retrouve encore aujourd'hui dans quelques régions de l'Afrique et de l'Océanie.

PREMIÈRE PÉRIODE : XIe ET XIIe SIÈCLES

Le nom de :fief est très général à cette époque et désigne toute concession faite à charge de service,

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- 3o-

quel que soit l'objet concédé et quelle que soit la nature du service.

Dans ces temps-là, on donnait en fief non seule- ment des immeubles mais encore et surtout des serfs, des revenus fonciers, des ptofits de justice, des péages, des pensions en argent, des offices de toutes sortes depuis les fonctions d'ordre adminis- tratif ou judiciaire jusqu'aux métiers manuels de charpentier, de meunier, de cuisinier; les services stipulés en vertu de la concession variaient aussi à l'infini : tantôt ils étaient de l'ordre le plus élevé et consistaient dans une assistance personnelle due au concédant pour la défense de sa personne et de ses biens, c'étaient le service militaire, le service judi- ciaire, les aides loyaux; tantôt ils consistaient uni- quement à remplir au profit du concédant une fonction ou un office déterminé, à être son inten- dant, son prévôt, son sergent, son chapelain, son charpentier, son cuisinier; tantôt enfin ils se rédui- saient en redevances périodiques, en argent, ou en culture (census) ou à des services corporels.

Les fiefs les plus importants et qui seuls se main- tinrent étaient évidemment ceux qui correspon- daient à des services militaires rendus par le vassal.

Le mot fief, pendant cette période, est un mot souple s'appliquant également à une foule de ser- vices et n'en personnifiant ou caractérisant aucun.

Le fiefalors, n'a en soi rien de noble, rien qui ré- pugne à la roture, c'est simplement unè concession

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- 31

intéressée et lucrative, faite dans l'intérêt exclusif du seigneur, le plus souvent à un cultivateur ou à un homme de métier ; sen si ble est alors la différence entre le bénéficium ancien, concession en apparence toute gracieuse faite à un compagnon d'armes, et cette dernière concession qui n'en était plus une, mais un contrat de louage de services, plutôt qu'un bienfait.

En somme le dernier des possesseurs de fief, ce- lui à qui on a constitué une petite rente, qu'on appelle pompeusement aussi « fief » n'est qu'un pauvre misérable.

Tout service peut donc alors être à la charge d'un fief: de même toute personne quel que soit son rang dans la société peut recevoir une de ces concessions. Non seulement, du xie et xue siècle, nous voyons des -nobles~ des soldats, des proprié- taires, des gens d'église tenir des fiefs, mais encore des paysans, des artisans de tous n1étiers, et même des serfs.

A côté de la grande et importante classe des fiefs militaires, il y avait une foule de fiefs roturiers et de fiefs serviles ; tous étaient, sans distinction des abî- mes qui les séparaient, nom1nés fiefs; le caractère noble du fief n'existe pas encore, il n'apparaîtra que plus tard d'une manière tranchée, grâce à des chan- gements politiques.

D'une manière générale le nom de fief est donné à toutes les tenures par concession, non seulement

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à celles qui avaient pour contre-partie les obliga- tions de la vassalité mais aussi à celles qui n'avaient pour objet que la mise en valeur des terres, c'est-à- dire de ces tenures que l'on désignait sous le nom de précaires et que plus tard on nommera vilena- ges, rotures, censives. La première catégorie du fief, le fief militaire, diffère beaucoup des autres: un guerrier reçoit une terre; cette terre n'est chargée d'aucune redevance et son propriétaire est seule;..

ment astreint au service militaire, obligation à la- quelle il est tenu d'une manière rigoureuse car en cas d'inexécution il perd son bénéfice.

Tout autre est la position du cultivateur qui re- çoit une terre en fief moyennant une redevance.

Le premier est devenu le fief noble, on l'appelle de bonne heure « franc fief», le second est le fief roturier.

Le fief sujet à redevance, c'est-à-dire le fief rotu- rier, duquel on dira dans la suite: «non est verum felfdum de quo census annuus prœstatur » tend à disparaître depuis le xne siècle, ce qui ne l'em-

p~cha pas de subsister sur une grande partie du territoire jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Toutes les terres pouvaient être données en fief;

les seules auxquelles cette dénomination ne conve- naient pas, étaient:

I0 les terres libres de toute charge, l'alleu.

les terres que le seigneur s'était réservées en propre dans son domaine, dominiwn.

