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LA PROFANATION D ISRAËL SELON LE DROIT SACRÉ

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Charles-André Gilis

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LA PROFANATION D’ISRAËL SELON LE DROIT SACRÉ

« Le peuple juif, que Dieu avait aimé autrefois, a été condamné par Lui » Eleazar à Massada en 72 D’après Flavius Josèphe.

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I. LE DROIT SACRÉ La Loi universelle Le privilège islamique

La doctrine de l’abrogation

II. LE STATUT DU PEUPLE JUIF Election et déchéance

Un statut de miséricorde Le destin de Rome

Le retour à Abraham

III. LE SENS DU SIONISME

Une doctrine ambiguë

Le Judaïsme contrefait

La profanation d’Israël

Un Temple sacrilège ?

Remarques finales.

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I. LE DROIT SACRÉ

La Loi universelle

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L’État sioniste fondé en 1948 s’appropria de manière illégitime, tant au regard du judaïsme qu’à celui de la loi sacrée de l’islâm, le saint nom d’Israël. Il n’est sans doute pas de guerre sainte plus nécessaire aujourd’hui que celle qui incombe à tout musulman, et même à tout esprit traditionnel, de dénoncer cette profanation qui contient en germe une des parodies les plus sinistres imaginées par la contre- initiation : l’édification à Jérusalem d’un « troisième Temple » venant après ceux de Salomon et d’Hérode1, à l’emplacement où se trouve aujourd’hui le Dôme du rocher et la Mosquée dite d’ « Omar ». La difficulté pour tout le monde de reconnaître l’existence de cette profanation et d’en comprendre le but réel est révélatrice d’une ignorance généralisée des données les plus élémentaires de la Science sacrée.

L’ignorance n’est pas l’alliée du diable ; elle est inhérente à sa nature même. Ce dernier ne peut être efficacement réduit par une opposition extérieure qui en réalité le renforce, mais seulement par l’affirmation de la vérité et le recours à une science ésotérique à laquelle il n’a pas accès.

Le monde moderne dans son ensemble est complice du sionisme. Il a engendré celui- ci par sa méconnaissance de l’ordre principiel. Toutefois, il y a lieu de tenir compte d’un facteur d’ignorance plus spécifique, qui réside dans l’incapacité des Occidentaux de comprendre ce qu’est le Droit divin et d’admettre sa légitimité. Il faut souligner que ce Droit ne peut être confondu avec les législations qui expriment l’aspect juridique des différentes formes traditionnelles, car il s’agit du principe qui détermine et légitime la naissance même de ces formes et, le cas échéant, leur adaptation à des conditions cycliques nouvelles, tout en définissant leur fonction, leur compétence et leur raison d’être au sein de l’univers traditionnel. La notion la plus apte à faire comprendre ce qu’est véritablement le Droit sacré est celle d’ « alliance » : l’ « ancienne alliance », la « nouvelle alliance » sont des expressions familières en Occident et qui introduisent adéquatement notre sujet. Rappelons tout d’abord quelques enseignements essentiels.

L’homme a été créé pour Dieu, c’est-à-dire, initiatiquement, afin qu’il puisse le connaître : « J’ai créé les jinns et les hommes (c’est-à-dire les modalités subtile et

1 C’est là la désignation habituelle ; mais il s’agit d’un « quatrième Temple » si l’on prend en compte celui de Zorobabel.

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grossière de l’état humain) uniquement pour qu’ils M’adorent (c’est-à-dire qu’Ils me connaissent par leur adoration) » (Cor.,51, 56). La connaissance des principes et des vérités qui expriment l’unité divine sont la raison d’être de la création de l’homme.

Celui-ci n’a d’autres droits que ceux que Dieu accorde. La proclamation moderne des

« droits de l’homme » n’est rien de plus qu’une mystification antitraditionnelle. Le Très-Haut est le seul détenteur véritable du Droit. C’est lui qui détermine la Loi universelle et qui fixe les termes des alliances. C’est là le fondement de la condition servitoriale de l’homme, que les hindous appellent « Sanâtana Dharma »2 et les musulmans « islâm » selon la Parole divine : « En vérité, l’assujettissement (essentiel de l’homme : ad-dîn, qui vient d’) auprès d’Allâh, c’est (la Loi sacrée de) l’islâm » (Cor.,3, 19)3. Cette « Religion essentielle » est celle que les prophètes et les envoyés divins ont pour mission d’adapter aux phases successives et aux modalités particulières du cycle humain. A ce point de vue, le terme « dîn » évoque l’idée de

« justice », non pas opposée à la miséricorde, mais en tant qu’elle représente un principe d’équilibre et de rétribution équitable. A ce titre, elle est un des attributs fondamentaux du Roi du Monde. La Loi universelle apparaît alors comme l’expression de la justice divine et les lois particulières, qui fondent la légitimité et qui déterminent la compétence des diverses formes traditionnelles, comme des adaptations des cette Loi primordiale.

La difficulté quasi-insurmontable pour les Occidentaux de reconnaître l'existence et les prérogatives du Droit sacré est révélatrice du caractère antitraditionnel et profane du monde moderne. Elle s’explique, pour une part, par le fait que le christianisme n’a pas de loi sacrée qui lui appartienne en propre puisque cette forme, issue du judaïsme, n’a pu se constituer que par un abandon de la loi moïsiaque. Il y a là comme nous l’avons montré4, un statut d’exception qui repose sur l’idée que la spiritualité est un « dépassement de la loi ». En outre, ce statut est interprété unilatéralement comme la marque d’une supériorité, alors qu’elle représente en vérité une modalité particulière et une adaptation à un monde en perdition (préfigurant le notre) où, selon René Guénon, les traditions « qui existaient jusque là,

2 C’est la « loi constitutive du cycle total de l’humanité actuelle » qu’ils identifient comme étant l’essence de leur propre tradition.

3 Telle est l’interprétation de ce verset donnée par Ibn Arabî à propos du verbe de Ya’qûb ; cf. Le Livre des Chatons des Sagesses, p.223-224.

4 Cf. Introduction à l’enseignement et au mystère de René Guénon, chap.XI.

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et notamment, la tradition gréco-romaine qui y était naturellement devenue prédominante, (étaient) arrivées à une extrême dégénérescence »5.

Le judaïsme est régi par une loi sacrée, celle de Moïse ; l’islâm est régi par une autre loi divine, celle que le Très-Haut a donnée à Muhammad. On ne peut rien comprendre aux problèmes de tous ordres engendrés par l’existence actuelle d’un État juif, paré d’un saint nom d’Israël qu’il s’est approprié sans vergogne, si l’on ne voit pas qu’il s’agit du point de vue traditionnel, seul légitime et adéquat en l’occurrence, d’un conflit de lois révélées. A ce point de vue, juifs et musulmans se comprennent parfaitement, même s’ils sont en désaccord, alors que les chrétiens méconnaissent, par l’effet d’une ignorance proprement abyssale, ce que sont réellement les uns et les autres. La croyance naïve des occidentaux en leur supériorité

« naturelle », qui engendra à l’époque moderne les méfaits du colonialisme, fut aussi à l’origine du conflit séculaire qui opposa la Rome antique puis, sous d’autres modalités, la Rome chrétienne au peuple juif. Comment ne pas évoquer ici la figure de Pompée qui, selon Flavius Josèphe, profita du repos imposé par le Sabbat pour donner l’assaut contre la forteresse du Temple et qui – ce qui est infiniment plus grave – commit le pire des sacrilèges en entrant lui-même de force dans le Saint des Saints pour satisfaire une curiosité désinvolte ? Le comble est qu’il fut déçu de ne rien y trouver ! D’après Juvenal : « Il y contempla les objets sacrés : les candélabres, les lampes, la table, les vases à libation, les encensoirs ; le tout en or massif » ; et cela lui parut fort banal.

