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JUGEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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(1)

Communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande

(département de la Manche) 050 006 860

Centre des finances publiques de Coutances

Exercices 2011 à 2012 Jugement n° 2014-0017

Audience publique du 16 octobre 2014 Lecture publique du 30 octobre 2014

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande pour les exercices 2011 à 2012, par Mme Akima X... du 2 mars 2009 au 3 juillet 2011, et par M. Jean-Pierre Y... du 4 juillet 2011 au 31 décembre 2012 ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ; Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié , portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu l’arrêté n° 2013-04 du président de la chambre p ortant délégation de signature ;

Vu le réquisitoire n° 2014-009 du 31 mars 2014 du p rocureur financier, enregistré au greffe le 3 avril 2014 ;

Vu la décision du président du 3 avril 2014, désignant M. Bruno Baumann, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 7 avril 2014 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Yves Z..., président de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande, en sa qualité d’ordonnateur, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y..., comptables concernés ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Yves Z..., président de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande, en date du 8 avril 2014, par Mme Akima X..., comptable, en date du 8 avril 2014 et par M. Jean-Pierre Y..., comptable, en date du 11 avril 2014 ;

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Vu la réponse de M. Yves Z..., président de la communauté de communes du canton de Saint- Malo-de-la-Lande, en date du 19 mai 2014, enregistrée au greffe le 22 mai 2014 ;

Vu les réponses de Mme Akima X..., comptable, en date du 11 juin 2014, enregistrée au greffe le 13 juin 2014, et en date du 30 juin 2014, enregistrée au greffe le 1er juillet 2014 ;

Vu les réponses de M. Jean-Pierre Y..., comptable, en date du 12 juin 2014, enregistrée au greffe le 13 juin 2014, en date du 4 juillet 2014, enregistrée au greffe le 11 août 2014, et en date du 13 octobre 2014, enregistrée au greffe le même jour ;

Vu les éléments en réponse produits par le Directeur départemental des finances publiques de la Manche le 8 juillet 2014, enregistrés au greffe le 10 juillet 2014 ;

Vu le rapport n° 2014-0145 à fin de décision juridi ctionnelle, enregistré au greffe le 26 août 2014, et les conclusions n° 2014-0145 du pr ocureur financier du 2 octobre 2014 ; Vu les lettres recommandées du 11 septembre 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique ;

Entendu en audience publique du 16 octobre 2014 : - M. Bruno Baumann, en son rapport ;

- M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ;

- Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y..., en leurs observations orales, la parole leur ayant été donnée en dernier.

En l’absence de l’ordonnateur ;

Délibéré le 16 octobre 2014 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 30 octobre 2014 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

1 - En ce qui concerne la première charge relative au paiement d’une subvention à une association sans lien conventionnel avec la collectivité – Exercice 2011

Sur le manquement du comptable

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Akima X... d’avoir payé par un mandat unique n° 285 en date du 5 mai 2 011 une somme totale de 28 570 euros sur l’exercice 2011 à l’association « Cyber Lande », en l’absence de la production d’une convention conclue entre l’autorité administrative versante et l’organisme bénéficiaire, pièce justificative prévue à la sous-rubrique 72 « Subventions et primes de toute nature » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’ainsi, la comptable aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispos e que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code précité, dans sa sous-rubrique 72

« Subventions et primes de toute nature », prévoit la présentation, à l’appui de la dépense, des pièces suivantes : « une décision à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au

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budget arrêtant le bénéficiaire et le montant » ou « une décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l’objet et, le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi » ou

« des justifications particulières exigées par la décision » ou bien encore « une convention entre le bénéficiaire et la collectivité » et dans le cadre de paiements ultérieurs, un « décompte portant récapitulation des sommes déjà versées » ;

Attendu que la comptable et l’ordonnateur de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande ont été invités à justifier dudit paiement ;

Attendu que Mme Akima X... a confirmé qu’il n’existait pas de convention signée au moment du paiement ; qu’elle a transmis la délibération du conseil communautaire du 5 mai 2011 décidant d’attribuer une subvention de 28 570 euros à l’association « Cyber Lande » ; que cette pièce ne peut se substituer à la convention prévue par la nomenclature des pièces justificatives et qu’elle doit donc être écartée ;

Attendu que Mme Akima X... a également transmis une convention entre la communauté de communes et l’association, signée le 2 janvier 2014 et applicable à compter de l’année 2014 ; que cette convention établie postérieurement au paiement incriminé doit être écartée, la responsabilité du comptable s’établissant à la date du paiement ;

Attendu que Mme Akima X... a également produit une copie du tableau III A 1 du budget primitif 2011 faisant apparaître une ouverture de crédits de 153 000 euros au compte 6574

