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Deuxième avis complémentaire 48.391 du 22 mars 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.391

Projet de loi

relative aux services dans le marché intérieur.

---

Deuxième avis complémentaire du Conseil d'Etat

(22 mars 2011)

Le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’Etat par dépêche du 17 février 2011 d’une série d’amendements au projet de loi, proposés par la Commission de l’Economie, du Commerce extérieur et de l’Economie solidaire. Au texte des amendements ont été joints des commentaires et un texte coordonné du projet de loi ainsi amendé.

Observations préliminaires

Le Conseil d’Etat tient à préciser ses vues concernant la mise en oeuvre du régime d’autorisation tacite prévu par l’article 13, paragraphe 4 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

En vertu de l’article 13, paragraphe 4 de la directive, l’absence de réponse dans le délai prévu par la loi fait que l’autorisation est considérée comme octroyée. Cette disposition inverse donc le principe du droit administratif luxembourgeois selon lequel l’absence de réponse de la part de l’Administration après un délai de trois mois équivaut à un refus de la demande. Dorénavant, l’autorisation tacite résultant de la non-réponse de l’Administration dans le délai fixé par les textes de transposition de la directive sera le principe. La directive admet toutefois la possibilité de déroger à ce régime de principe « lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, y compris l’intérêt légitime d’une tierce personne ».

Les dérogations au régime d’autorisation tacite doivent être couvertes par des justifications qui sont reconnues comme valant raisons impérieuses d’intérêt général par la Cour de justice de l’Union européenne. Les raisons impérieuses d’intérêt général s’apprécient sur base de considérations concrètes.

Il en résulte que l’exclusion de catégories d’activités du régime d’autorisation tacite est possible dans des cas concrets, si les dérogations au régime de principe sont susceptibles de pouvoir être justifiées. Il faut souligner que ces dérogations sont d’interprétation stricte.

Enfin, il convient de rappeler que tant pour ce qui est des critères de validité de l’autorisation tacite, qu’en ce qui concerne les conditions de retrait

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de celle-ci, les règles de la procédure administrative non contentieuse sont d’application.

Au vu des explications fournies par la commission parlementaire, le Conseil d’Etat renonce à l’opposition formelle qu’il avait émise concernant l’article 8.

Examen des amendements Amendements aux articles 11 et 16

Le Conseil d’Etat marque son accord aux amendements concernant les articles 11 et 16.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 22 mars 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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