Il y a une affinité profonde entre le monothéisme juif et le monothéisme islamique, que les chrétiens, constamment embarrassés par la nécessité de définir le dogme trinitaire, ont quelquefois du mal à comprendre. C’est si vrai que les juifs, dans les premiers temps de la révélation, encouragèrent Muhammad contre les Quraychites, considérés comme idolâtres. Ce n’est qu’après l’Hégire qu’ils s’opposèrent à lui, non pas, comme certains d’entre eux le prétendent aujourd’hui, parce qu’il y aurait eu des

« imperfections » dans le monothéisme islamique6, mais bien parce qu’ils prirent conscience, après l’installation du Prophète à Médine, des conséquences statutaires limitant et subordonnant le judaïsme, qui découlaient de la loi qui fut proclamée alors.

5 Christianisme et initiation, chap. II des Aperçus sur l’Esotérisme chrétien.

6 On serait curieux, à l’occasion, de savoir lesquelles ?

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Le privilège islamique

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La loi de l’islâm (sharî’a) se distingue de toute autre loi sacrée par le fait qu’elle s’adresse à l’ensemble des hommes. Sa compétence juridique est universelle en vertu d’un privilège divin qui lui donne le droit de régir le domaine traditionnel dans sa totalité. Dans le Coran, Dieu dit à Son Prophète : « Nous ne t’avons envoyé7 aux hommes autrement que d’une manière totale : annonciateur de bon augure et avertisseur ; mais la plupart des hommes ne savent pas » (Cor.,34, 28). Le texte sacré dit : « ne savent pas » ; il ne dit pas : « ne croient pas » à l’existence de ce privilège et refuse d’y ajouter foi. Il s’agit ici d’ignorance et non de mauvaise volonté. Toutefois, la cause de cette ignorance n’est plus la même aujourd’hui qu’au temps de Muhammad : à son époque, la connaissance de l’universalité de son message était naturellement limitée par l’espace géographique qu’il pouvait atteindre. De nos jours, où ces limites ont disparu de telle sorte que les formes traditionnelles sont confrontées les unes aux autres, cette ignorance résulte plutôt de la déchéance généralisée des hommes, de leur éloignement et de leur refus de tout ordre traditionnel. Au verset que nous venons de citer, la doctrine islamique oppose cet autre : « Nous n’avons pas envoyé de messager sans (qu’il utilise) la langue (lisân) de son peuple, afin qu’il leur rende clair (le message divin) » (Cor.,14, 4). Selon cette interprétation, les législations sacrées qui ont précédé l’islâm s’appliquaient à des peuples déterminés dont elles empruntaient le langage, ce qui est typiquement le cas pour la loi moïsiaque adressée au peuple juif : il s’agit de toute évidence d’une loi divine particulière, non d’une loi universelle dont la compétence s’étendrait à l’ensemble des hommes. Seul l’Envoyé d’Allâh a reçu les Paroles Synthétiques (jawâmi’ al-kalima) qui ne sont autres que les Verbes, c’est-à-dire les messagers divins issus d’entre les hommes. Ce sont eux les

« auxiliaires » (ansâr) véritables8 qui se sont succédés au cours du présent cycle pour les mener vers la Voie d’Allâh9 qui est celle de la Vérité immuable.

Selon une autre interprétation, ce verset est applicable à Muhammad. Le terme lisân (langue) désigne alors la langue adamique primordiale dont sont issues l’ensemble des langues sacrées qui ont exprimé le Discours divin. Pour l’Envoyé d’Allâh, la

« langue de son peuple » est celle de l’humanité toute entière, aussi bien dans le temps que dans l’espace. Les clés de ce langage universel sont données par la Science des lettres dont l’ésotérisme islamique a reçu l’héritage. Pour le « plus grand des

7 Arsalnâ-ka, terme de la même racine que rasûl.

8 Dans la Salât al-Fâtih, « notre Seigneur Muhammad » est appelé lui-même l’ « auxiliaire du Vrai au moyen du Vrai » (nâsir al-Haqq bi-l-Haqq).

9 Cf. Cor.,42, 52-53.

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maîtres » : « la Dignité divine dont procède le discours (khitâb) que Dieu adresse à celui qu’Il veut d’entre Ses serviteurs est appelée la Dignité des langages (hadrat al- lusun)10. A partir d’elle, Allâh a parlé à Mûsa… C’est à partir d’elle qu’Il a donné à l’Envoyé d’Allâh les Paroles Synthétiques. C’est dans cette Dignité qu’Il a rassemblé et uni (jama’a) pour lui toutes les formes du monde11. La science des noms désignant ces formes fut conférée à Adam12 et celle de leurs essences à Muhammad en plus de celle des noms, car il a dit à son propre sujet qu’Allâh lui avait donné « la science des premiers et des derniers ». C’est à partir de cette dignité qu’il a donné à Dawûd la sagesse et le discours précis et tranchant (fasl al-khitâb)13. L’ensemble des Écrits (suhuf) et des Livres révélés est issu de cette Dignité. » Ce texte figure dans le chapitre 384 des Futûhât par lequel Ibn Arabî inaugure la section de cet ouvrage qui traite des « Condescendances divines » (munâzalât). Le discours divin est la

« condescendance » par excellence puisque le Très-Haut, pour enseigner et pour guider, utilise le langage des hommes. La science des Condescendances est aussi celle des Lettres-Isolées qui contiennent le secret du Coran.

Héritière de la science divine totale dont Adam fut le premier dépositaire, la révélation islamique comporte parmi ses privilèges celui de fixer le statut traditionnel applicable aux derniers temps. Envisagé en tant qu’ « écrit » (kitâb), le Coran renferme cette prescription finale, énoncée dans les premiers versets de la deuxième sourate : « Ceci est l’Écrit qui ne laisse aucune place au doute, guidance pour ceux qui ont gardé la crainte pieuse ; ceux qui croient à l’invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent une part de ce dont Nous les avons pourvus ; ceux qui croient à ce qui t’a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi… » (Cor.,2, 2-4). Ces versets confirment la compétence universelle de l’islâm. Les autres formes traditionnelles sont liées à des aires géographiques ou à des peuples particuliers, à moins qu’il ne s’agisse d’adaptations opérées à partir de formes déjà existantes, comme c’est le cas pour le bouddhisme et pour le christianisme dont la légitimité est fondée sur des statuts d’exception qui les rendent inaptes à assumer la fonction providentielle assignée à l’islâm14. Du point de vue du Droit sacré, celui-ci n’est pas une religion

10 Lusun est un pluriel de lisân. On peut lire aussi lisn.

11 On remarque qu’Ibn Arabî dit « le monde » et non « les mondes », car il s’agit ici du « monde des hommes » (al-âlam al-insânî).