« Subvention de fonctionnement aux associations et aux personnes de droit privé » et différents documents destinés à illustrer les partenariats conclus avec divers partenaires dont l’association « Cyber Lande » dans le cadre du projet de l’espace public numérique ; que ces différentes pièces ne correspondent pas à la production d’une convention au sens de l’article D. 1617-19 dont les termes sont rappelés ci-dessus ;

Attendu que l’ordonnateur a transmis la délibération du 5 mai 2011 du conseil communautaire et la convention signée le 2 janvier 2014 précitées ; qu’il a adressé la convention signée en 2009 entre la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande et le syndicat mixte Manche Numérique ; que l’association « Cyber Lande » n’apparaissant à aucun moment dans ladite convention, cette dernière doit être écartée car ne pouvant se substituer à la pièce requise ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’au moment de la mise en paiement de la subvention, la comptable ne disposait pas des pièces justificatives prévues par la réglementation applicable ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret n° 62 -1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’ « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ;

Attendu qu’en procédant au paiement, en date du 5 mai 2011, d’un montant de 28 570 euros à l’association « Cyber Lande », sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme Akima X... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifié ;

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Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu ainsi à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;

Attendu que dans la délibération du 5 mai 2011 précitée, le conseil communautaire exprime clairement sa volonté de verser une subvention d’un montant de 28 570 euros à l’association

« Cyber Lande » ; qu’il en résulte que le manquement de la comptable n’est pas à l’origine d’un décaissement en l’absence de la volonté de la collectivité ; qu’en conséquence, la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande n’a subi aucun préjudice financier à raison du paiement incriminé ;

Sur les circonstances de l’espèce et le montant de la somme que le comptable est tenu d’acquitter

Attendu que le second alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose que :

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant a été arrêté, aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, « à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste dont relève la comptable de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande s’élève à 109 000 euros ; que le montant maximal de la somme prévue par le second alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 doit être fixé à cent soixante-trois euros et cinquante centimes (163,50 euros) au titre de l’exercice 2011 ;

Attendu qu’invitée, en cours d’instruction, à préciser les circonstances dans lesquelles le paiement incriminé était intervenu, la comptable a évoqué des circonstances relatives à un contexte de travail rendu difficile par des problèmes d’effectifs et par la préparation d’un transfert au 1er juillet 2011 de son poste comptable auprès de celui de Coutances ; que ces explications sont attestées par les pièces et documents produits lors de l’instruction ;

Attendu dès lors qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en minorant de moitié la somme susvisée, soit un montant de 81,75 euros laissé à la charge du comptable ;

2 - En ce qui concerne la deuxième charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sans délibération – Exercice 2011

Sur le manquement des comptables

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Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Akima X... et M.

Jean-Pierre Y... d’avoir payé en 2011 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à différents agents pour des montants respectifs de 339,14 euros et de 1 914,40 euros, par les mandats dont la liste par comptable figure en annexes 1 et 2, sans disposer d’une délibération prévue par la sous-rubrique n° 210224 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, par voie de conséquence, sans effectuer les contrôles leur incombant en matière de validité de la créance ; qu’ainsi, les comptables auraient engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispos e que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ; que cet article trouvait à s’appliquer aux jours des paiements en cause ;

Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code précité prévoit, dans sa sous-rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires », la présentation, à l’appui de la dépense, des pièces suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;

Attendu que les comptables et l’ordonnateur de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande ont été invités à justifier desdits paiements ;

Attendu que Mme Akima X... a adressé la délibération du conseil communautaire du 22 février 2002 autorisant le président de la communauté de communes « à payer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à l’ensemble du personnel des filières administrative, technique, sportive et animation dans les limites fixées par la loi, et sur proposition du vice-président en charge du personnel » ; et celle du 15 novembre 2002 par laquelle le conseil communautaire a décidé « de créer l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, en faveur des agents susceptibles d’en bénéficier ; d’étendre les bénéfices de cette indemnité aux agents non titulaires » ; que selon elle, ces délibérations justifiaient les paiements ; qu’elle a également indiqué que le décompte du nombre d’heures effectuées et le taux d’indemnisation retenu figuraient sur les bulletins de salaire de Mme A., bulletins également joints à sa réponse ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... a fait une réponse dans le même sens ; qu’il a adressé uniquement la délibération du 15 novembre 2002 tout en indiquant que cette dernière créait

« l’IHTS pour tous les agents susceptibles d’en bénéficier y compris les non titulaires » ; Attendu que l’ordonnateur a indiqué « qu’un relevé d’heures supplémentaires était réalisé afin de mettre en œuvre le règlement de celles-ci à partir de l’instruction du bulletin de salaire » ; qu’il a joint la copie des deux délibérations déjà communiquées par les comptables ainsi que les bulletins de salaire des agents recensés en annexe du réquisitoire ;

