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Décision n° 2016 – 742 DC

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(1)

Décision n° 2016 – 742 DC

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Articles, consolidation et travaux parlementaires

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016

Sommaire

Article 18 : Clarification et simplification du droit social applicable à l’économie numérique

Article 28 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac

Article 32 : Clauses de désignation

Article 50 : Réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants

Article 72 : Création d’un avantage financier durant le congé maternité/paternité des médecins conventionnés secteur 1 ou adhérents au contrat d’accès aux soins

Article 97 : Modification des conditions de prise en charge des médicaments faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation

Article 98 : Évolution des critères de fixation et de modification des

prix et tarifs des produits de santé

(2)

Décision n° 2016 – 742 DC

Article 18 (ex 10)

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Clarification et simplification du droit social applicable à l’économie numérique

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016

Table des matières I. Texte adopté 3

- Article 18 (ex 10) ... 3

II. Consolidation 4 A. Code de la sécurité sociale ... 4

1. Partie législative ... 4

a. Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ... 4

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement ... 4

- Article L. 133-6-7-3 [crée par l’article 18 (ex 10)] entre en vigueur le 1er janvier 2018 ... 4

- Article L. 133-6-8 [Modifié par les articles 18 (ex 10) et 50 (ex 33)] ... 4

b. Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ... 5

Titre 1 : Généralités ... 5

- Article L.311-3 [modifié par l’article 18 (ex 10)] ... 5

c. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés ... 7

Titre 1 : Régime social des indépendants ... 7

- Article L. 613-1 [modifié par l’article 18 (ex 10)] ... 7

III. Travaux parlementaires ... 9

A. Première lecture ... 9

2. Assemblée nationale ... 9

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ... 9

- Article 10 ... 9

b. Étude d’impact ... 10

- Article 10 ... 10

c. Rapport n° 4151, tome I, de M. Gérard Bapt déposé le 19 octobre 2016 ... 17

- Article 10 ... 18

d. Amendements adoptés en commission ... 26

e. Amendements adoptés en séance publique ... 26

- Amendements n° 7, 48, 112, 340, 599, 69 et 68 (supprimer l’article) ... 26

f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 26 octobre 2016 ... 26

3. Sénat... 39

(3)

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 106 transmis au Sénat le 7 novembre

2016 ... 39

- Article 10 ... 39

b. Rapport n° 114, tome VIII (2016-2017) de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, René-Paul Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 9 novembre 2016 ... 40

- Article 10 ... 40

c. Amendement adopté en commission ... 43

d. Texte adopté en commission ... 43

e. Amendements adoptés en séance ... 43

- Amendement n° 57 ... 43

f. Compte-rendu intégral, séance du 16 novembre 2016 ... 44

B. Commission mixte paritaire ... 54

a. Rapport de M. Vanlerenberghe (n° 132, Sénat) et M. Bapt (n° 4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 novembre 2016 ... 54

C. Nouvelle lecture ... 59

1. Assemblée nationale ... 59

a. Amendements déposés en commission sur le texte n° 4239 ... 59

- Amendement n° AS13 ... 59

b. Texte de la commission n° 4253 ... 60

c. Amendements adoptés en séance ... 62

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement... 62

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement... 64

d. Compte rendu intégral des débats – Séance du 28 novembre 2016 ... 64

e. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale ... 68

2. Sénat... 69

a. Rapport n° 156 de M. Vanlerenberge, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 novembre 2016 ... 69

b. Question préalable présenté par M. Vanlerenberghe ... 71

D. Lecture définitive ... 71

a. Texte n° 851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016 ... 71

2

(4)

I. Texte adopté

- Article 18 (ex 10) (AN NL) Article 18 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, tel qu’il résulte de l’article 33 50 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ;

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ;

3° Après le 34° de l’article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ;

4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : a)Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » b)Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. »

(AN 1) II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

3

(5)

II. Consolidation

A. Code de la sécurité sociale

1. Partie législative

a.

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement

Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales

Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants

- Article L. 133-6-7-3 [crée par l’article 18 (ex 10)] entre en vigueur le 1er janvier 2018

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes.

Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro- social

- Article L. 133-6-8 [Modifié par les articles 18 (ex 10) et 50 (ex 33)]

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 24 (V) Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 15 Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés [Article 50] auxdits articles 50-0 ou 102 ter au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :

1° Pour les [Article 50] professions artisanales, industrielles et commerciales travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants , en application du deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l'article L. 635-1 ;

4

(6)

2° Pour les [Article 50] professions libérales travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 , en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L.

131-6-2.

II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant [Article 50] des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

[Article 50] Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640- 1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. [Article 18] Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.

III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.

V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

NOTA :

Aux termes du II de l'article 15 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, par dérogation, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.

Aux termes du III du même article, et du XI de l'article 32 de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

b.

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 1 : Généralités

Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales - Article L.311-3 [modifié par l’article 18 (ex 10)]

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;

5

(7)

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente

;

5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;

7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L.

762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;

20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;

21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

6

(8)

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°.

Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L.

731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;

25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;

26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ;

30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331- 3 du code du travail.

34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1°

du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.

c.

Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés Titre 1 : Régime social des indépendants

Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie Section 1 : Généralités

Sous-section 1 : Champ d'application.

- Article L. 613-1 [modifié par l’article 18 (ex 10)]

7

(9)

Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (M) Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.

621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2° et 3° (abrogés)

4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ;

9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3.

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III. Travaux parlementaires

A. Première lecture

2. Assemblée nationale

a.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

- Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à un montant fixé par décret. » ;

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée à l’alinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

Exposé des motifs

Le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes collaboratives aux modèles économiques multiples dont la caractéristique commune est de faciliter une relation de pair à pair en vue de la mise à disposition ou l’échange de biens ou de services.

Certaines plateformes s’inscrivent dans le cadre des activités de l’économie du partage entre particuliers, sans que l’échange des biens ou des services qu’elles permettent puisse être considérée comme une activité de nature professionnelle. D’autres plateformes, en revanche, peuvent accueillir des personnes réalisant des activités à but lucratif de nature professionnelle dans le cadre d’un échange commercial ou d’une prestation de service.

Si le développement de l’économie numérique pose avec une acuité renforcée la question des frontières, le seul fait de réaliser des activités par le biais d’une plateforme numérique ne modifie pas la nature même de l’activité et ne doit donc pas conduire à un régime juridique différent, dans un souci d’équité avec les activités comparables au sein de l’économie traditionnelle.

Ainsi, les activités lucratives réalisées sur des plateformes (achat/revente ou prestations de service) n’étant pas différentes de celles des mêmes activités réalisées dans le cadre de l’économie plus traditionnelle, il n’y a pas lieu de prendre des dispositions législatives venant préciser leur cadre juridique applicable ni de créer un nouveau régime d’affiliation ou d’assujettissement pour ces activités numériques.

Le développement très dynamique des plateformes numériques permettant la location de biens meubles ou immeubles impose en revanche de définir dans la loi une frontière claire entre les revenus du patrimoine et les

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revenus d’activité, afin de distinguer la situation des personnes qui gèrent leur capital de celles qui exploitent leur bien en vue d’en tirer un profit, notamment en fournissant certaines prestations complémentaires à des fins professionnelles.

La présente mesure prévoit que la location régulière de meublés pour de courtes durées à destination d’une clientèle de passage est considérée, au-delà d’un certain seuil de recettes, comme une activité professionnelle conduisant à l’affiliation au RSI comme travailleur indépendant. Les locations sur des courtes durées sont généralement associées à la fourniture de services (fourniture et remplacement du linge de maison ou fourniture d’une prestation de ménage, mise à disposition de connexions internet sans fil,…), qui s’ajoutent généralement à la mise à disposition du seul logement, allant donc au-delà de la simple gestion d’un patrimoine personnel pour s’apparenter à une prestation commerciale. La durée de la location constitue un critère objectif, et ainsi clair et sécurisant pour les personnes mettant en location des meublés. Pour ces activités, le seuil d’affiliation serait fixé, par similarité avec le seuil retenu pour identifier les activités professionnelles de locations de meublés, à 23 000 de recettes ou chiffre d’affaires au titre de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal.