12 Allusion à Cor.,2, 31.

13 Allusion à Cor.,38, 20. Sur ce sujet, cf. Les sept Etendards, chap.XXVII.

14 Sur ce point, cf. Introduction à l’enseignement et au mystère de René Guénon, chap.XI.

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comme les autres. Toute tentative de l’assimiler aux formes antérieures traduit une incompréhension de sa mission propre. Ces amalgames sont encore plus choquants lorsqu’ils sont l’œuvre de musulmans incapables de résister aux suggestions et aux compromissions du monde moderne de sorte que leur foi mal éclairée amplifie la confusion générale. Il faut souligner qu’aucune autre religion ou forme traditionnelle n’a jamais prétendu détenir un privilège semblable, ce qui renforce le bien-fondé de la prétention islamique. S’il en était autrement, si deux religions s’appuyaient sur une lois sacrée adressée à l’ensemble des hommes, il y aurait un conflit juridique insoluble et une contradiction dans le plan divin. Bien au contraire, le statut privilégié de l’islâm rend impossible tout conflit et toute contradiction à une époque où, pour la première fois dans l’histoire, les formes traditionnelles coexistent dans la conscience humaine et où leurs divergences apparentes nourrissent un scepticisme dont l’action antitraditionnelle tire profit : Dieu autorisant ici ce qu’il interdit là, ses commandements paraissent arbitraires à ceux qui considèrent les choses de l’extérieur. Ceci montre bien qu’il s’agit d’un statut dont le sens véritable et l’actualisation effective sont liés aux temps actuels. L’enseignement de René Guénon représente un aspect essentiel car c’est lui qui permet d’intégrer l’ensemble des doctrines antérieures au sein de la Révélation proclamée du Prophète. Du reste, il est chaque jour plus évident que la tradition islamique est seule capable de résister efficacement à l’envahissement du monde moderne, car elle a été constituée à cette fin. Les temps semblent proches où les hommes n’auront plus d’autre choix que d’identifier l’idée de tradition à l’islâm. Celui-ci apparaîtra alors comme la manifestation ultime de cette « Religion essentielle » dont il a été question plus haut.

La doctrine de l’abrogation

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A l’égard des révélations antérieures, le privilège islamique s’exprime dans la doctrine de l’abrogation. Il s’agit d’un pouvoir unique dans son essence et double dans sa manifestation, comme le « pouvoir de vie et de mort » dont il est un aspect. C’est le droit de confirmer ou d’abroger ce qui subsiste aujourd’hui des traditions qui ont précédé l’islâm, car confirmer, c’est faire vivre, et abroger, c’est décréter la mort. En dépit de toutes les précisions que nous avons données dans notre ouvrage sur le Califat15, certains feignent de ne pas comprendre16 et insistent sur l’idée de confirmation comme s’il fallait entendre par là le maintien des lois sacrées antérieures, ce qui est faux. Au regard du Droit divin, la loi islamique est souveraine : c’est elle, et elle seule, qui détermine ce qui peut légitimement subsister aujourd’hui des lois et des formes antérieures. Ce qui est ainsi maintenu résulte uniquement de la confirmation opérée par l’islâm et n’est plus fondé sur la loi sacrée dont il faisait partie à l’origine, car celle-ci a été abrogée. C’est le sens de la parole prophétique :

« Si Moïse était vivant, il n’aurait pas d’autre choix que de me suivre.» Cette confirmation peut-être de deux sortes. Ou bien le rite antérieur est intégré directement dans la pratique islamique ; c’est le cas, par exemple, pour le jeûne du jour de l’Ashûrâ. Le judaïsme et l’islâm ont en commun, à la différence du christianisme, de suivre un calendrier lunaire. Le dixième jour du premier mois de l’année est fêté dans les deux traditions. Du côté juif, il s’agit du « Yom Kippour » ou

« Jour des Expiations ». Le terme kippour est un équivalent de l’arabe kaffâra, qui a le même sens. Apprenant que les juifs jeûnaient ce jour là, le Prophète ordonna aux musulmans de jeûner également en ce jour ; il dit aux juifs : « Nous avons priorité sur vous en ce qui concerne Moïse », ce qu’Ibn Arabî commente ainsi : « ″Nous″, c’est-à- dire lui-même et sa communauté, nous avons priorité sur les juifs en ce qui concerne Moïse, car ils ne croient pas en tout ce que Moïse leur a transmis. S’ils avaient cette foi totale, ils croiraient en Muhammad et dans son livre (kitâb, c’est-à-dire dans sa

″prescription″ ou dans sa loi) ». Il apporte ensuite des précisions nuancées, mais dépourvues de toute ambiguïté sur la façon dont il faut comprendre cette confirmation des lois sacrées antérieures : « (Le Prophète) nous a ordonné de nous différencier des juifs. Pour cette raison, il nous a commandé de jeûner un jour avant Ashûrâ, c’est-à-dire le neuvième (jour du mois e Muharram), et un jour après, c’est-à- dire le onzième. Il nous a dit : ″Jeûnez le jour de l’Ashûrâ en vous opposant (khâlafa) à la manière dont les juifs le jeûnent″ ; il n’a pas dit : ″en vous opposant à Moïse″. En

15 Cf. chap. XXXV.

16 Cf. C. Gayat, La Règle d’Abraham, n°13, p.52 et 59.

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effet, Allâh nous a préservé de toute opposition à l’égard des prophètes (antérieurs).

En revanche, il a abrogé (asqata) pour nous une part de leurs lois sacrées, comme Il l’a fait en abrogeant une part de ce qu’Il nous avait prescrit (initialement)17. Nous croyons en tout ce qui a été abrogé, et en tout ce qui a été prescrit en remplacement de ce qui a tété abrogé (kullu nâsikhin wa mansûkhin) en toute loi (divine) ; mais le fait de croire n’implique pas le fait de pratiquer, sauf dans le cas où cette pratique nous a été ordonnée. Telle est la mesure exacte dans laquelle nous nous opposons aux juifs. »18 Cette mesure est déterminée de manière souveraine par la loi sacrée de l’islâm ; il ne s’agit donc, en aucun cas, d’imiter ou de suivre ce que font les juifs. Un autre exemple d’une confirmation de ce genre est celui de l’abattage rituel des bêtes : la régularité et l’orthodoxie du judaïsme sont également confirmées sur ce point, car les musulmans ont le droit de consommer de la viande « casher » ; c’est le verset :

« La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux » (Cor.,5,5).