Attendu que la délibération du 22 février 2002 évoquée ci-dessus n’a pas fixé la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu, par ailleurs, que la délibération du 15 novembre 2002 précitée portait uniquement sur l’extension du dispositif aux non titulaires ; qu’elle renvoyait aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 qui, au 1° de son art icle 2, attend la désignation des fonctions ou des missions exécutées par les « corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires », étant entendu que tous les corps, grades ou emplois n’exercent pas systématiquement des missions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

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Attendu qu’ainsi, les comptables, lors du paiement des IHTS, ne disposaient pas de la pièce exigée au 1. de la sous-rubrique n° 210224, la déli bération du 15 novembre 2002 créant les IHTS étant incomplète et ne fournissant pas les éléments nécessaires au contrôle de la validité des créances ; que dès lors, les comptables auraient dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret n° 62 -1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’ « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ;

Attendu qu’en ouvrant leur caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... ont commis un manquement de nature à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifié ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu ainsi à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;

Attendu que Mme Akima X... a indiqué qu’il n’existait pas de préjudice financier pour la collectivité, le paiement d’IHTS à Mme A. étant justifié par les deux délibérations de 2002 du conseil communautaire et la présentation des bulletins de salaire de l’agent à l’appui des mandats ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... a indiqué que « la collectivité n’a subi aucun préjudice financier à payer ces heures supplémentaires effectivement réalisées » ;

Attendu que l’ordonnateur estime que la collectivité n’a pas subi de préjudice financier et qu’il a joint à l’appui de sa réponse un certificat administratif ;

Attendu que la réalité du service fait ne constitue pas un élément décisif pour caractériser l’absence de préjudice financier ; que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge des comptes ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, il doit tenir compte pour ce faire des dires ou actes éventuels de la collectivité qui figurent au dossier, il n’est pas lié par les déclarations de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que la collectivité n’aurait subi aucun préjudice ;

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Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que si le conseil communautaire n’a pas fixé cette liste, il a, par les délibérations précitées, entendu réserver le bénéfice des IHTS aux agents de la collectivité susceptibles d’en bénéficier dans les limites fixées par la réglementation ; que l’ordonnateur n’était pas compétent en cette matière ; qu’en acceptant de payer ces indemnités, les comptables ont par conséquent procédé à des paiements ayant causé un appauvrissement patrimonial de la collectivité non recherché par son assemblée délibérante, constitutifs d’un préjudice financier ;

Sur le lien de causalité

Attendu que le préjudice financier subi par la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande est directement lié aux manquements respectifs de Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... et qu’il n’apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d’atténuer ce lien de causalité ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de constituer Mme Akima X... débitrice de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande sur l’exercice 2011 pour un montant de 339,14 euros, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 2014 ; Attendu que l’instruction a montré que le montant total de la dépense payée par M. Jean-Pierre Y... au cours de sa gestion du 4 juillet au 31 décembre 2011 est de 1 449,78 euros et non de 1 914,40 euros ; qu’en effet, quatre mandats lui ont été imputés à tort (n° 30 de 381,79 euros, n° 214 de 10,35 euros, n° 390 de 1 0,35 euros et n° 431 de 62,13 euros, respectivement émis les 20 janvier, 1er avril, 31 mai et 16 juin 2011) pour un total de 464,62 euros ; qu’il en résulte qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Pierre Y... débiteur de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande sur l’exercice 2011 pour un montant de 1 449,78 euros, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2014 ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que les règles de contrôle sélectif de la dépense prennent la forme de plans de contrôle dont les modalités de présentation font l’objet d’un référentiel sous la forme d’un guide méthodologique établi par la direction générale des finances publiques ; que ce document précise également les dispositifs devant être mis en œuvre pour rendre compte des contrôles effectués dans ce cadre ;

Attendu qu’en réponse au réquisitoire, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... ont produit la copie d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, daté du 27 septembre 2010 et applicable à l’exercice 2011 ; que ce plan prévoyait, entre autres, un contrôle en matière de paiement des primes et des éléments de rémunération des contractuels ;

Attendu que, en raison de l’absence d’éléments fournis par les comptables attestant de la mise en œuvre d’un contrôle hiérarchisé des dépenses, les paiements en cause relevaient donc d’un contrôle exhaustif ;

Attendu qu’il découle de ces éléments que Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... n’ont pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense et qu’ils ne devraient donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ;

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3 - En ce qui concerne la troisième charge relative au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sans délibération – Exercice 2012

Sur le manquement du comptable

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à M. Jean-Pierre Y...