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- 3 3 -

Si tout fief était un bien concédé à charge de ser-

vice~ on aurait tort d'en conclure que. dans cette.

institution le concédant fit réellement abandon d'une de ses terres ou d'un de ses droits ; souvent la concession est fictive~ et la terre qu'un homme recevait en fief n'était autre que celle dont il avait été jusque-là propriétaire, mais qu'il remettait à son seigneur pour que celui-ci la lui rendit à titre de fief.

Les causes qui amenaient -Cet état de choses va:-.

riaient; sous la pression de la violence ou par be- soin de protection, ou encore dans un but lucratif le propriétaire abandonnait la pleine propriété de son bien à un plus puissant que lui, qui s'engageait à. le protéger et à le défendre contre des voisins en- treprenants.

Cependant, dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse d'un don véritable fait parle seigneur au vassal, ou que ce soit un simple changement du titre auquel le bien était possédé, l'acte juridi- que qui donne naissance au fief est le même: c'est toujours un accord de deux volontés, un contrat tantôt libre, tantôt imposé entre deux personnes, dont l'une faisait la concession et l'autre promettait les services stipulés.

DEUXIÈME PÉRIODE : Xllle ET XIVe SIÈCLES

Au commencem.ent du XIIIe siècle, le fief .subit deux principales ~ranformations:

LES TENURES FÉODALES

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Parmi les tenures par concession qui jusque-là étaient comprises sous la dénomination générale de fief, s'établit une distinction: celles qui n'étaient grevées que de services roturiers ou de redevances pécuniaires, prirent dans quelques régions, déjà au xne siècle et généralement depuis le xnie, les noms de rotures 1 vilenages ou censives.

Celles qui étaient grevées de service noble_, c'est-à- dire de service militaire, du service de Cour, de fonctions réputées honorables, gardèrent seules le nom de fief.

La coutume établit de profondes différences en- tre ces deux catégories de tenures, à part néan- moins certaines règles qui restèrent communes.

·La principale de ces divergences était la suivante:

la tenure roturière ne comportait plus ni la foi, ni l'hommage; ce furent donc ces deux éléments qui devinrent le signe caractéristique du fief.

Quant aux causes qui amenèrent cette première transformation elles sont assez obscures; dans les fiefs concédés à des artisans, à des paysans, à des agents inférieurs, « la foi, dit un dicton, ne vient qu'en sous-ordre».

La raison principale, à mon avis, paraît devoir être celle-ci : dans le fief militaire ou noble, l'objet du contrat était de s'assurer un service personnel;

le service militaire, autrement dit la 1nise sur pied en cas de danger d'un nombre d'hommes déterminé, différait totalement du but du contrat de fief rotu-

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- 35-

rier. Ce qui avait engagé le seigneur à faire cette concession, ce n'était nullement, dans ce dernier cas, de s'assurer la fidélité personnelle du tenancier, mais de mettre en valeur ses terres et de se procu- rer les revenus ou les services dont il avait besoin pour l'entretien de sa maison et l'exploitation de ses.

domaines.

De son côté, ce que le tenancier recherçhait avant tout c'était la terre; elle le nourrissait et lui donnait des revenus suffisants pour l'aider à vivre lui et sa famille; de plus c'était une habitation pour abri-·

ter lui et les siens.

La base fondamentale de la relation existant en- tre le seigneur et son tenancier consistait en avan-- tages mat~riels de part et d'autre, qui reléguaient au deuxième plan le lien personnel, le seul impor-·

tant au XIe et au xue siècle.

D'ailleurs le caractère de la seigneurie, devenu nettement territorial, s'accentuait de plus en plus à mesure que la société féodale s'organisait. Les.

seigneurs pour avoir autorité sur les roturiers qui habitaient sur leurs terres n'avaient plus besoin d'invoquer la foi jurée et l'hommage personnel ;.

il suffisait que ces hommes fussent « levants et couchants» sur leurs terres pour se trouver jusqu'à preuve contraire, soumis à leur pouvoir.

Nous voyons aller en s'accentuant de plus en plus, cette tendance à supprimer le lien personnel représenté notamment par l'hommage et de réduire

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- 36-

le contrat à des prestations réelles et à des stipula- tions pécuniaires.

Ces modifications donnent au fief· un caractère assez différent de son caractère primitif pour justi- fier une dénomination nouvelle.