Un second type de confirmation concerne ceux qui désirent continuer à pratiquer les rites propres aux traditions antérieures. Ils en ont aussi le droit, car, selon le Coran,

« Il n’y a pas de contrainte en (matière de) religion » (Cor.,2,256). Reprenons l’exemple mentionné tout d’abord : un juif qui désire jeûner Yom Kippour est libre de le faire selon les prescriptions de la loi de Moïse, même s’il réside dans le « dâr al- islâm », c’est-à-dire sur une terre régie par la sharî’a. Il n’est nullement obligé de suivre la loi islamique et les recommandations énoncées par le Prophète lorsqu’il a instauré le jeûne du jour de Ashûrâ. L’islâm confirme la loi juive qui ordonne ce jeûne et autorise les juifs à pratiquer leur religion, mais uniquement dans la mesure fixée à l’intérieur d’un statut dont la loi islamique détermine souverainement le contenu et les conditions, en l’occurrence le payement d’un impôt appelé jizya. Le Coran ordonne de combattre « ceux qui ne suivent pas la religion de la Vérité alors qu’ils ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils payent l’impôt de leur propre mains, en position d’infériorité » (Cor.,9,29). Il ne s’agit donc nullement d’une égalité de droits ou d’une coexistence de lois sacrées différentes en contradiction les unes avec les autres ; la manière dont Ibn Arabî comprend ce passage coranique19 est également tout à fait

17 Allusion aux versets abrogés. Sur ce point, cf. Les sept Etendards, p.268, chap.XXXV.

18 Futûhât, chap.71; vol.9, p.308 de l’éd. O. Yahyâ.

19 Cf. Ibid. vol.2, p. 293, 294 et 338 de de l’éd. O. Yahyâ.

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claire : « Aucune religion ne possède désormais de statut traditionnel auprès d’Allâh en dehors de ce qui a été confirmé par Lui : elle ne subsiste que par cette confirmation et fait partie de la loi et de la mission universelle (de Muhammad). Si l’un ou l’autre statut antérieur subsiste, il ne pourra être considéré comme un statut d’Allâh que pour ceux qui sont soumis à l’impôt islamique » ; et ailleurs : « Aucun Prophète (antérieur) ne possède plus aujourd’hui une autorité quelconque sur sa propre loi ». Il y a donc bien abrogation des lois sacrées antérieures en dépit des confirmations intégrant partiellement ces lois à l’intérieur de la Loi totale et universelle qui est celle de Muhammad – sur lui la Grâce et la Paix !

Telle est la signification véritable d’une compétence juridique s’étendant à l’humanité toute entière. Ces mise au point concernent les rapports de l’islâm avec l’ensemble des formes traditionnelles antérieures. Les exemples que nous avons donnés ont été tirés du judaïsme parce que celui-ci est l’objet de la présente étude, mais l’enseignement qu’ils illustrent ne s’appliquent pas qu’à lui.

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II. LE STATUT DU PEUPLE JUIF

Élection et déchéance

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Pour pouvoir mettre en lumière le sens du sionisme, il nous faut examiner à présent la signification particulière qui est celle de la religion judaïque du point de vue du Droit sacré. Au moment de la naissance de l’islâm, les juifs étaient un peuple en tribulation et le judaïsme en exil une nouvelle fois. Le second Temple avait été détruit comme le premier, et l’on conviendra que l’islâm « historique » n’avait été pour rien dans ces destructions. La révélation coranique donne, comme toujours, les clés qui permettent de comprendre les raisons traditionnelles de cette tribulation et de cet exil. L’excellence initiale du judaïsme tenait au fait qu’il fut le premier à proclamer une doctrine qui allait prévaloir durant toute la période finale du cycle humain : le monothéisme. Cette nouveauté radicale, du moins dans le domaine formel, fut providentiellement liée au choix d’un peuple particulier chargé par Dieu d’en être le support. De là découle l’ « élection » des juifs qui leur permit d’assumer pendant des siècles cette mission divine en dépit de l’incompréhension et de l’hostilité renouvelée et secrètement envieuse des peuples qui les entouraient. Toutefois, l’avènement de grands empires constitués principalement autour de la Méditerranée allait rendre nécessaire une adaptation du judaïsme qui, sans remettre en cause son excellence, était destinée à lui donner une audience et une portée plus universelles. En effet, la notion de « peuple élu » avait donné naissance à un particularisme dont les Romains du temps de l’Empire dénonçaient les excès en ces termes : « Passe encore que les juifs se contentent de vénérer exclusivement, mais discrètement le Dieu unique, le Dieu de tout le monde ; mais par un excès d’orgueil que rien ne justifie, ils se sont avisés de faire de ce Dieu universel, en même temps le Dieu particulier de leur race ; il est leur découverte, leur monopole, leur chose ; ils veulent l’imposer aux autres nations avec les formes toutes locales, toutes nationales qu’a revêtues son culte à Jérusalem. »20 Le temps était venu, non pas d’abolir la loi moïsiaque, mais de la transformer. Un nouveau prophète-législateur fut envoyé au peuple juif en la personne de Jésus de Nazareth. La réalité et la légitimité de sa mission sont confirmées dans le Coran de la manière la plus certaine puisque le fils de Marie est qualifié d’ « envoyé aux enfants d’Israël »21. La fonction de rasûl, équivalente à celle de Moïse, impliquait le droit et le pouvoir de modifier la loi sacrée que ce dernier avait instituée. Pourtant, en dépit de son caractère divin et providentiel, la mission de Jésus ne fut pas reconnue par les juifs. Ce déni était d’une gravité extrême car, selon

20 Th. Reinach, Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, cité par G. Fau, Le Dossier juif, p.44.

21 Cf. Cor.,3, 49.

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l’enseignement universel de l’islâm, non seulement ‘Îsâ (Jésus) avait qualité de rasûl (envoyé divin), mais en outre il avait été envoyé de manière spécifique aux « Enfants d’Israël ». Il ne s’agissait donc pas d’un simple prophète comme il y en avait tant d’autres avant lui, chargé de rappeler au peuple juif l’alliance conclue avec son Dieu sur le mont Sinaï et de le ramener à l’obéissance de la loi moïsiaque, mais bien de modifier cette loi en vertu de l’investiture divine qui lui avait été conférée. Dénier à un envoyé divin son droit, c’est se révolter contre Dieu. De plus, la mission de Jésus avait pour but de transformer le judaïsme sans remettre en cause l’excellence des juifs en tant que peuple élu, de sorte que le rejet de cette mission eu pour effet d’entraîner la fin de cette excellence. Le peuple juif fut destitué de la charge qui lui avait été conférée, celle de proclamer le monothéisme parmi les nations. Pour avoir ignoré la fonction de Jésus, il devint ignorant de son propre destin et ne comprit pas la cause de sa déchéance. Il fut sanctionné et dispersé. Il cessa d’être un peuple élu pour devenir un peuple exilé. Le Temple de Jérusalem, siège de sa puissance temporelle et de son rayonnement spirituel fut détruit. Toute manifestation extérieure de souveraineté lui fut désormais interdite. A cette condition, mais à cette condition seulement, les juifs purent maintenir leur religion avec l’ensemble des possibilités qu’elle comportait encore, notamment dans l’ordre ésotérique et initiatique, car toute fidélité traditionnelle entraîne une bénédiction et une récompense. Ils gardèrent toujours l’espoir que ces sanctions divines seraient un jour levées, mais ils savaient aussi de manière certaine qu’ils ne devaient pas chercher à s’y dérober en s’appuyant sur leurs propres forces, ni entrer en conflit avec les nations au sein desquelles ils avaient été dispersés. L’orthodoxie judaïque indique sans ambiguïté l’attitude spirituelle qui convenait au peuple juif dans cette circonstance : une soumission parfaite à la volonté principielle et au décret divin. Ce statut nouveau, qui faisait du judaïsme une tradition « mineure » et relativement incomplète est évoqué dans le Coran en ces termes : « Si Allâh n’avait prescrit l’exil à leur encontre, Il les aurait châtiés en ce monde et ils auraient encouru dans la vie future le châtiment du Feu » (Cor.,59,3). Du point de vue historique, ce verset s’applique aux Banû Nadîr, tribu juive installée près de Médine qui avait conclu un pacte avec le Prophète au moment de l’Hégire. Lorsqu’ils comprirent que l’instauration de la sharî’a ne leur donnait d’autre choix que de se convertir à l’islâm ou bien de pratiquer l’islâm en acceptant la loi d’infériorité que la loi islamique avait confirmé pour les juifs, ils ne purent résister à la tentation de se ranger aux côtés des polythéistes mekkois et cessèrent de soutenir