Selon la même logique, le seuil d’affiliation s’agissant des activités de locations de biens (voiture, notamment) serait quant à lui fixé par décret à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de chiffre d’affaires (3 860 euros).

Afin d’accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social, le second volet de la mesure vise à faciliter leurs démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le recouvrement des cotisations sociales, pour les travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes d’intermédiation pour des activités de faible volume. Ainsi, la possibilité sera offerte pour les plateformes d’assurer pour le compte des utilisateurs, à leur demande, les démarches d’affiliation, de déclaration sociale et de paiement des cotisations et contributions sociales.

b.

Étude d’impact

- Article 10

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c.

Rapport n° 4151, tome I, de M. Gérard Bapt déposé le 19 octobre 2016

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- Article 10

(Art. L. 133-6-7-3 [nouveau], L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale) Clarification et simplification du droit social applicable à l’économie numérique

Cet article propose des adaptations du droit social au développement de « l’économie numérique ».

Il s’agit tout d’abord de fixer des seuils de revenus tirés de la location de courte durée de biens immeubles ou de la location de biens meubles, au-delà desquels le particulier louant ces biens est considéré comme un professionnel, devant de ce fait s’affilier au Régime social des indépendants (RSI), et s’acquitter des cotisations et contributions sociales afférentes.

Il s’agit ensuite de favoriser, sur la base du volontariat, le rôle d’intermédiaire des « plateformes collaboratives », entre les utilisateurs professionnels et les organismes de sécurité sociale.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROBLÉMATIQUE

● Le développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie numérique pose au législateur et au pouvoir réglementaire de nouvelles questions sur la manière d’appréhender des flux financiers entre particuliers, d’une ampleur croissante, qui transitent le plus souvent par des plateformes dites collaboratives, et dont certains relèvent davantage de l’activité professionnelle que de l’opération occasionnelle.

Selon le Conseil national du numérique, une plateforme est « un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux »1. Si certaines plateformes relèvent de « l’économie du partage », favorisant l’échange de services entre particuliers, d’autres permettent à des professionnels d’exercer des activités à but lucratif. L’étude d’impact évalue ainsi à 7 milliards d’euros les transactions opérées sur les quelque 250 plateformes recensées en France.

La même source résume très clairement les enjeux du développement de l’économie numérique pour le droit social, qui sont du reste les mêmes pour le droit fiscal : « Les relations de pair à pair organisées par les plateformes révèlent des zones grises ou peu connues de l’application des règles sociales, ce qui peut conduire à certains abus lorsque des travailleurs indépendants profitent de ces plateformes pour exercer une activité professionnelle sans la déclarer à ce titre ». Cela pose notamment un problème de concurrence entre les indépendants « établis », qui respectent leurs obligations sociales, et les prestataires « déguisés », qui proposent leurs services à moindre coût, en ne s’acquittant pas des prélèvements obligatoires.

● Face à ces enjeux, le Gouvernement et la majorité ont d’ores et déjà pris des mesures fortes.

Ainsi, l’article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 impose aux plateformes de

« fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire [,] de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations », et enfin d’adresser à leurs utilisateurs chaque année « un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente »2. Le manquement à ces obligations, dont la réalisation doit être certifiée par un tiers indépendant, est sanctionné par une amende de 10 000 euros3.

Afin d’étudier ces questions complexes, le Premier ministre avait antérieurement confié à notre collègue Pascal Terrasse un rapport sur l’économie collaborative, remis en février dernier4. Commentant l’article 87 de la loi de finances pour 2016, ce rapport formule une proposition (n° 12) de nature à en favoriser la bonne application, consistant à ce que l’administration fiscale clarifie la distinction entre le revenu imposable et le simple partage de frais (par exemple, le paiement d’une partie du carburant au propriétaire d’un véhicule lors d’un trajet commun après mise en relation par une plateforme).