Dans quelques régions de la France, le mot fief conserva son ancienne acceptation, néanmoins pour éviter toute équivoque quand on voulait· parler d'une concession noble on ajoutait souvent au mot fief une épithète qui indiquait cette qualité: franc fief.

Aux xue et XIIIe siècles, quand un bourgeois achetait un fief noble ou franc fief et s'y établis- sait, il acquérait lui-même la noblesse où il y ache- minait ses descendants. On fit payer un ·droit au vilain qui achetait un franc fief, puis on lui enleva la possibilité de s'anoblir en achetant. le fief et en payant le droit de franc fief.

Ces mots « franc fief » étant. sans cesse accou- plés à l'idée d'acquisition d'un fief par un roturier, certains juristes en sont arrivés à définir le franc fief, « le fief tenu par un roturier de condition libre». Telle n'était nullement la signification pri- mitive de ce mot; ce sens secondaire est én dé- saccord avec la langue féodale usitée au xne siède;

cependant une distinction s'opéra néanmoins et on distingua le feudum francum ou liberum (franc fief) du feudum nobile ou gentile (fief noble).

Dans cette seconde période (du x ne au XIiie siè-

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cle) la concession faite à charge de foi et d'hom- mage (le fief noble) perdit aussi quelque chose de son caractère primitif. Comme dans le contrat ro- turier, le lien personnel s'atténua; le lien réel prit une importance qui en fit l'élément principal du contrat. Trois circonstances semblent avoir influé sur cette transformation :

1 o La coutume établie au xnme siècle, et sanc- -tionnée par les ordonnances en vertu de laquelle

tout fief est considéré coinine héréditaire.

Le lien personnel existe toujours, sous fonne du paiement d'un droit, le droit de relief, à chaque mutation soit du seigneur soit du vassal: mais on s'habitua à considérer ce droit plutôt comme une forme traditionnelle et une exigence fiscale.

L'influence considérable exercée par-1 'Église comme propriétaire foncier. Les monastères, évê- chés, chapitres, avaient des vassaux et se trouvaient eux-mêmes comme détenteurs de fiefs soumis aux obligations de la vassalité.

« A cette époque, dit Montet, les rapports féo-

« daux n'étaient point fondés sur cette fidélité

« d'homme à homme, qui impliquait un dévoû-

« ment absolu et des services spontanés, 1nais sur

« des stipulations écrites et précises empruntées

« aux anciennes conventions du précaire. »

L'Eglise n'ayant aucun intérêt à un contrat qui lui assurait un service militaire dont elle ne savait que faire puisqu'elle ne faisait pas la guerre, elle

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- 3 8 -

-en arriva tout naturellement à remplacer cette obli- gation inutile pour elle par des redevances pécu- niaires qui lui importaient davantag~.

3° Enfin, la multiplicité et la complexité des liens féodaux.

Un vassal pouvait avoir, et c'était chose fré- quente, plusieurs seigneurs. La foi due à chacun d'eux était par là moins sûre et moins complète;

d'autre part les guerres et les expéditions exigeaient une plus forte levée de combattants et surtout de l'argent.

Le seigneur n'avait donc plus un intérêt essentiel à s'assurer le dévouement personnel du vassal;

l'important à ses yeux était d'avoir un nombre de soldats et un chiffre de revenus proportionnés à l'importance du fief concédé; le vassal, ne pouvant .fournir sa prestation militaire en personnne à ses différents seigneurs, il s'en acquitta par des presta- tions en argent.

TROISIÈME PÉRIODE: xve-xvnre SIÈCLES.

Au xve siècle la féodalité ayant perdu tout pou- voir politique était tombée en pleine décadence: il ne subsistait plus sous ce nom qu'une chose privi- légiée et un état particulier de la propriété foncière ..

Comme le régime dont il était l'institution la plus caractéristique, le fief subit pendant cette troisième période une dernière transformation qui lui enleva

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-- 3g-

ses traits les plus saillants et rapprocha sensible-:

ment cette tenure des autres formes de la pro-:

priété.

Ces modifications furent amenées par les événe- ments suivants: abolition des guerres privées entre les seigneurs et extension de la justice royale.

Pendant les siècles précédents, la cause princi- pale des concessions féodales avait été de procurer

8:UX seigneurs au prix d'une terre ou d'une rente en argent, le service de guerre ou de justice1 obli- gations qui formaient les éléments essentiels de leur puissance soit militaire, soit administrative.