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un prophète issu d’Ismaël qui proclamait une lois sacrée universelle abrogeant le particularisme judaïque. Ils trahirent le pacte conclu avec Muhammad, ce qui entraîna la sanction divine édictée par ce verset. On remarque toutefois que celui-ci s’exprime en termes généraux et qu’il peut s’appliquer aussi à la cause première et générale de l’exil auquel fut condamné le peuple juif dans son ensemble, à savoir son refus de reconnaître la mission de Jésus.

Un statut de miséricorde.

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Contrairement à ce qui peut apparaître de prime abord ou à une mentalité profane, le verset que nous avons cité est en réalité un verset de miséricorde puisque l’exil permettait au juifs d’échapper au châtiment, non seulement dans la vie future, mais aussi en ce monde. La possibilité et le droit d’exercer leur religion avec l’ensemble des rites exotériques et ésotériques qu’elle comportait étaient ainsi garantis, à condition qu’ils n’impliquassent pas la manifestation extérieure d’une souveraineté spirituelle ou temporelle. Ce statut de miséricorde apparaît plus clairement encore quand on l’envisage dans une perspective initiatique, car la restriction qu’il comporte se retrouve dans d’autres situations et correspond alors simplement à des considérations d’opportunité cyclique tout à fait étrangères à l’idée de sanction. Il ne faut pas oublier que les principales fonctions pouvant entraîner une souveraineté extérieure, comme celle de « sceau », de « mahdî », de « calife » sont avant tout des

« Stations initiatiques » qui n’impliquent nullement par elles-mêmes de telles extériorisations. Lorsque celles-ci s’opèrent dans des contextes cycliques qui ne leur conviennent pas, elles engendrent des troubles et des malentendus : un saint peut avoir réalisé initiatiquement le degré du « mahdi » ou du « sceau des saints » sans avoir pour autant le droit de manifester au dehors la fonction correspondante. La légitimité de l’affirmation intérieure n’implique pas nécessairement celle de la proclamation publique, qui peut être cycliquement inopportune et entraîner la création de sectes ou de mouvements guerriers éphémères. Au sujet de la sanction prise à l’égard du peuple juif, citons encore le passage coranique qui précède celui cité plus haut : « C’est Lui (Allâh) qui a chassé de leurs demeures les mécréants d’entre les Gens du Livre en préalable au Rassemblement (li-awwali-l-hashri)… » (Cor.,59,2).

Les commentateurs s’accordent à penser que ce rassemblement est celui des hommes au Jour de la Résurrection, de sorte que le jugement particulier pris à l’encontre des juifs apparaît comme une annonce de ce que sera pour eux le Jugement dernier. Sous cet aspect également, il s’agit en principe d’une bonne nouvelle puisque l’acceptation de leur statut actuel en ce monde les préserve du châtiment du Feu dans la vie future qui est, selon l’expression du Coran, « meilleure et plus durable »22 que celle d’ici- bas ; mais, bien entendu, cette annonce n’est de bon augure qu’à la condition que les juifs se plient à la sanction qui a été prise contre eux en se confortant à sa lettre et à

22 Cf. Cor.,87,17.

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son esprit. Sur ce point, on soulignera qu’il y a un accord parfait entre le judaïsme orthodoxe du point de vue traditionnel23 et l’enseignement de l’islâm.

23 Cette nuance s’impose car l’orthodoxie du judaïsme ne peut aucunement être assimilée à celle des partis « ultra-religieux » ou « ultra-orthodoxes » qui impliquent par définition, une certaine intrusion dans le domaine politique.

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Le destin de Rome

Un autre aspect remarquable est que le châtiment encouru par les juifs pour avoir méconnu la qualité de Jésus fut infligé par l’Empire romain : c’est Titus, fils de l’empereur Vespasien, qui détruisit le Temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ.

C’est lui qui fut l’instrument de Dieu à ce moment capital pour l’Occident traditionnel. Sans doute ne pouvait-il avoir lui-même une idée de la raison véritable pour laquelle le peuple juif était si gravement sanctionné. Néanmoins, il ne faudrait pas tirer de cette ignorance des conclusions trop hâtives car, d’une part, Titus eut pris conscience du caractère divin de l’acte qu’il accomplissait : « Lorsque Titus eut pris Solyme (Jérusalem), que tout était plein de cadavres et que les nations voisines lui apportaient des couronnes, il se déclara indigne de pareils honneurs, car cet exploit n’était pas son œuvre ; il n’avait fait que prêter son bras à la colère de la divinité »24 ; d’autre part l’échec de la mission du Christ en tant que rasûl « envoyé aux Enfants d’Israël » allait s’accompagner d’une adaptation de son message qui en sauvegarderait l’universalité, mais qui cesserait de s’appuyer – et pour cause ! – sur la loi judaïque : ce fut le Christianisme, dont Rome devint le centre visible, siège de son autorité spirituelle et de sa souveraineté temporelle. Ce n’est donc pas uniquement le judaïsme qui changeait de nature, mais aussi l’Empire romain dont Titus était le représentant. Il y eut là, de toute évidence, un plan divin dont la finalité pouvait échapper aux individualités choisies pour le mettre en œuvre. Ses effets se sont prolongés jusqu’à nos jours.

Le retour à Abraham

24 Philostrate, Vie d’Appolonius de Tyane, VI-29, cité par Fau, op.cit., p.94.

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Dans la perspective cyclique que nous venons d’indiquer, la proclamation de l’islâm constituait en vérité un retour aux origines. L’antagonisme entre le judaïsme, forme traditionnelle qui ne représentait plus une élite, mais une simple loi particulière, et le christianisme, tradition universelle dépourvue de loi et de langue sacrée, était surmonté par une révélation qui se présentait comme une manifestation finale de la Religion pure et de la Tradition originelle. La dualité de « Mûsa » et de « ‘Îsâ », les deux prophètes aux noms semblables, envoyés l’un et l’autre aux Enfants d’Israël, était effacée au moyen d’une référence directe de la fonction d’Abraham, considéré, du point de vue cyclique comme le père du monothéisme et, d’un point de vue intemporel, comme le représentant par excellence de la spiritualité primordiale.

Pourtant, après avoir méconnu Jésus, porteur d’un message divin qui lui était spécialement destiné, le peuple juif rejeta aussi Muhammad. Les juifs se mirent ainsi en contradiction avec eux-mêmes, car il n’était pas possible de mettre en cause de bonne foi la pureté du monothéisme islamique. La vérité universelle fut refusée au nom d’une fidélité « anachronique » à une vérité particulière. Certes, l’islâm ne fut pas à l’origine du bannissement et de l’exil du peuple juif, mais il les confirma, tout en assimilant le statut particulier des juifs à celui des chrétiens. On soulignera qu’il s’agit d’un statut légal procédant du Droit sacré et que l’existence d’une loi est par elle- même une faveur et une miséricorde, car elle protège de tout arbitraire. Ceci explique pourquoi la sauvegarde et la sécurité des juifs ont été incomparablement meilleures en terre d’islâm que dans la chrétienté, ce que l’on oublie trop aisément aujourd’hui.

