Projet de règlement grand-ducal fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment ses articles 1 eT, 1er bis, 5 (2) et
12 (2) ;
Vu l'avis du Collège Médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1 er._ Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine sont les suivantes:
1. Anesthésiologie 2. Allergologie
3. Anatomie pathologique 4. Biologie clinique 5. Cardiologie 6. Chimie biologique
7. Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)
8. Chirurgie des vaisseaux 9. Chirurgie plastique
10. Chirurgie gastro-entérologique Il. Chirurgie générale
12. Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine) 13. Chirurgie pédiatrlque
14. Chirurgie thoracique 15. Dermatologie
16. Dermato-vénérologie 17. Endocrinologie 18. Gastro-entérologie 19. Gériatrie
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
20. Gynécologie et obstétrique 21. Hématologie biologique 22. Hématologie générale 23. Immunologie
24. Maladies contagieuses 25. Médecine génétique 26. Médecine interne 27. Médecine du travail 28. Médecine nucléaire
29. Médecine physique et réadaptation 30. Médecine tropicale
31. Microbiologie-bactériologie 32. Néphrologie
33. Neurochirurgie 34. Neurologie
35. Neurophysiologie clinique 36. Neuropsychiatrie
37. Oncologie médicale 38. Ophtalmologie 39. Orthopédie
40. Oto-rhino-laryngologie 41. Pédiatrie
42. Pharmacologie 43. Pneumologie 44. Psychiatrie
45. Psychiatrie infantile 46. Radiodiagnostic 47. Radiologie 48. Radiothérapie 49. Rhumatologie
50. Santé publique et médecine sociale 51. Stomatologie
52. Traumatologie et médecine d'urgence 53. Urologie
54. Vénérologie.
Art. 2.- Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine dentaire sont les suivantes:
1. Orthodontie 2. Chirurgie buccale.
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Art. 3.- Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant des formations de spécialisation médicale ou médico-dentaire dans les disciplines prévues aux articles 1 er et 2 délivrés par un Etat membre de l'Union européenne et répondant aux critères de formation de la directive modifiée 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et aux directives modificatives ultérieures.
Sont également reconnus les diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant des formations de spécialisation médicale ou médico-dentaire délivrés par un Etat membre de l'Union européenne qui, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne bénéficient pas de la reconnaissance automatique prévue à l'alinéa qui précède, à condition que ce titre de formation ait été préalablement reconnu par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union Européenne comme étant équivalent à un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant des formations de spécialisation médicale ou médico-dentaire dans une des disciplines prévues aux articles 1 er et 2.
Art. 4.- Peuvent également être reconnus par le Ministre de la Santé, le Collège médical demandé en son avis, les diplômes, certificats ou autres titres de spécialisation médicale ou médico-dentaire dans les disciplines visées aux articles article 1 er et 2, délivrés par un Etat non membre de l'Union européenne à condition que le titulaire justifie d'une reconnaissance dans un autre Etat membre qui implique que les critères de formation de la directive modifiée 2005/36/CE sont respectés, ainsi que d'une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de cet Etat membre.
Art. 5.- Le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres tel qu'il a été modifié par la suite, est abrogé.
Art. 6.- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
Projet de règlement grand-ducal fIXant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg.
Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'introduire deux nouvelles spécialités en médecine, à savoir l'oncologie médicale et la médecine génétique, et en médecine dentaire les spécialités d'orthodontie et de chirurgie buccale qui sont prévues par la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour ce qui est de la médecine dentaire, il y a lieu de souligner que bien que la directive du Conseil du 25 juillet 1978 prévoyait déjà les deux formations de spécialisation d'orthodontie et de chirurgie buccale, le Luxembourg, en tenant compte des réticences exprimées par le milieu professionnel concerné, ne reconnaît pas de spécialités médico-dentaires et donc ne permet pas aux praticiens de l'art dentaire de porter le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité qu'ils ont acquise. Le seul moyen pour faire valoir le titre de spécialisation en médecine dentaire est celui de solliciter sur base de l'article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, l'autorisation ministérielle de faire usage du titre licite de formation spécialisée, c'est-à-dire qu'après avoir fait une demande auprès du ministre de la Santé, le médecin-dentiste titulaire d'un diplôme ou d'un certificat sanctionnant une formation de spécialisation en orthodontie ou en chirurgie buccale peut être autorisé à compléter son titre professionnel de médecin-dentiste par une mention relative à sa formation spécialisée. Cette mesure a pour but de renseigner les patients sur les formations et compétences du médecin-dentiste.
