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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

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Texte intégral

(1)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DES EAUX DE LUIGNY, MIERMAIGNE

028 002 994 Exercice 2010

Audience publique du 23 septembre 2014 Délibéré du 23 septembre 2014

Jugement n° 2014-0021

Lecture publique du 7 octobre 2014

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes et de leurs groupements ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ;

Vu l’arrêté de charge provisoire en date du 24 mai 2013, pris par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes, à l’encontre de M. X…, comptable du syndicat intercommunal des eaux de Luigny, Miermaigne (SIE de Luigny, Miermaigne) ;

Vu le réquisitoire du ministère public n° R/13/0131/J en date du 15 novembre 2013 ;

Vu la décision n° 2013-33 du président de la chambre régionale des comptes en date du

(2)

Vu les lettres du magistrat instructeur en date des 26 novembre 2013, 2 décembre 2013 et 18 et 24 décembre 2013, sollicitant des parties toutes précisions en réponse aux motifs du réquisitoire ;

Vu les observations produites par M. X…, comptable du SIE de Luigny, Miermaigne, en date du 16 décembre 2013 ;

Vu la réponse de M. Y…, président du SIE de Luigny, Miermaigne, en date du 16 décembre 2013 ;

Vu la lettre de la greffière en date du 18 décembre 2013, adressée à M. X…, portant communication des observations de M. Y… et son accusé de réception ;

Vu la lettre de la greffière en date du 24 décembre 2013, adressée à M. Y…, portant communication des observations de M. X… et son accusé de réception ;

Vu le rapport n° 2014-0056 de Mme Sonia Fontaine, première conseillère, revêtu du soit- communiqué de la présidente de la première section de la chambre, en date du 21 mai 2014 ;

Vu les lettres de la greffière en date du 22 mai 2014, informant les parties de la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport du magistrat instructeur, ci-dessus mentionné, et leurs accusés de réception ;

Vu les conclusions n° C/14/0080J2 en date du 10 juillet 2014 du procureur financier ;

Vu les lettres de la greffière en date du 16 juillet 2014, informant les parties du dépôt au greffe des conclusions du procureur financier et de la possibilité qui leur est offerte d’en obtenir une copie, et leurs accusés de réception ;

Vu les lettres de la greffière en date du 28 août 2014, informant les parties de la date de l’audience publique, et leurs accusés de réception ;

Entendu lors de l’audience publique du 23 septembre 2014 Mme Sonia Fontaine, première conseillère, en son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;

Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

(3)

Considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales « (…) l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription (…) » ;

Sur la charge relative aux titres n° 90012000041 et n° 2006-t-9R-1A-268

Considérant qu’un arrêté de charge provisoire en date du 24 mai 2013 a été pris par le responsable du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes, à l’encontre de M. X… au titre de sa gestion pour la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 du SIE de Luigny, Miermaigne ; que cet arrêté porte sur neuf titres pris en charge les exercices 2001 et 2006, pour un montant total de 1 101,43 euros ;

Considérant que, par réquisitoire susvisé du 15 novembre 2013, la chambre a été saisie au motif que le recouvrement de deux créances, prises en charge par M. X…, se serait trouvé compromis au cours de l’exercice 2010 par l’intervention de la prescription quadriennale, en l’absence de justification de diligences susceptibles d’avoir interrompu ladite prescription ; Considérant que les deux créances en cause ont donné lieu à l’émission des titres suivants, pris en charge par M. X… :

- le titre n° 90012000041, émis le 30 juillet 2001, dont 54,27 euros restent à recouvrer après encaissement de 82,89 euros le 5 avril 2006 ;

- et le titre n° 2006-t-9R-1A-268, émis le 6 juillet 2006, dont 266,24 euros restent à recouvrer ;

Considérant qu’au cours de l’instruction, M. X… a produit, pour la créance n° 2006-t-9R-1A-268, le titre de recettes, l’extrait du rôle correspondant au titre, les consultations Hélios du titre en cause, et la liste des diligences Hélios, et pour le titre n° 90012000041, la consultation Hélios du titre en cause et la liste des diligences Hélios ;

Considérant que M. X… avait précisé, dans un courrier en date du 25 avril 2013 adressé au chef du pôle interrégional d’apurement administratif de Rennes, ne pas avoir retrouvé trace

« des poursuites interruptives du délai de prescription qui ont été effectuées à l’encontre » des débiteurs ;

Considérant que pour le titre n° 2006-t-9R-1A-268, des actes ont été produits en 2007 et 2008 tels qu’un « dernier avis avant PSE (P762) le 20 octobre 2008 » comme l’indique la copie d’écran Hélios produite par le comptable ; que s’agissant du titre n° 90012000041, aucun acte n’a été pris après 2005 ;

(4)

Considérant cependant que M. X… n’a apporté aucune pièce de nature à attester de l’interruption de la prescription de recouvrement des créances en cause ; que l’enregistrement de diligences dans le logiciel Hélios ne peut être regardé comme une preuve que ces dernières ont réellement été effectuées ; qu’ainsi, faute de diligences rapides, adéquates et suffisantes, le recouvrement de ces titres s’est trouvé définitivement et irrémédiablement compromis et que la prescription de ces deux créances est intervenue au cours de l’exercice 2010 ; que, par suite, M. X… a manqué à ses obligations de comptable public engageant sa responsabilité personnelle et pécuniaire au regard des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 ;

Considérant qu’il en est résulté un manquant en recettes impliquant une perte pour le SIE de Luigny, Miermaigne ; qu’il est, ainsi, établi que l’absence de recouvrement de ces titres a causé un préjudice financier au syndicat ;

Considérant qu’il y a lieu, par conséquent, de constituer M. X… débiteur du SIE de Luigny, Miermaigne pour la somme totale de 320,51 euros ;

Sur les intérêts de retard

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant qu’en l’espèce, cette date est celle du 31 mai 2013, date de réception par la chambre de l’arrêté de charge provisoire ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE CE QUI SUIT :

Article unique :

M. X… est constitué débiteur du SIE de Luigny, Miermaigne pour la somme de trois cent vingt euros et cinquante et un centimes (320,51 euros) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2013.

La décharge de M. X… pour sa gestion de l’exercice 2010 ne pourra intervenir qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé.

(5)

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le 23 septembre 2014.

Présents : M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, président de séance, M. Francis Bernard, président de section, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, Mme Annick Nenquin, première conseillère et M. Marc Tirvaudey, premier conseiller.

LA GREFFIÈRE

Besma BLEL

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU

CENTRE LIMOUSIN

Pierre ROCCA

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours :

Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.

La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

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