Là où la loi islamique était effectivement appliquée (ce qui était, tout de même, le cas le plus habituel), il n’y eut jamais d’excès comparable à ce que furent en Occident l’Inquisition, les expulsions, les pogroms et les massacres systématiques. Bien au contraire, c’est la méconnaissance de cette loi qui a pu conduire certains mouvements totalitaires, comme celui des Almohades, à vouloir forcer les conversions. Du reste, ces mouvements n’étaient pas dirigés spécifiquement contre les communautés juives et il s’agissait, en tout état de cause, de situations passagères et exceptionnelles. Il importe de souligner ce contraste car, à l’époque actuelle, l’on voit se dessiner de manière de plus en plus nette une alliance de l’Occident moderne et de l’Etat juif contre le monde islamique, ce qui ne tient aucun compte de ce que fut l’histoire traditionnelle véritable, et est à priori fort suspect. Il nous faut étudier maintenant la

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nature et la signification du sionisme à la lumière des principes de droit sacré que nous avons rappelés.

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III. LE SENS DU SIONISME

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Une doctrine ambiguë

En dépit de l’abondante littérature censée traiter du sionisme, il est impossible de s’en faire une idée précise pour une raison simple, à savoir que, d’une façon constante et systématique, ce mouvement n’a jamais été ce qu’il prétendait être, une tactique invariable consistant à contredire dans la pratique l’idée qu’il s’employait à donner de lui-même. Au départ, il s’agissait de fonder in « foyer juif », un lieu où les juifs exilés, et parfois persécutés, pourraient se réfugier et assurer ensemble leur protection commune. Ce but proclamé ne comportait aucun lien nécessaire avec une installation en Palestine, pays qui présentait à l’époque l’inconvénient de faire partie de l’Empire ottoman. D’autres endroits du monde furent envisagés en théorie, notamment l’Argentine et l’Ouganda. Il n’y a donc aucun rapport entre la conception initiale du sionisme – ou du moins de l’expression publique qui en était donnée – et la mystique quasi-hystérique du Ertz Israël ( la « Terre d’Israël ») qui s’est développée ensuite, surtout après la Guerre des six jours, à l’intérieur de l’État juif. Un second exemple est celui des principes de droit interne sur lesquels celui-ci repose, car on ne peut évidemment pas qualifier de « nation » la juxtaposition des populations arabe et juives établies sur son territoire. En 1946, peu de temps avant la déclaration d’indépendance de l’entité sioniste, l’Agence juive affirmait encore que « l’État (juif) ne sera pas juif en ce sens que les juifs y auraient plus de droit que les non-juifs ».

Une fois proclamé, cet État déclarera exactement le contraire en se définissant comme un « État juif dans le pays d’Israël » pour réaliser « le rêve poursuivi de génération en génération en vue de la rédemption d’Israël », tandis que Ben Gourion confirmait la discrimination ethnique impliquée par cette définition en précisant qu’il s’agissait « d’un État pour tous les juifs où qu’ils se trouvent ». L’expression

« rédemption d’Israël » comporte une connotation religieuse qui reflète une troisième contradiction, de loin la plus grave de toutes : alors que le mouvement sioniste, selon les apparences, était un pur produit du nationalisme européen du 19e siècle, l’État juif qui en était issu s’attribuait dès le départ une fonction messianique, d’autant plus dangereuse qu’elle était mal définie. Le sionisme de Herzl était un mouvement laïque, si peu religieux qu’il s’attira la réprobation quasi-unanime des rabbins. Pourtant , il se trouve aujourd’hui des juifs pour écrire : « La mystique sioniste n’a de cohérence que par référence à la religion moïsiaque. Supprimez les concepts de « Peuple Élu »

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et de « Terre Promise » et le fondement du sionisme s’effondre »25. S’il faut en croire une telle définition, la laïcité, l’égalité des droits, la démocratie, le nationalisme et même le « foyer juif » n’ont été que de la poudre jetée aux yeux de l’Occident pour s’attirer ses bonnes grâces. Lorsque M. Roger Garaudy déclare : « combattre un sionisme qui prétend utiliser le religieux pour sacraliser le politique »26 il reste fidèle (mais qui s’en étonnerait ?) à une analyse marxiste qui nous paraît fort peu convaincante. Seul le recours à une doctrine traditionnelle fondée sur les principes du Droit sacré nous paraît pouvoir expliquer ce que sont la nature et la visée profonde du sionisme.

25 Nathan Weinstock, Le sionisme contre Israël, p.315.

26 L’affaire Israël, p.33.

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Le Judaïsme contrefait

Voyons tout d’abord la manière dont ce mouvement apparaît à la lumière du judaïsme orthodoxe, qualifié aujourd’hui d’ « ultra-orthodoxe » ou d’ « ultra- religieux » afin de légitimer par cet artifice le sionisme prétendument religieux de Rav Kook et de ses émules : « Les textes sacrés prévoyant le retour des exilés à l’époque des temps messianiques étaient, selon les rabbins, tout à fait explicites : ce retour à la Terre Sainte aurait lieu lorsque Dieu le déciderait, et non lorsque les juifs voudraient mettre fin à l’Exil. Les textes, lus par les sages, interdisaient aux juifs de se révolter et de briser le joug des nations, même lorsque leurs souffrances étaient atroces. Ceci explique l’intransigeance absolue des rabbins d’Europe de l’Est et d’Europe centrale face au sionisme »27. Cette vision orthodoxe n’exprime pas un point de vue identique à la loi sacrée de l’islâm, mais il a le mérite d’être parfaitement compatible avec elle. On rappellera par ailleurs que les « souffrances atroces » étaient inexistantes là où cette loi était effectivement appliquée. Le mouvement sioniste, quelles que soient ses modalités, ses tendances et ses contradictions, apparaît fondamentalement comme une tentative de mettre fin à cet interdit. Qu’il se présente sous une apparence laïque et profane ou sous une forme religieuse et messianique, le point essentiel est qu’il est antitraditionnel de par sa nature même.

Du point de vue de la religion, il ne représente pas le judaïsme, mais sa contrefaçon.

La vérité est que ce mouvement et l’État qui en est issu sont de purs produits de l’agressivité subversive du monde moderne qui est son allié et son complice. La contradiction apparente entre la tendance « laïque » et la tendance « religieuse » s’explique en réalité par la distinction par René Guénon entre la notion d’ « antitradition » et celle de « contretradition ». Après avoir indiqué que la première doit être « entendue comme une négation pure et simple », il précise : « il y a là une distinction semblable à celle que nous avons faite précédemment entre déviation et subversion, et qui correspond encore aux deux mêmes phases de l’action antitraditionnelle envisagée dans son ensemble : l’ « antitradition » a eu son expression la plus complète dans le matérialisme qu’on pourrait dire « intégral », tel qu’il régnait vers la fin du siècle dernier ; quand à la « contre-tradition », nous n’en voyons encore que les signes précurseurs, constitués précisément par toutes ces choses qui visent à contrefaire d’une façon ou d’une autre l’idée traditionnelle elle-

27 Ilan Greilsammer, Laïcs et religieux en Israël, dans les Cahiers de l’Orient, n°54, p.137.

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même »28. Le sionisme laïque et nationaliste né à la fin du siècle dernier correspond effectivement à la première phase décrite par René Guénon, tandis que le sionisme messianique représente une contrefaçon caractérisée, qui relève de cette « contre- tradition » dont nous n’avons vu jusqu’ici que les signes précurseurs ».