Quand survint l'abolition des guerres privées, le service militaire stipulé entre seigneur et vassal, devint insuffisant pour les expéditions lointaines et de longue durée, puis la substitution graduelle dans l'armée royale de soldats mercenaires aux chevaliers avait peu à peu rendu inutile le service militaire du vassal, qui ne tarda guère à se trans- former alors définitivement en redevance pécu- niaire. Le remplacement du service militaire par une rente ou d'autres services avait été jusque là une exception, depuis le xve siècle ce fut la règle, règle expliquée par les circonstances.

Très importapte et marquée fut l'influence qu'eut sur le développement du fief l'extension des jus- tices royales. Les édits royaux, les nombreuses prescriptions formelles de la royauté avaient amené les seigneurs à remplacer dans le1,1rs. justices féoda-

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- 4 0 -

les les hommes d'épée par les h01nmes de loi plus aptes à comprendre et à appliquer un droit qui devenait de jour en jour plus compliqué: d'où la suppression et la conversion en argent du ser- vice de justice.

~ 2. Les caractères du contrat de fief aux diverses époques.

Au xie et au xne siècle, les caractères essentiels de ce contrat étaient empruntés aux concessions foncières qui portaient à l'époque franque les noms de précaires et de bénéfices.

Au Ixe siècle déjà, le bénéfice s'était transformé avec le lien de vassalité en un véritable contr·at synallagmatique. Le don fait par le senior, d'une terre ou de droits pécuniaires avait comme contre- partie l'engagement par lequel le vassus promet- tait sa fidélité et ses services.

Nous ·remarquons que dans la plupart des pré- caires et des ·autres contrats d'exploitation agricole qui datent de cette époque, le précariste se liait pat un engagement personnel, et ce n'était qu'après s'être ainsi formellement engagé qu'il entrait en.

jouissance de,·la terre concédée.

Cette promesse de fidélité envers le propriétaire laïque ou ecclésiastique à qui~ appartenait· la ter.te prenaif'le· ·nom d'oblatio ou de commendat.io., -et

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- 4 1 -

s'accomplissait avec les règles du formalisme des contrats germaniques, généralen1ent de la paumée.

Dès la fin de l'époque carolingienne intervient dans toute constitution de précaire ou de bénéfice ce double élément: concession réelle d'une part, et engagement personnel d'autre part. Ce double élé- ment devient l'essence même du contrat de fief.

C'était au moyen de deux actes bien distincts que se réalisait ce contrat tel qu'il apparaît dans les do- cuments des temps soit privés soit publics, et dans les textes juridiques:

I0 L'engagement personnel, pns par l'un des contractants de se fier à l'autre, de se mettre sous sa dépendance, de le reconnaître pour son seigneur ou pour son suzerain et d'être son homme ou son vassal.

Cet engagen1ent portait indifféretntnent le nom de foi (fides, .fidelitas) ou celui d'hommage (homi- niun:J·

La tradition du fief ou investiture. Caracté- ristique de l'engagen1ent réel.

Elle se faisait ordinairement par le seigneur sous forme symbolique, conformément aux anciens usa- ges germaniques.

L~ seigneur remettait au vassal un cfbjet Inobi- lier qui devait représenter l'in1meuble, le droit ou l'office inféodé, par exemple une motte de gazon, une branche d'arbre, une épée, un bâton, un an- neau, un gant, etc.

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· - 42--

. Les parties étaient attachées l'une à l'autre par un double lien: l'un qui venait de la fidélité jurée, l'autre. de la chose inféodée; on le traduisait dans le langage par les deux qualifications que l'on don- nait à celui qui avait reçu un fief; celle de vassal exprimant la relation personnelle, et celle de feu- dataire qui indiquait la relation réelle unissant le vassal à son seigneur.

Du xnc au xve siècle l'é-létnent réel du contrat tend de plus en plus à effacer le caractère personnel; la persistance de ce dernier est marquée cependant par le maintien de l'hommage, n1ais cotnme si cet en- gagernent personnel n'avait plus par lui-même une force suffisante, on y ajouta dans le courant du xne siècle, et ceci sans doute par imitation des con- trats formés en cour d'Eglise, un serment de fidélité que le vassal prononçait après l'hommage en posant la main sur l'Evangile ou sur des reliques.