Cette clarification a été apportée par un complément au Bulletin officiel des finances publiques5, dont on peut retenir pour les besoins de ce commentaire que ne sont pas regardées comme des revenus imposables – et pas davantage soumises aux prélèvements sociaux – les sommes perçues dans le cadre d’une activité de « co- consommation », sous réserve :

– que le particulier qui propose la prestation profite également du partage de frais (ce qui inclut l’exemple du covoiturage cité précédemment, mais exclut la location d’un véhicule à plusieurs autres personnes, qui se partagent les frais entre elles seules) ;

1 Ambition numérique – Pour une politique française et européenne de la transition numérique, rapport au Premier ministre, juin 2015, page 395 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000400.pdf

2 Article 242 bis du code général des impôts.

3 Article 1731 ter du même code

4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000100.pdf

5 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1322-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830, paragraphes 40 à 150.

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– que les sommes dégagées n’excèdent pas les coûts engagés lors de la prestation (dans l’exemple du covoiturage, les frais de carburant et de péage ne sont pas imposables, mais un éventuel forfait pour entretien le serait) ;

– que le prestataire prenne en charge sa propre part (toujours dans le même exemple, le propriétaire de la voiture ne saurait faire prendre en charge sa part par les autres personnes transportées, au motif précisément qu’il en assure le transport)6.

● Le présent article a pour objet d’établir une ligne de partage entre les pratiques collaboratives qui relèvent d’une activité professionnelle, et qui dégagent donc des revenus ayant vocation à entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par les indépendants, et celles qui n’en relèvent pas.

La question est d’une particulière acuité pour ce qui concerne la location de courte durée de biens immobiliers : si les loueurs de chambres d’hôtes et les personnes dont l’activité professionnelle consiste à louer des meublés doivent bien être affiliées au RSI, la frontière est encore floue pour les personnes qui tirent des revenus de la location de courte durée de leur patrimoine, sans relever de l’une ou l’autre de ces deux catégories (typiquement, le propriétaire d’un bien loué régulièrement via le site www.airbnb.fr). Il faut d’emblée préciser que n’entrent pas dans le champ de cette réflexion les locations « classiques », qui ressortissent de la valorisation d’un patrimoine immobilier et non de l’exercice d’une activité professionnelle (cf. infra).

Partant du principe – qui est aussi celui retenu dans le rapport de notre collègue Pascal Terrasse – que l’économie numérique appelle des adaptations du droit social et fiscal classique, sans élaboration d’un corpus de normes dédiées, le Gouvernement a retenu une option simple, consistant à rendre obligatoire l’affiliation au RSI dès lors que les revenus tirés de cette activité de location de courte durée excèdent 23 000 euros par an, seuil déjà connu en droit fiscal et social, car correspondant à celui retenu pour l’application du statut de loueur en meublé professionnel (cf. infra).

La même simplicité prévaudrait en matière de location de meubles, qui ne serait pas considérée comme une activité professionnelle appelant affiliation au RSI si les revenus dégagés n’excèdent pas 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 3 860 euros en 2016.

● Au-delà de ces questions – cruciales – d’affiliation, cet article entend également développer le rôle d’interface des plateformes entre les utilisateurs professionnels et les organismes de sécurité sociale, sur la base du volontariat. Les utilisateurs pourraient en effet confier aux plateformes le soin de les accompagner dans la création d’une entreprise.

Pour les indépendants dont les revenus sont les plus faibles, et qui relèvent de ce fait du régime « micro-social » (cf. infra), les plateformes pourraient même déclarer et précompter les prélèvements sociaux.

L’étude d’impact reconnaît que « cette offre de service […] peut emporter des coûts de développement informatique pour les organismes de sécurité sociale et les plateformes », mais que ces coûts « ne doivent pas obérer les gains attendus en termes de simplification des procédures déclaratives pour les travailleurs indépendants et ceux que peuvent en escompter les plateformes d’un point de vue commercial en termes de sécurité juridique offerte à leurs utilisateurs, et enfin, pour les organismes sociaux, en matière de fiabilisation des transmissions et de sécurisation du recouvrement ».

● Les effets financiers de cet article étant difficilement chiffrables, l’étude d’impact les évalue à 10 millions d’euros en 2017, et compte sur un dynamisme égal chacune des trois années suivantes, pour parvenir à 40 millions d’euros en 2020.