28 Le Règne de la quantité, chap.XXXVIII.

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La profanation d’Israël

Le plus significatif et le plus inquiétant de ces signes est à nos yeux ce nom d’Israël que l’État sioniste s’est approprié sans nul droit ; il s’agit, en effet, d’une profanation manifeste. L’appellation du « sionisme » contenait déjà une équivoque puisqu’elle faisait allusion à Sion, la montagne sainte de Jérusalem sur laquelle le Temple avait été bâti. Que dire alors du Saint Nom d’Israël donné par Dieu à Jacob à la suite d’un combat dont il sortit victorieux et dont la portée initiatique (avec les sens multiples qu’elle implique) est unanimement reconnue ? Israël est l’essence de la spiritualité proprement judaïque et le patriarche éponyme du peuple juif. Étymologiquement, ce Nom est lié à une idée de puissance et de victoire, car il signifie : « que Dieu règne ! Qu’Il se montre fort ! ». Et c’est ce Nom sacré qui va être porté par un État moderne, subversif dans sa constitution même puisqu’il prétend mettre fin par des moyens profanes à une sanction divine ! Il faut toute l’indifférence et l’inconscience du monde occidentale pour ne pas réaliser l’énormité d’une telle usurpation. Imagine-t-on une

« République d’Allâh », un « Royaume du Christ-Roi » ou « du Voyage Nocturne » s’installant en Palestine ? En l’occurrence, l’acte profanateur est d’autant plus dangereux qu’il comporte une astuce tactique. La préoccupation majeure d’un État illégitime, pour ne pas dire sa hantise, est naturellement d’être reconnu. Or, dans le cas présent cette reconnaissance ne porte pas seulement sur l’existence de cet État, mais aussi sur le droit à porter le nom qu’il s’est attribué. Reconnaître l’ « État d’Israël » implique que l’on valide la profanation dont il s’est rendu coupable, que l’on devienne son complice, et surtout qu’on le déclare, à tort, favorisé par une bénédiction divine et investi de la charge d’instaurer le règne de Dieu et d’assurer Sa puissance. Combattre un tel État, c’est le renforcer ; le reconnaître, c’est le renforcer davantage : tel est le dilemme infernal. Pour tout esprit traditionnel, la seule attitude légitime, fondée à la fois sur la vérité et le droit, est de refuser cette reconnaissance, quel que soit le prix à payer pour ce déni. Le premier devoir d’un juif orthodoxe, d’un chrétien ou d’un musulman est de ne pas reconnaître l’État juif. Ceci dit, il va de soi que la duplicité et la faiblesse des hommes n’ont pas le pouvoir de modifier le Droit divin ou de le rendre caduc. En vertu de sa mission propre et grâce à sa position cyclique, l’islâm est mieux à même que toute autre religion de veiller au respect de ce Droit et au maintien de l’orthodoxie traditionnelle. On peut tenir pour assuré qu’il n’acceptera jamais le fais accompli.

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Les conséquences politiques des illusions du monde moderne au sujet du sionisme sont d’une évidence incontournable. L’exigence sans cesse répétée d’ « assurer la sécurité de l’État juif » exprime une contradiction dans les termes. La paix dans la région est impossible tant que cet État y demeurera implanté. Toutes négociations avec ses dirigeants ne peuvent que tourner au désavantage de ceux qui les engagent, car le simple fait de les entreprendre offre déjà aux sionistes tout l’essentiel, c’est-à- dire la reconnaissance du moins implicite de leur État : pourquoi feraient-ils ensuite des concessions à des négociateurs qui, sans être à proprement parler des fantoches, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des représentants de l’islâm ?

Le sionisme est une idéologie qui vise au rétablissement de la souveraineté et de la puissance juives sur le Mont Sion ; il n’a pas pour but premier, quoi qu’il en dise, d’assurer au peuple juif la sécurité et la paix. Si l’État qui te représente ne peut subsister que par le recours constant à la force militaire, en réalité peu lui importe. La paix, la sécurité, les négociations ne sont que des leurres tactiques au service d’une stratégie dont il nous reste à décrire le but final. Du reste, il n’est nullement exclu que le recours à la force puisse réussir, du moins pour un temps, car une des caractéristiques du monde moderne est de chercher par des artifices à réaliser illusoirement des impossibilités et à les rendre crédibles par de faux prodiges. Tel fut le cas, par exemple, de la « marche sur la lune » qu’un auteur traditionnel (sauf erreur, il s’agit de Frithjof Shuon) avait déclarée impossible. Par une sorte de miracle technique et scientifique, elle fut réalisée tout de même, et présentée comme un

« grand pas pour l’humanité » à l’encontre du bon sens et du jugement traditionnel.

Pourtant, l’on se rend compte aujourd’hui (même si l’on évite de le reconnaître) que cet auteur avait vu juste et dit la vérité. L’impossibilité de l’entreprise apparaît dans le fait qu’elle fut sans lendemain, pour des raisons aussi bien humaines que matérielles.

Elle fut, elle aussi, un véritable leurre, qui eut pour effet d’abuser une génération. Si un jour le triomphe de l’État sioniste devait être assuré par les armes, il serait à coup sûr du même ordre : antitraditionnel dans son essence et d’une durée éphémère.

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Un Temple sacrilège ?

Dans le texte que nous avons cité plus haut, René Guénon disait à propos de la contre-initiation : « Nous n’en voyons encore que les signes précurseurs, constitués précisément par toutes ces choses qui visent à contrefaire d’une façon ou d’une autre l’idée traditionnelle elle-même. » Tel est le cas du sionisme, qui est une contrefaçon du judaïsme ; le sionisme qui maintient sans cesse l’équivoque sur sa nature et sur ses buts réels, et qui ne dit pas ouvertement ce que laisse présager la profanation du Nom d’Israël. Néanmoins, il est aisé de voir que le rétablissement de la puissance juive sur le Mont Sion tel qu’il est mis en œuvre aujourd’hui annonce bien pire encore :la construction d’un troisième Temple à Jérusalem à l’emplacement désigné comme l’ « Esplanade des Mosquées » du fait des édifices islamiques qui y ont été érigés, notamment la mosquée dite d’ « Omar » située à l’emplacement où le Prophète pria une prière de deux rakates devant l’ensemble des prophètes qui l’avaient précédé et d’où il entreprit son Ascension Nocturne. Bien sûr, ce but n’est pas déclaré publiquement, car ce que l’on appelle l’ « opinion internationale » n’est pas prête à l’accepter, mais les indices prémonitoires ne manquent pas. Du reste, nous avons montré que les objectifs affichés du gouvernement sioniste étaient modifiés de façon constante. En l’occurrence, il importe de bien comprendre la nature du malheur qui frappe le peuple juif quand le Temple d’Hérode fut détruit : cette destruction fut ressentie comme un véritable cataclysme, car elle remettait en cause l’alliance selon laquelle était fondée la notion de « peuple élu ». Selon un auteur juif29 : « Les rabbins eurent si bien conscience que cet effondrement ouvrait une ère nouvelle de déréliction qu’ils introduisirent l’usage de dater les évènements par rapport à la destruction du sanctuaire ». Davantage encore : une commémoration annuelle fut instituée, celle de Ticha Beav ou neuvième jour du mois d’av. Depuis près de deux millénaires, ce jour anniversaire de la destruction du Temple est pour les juifs un jour de deuil et de jeûne, précédé d’une période d’abstinence. Toutefois, selon le fondateur de l’hebdomadaire Tribune Juive : « En ce jour de deuil extrême, et dès la veille, (les juifs) ont proscrit certaines liturgies du deuil. Parce que, proclamaient les rabbins, il faut mettre le 9e d’av. en réserve de rédemption. »30 Ailleurs, le même auteur se montre plus précis encore : « Vingt siècles de diaspora ont fortifié chez les Juifs l’idée

