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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 21

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 21

Commentaire de la décision n° 2006-20/21 I du 20 juillet 2006

Situation de deux députés et de quatre sénateurs au regard du régime des incompatibilités parlementaires

En vertu du quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, qui régit l'examen, par le bureau de l'Assemblée nationale, des situations d'incompatibilité avec le mandat de député : "

Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité ".

Le 22 juin 2006, en application de cette disposition, le bureau de l'Assemblée nationale a saisi le Conseil constitutionnel de la compatibilité des fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'association dénommée " Service Public 2000 " - respectivement exercées par MM. Jacques PÉLISSARD et Jean GAUBERT - avec le mandat de député. Le bureau a en effet éprouvé un " doute sérieux " à cet égard.

Cinq jours plus tard, partageant les mêmes incertitudes, le bureau du Sénat a saisi le Conseil d'une demande identique à propos de quatre sénateurs : M. Xavier PINTAT, co-président de Service Public 2000, M. Michel CHARASSE, trésorier, ainsi que MM. Pierre HERISSON et Paul RAOULT, membres du conseil d'administration. Les règles d'incompatibilité applicables aux députés le sont aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral.

Le 3° de l'article L.O. 146 du code électoral rend incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, président de conseil d'administration etc. exercées dans " les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ".

Par ailleurs, la prohibition édictée pour le président du conseil d'administration est étendue aux membres de celui-ci par l'article L.O. 147 qui interdit à tout député " d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration " dans l'une des sociétés ou entreprises mentionnées à l'article L.O. 146. Or les quatre parlementaires membres ordinaires du conseil d'administration de Service Public 2000 avaient tous pris ou renouvelé ces fonctions après leur élection comme député ou sénateur.

Le Conseil a jugé en l'espèce :

- d'une part que l'activité de " Service Public 2000 ", nonobstant son statut d'association, est celle d'une entreprise de prestation de services. Elle intervient en effet dans des domaines très divers du conseil au secteur public local (eau, déchets, transports, énergie, équipements

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culturels et sportifs) et se trouve soumise aux règles sociales et fiscales applicables aux entreprises du secteur marchand.

- d'autre part, que, compte tenu de sa clientèle, exclusivement composée de collectivités territoriales, elle relevait de la catégorie des prestataires de services agissant " pour le compte d'une collectivité ".

Cette solution transpose un précédent de 1996 (no 95-13 I et 95-14 I du 19 janvier 1996). Le Conseil avait alors considéré que relevait du 3° de l'article L.O. 146 une société - La S.C.E.T.

(société centrale pour l'équipement du territoire) - ayant pour objet de " faciliter les initiatives des collectivités territoriales dans les domaines de leurs compétences ", en fournissant " des prestations de conseil au niveau des études préalables ", en mettant " à leur disposition des services d'assistance administrative, financière, technique, juridique et fiscale " et en concourant " à la réalisation de toutes opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de bâtiments de toutes natures, à l'exploitation de tous services publics à caractère industriel et commercial ou de services d'intérêt général ".

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