II. DÉTAILS DU DISPOSITIF JURIDIQUE PROPOSÉ A. CLARIFIER LES CRITÈRES D’AFFILIATION AU RSI 1. Pour les locations immobilières de courte durée

● L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation obligatoire au RSI7 de plusieurs catégories de travailleurs indépendants non-agricoles, au rang desquelles figurent en l’état du droit (8° de l’article) les personnes exerçant à titre professionnel une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés8.

Les loueurs en meublé professionnels (LMP) sont définis par référence au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, qui pose trois conditions pour relever de ce régime fiscal :

– un membre du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel ;

– les recettes tirées de l’exercice de l’activité de location doivent excéder 23 000 euros par an, appréciés au niveau du foyer ;

6 On peut en outre préciser que la vente de biens d’occasion est dans la généralité des cas exclue de l’assiette imposable, pour les biens dont la valeur n’excède pas 5 000 euros. En tout état de cause, il ne s’agit pas de revenus d’activité au sens social et fiscal.

7 Pour la branche maladie-maternité.

8 Le texte actuel exclut du champ de son application les personnes relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit le champ d’application du régime des non-salariés agricoles. Cette exclusion apparaît donc tautologique, puisque l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale concerne les indépendants non-agricoles…

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– ces recettes constituent le revenu principal du foyer, excédant en montant la somme des autres catégories de revenus d’activité (traitements et salaires, autres bénéfices industriels et commerciaux – BIC –, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux – BNC –, rémunération des dirigeants et associés).

Les revenus répondant à ces conditions cumulatives sont imposés dans la catégorie des BIC, et non dans celle des revenus fonciers, comme l’est par exemple la location par un particulier d’un appartement – meublé ou non meublé – dont il est propriétaire, dans le cadre d’un bail classique. Sans entrer dans une comparaison détaillée de ces régimes fiscaux, on retiendra que le principal avantage à être imposé dans la catégorie des BIC est de pouvoir imputer les déficits générés par l’activité de location sur le revenu global du foyer, sans limitation de montant (alors que cette imputation est plafonnée à 10 700 euros pour les revenus fonciers).

● En procédant à une nouvelle rédaction du 8° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, le a) du 1° du I du présent article élargit le champ des personnes devant être affiliés au RSI. Ne seraient plus concernés seulement les LMP au sens fiscal, mais les personnes tirant plus de 23 000 euros par an de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés :

– au profit d’une clientèle y effectuant de courts séjours (à la journée, à la semaine ou au mois), sans y élire domicile ;

– ou lorsque ces personnes sont inscrites au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel.

La qualité de LMP au plan fiscal continuera par construction d’emporter affiliation au RSI au plan social, puisqu’une seule des trois conditions cumulatives actuellement prévues par le code général des impôts devra être remplie à l’avenir (l’inscription au RCS). En revanche, des personnes non inscrites au RCS et dont les revenus tirés de la location ne sont pas les revenus principaux – et qui de ce fait ne relèvent pas du régime LMP – seront à l’avenir affiliées au RSI, à la seule condition de tirer plus de 23 000 euros par an de la location meublée de courte durée. Par ailleurs, comme en l’état du droit évoqué supra, les locations patrimoniales « classiques » n’emporteront pas affiliation au RSI.

● La rédaction du nouveau 8° exclut de son champ les personnes affiliées au RSI en application du 7°, dont la rédaction n’est pas modifiée, et qui concerne les loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu imposable tiré de cette activité excède 13 % du PASS, soit 5 020 euros en 20169.

Cela signifie que les « loueurs de courte durée » ne seront pas confondus avec les loueurs de chambres d’hôtes, dont les caractéristiques sont du reste spécifiquement définies par l’article L. 324-3 du code du tourisme10. 2. Pour les locations de meubles

Le b) du 1° du I complète l’article L. 613-1 par un 9°, définissant une nouvelle catégorie de personnes dont l’affiliation au RSI sera obligatoire. Il s’agit de celles exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles, dont elles tirent des recettes annuelles supérieures à un montant fixé par décret. Selon l’étude d’impact, ce montant sera égal à 10 % du PASS, soit 3 860 euros en 2016.