29 A. Chouraqi, Histoire du judaïsme, cité par Fau, op.cit., p.95.

30 J. Grunewald, Ils sont fous ces juifs, p.189.

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des Prophètes que le Temple sera reconstruit. Les fils d’Aaron, toutes générations confondues, ont été instruits dans la certitude qu’au jour M (M pour Messie), ils prendront leur service au troisième Temple. Les plus appliqués d’entre eux ont étudié la foule de prescriptions attachées à ce culte… A Jérusalem, des dizaines de groupes préparent la reconstruction du Temple, depuis la reconstitution grandeur nature des objets à placer dans le sanctuaire, la composition des parfums et des encens, jusqu’aux tuniques du grand prêtre et celles des autres cohanim »31 Dans un style qui fait souvent appel à la dérision, M. Grunewald prépare l’esprit de ses lecteurs d’une façon qui range indiscutablement son ouvrage parmi les « indices prémonitoires » que nous avons signalés. Le Temple qui sera reconstruit ne sera pas celui d’Hérode, mais bien celui de Salomon, situé « au-dessus de la colline, là où se dresse l’usurpatrice, celle que l’on appelle la mosquée d’Omar. »32 L’édification de cette mosquée par Abd al-Malik est décrite en des termes qui sont à peine croyables :

« Afin d’attirer à Jérusalem les voyageurs de la Mecque, (Abd al-Malik) se mit en tête de construire sur ses terres un attrape-bigot »33 Voilà qui a au moins le mérite d’être clair : si un jour on devait détruire la mosquée d’Omar, troisième lieu saint de l’islâm, cela ferait un « attrape-bigot » en moins, tandis que la reconstruction au même endroit du Temple de Salomon devrait être considérée par contraste, comme la confirmation de l’alliance conclue par Dieu avec le peuple juif, autrement dit comme un retour à la norme et l’accomplissement véritable de la promesse messianique !34 La preuve serait enfin donnée que le christianisme et l’islâm n’auraient été que des accidents de l’histoire, des péripéties sans avenir !

Plus inquiétante encore, si possible, est la mention, parmi les préparatifs décrits plus hauts, de la « tunique du grand prêtre », car l’édification d’un troisième Temple s’accompagnerait nécessairement d’une restauration de la grande prêtrise et de la possibilité de rétablir, en mode parodique, un nouveau « roi d’Israël ». Tel semble bien être le but ultime du sionisme, ce qui expliquerait sa nature équivoque, à la fois

31 Ibid., p.38-39.

32 Ibid., p.11. C’est nous qui soulignons.

33 Ibid., p.12.

34 A partir de la page 185 de son ouvrage, M. Grunewald fait flèche de tout bois en citant longuement la thèse développée par William L.Shirer dans Le Troisième Reich, des origines à la chute selon laquelle Hitler, le 23 juillet 1942, commit une erreur tactique qui lui fut fatale et qui évita par ailleurs au Foyer national juif d’être pris en tenaille par les armées du Reich. M. Grunewald insiste avec complaisance sur le fait que le 23 juillet correspondait cette année là au 9e d’av. du calendrier hébraïque et suggère que cette coïncidence n’est pas étrangère à l’effet « rédempteur » de la célébration du millénaire de Ticha Beav.

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politique et religieuse. A l’inverse de M. Garaudy, nous pensons que l’État juif n’est pas un État nationaliste « utilisant le religieux » pour accomplir ses desseins, mais, à l’inverse, un État apparemment laïque utilisé par la contre-initiation pour l’accomplissement des siens : une contrefaçon de la théocratie judaïque et une restauration sacrilège de la souveraineté spirituelle et temporelle du peuple juif. Ce serait là l’ « abomination de la désolation dressée en un lieu saint, dont a parlé le prophète Daniel » telle qu’elle fut annoncée par le Christ à ses disciples.35

D’autres indices, qui relèvent d’une actualisation plus proche, sont aussi peu rassurants : outre l’intensification des travaux archéologiques pour retrouver les fondations du Temple de Salomon, il y a lieu de rappeler que le dirigeant sioniste qui fut salué en 1982 au Liban aux cris de « Arik, Roi d’Israël » est aussi celui qui devint le chef du gouvernement de l’État juif après avoir « paradé sur l’Esplanade des Mosquées », suivant l’expression de Mme Shulamit Aloni36 qui ajoute : « Soudain les Juifs veulent construire un temple sur cette esplanade ». Il s’agit là, sans nul doute, d’une nouvelle étape dans l’action antitraditionnelle du mouvement sioniste.37

35 Cf. Matthieu, 24, 15.

36 Cf. Confluences méditerranéennes, n°37, p.80.

37 Le « troisième Temple » véritable est celui de la Tradition universelle dont la manifestation finale est annoncée au sein du judaïsme par la présence mystérieuse du prophète Élie.

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Remarques finales.

Nous terminerons ces considérations par deux remarques. Toute mise en cause de la légitimité de l’État juif risque d’être taxée d’antisémitisme et par là, comme nous l’avons montré, de servir indirectement les intérêts de cet État. Telle n’est évidemment pas notre intention. Précisons donc que ce n’est pas manifester de l’hostilité au peuple juif que de dénoncer le mouvement qui est la cause actuelle de son malheur et l’État profanateur qui, tôt ou tard, le conduira à sa perte ; La seconde remarque concerne le domaine des « études traditionnelles » issues de l’œuvre de René Guénon et des applications doctrinales que celle-ci comporte. Il faudrait être bien naïf pour penser qu’il laisse indifférent les dirigeants du mouvement sioniste. La collusion entre les étranges conceptions maçonniques qui prévalent dans certaines revues et les « réseaux » mondiaux qui favorisent aujourd’hui une vision tronquée et faussée de l’œuvre akbarienne en excluant toute référence au Droit sacré ne devrait pas surprendre outre mesure ceux qui ont compris ce que nous avons exposé. Bien des remous étranges et des manifestations d’hostilité inattendues sont aisément explicables pour ceux qui ont encore « des yeux pour voir ».

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