d’avoir payé en 2012 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à différents agents pour un montant total de 2 523,70 euros, par les mandats dont la liste figure en annexe 3, sans disposer d’une délibération prévue par la sous-rubrique n° 210224 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, par voie de conséquence, sans effectuer les contrôles lui incombant en matière de validité de la créance ; qu’ainsi, le comptable aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispos e que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ; que cet article trouvait à s’appliquer aux jours des paiements en cause ;

Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code précité prévoit, dans sa sous-rubrique n° 210224 « Indemnités horaires pour travaux supplémentaires », la présentation, à l’appui de la dépense, des pièces suivantes : « 1. Délibération fixant la liste des emplois impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires ; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées ; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;

Attendu que le comptable et l’ordonnateur ont été invités à justifier desdits paiements ;

Attendu que, comme indiqué pour la charge n° 2, M. Jean-Pierre Y... a transmis la délibération du conseil communautaire du 15 novembre 2002 en indiquant que cette dernière créait

« l’IHTS pour tous les agents susceptibles d’en bénéficier y compris les non titulaires » ; Attendu que l’ordonnateur a indiqué « qu’un relevé d’heures supplémentaires était réalisé afin de mettre en œuvre le règlement de celles-ci à partir de l’instruction du bulletin de salaire » ; qu’il a joint la copie des deux délibérations déjà communiquées par les comptables ainsi que les bulletins de salaire des agents recensés en annexe du réquisitoire ;

Attendu que la délibération du 22 février 2002 évoquée précédemment n’a pas fixé la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires et que la délibération du 15 novembre 2002 précitée portait uniquement sur l’extension du dispositif aux non titulaires ;

Attendu qu’ainsi, le comptable, lors du paiement des IHTS, ne disposait pas de la pièce exigée au 1. de la sous-rubrique n° 210224, la délibératio n du 15 novembre 2002 créant les IHTS étant incomplète et ne fournissant pas les éléments nécessaires au contrôle de la validité des créances ; que dès lors, le comptable aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ; Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret n° 62 -1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, il incombe aux comptables, notamment d’exercer « […] le contrôle de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’ « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification

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du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. […] » ;

Attendu qu’en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, M. Jean-Pierre Y... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifié ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu ainsi à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... a indiqué que « la collectivité n’a subi aucun préjudice financier à payer ces heures supplémentaires effectivement réalisées » ;

Attendu que l’ordonnateur estime que la collectivité n’a pas subi de préjudice financier et qu’il a joint à l’appui de sa réponse un certificat administratif ;

Attendu que la réalité du service fait ne constitue pas un élément décisif pour caractériser l’absence de préjudice financier ; que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation du juge des comptes, comme indiqué précédemment ;

Attendu qu’aux termes de la réglementation sur les pièces justificatives de la dépense, il revient à l’assemblée délibérante de fixer la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que si le conseil communautaire n’a pas fixé cette liste, il a, par les délibérations précitées, entendu réserver le bénéfice des IHTS aux agents de la collectivité susceptibles d’en bénéficier dans les limites fixées par la réglementation ; que l’ordonnateur n’était pas compétent en cette matière ; qu’en acceptant de payer ces indemnités, le comptable a par conséquent procédé à des paiements ayant causé un appauvrissement patrimonial de la collectivité non recherché par son assemblée délibérante, constitutifs d’un préjudice financier ;

Sur le lien de causalité

Attendu que le préjudice financier subi par la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande est directement lié au manquement de M. Jean-Pierre Y... et qu’il n’apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d’atténuer ce lien de causalité ; Attendu que l’instruction a montré que le montant total de la dépense payée par M. Jean-Pierre Y... au cours de l’exercice 2012 est de 2 523,06 euros et non de 2 523,70 euros

Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Pierre Y... débiteur de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande sur l’exercice 2012 pour un montant de 2 523,06 euros, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2014 ;

(10)

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que les règles de contrôle sélectif de la dépense prennent la forme de plans de contrôle dont les modalités de présentation font l’objet d’un référentiel sous la forme d’un guide méthodologique établi par la direction générale des finances publiques ; que ce document précise également les dispositifs devant être mis en œuvre pour rendre compte des contrôles effectués dans ce cadre ;

Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. Jean-Pierre Y... a produit la copie d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, daté du 27 septembre 2010 et applicable à l’exercice 2011 ; que ce plan prévoyait, entre autres, un contrôle en matière de paiement des primes et des éléments de rémunération des contractuels ;

Attendu que, en raison de l’absence d’éléments fournis par le comptable attestant de la mise en œuvre d’un contrôle hiérarchisé des dépenses, les paiements mis en cause relevaient donc d’un contrôle exhaustif ;

Attendu qu’il découle de ces éléments que M. Jean-Pierre Y... n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense et ne devrait donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ;

4 - En ce qui concerne la quatrième charge relative au paiement d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) - Exercice 2011

Sur le manquement des comptables

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à Mme Akima X... et M.