Les biens meubles concernés sont ceux mentionnés au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce11; cette précision n’est pas très éclairante, puisque cette disposition répute comme acte de commerce « toute opération de location de meubles ». Il en résulte donc que les biens meubles sont des meubles.

B. FAVORISER LE RÔLE D’INTERMÉDIAIRE DES PLATEFORMES

Le 2° du I complète par un nouvel article L. 133-6-7-3 la section 2 bis (« Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants ») du chapitre III bis (« Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ») du titre III (« Dispositions communes relatives au financement ») du livre Ier (« Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ») de la partie législative du code de la sécurité sociale.

1. Dans la généralité des cas

Le premier alinéa de ce nouvel article permet aux travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une plateforme d’autoriser ladite plateforme à réaliser – par voie dématérialisée – les démarches déclaratives de début d’activité. La plateforme est définie comme « une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ».

On relèvera que la définition n’est pas exactement la même que celle retenue à l’article 242 bis du code général des impôts, précité12.

Si l’indépendant souhaite autoriser la plate-forme à effectuer des démarches pour son compte, il doit le faire par mandat. L’étude d’impact précise qu’il s’agit de la procédure de mandat définie aux articles 1984 et suivants du

9 Article D. 613-1 du code de la sécurité sociale.

10 « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » Les prestations sont la fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison, l’accueil par le propriétaire, éventuellement la table d’hôtes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17452).

11 Le texte mentionne à tort l’article 110-1.

12À savoir « les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

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code civil13 ; pour les besoins de ce commentaire, on retiendra simplement que l’article 1984 définit le mandat comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».

Les « démarches déclaratives de début d’activité » doivent être réalisées auprès du centre de formalités des entreprises, guichet unique de la création et de la gestion d’entreprise, « chargé à la fois d’informer sur la réglementation relative à la création d’activité et d’assurer la centralisation, le contrôle formel et la transmission des demandes d’autorisations pour les activités réglementées »14. Pour désigner le centre de formalité des entreprises15, le texte opère un renvoi très large « aux dispositions du code de commerce ».

2. Pour les indépendants relevant du régime « micro-social »

● L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les bénéficiaires des régimes « micro-fiscaux » – imposition forfaitaire des BIC et des BNC n’excédant pas certains seuils16 – un régime dit « micro-social », qui permet de soumettre à un taux forfaitaire global l’essentiel des contributions et cotisations sociales. Il s’agit donc d’un régime dérogatoire du droit commun des travailleurs indépendants, régi par l’article L. 131-6-2 du même code, qui assoit ces contributions et cotisations sur les revenus d’activité de l’année précédente.

● Le deuxième alinéa du nouvel article L. 133-6-7-3 permet aux indépendants relevant du micro-social d’autoriser – par mandat – la plateforme à procéder, en plus des formalités de création d’entreprises :

– à la déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes17 réalisés par son intermédiaire ;

– au paiement des cotisations et contributions sociales auprès des organismes de recouvrement concernés (logiquement, à compter de l’affiliation au RSI et au titre des périodes correspondant à l’exercice de l’activité transitant par la plate-forme).

Le dernier alinéa de l’article L. 133-6-7-3 prévoit que dans ce cas, les cotisations et contributions sont prélevées par la plate-forme, sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Il est précisé – heureusement – que ce paiement vaut acquit desdites cotisations et contributions par les indépendants concernés.

3. Une entrée en vigueur en 2018

Le II de cet article précise que les dispositions du 2° du I, à savoir le nouvel article L. 133-6-7-3, entrent en vigueur au 1er janvier 2018. Les autres dispositions entreront donc en vigueur à la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

*

La Commission est saisie des amendements identiques AS119 de M. Jean-Louis Roumégas et AS205 de M. Dominique Tian.