L'hommage devient en tnême temps la caracté- ristique de la personne noble, par opposition au roturier possesseur de fief dont la situation change entièrement à cette époque et se sépare nettement de son ancienne position analogue à celle du noble;

c'est pourquoi les roturiers qui possédaient des fiefs n'étaient pas admis bien qu'ils fussent vassaÙx et considérés comme tels, à prêter hommage. L'hom- mage confondu jusqu'alors avec l'acte foi ou fidélité s'en sépare, et les non nobles privés de l'hom-

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-~-

mage se bornent à jurer fidélité à leur seigneur.

La prédominance de l'élément réel se manifeste tout particulièrement dans les règles auxquelles se trouve soumis le contrat de fief: les formalités de la concession, les droits appartenant au vassal sur le bien concédé, le soin avec lequel sont déterminés les services de guerre et de justice, ainsi que les prestations pécuniaires, les voies de procédure qui ont pour objet d'en assurer l'exécution, tout con.,..

court à montrer que pour le seigneur comme pour le vassal ce qui a désormais le plus d'importance ce n'est point le lien personnel, ce sont les droits utiles que confère le fief, à l'un, les services et les profits qu'il procure à l'autre.

L'investiture continue à se faire sous la forme symbolique jusqu'à la fin du xuie siècle. A cette époque la retnise des symboles matériels fut géné- ralement remplacée par la perception de droits pécuniaires. En outre l'investiture est constatée au moyen de lettres de fief, preuve écrite remplaçant l'orale; le dénombrement du fief a lieu aussi au n1oyen d'un inventaire, déclaration écrite relatant l'étendue, la consistance, les charges du fief concédé.

Le droit du vassal sur le fief est devenu définiti- vement héréditaire; il peut transmettre à ses héri- tiers légitünes le; bien inféodé, le donner, le léguer, le ven~re, le bailler à cens, ·même le sous-inféoder.

Ces pouvoirs cependant étaient subordonnés à cer- taines conditions dans lesquelles on retrouvait le

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caractère personnel et viager des concessions pri- mitives, c'étaient le droit de relief, celui: de quint, etc., dont il sera question plus loin.

Malgré ces restrictions, le droit du vassal n'avait plus le caractère précaire de la première époque; il s'était même tellement rapproché· de la pleine pro- priété que les jurisconsultes du XIIIe siècle l'y assi- milèrent en théorie. Ils construisirent avec une théorie pseudo-romaine un système juridique qu'ils approprièrent aux besoins de leur temps. La concession féodale, suivant leur hypothèse, se dédoublait en deux domaines bien distincts: l'un direct, qui resta au seigneur, l'autre utile qui passa au vassal. Ce dernier domaine était sans doute inférieur et subordonné au premier qu'on l'on qua- lifiait d'éminent; 1nais ce qui était important, c'est qu'on voyait déjà en lui une forme du droit de pro- priété, de cette idée pren1ière devait sortir plus tard la transformation juridique du fief en propriété libre.

Quand la féodalité était florissante, c'était chose facile que de définir le caractère juridique distinctif du fief qui était la nature des services imposés au vassal, mais quand le service militaire du vassal fut tombé en désuétude par la création de l'armée per- Inanente· non féodale, il a fallu chercher un autre caractère distinctif: ce fut précisément le dédou..- blement de la propriété en domaine direct retenu par le seigneur et en domaine utile conféré au vassaL

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Cette théorie très bien accueillie à l'époque, ne tarda pas à être comn1entée, développée, ·discutée;

elle donna naissance au fameux système de la directe seigneuriale appliqué à tort et à travers.

,Voici ce qu'en dit M. Viollet dans son Histoire du droÙ français.

« Là où nous apercevons une directe, il y a féoda-

<< lité, si la directe est absente, il n'y a pas féodalité»·

« La directe, voilà le signe juridique du contrat

« féodal. A cette étiquette romaine, les feudistes

« reconnaissent ... le contrat germanique ! J'ai parlé

« d'étiquette romaine: il faut dire plus exactetnen~:

« étiquette empruntée aux romanistes du moyen

« âge. Mais à quoi .avaient songé ces romanistes

« eux-mêmes? Au fief? Non pas. Ils se préoccu-

« paient primitivement de certaines relations d'ori-

« gine romaine qu'on a. plus tard assimilées aux

« relations féodales. Ils avaient voulu dire que dans

« certaines situations doubles comme celles du bail-

« leur et du preneur à emphytéose, la propriété pro-

« prement dite, la propriété légale était du côté du

« bailleur, la propriété extra...:légale ou utile du côté

« du preneur.

· « Par le mot directe, ils avaient voulu ·souligner

« l'importance des droits du bailleur ou de ses

« ayants-cause.