Jean-Pierre Y... d’avoir payé chacun en 2011 des indemnités d’administration et de technicité (IAT) à deux agents non titulaires, Mmes A. et B., pour un montant identique de 633,36 euros par les mandats dont la liste par comptable figure en annexes 1 et 4, sans disposer d’une délibération prévue par la sous-rubrique n° 210223 et, par voie de conséquence, sans effectuer les contrôles leur incombant en matière de validité de la créance ; qu’ainsi, les comptables auraient engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispos e que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code précité prévoit, dans sa sous-rubrique n° 210223 relative aux primes et indemnités, la pré sentation, à l’appui de la dépense, des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Attendu que les comptables et l’ordonnateur de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande ont été invités à justifier desdits paiements ;

(11)

Attendu que Mme Akima X... a transmis la copie des contrats de travail à durée déterminée de Mmes A. et B. appuyés des arrêtés du président de la communauté de communes leur attribuant l’IAT ; qu’elle a, par ailleurs, indiqué que la délibération du 5 septembre 2003 avait attribué une IAT notamment au grade d’agent d’entretien et que

« dans les contrats de travail de Mmes A. et B., il est précisé que ces deux contractuels occupent des emplois d’agents d’entretien. C’est pour cette raison qu’aucune autre délibération n’a été prise (…) » ;

Attendu que le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2 006 définit le statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux qui comprend quatre grades, les agents de ce cadre d’emploi pouvant occuper des fonctions diverses (ou emploi) telles que celle d’agent d’entretien ;

Attendu que la délibération du 5 septembre 2003 vise l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que cet article confie à l’assemblée délibérante le soin de fixer le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, le décret n° 91-875 pr is pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 en délimitant les contours ; qu’en visant ces textes, le conseil communautaire a entendu instaurer l’IAT pour les fonctionnaires territoriaux ; que le cas particuliers des agents non titulaires, à savoir les contractuels, n’a pas été traité et que le moyen présenté par la comptable doit donc être écarté ;

Attendu que la comptable a également présenté une copie de la délibération adoptée le 5 juin 2014 et intitulée « délibération complémentaire relative au versement d’indemnités d’administration et de technicité à des agents non titulaires » ; que cette délibération

« complémentaire » confirme que la délibération du 5 septembre 2003 ne visait bien que les agents titulaires ; que cette délibération se présentant comme un acte de régularisation en vue du versement d’une prime, postérieure à la date des paiements incriminés, ne saurait avoir d’effet rétroactif destiné à couvrir la responsabilité du comptable qui s’apprécie à la date du paiement ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu que M. Jean-Pierre Y... a fait une réponse dans le même sens et n’a pas apporté d’éléments nouveaux ; que ses arguments doivent donc également être écartés ;

Attendu que l’ordonnateur a confirmé l’absence de délibération étendant le bénéfice de l’IAT aux agents contractuels ; que s’il a transmis une copie des arrêtés portant attribution de l’IAT à Mmes A. et B., ces éléments ne constituent pas la pièce attendue ;

Attendu que lors du paiement des IAT à Mmes A. et B., les comptables ne disposaient pas d’une délibération autorisant le versement de cette indemnité à des agents non titulaires ; qu’en conséquence, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... auraient dû, chacun pour sa gestion, suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […].

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d’exercer « le contrôle […] de la validité de la créance » ; que l’article 13 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

(12)

Attendu qu’en ouvrant leur caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... ont commis un manquement de nature à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifié ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu ainsi à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;

Attendu qu’appelés à faire valoir leur point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier consécutif au manquement des comptables, l’ordonnateur et les comptables concernés estiment qu’il n’y a pas eu préjudice financier pour la collectivité, s’appuyant sur le fait que la volonté de ladite collectivité a été exprimée par une délibération postérieure aux faits prise le 5 juin 2014 ;

Attendu que la délibération du 5 juin 2014 ne peut être retenue pour exprimer la volonté de l’assemblée délibérante en 2011 ;

Attendu que, dans ces conditions, les décaissements reprochés aux comptables en 2011 correspondent à un appauvrissement patrimonial non recherché par la collectivité ; qu’ainsi la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande a subi un préjudice financier à raison du paiement des mandats en cause ;

Sur le lien de causalité

Attendu que le préjudice financier subi par la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande est directement lié aux manquements respectifs de Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... et qu’il n’apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d’atténuer ce lien de causalité ;

Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de constituer Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... débiteurs de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande sur l’exercice 2011 pour un montant identique de 633,36 euros, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 8 avril 2014 pour Mme Akima X... et à compter du 11 avril 2014 pour M. Jean-Pierre Y... ;