Considérant qu'en matière de reconnaissance des titres de formation de spécialisation, les médecins-dentistes se trouvent en désavantage par rapport à leurs confrères médecins, pour lesquels l'ensemble des 52 spécialités médicales prévues par l'annexe V de la prédite directive est reconnu au Luxembourg. Ceci d'autant plus que dans la pratique journalière il est de plus en plus fréquent que des médecins-dentistes «omnipraticiens» confient les traitements en orthodontie à des confrères spécialisés détenteurs d'un titre licite de formation en la matière et que par ailleurs dans la majorité des Etats mernbres de l'Union européenne les titres de formation en orthodontie et en chirurgie buccale font l'objet d'une reconnaissance. Il est donc proposé d'introduire au Luxembourg les deux spécialités dentaires prévues par la directive modifiée 2005/36/CE. Par cette mesure, qui entraînera la création d'un titre professionnel de spécialiste en médecine dentaire, le présent projet de règlement grand-ducal entend redresser une situation discriminatoire pour la profession de médecin-dentiste.
Par ailleurs, des amendements aux articles subséquents se sont avérés nécessaires en raison des récents changements ayant été apporté à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire par la loi modificative du 14 juillet 2010. Ces modifications sont détaillées au commentaire des articles joint au présent texte.
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DI BARTOLaM E a Grand-Duché deLuxembourg Ministre de la Santé
Villa Louvigny - Allée Marconi L-2120 LUXEMBOURG
N. réf.: S110610/CM-vb
Objet: avis du Collège médical sur l'avant projet de règlement grand-ducal fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg
Monsieur le Ministre,
Le Collège médical vous remercie de la demande d'avis sous rubrique et félicite le processus de réglementation de nouvelles spécialités médicales initiée dans le cadre de l'implémentation nationale des directives communautaires.
L'oncologie et.de' la médecine génétique sont des spécialités nouvelles dont l'apparition suit étroitement l'évolution des connaissances dans de nombreux domaines tels que la médecine fœtale, la pédiatrie, les maladies chroniques ainsi que dans le dépistage et dans la prévention de nombreuses pathologies. Une réglementation répondant à une demande nationale des membres de la profession ne peut être que favorablement accueillie.
Mis à part les confusions à prévoir éventuellement en rapport avec le changement de la nomination de certaines spécialités existantes et reconnues dans le passé, le Collège médical émet un avis favorable à l'avant-projet.
Le Collège médical vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de sa parfaite considération.
Pour le Collège médical,
Le Secrétaire, Le prés(Lnt,
Dr Roger HEFTRICH Dr Pit BUCHLER
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Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail: [email protected]
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LUXEMBOURGN. réf.: S110551/VB-vb (E110662) V. réf.j87/10·
Objet: avant- projet de règlement grand-ducal fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg
AVIS DU COLLEGE MEDICAL
Les motivations de l'avant-projet, soulignent à bon escient, la situation actuelle de désavantage des médecins-dentistes par rapport aux médecins,' pour deux spécialités prévues de longue date par les instruments communautaires auxquels le Luxembourg a adhéré.
En effet, les médecins-dentistes ne peuvent à l'heure, se prévaloir de leur titre de formation en orthodontie et en chirurgie buccale que par le biais d'une autorisation de port du titre licite de formation.
Le Collège médical se réjouit de la réglementation des spécialités dentaires, qui répond aux aspirations qu'il a exprimées de longue date, et encore récemment au cours d'une réunion de concertation avec le Ministre de la Santé.
Dans son ensemble, ce projet de règlement relatif aux spécialités médicales prévoit de rebaptiser certaines spécialités existantes à l'instar de la chirurgie esthétique et de la chirurgie viscérale, ce qui pose la question sous l'empire de la réglementation à venir, du maintien des dénominations actuelles conférées par le dispositif réglementaire en cours.
Cette interrogation qui peut éventuellement être vidée par voie de circulaire administrative, ne préjudicie cependant pas à J'avis du Collège médical favorable, au proce'ssus réglementaire entrepris.
Pour le Collège médical,
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Le Secrétaire, Le Pr[ésident,
Dr Pit/fU~H.LER
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Collège médical, 7-9, av. Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Tél.: 247-85514, Fax.: 475679, www.collegemedical.lu, e-mail: [email protected]