« Ces mots dominiu1n directum qui firent in.va~

« sion dans la terminologie féodale continuèrent

« d'ailleurs à être employés à l'occasion de ~ontrats

(47)

« différents du fief et que personne ne pouvait

« accuser de féodalité. De là· une nouvelle dis-

« tinction. Il existe une directe seigneuriale ou

« féodale, et une directe non féodale ou privée.

« Comment les distinguer? L'esprit humain ne

« s'arrête guère devant les difficultés qu'il se crèe :

« ce serait s'arrêter devant sa propre force. On

« tombait d'accord sur ce point: il faut chercher

« dans la directe la distinction des relations féodales

« et des relations non féodales; c'est là qu'elle gît.

« Tous Îes jurisconsultes en convenaient ».

,.,.,. D'Argentré avait ainsi défini la directe: « Du brouillard sur un marais». La directe seigneuriale, dérivant du fief, se distinguait des autres directes par la foi et l'hommage.

Avant d'étudier la théorie du domaine direct et du domaine utile, voyons quelle était la signification exacte du mot« domaine >>.

Son sens primitif était celui de « bien baillé au vassal », mais il en a reçu beaucoup d'autres. Le droit du seigneur sur le fief possédé par un vassal, s'appelle souventfeodum, comtne ce bien lui-même;

au lieu de {eodum ou fief au xnre siècle on dira mouvance ou obéissance. Feodum désigne ici sim- plement une relation, un rapport; de son côté le tenancier pourra dire qu'il tient le même bien en fief, de son suzerain: c'est la même relation au sens passif, tandis que tout à l'heure nous l'envisagions à l'actif.

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Le mot fief a souvent défini le contrat, la conven- tion même, d'où naissent les rapports que nous venons d'étudier : feodwn est con tractus ; le mot domaine (dominiwn) désigne primitivement les biens donnés en fief, « fieffés » ; au xive siècle le roi a ses domaines fieffés et non fieffés. Mais dans le sens étroit du mot, domaine désigne plus ordi- nairement les biens non fieffés par rapport aux biens fieffés.

Une même terre possédée féodalement était donc l'objet de droits réels différents: l'un de ces droits, droit immédiat appartient au détenteur du fief, au vassal, l'autre, droit médiat et lointain, appar- tient au bailleur primitif, au suzerain.

Le premier de ces deux droits, celui du vassal, se nomme domaine utile; le second, celui du suzerain a reçu le nom de domaine direct: on dit aussi:

seigneurie directe ou directe.

Ces expressions de domaine direct et de domaine utile nous sont venues, comme nous l'avons vu plus haut, des romanistes: on appelle action di- recte, en droit romain, celle qui dérive expressé- ment du droit; action utile, celle qui est accordée par assimilation au cas d'où naît l'action directe.

L'action utile est donc une extension de l'action direc- te. S'inspirant de ces termes d'action directe et utile, les rotnanistes employèrent l'expression de domaine direct, dominiwn directum, et de domaine utile, don'linium utile. Ils entendent appeler domaine di-

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reet le droit réel d'où -naît une action directe, et domaine utile le droit qui donne lieu à une action utile. Le droit imparfait du vassal fut assimilé au dominium utile des glossateurs, et le droit du suze-

rain au do minium di rectum.

Ces deux expressions impliquent la notion d':un droit très faible chez le vassal; d'un droit bien plus fort, la propriété légale, chez le suzerain.

Le droit de ce dernier ne cessa de s'affaiblir; par contre-coup les mots ne tardèrent pas à être en dé- , saccord complet avec les faits. L'importance juri- dique du domaine direct s'en alla donc en décrois- sant de siècle en siècle; à la fin de l'ancien régime l'évolution est complète: le domaine utile est con- sidéré comme la véritable propriété et le domaine direct n'est en définitive plus qu'une sorte de ser- vi tude gê nan te.

Au xive siècle on trouve chez quelques auteurs l'expression de «seigneurie profitable».

Il y avait en France un domaine direct ou une directe dont parlent souvent les vieux jurisconsul- tes, c'est la directe du roi.

Suivant eux, le roi est suzerain de tous les fiefs de la France; il avait la directe sur toutes les terres du royaume. Seules, les terres de franc-alleu échap- paient à la directe du roi, «toutefois, disent les ju- risconsultes, elles sont placées sous la sauvegarde de sa justice ».

Depuis le xvc siècle jusqu'aux derniers temps de

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