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

(13)

Attendu que les règles de contrôle sélectif de la dépense prennent la forme de plans de contrôle dont les modalités de présentation font l’objet d’un référentiel sous la forme d’un guide méthodologique établi par la direction générale des finances publiques ; que ce document précise également les dispositifs devant être mis en œuvre pour rendre compte des contrôles effectués dans ce cadre ;

Attendu qu’en réponse au réquisitoire, Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... ont produit la copie d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense, daté du 27 septembre 2010 et applicable à l’exercice 2011 ; que ce plan prévoyait, entre autres, un contrôle en matière de paiement des primes et des éléments de rémunération des contractuels ;

Attendu que, en raison de l’absence d’éléments fournis par les comptables attestant de la mise en œuvre d’un contrôle hiérarchisé des dépenses, les paiements mis en cause relevaient donc d’un contrôle exhaustif ;

Attendu qu’il découle de ces éléments que Mme Akima X... et M. Jean-Pierre Y... n’ont pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense et ne devraient donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ;

5 - En ce qui concerne la cinquième charge relative au paiement d’indemnités d’administration et de technicité (IAT) - Exercice 2012

Sur le manquement du comptable

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Ministère public fait grief à M. Jean-Pierre Y...

d’avoir payé en 2012 des indemnités d’administration et de technicité (IAT) à deux agents non titulaires, Mmes A. et B., pour un montant de 1 266,72 euros par les mandats dont la liste figure en annexe 4, sans disposer d’une délibération prévue par la sous-rubrique n° 210223 et, par voie de conséquence, sans effectuer les contrôles lui incombant en matière de validité de la créance ; qu’ainsi, le comptable aurait engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, dispos e que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code précité prévoit, dans sa sous-rubrique n° 210223 relative aux primes et indemnités, la pré sentation, à l’appui de la dépense, des pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Attendu que le comptable et l’ordonnateur de la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande ont été invités à justifier desdits paiements ;

Attendu que les arguments présentés par M. Jean-Pierre Y... sont identiques à ceux fournis au titre de la charge n° 4, exposés supra ; qu’ils doi vent être écartés pour les raisons exposées précédemment ;

Attendu que les arguments présentés par l’ordonnateur sont identiques à ceux fournis au titre de la charge n°4, exposés supra ; qu’ils doivent êt re écartés pour les raisons exposées précédemment ;

Attendu que lors du paiement des IAT à Mmes A. et B., le comptable ne disposait pas d’une délibération autorisant le versement de cette indemnité à des agents non titulaires ; qu’en conséquence, M. Jean-Pierre Y... aurait dû suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;

(14)

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […].

Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux comptables publics, notamment en matière de dépenses, d’exercer « le contrôle […] de la validité de la créance » ; que l’article 13 de ce décret précise à cet égard que « le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

Attendu qu’en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé l’ensemble des justifications prévues par la réglementation, M. Jean-Pierre Y... a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des dispositions de l’article 60 - I de la loi du 23 février 1963 modifié ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […].

Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou un défaut de recouvrement d’une recette, donnant lieu ainsi à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ;

Attendu qu’appelés à faire valoir leur point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier consécutif au manquement du comptable, l’ordonnateur et le comptable concerné estiment qu’il n’y a pas eu préjudice financier pour la collectivité, s’appuyant sur le fait que la volonté de ladite collectivité a été exprimée par une délibération postérieure aux faits prise le 5 juin 2014 ; que ce moyen doit être écarté pour les raisons exposées précédemment dans le cadre de la charge n° 4 ;

Attendu que, dans ces conditions, les décaissements reprochés au comptable en 2012 correspondent à un appauvrissement patrimonial non recherché par la collectivité ; qu’ainsi la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande a subi un préjudice financier à raison du paiement des mandats en cause ;

Sur le lien de causalité

Attendu que le préjudice financier subi par la communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande est directement lié au manquement de M. Jean-Pierre Y... et qu’il n’apparaît pas de circonstances de force majeure susceptibles d’atténuer ce lien de causalité ; Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de constituer M. Jean-Pierre Y... débiteur de la communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande sur l’exercice 2012 pour un montant de 1 266,72 euros, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 11 avril 2014 ;

(15)

Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

Attendu que les règles de contrôle sélectif de la dépense prennent la forme de plans de contrôle dont les modalités de présentation font l’objet d’un référentiel sous la forme d’un guide méthodologique établi par la direction générale des finances publiques ; que ce document précise également les dispositifs devant être mis en œuvre pour rendre compte des contrôles effectués dans ce cadre ;

Attendu qu’en réponse au réquisitoire, M. Jean-Pierre Y... a produit la copie d’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; que ce plan prévoyait, entre autres, un contrôle en matière de paiement des primes et des éléments de rémunération des contractuels ;