M. Jean-Louis Roumégas. Je propose de supprimer l’article 10 par lequel le Gouvernement porte un mauvais coup à l’économie collaborative. Sont ici visés les services que se rendent les particuliers – location d’appartement ou de voiture, achat – par le biais de plateformes numériques. Ce n’est pas aux plateformes elles- mêmes, hors de portée et implantées la plupart du temps à l’étranger, que le Gouvernement entend ici s’attaquer, mais aux usagers, en les obligeant à s’affilier au régime des indépendants lorsqu’ils dégagent des revenus de 3 860 euros ou plus pour la location de biens meubles, tels que leur tondeuse, leur voiture ou leur bateau. Ces revenus seraient taxés à 25 %.

Alors que le RSI est si contesté, on ne voit pas de quel service les usagers ainsi rattachés pourraient bénéficier en contrepartie. L’alignement de ce régime sur le régime général n’est pas encore fait.

C’est surtout le niveau à partir duquel cette affiliation serait imposée qui pose problème : 3 860 euros par an pour des revenus qui ne sont que complémentaires et qui permettent, par exemple, au propriétaire d’un petit bateau de le conserver, de payer sa place au port. Alors que le Gouvernement vient d’accorder, dans ce PLFSS, 12 milliards d’euros d’exonérations de cotisations sociales aux entreprises, je trouve complètement déplacé d’aller traquer, en période de crise, les revenus complémentaires de personnes modestes.

J’ajoute que cela est contraire aux conclusions du rapport Terrasse sur l’économie collaborative, qui offrait une vision beaucoup plus exhaustive et qui indiquait comment impliquer les plateformes elles-mêmes dans le financement. La mesure ici proposée est donc injuste et prématurée, et j’invite le Gouvernement à revoir sa copie en se fondant sur le rapport Terrasse.

Enfin, je voudrais insister sur le caractère vertueux d’une économie que l’on risque d’anéantir avec ce type de mesures. Du point de vue environnemental, cette économie, fondée sur le partage, sur l’usage plutôt que sur la propriété, évite la démultiplication du nombre d’outils. Sur le plan social, elle présente aussi un intérêt, car elle

13 Titre XIII (« Du mandat ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété »).

14 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24023

15 Organisme désigné par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, en application de l’article 2 de la loi n° 94- 126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

16 82 200 euros pour les entreprises de commerce et 32 900 euros pour les entreprises de service.

17 La distinction entre chiffre d’affaires et recettes s’inspire du droit fiscal : le chiffre d’affaires renvoie aux activités industrielles et commerciales, les recettes aux activités non commerciales.

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constitue un moyen d’accéder à des services que les gens ne pourraient pas se payer autrement. D’ailleurs, avec cet article, certains d’entre eux y renonceront.

Il convient donc de revoir le seuil applicable et d’adopter une approche globale de l’économie collaborative si l’on veut éviter de l’étouffer dans l’œuf.

M. Dominique Tian. Qui l’eût cru ? Je suis complètement d’accord avec M. Roumégas. Le Gouvernement touche vraiment le fond ! C’est invraisemblable de rendre obligatoire l’affiliation au RSI pour les particuliers qui louent leur voiture, leur camping-car, ou leur bateau, à partir de 3 860 euros de recettes ! C’est hallucinant de taxer de manière systématique des activités entre particuliers. Dès lors que ces derniers déclarent ces revenus et payent des impôts dessus, ils n’ont aucune raison d’être affiliés au RSI à partir d’une somme aussi ridicule.

Songez qu’avec la location de son camping-car, M. Ayrault serait obligé de s’affilier au RSI !

Tout cela est extraordinairement néfaste et rétrograde. Nul n’aurait pu imaginer une soviétisation aussi hallucinante de la société. Il est urgent de supprimer cet article 10 qui serait privatif des libertés les plus fondamentales pour des recettes qui correspondent le plus souvent à des compléments de salaire pour des fonctionnaires, des retraités, des personnes aux faibles revenus. Cette mesure est absolument incompréhensible de la part d’un Gouvernement de gauche.

Mme Sylviane Bulteau. Je ne partage pas du tout ces deux analyses. Ce que M. Roumégas appelle pudiquement l’économie collaborative est plutôt pour moi « l’ubérisation » de l’économie, avec toutes ses dérives. Élue du département touristique de la Vendée, je travaille beaucoup avec les professionnels du tourisme. Croyez-moi, ils sont très en attente de ce type de mesures pour freiner une concurrence totalement déloyale. Ces professionnels sont des travailleurs indépendants : ils doivent des cotisations et paient des impôts. Je trouve d’ailleurs bizarre que vous ne les défendiez pas davantage, alors que vous faites souvent dans le clientélisme à leur endroit. Je trouve tout à fait normal qu’à un moment donné, on envoie un signal à tous les gens qui font de la location parallèlement à des professionnels qui en vivent. Je suis donc tout à fait contre la suppression de cet article.

Mme Jacqueline Fraysse. Il faut effectivement lutter contre l’ubérisation de l’économie et ses dérives, et il est normal que les travailleurs indépendants paient des cotisations sociales. Il me semble donc nécessaire de mettre de l’ordre dans toutes ces activités qui s’exercent dans des conditions nouvelles, liées à l’informatique. Je ne suis pas choquée par la démarche ni même par l’article en soi.

En revanche, je trouve choquant d’obliger les particuliers à s’affilier au régime des travailleurs indépendants à partir d’un seuil annuel de recettes de 3 860 euros. Il y a quand même une différence entre les loueurs d’Airbnb et les personnes qui louent un bien pour 3 800 euros par an. Je souhaite que notre rapporteur, en lien avec le Gouvernement, retravaille au moins la question des seuils d’affiliation.

Enfin, je rejoins M. Roumégas lorsqu’il souligne les largesses offertes aux uns et la sévérité qui est appliquée à d’autres. Il est choquant de vouloir taxer des personnes percevant 3 800 euros par an et de ne pas en taxer d’autres qui ont des revenus faramineux, voire de les détaxer comme cela est proposé dans le projet de loi. Il me semble donc nécessaire de revoir cet article.

Mme Isabelle Le Callennec. Compte tenu de l’évolution de la société et de l’économie, nous aurons souvent ce type de débat dans les années qui viennent. Notre collègue Terrasse a formulé dans son rapport des propositions à ce sujet, sans toutefois trancher. La question est de savoir si l’on considère les revenus visés comme complémentaires, améliorant le pouvoir d’achat, ou comme issus d’une véritable activité devant être soumise à cotisation.

Je suis très étonnée de lire, dans l’exposé des motifs de l’article, que « le seuil d’affiliation s’agissant des activités de location de biens serait fixé par décret à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de chiffre d’affaires (3 860 euros). » Le décret semble rédigé, noir sur blanc dans le projet de loi !

Enfin, nous venons de dire que le RSI n’était pas encore tout à fait stabilisé. Il n’est donc guère rassurant d’assujettir à ce régime des personnes qui sont déjà soumises à déclaration fiscale par ailleurs. Cela l’est d’autant moins qu’il est précisé qu’il faudra accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social.

Ce n’est pas dans cet esprit que les gens louent leurs biens meubles, du moins ceux qui le font en deçà d’un certain seuil.

Mme la présidente Catherine Lemorton. On a l’impression que vous mettez en opposition la fiscalité et les cotisations sociales alors qu’elles sont complémentaires.

M. Gérard Sebaoun. J’avais cosigné un amendement qui a probablement été retiré puisqu’il n’est pas dans la liasse, qui visait également à la suppression de l’article 10. Je trouve, moi aussi, extrêmement bas le seuil d’affiliation au RSI, pour les activités de location de biens meubles. Les arguments développés par notre collègue Roumégas me paraissant légitimes, je voterai cet amendement de suppression.

M. Jean-Pierre Door. Nous sommes tout à fait d’accord pour mettre de l’ordre dans toutes ces activités mais, en l’occurrence, il s’agit très souvent de populations ayant des revenus très moyens, de personnes modestes cherchant des compléments financiers, surtout lorsqu’elles louent temporairement un petit appartement ou leur voiture, pendant les vacances. La question principale est celle du seuil qui est effectivement trop bas. Et pourquoi

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