Attendu que, en raison de l’absence d’éléments fournis par le comptable attestant de la mise en œuvre d’un contrôle hiérarchisé des dépenses, les paiements mis en cause relevaient donc d’un contrôle exhaustif ;

Attendu qu’il découle de ces éléments que M. Jean-Pierre Y... n’a pas respecté les règles de contrôle sélectif de la dépense et ne devrait donc pas pouvoir prétendre à une remise gracieuse totale ;

(16)

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

Article 1 : Il est mis à la charge de Mme Akima X... la somme de 81,75 euros au titre de l’exercice 2011 (charge n° 1), en application du pa ragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Article 2 : Mme Akima X... est constituée débitrice de la Communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 339,14 euros (charge n° 2) et pour la somme de 633,36 euros (charge n° 4 ), sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 8 avril 2014 ;

Article 3 : Mme Akima X... ne pourra être déchargée de sa gestion au titre de 2011 qu’après avoir justifié s’être acquittée du paiement des sommes mises à sa charge pour cet exercice ; Article 4 : M. Jean-Pierre Y... est constitué débiteur de la Communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-La-Lande au titre de l’exercice 2011 pour la somme de 1 449,78 euros (charge n° 2) et pour la somme de 633,36 euros (cha rge n° 4), sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 11 avril 2014 ;

Article 5 : M. Jean-Pierre Y... est constitué débiteur de la Communauté de communes du canton de Saint-Malo-de-la-Lande au titre de l’exercice 2012 pour la somme de 2 523,06 euros (charge n° 3) et pour la somme de 1 266,72 euros (charge n° 5), sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 11 avril 2014 ;

Article 6 : M. Jean-Pierre Y... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre des exercices 2011 et 2012 qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement des sommes mises à sa charge pour ces deux exercices ;

Fait et jugé en audience publique le 16 octobre 2014, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 30 octobre 2014, par M. Gilles Bizeul, président de section, président de séance, et MM. Stéphane Roman, Guillaume Gautier, Alain Slama et Stéphane Guillet, magistrats.

La greffière-adjointe, Le Président de section, Président de séance

Stéphanie LANGLOIS Gilles BIZEUL

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 :

« L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

(17)

ANNEXE 1 : Mandats relatifs à Mme Akima X...

Charge n° 1 : Exercice 2011 - Mandat n° 285 en date du 5 mai 2011 de 28 570,00 €.

Charge n° 2 : Exercice 2011 - Indemnités horaires p our travaux supplémentaires (IHTS) :

Bénéficiaire n° de mandat

Date du mandat

Montant des heures supplémentaires

Mme A.

337 06/05/2011 146,96 €

391 31/05/2011 45,22 €

432 16/06/2011 146,96 €

TOTAL 339,14 €

Charge n° 4 : Exercice 2011 - Indemnité d’administr ation et de technicité (IAT) : Bénéficiaire n° de

mandat

Date du

mandat Montant de l'IAT

Mme B.

31 20/01/2011 25,16 €

98 21/02/2011 25,16 €

214 01/04/2011 25,16 €

336 06/05/2011 25,16 €

390 31/05/2011 25,16 €

431 16/06/2011 25,16 €

S/TOTAL 150,96 €

Mme A.

32 20/01/2011 80,40 €

99 21/02/2011 80,40 €

215 01/04/2011 80,40 €

337 06/05/2011 80,40 €

391 31/05/2011 80,40 €

432 16/06/2011 80,40 €

S/TOTAL 482,40 €

TOTAL 2011 633,36 €

(18)

ANNEXE 2 : Mandats relatifs à M. Jean-Pierre Y...

Charge n° 2 : Exercice 2011 - Indemnités horaires p our travaux supplémentaires (IHTS) d’un montant total initial de 1 914,40 € correspondant à la somme de 1 449,78 € (tableau 1) et de 464,62 € (tableau 2) :

Tableau 1

Bénéficiaire n° de mandat

Date du mandat

Montant des heures supplémentaires

Mme C. 824 22/11/2011 28,14 €

S/TOTAL 28,14 €

Mme D.

601 19/08/2011 228,75 € 691 22/09/2011 18,30 € 746 20/10/2011 109,80 €

S/TOTAL 356,85 €

Mme B.

522 12/07/2011 15,53 € 604 19/08/2011 10,35 € 750 20/10/2011 51,77 € 901 15/12/2011 134,61 €

S/TOTAL 212,26 €

Mme A.

605 19/08/2011 33,91 € 696 22/09/2011 67,83 € 751 20/10/2011 22,61 € 831 22/11/2011 90,44 € 902 15/12/2011 22,61 €

S/TOTAL 237,40 €

M. E. 589 08/08/2011 45,72 €

M. F 590 08/08/2011 55,24 €

M. G. 591 08/08/2011 45,72 €

M. H. 592 08/08/2011 45,72 €

Mme I. 593 08/08/2011 47,00 €

M. J. 644 30/08/2011 375,73 €

TOTAL 2011 1 449,78 €

Charge n° 2 : Exercice 2011 – Mandats relatifs aux Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à retrancher de la gestion de M. Jean-Pierre Y... :

Tableau 2

Bénéficiaire N° de mandat

Date du

mandat Montant

Mme K. 30 20/01/2011 381,79 €

Mme B.

214 01/04/2011 10,35 €

390 31/05/2011 10,35 €

431 16/06/2011 62,13 €

Total 464,62 €

(19)

ANNEXE 3 : Mandats relatifs à M. Jean-Pierre Y...

Charge n° 3 : Exercice 2012 - Indemnités horaires p our travaux supplémentaires (IHTS) :

Bénéficiaire n° de mandat

Date du mandat

Montant des heures supplémentaires Mme L.

181 22/03/2012 293,84 € 247 23/04/2012 243,43 €

S/TOTAL 537,27 €

Mme B.

15 20/01/2012 20,71 €

252 23/04/2012 10,35 €

340 21/05/2012 10,35 €

446 21/06/2012 113,90 €

508 12/07/2012 67,30 €

602 20/08/2012 10,35 €

791 22/10/2012 20,71 €

880 20/11/2012 20,71 €

948 14/12/2012 20,71 €

S/TOTAL 295,09 €

Mme A.

16 20/01/2012 22,61 €

106 21/02/2012 56,52 €

253 23/04/2012 56,52 €

341 21/05/2012 22,61 €

447 21/06/2012 180,88 €

509 12/07/2012 67,83 €

603 20/08/2012 33,91 €

709 20/09/2012 22,61 €

793 22/10/2012 169,57 €

882 20/11/2012 11,30 €

949 14/12/2012 33,91 €

S/TOTAL 678,27 €

M. F. 581 06/08/2012 208,91 €

M. M. 582 06/08/2012 144,10 €

Mme N. 583 06/08/2012 144,10 €

Mme O. 584 06/08/2012 162,91 €

M. P. 585 06/08/2012 144,10 €

M. J. 650 27/08/2012 62,83 €

M. Q. 651 27/08/2012 54,46 €

M. R. 652 27/08/2012 30,34 €

M. S. 653 27/08/2012 30,34 €

M. P. 654 27/08/2012 30,34 €

TOTAL 2012 2 523,06 €

(20)

ANNEXE 4 : Mandats relatifs à M. Jean-Pierre Y...

Charge n° 4 : Exercice 2011 - Indemnité d’administr ation et de technicité (IAT) : Bénéficiaire n° de

mandat

Date du mandat

Montant de l'IAT

Mme B.

522 12/07/2011 25,16 €

604 19/08/2011 25,16 €

695 22/09/2011 25,16 €

750 20/10/2011 25,16 €

830 22/11/2011 25,16 €

901 15/12/2011 25,16 €

S/TOTAL 150,96 €

Mme A.

523 12/07/2011 80,40 €

605 19/08/2011 80,40 €

696 22/09/2011 80,40 €

751 20/10/2011 80,40 €

831 22/11/2011 80,40 €

902 15/12/2011 80,40 €

S/TOTAL 482,40 €

TOTAL 2011 633,36 €

Charge n° 5 : Exercice 2012 - Indemnité d’administr ation et de technicité (IAT) : Bénéficiaire n° de

mandat

Date du mandat

Montant de l'IAT

Mme B.

15 20/01/2012 25,16 €

105 21/02/2012 25,16 €

190 22/03/2012 25,16 €

252 23/04/2012 25,16 €

340 21/05/2012 25,16 €

446 21/06/2012 25,16 €

508 12/07/2012 25,16 €

602 20/08/2012 25,16 €

708 20/09/2012 25,16 €

791 22/10/2012 25,16 €

880 20/11/2012 25,16 €

948 14/12/2012 25,16 €

S/TOTAL 301,92 €

Mme A.

16 20/01/2012 80,40 €

106 21/02/2012 80,40 €

191 22/03/2012 80,40 €

253 23/04/2012 80,40 €

341 21/05/2012 80,40 €

447 21/06/2012 80,40 €

509 12/07/2012 80,40 €

603 20/08/2012 80,40 €

709 20/09/2012 80,40 €

793 22/10/2012 80,40 €

882 20/11/2012 80,40 €

949 14/12/2012 80,40 €

S/TOTAL 964,80 €

TOTAL 2012 1 266,72 €

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