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Nouvelle lecture

Dans le document Décision n° 2016 – 742 DC (Page 60-72)

Titre 1 : Régime social des indépendants

C. Nouvelle lecture

1. Assemblée nationale

a.

Amendements déposés en commission sur le texte n° 4239

- Amendement n° AS13

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la

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journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ;

2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a pour objet d’apporter de premières réponses aux défis que pose à notre droit social le développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie numérique.

Il prévoit tout d’abord l’affiliation au régime social des indépendants des particuliers qui tirent de leurs activités de location de biens des revenus dont le montant dépasse certains seuils, permettant de les considérer comme des revenus d’activité.

Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, ces seuils sont fixés :

– pour les locations de courte durée de biens d’habitation meublés, au niveau permettant l’application, sur le plan fiscal, du statut de loueur en meublé professionnel, soit 23 000 euros par an ;

– pour les locations de biens meubles, à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 7 700 euros en 2016. La fixation de ce seuil « en dur » dans le texte résulte d’un amendement du rapporteur, le texte initial renvoyant à un décret le soin d’y procéder.

Cet article prévoit par ailleurs la possibilité, pour les plateformes numériques mettant en relation des particuliers, de jouer un rôle de « facilitateur » pour les particuliers exerçant par leur truchement une activité professionnelle, rôle allant de l’aide à la création d’entreprise jusqu’au paiement des cotisations et contributions sociales, pour les indépendants relevant du régime dit « micro-social ».

À l’initiative de la Commission des affaires sociales, le Sénat a :

– instauré un seuil unique d’affiliation, fixé à 40 % du PASS, pour la location de biens immeubles comme de bien meubles ;

– ouvert aux plateformes la possibilité de précompter la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, pour les particuliers dont les revenus sont donc en-deçà des seuils de professionnalisation.

Le rapporteur propose d’en revenir à l’équilibre issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, difficilement trouvé.

I. – (Alinéa sans modification) I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 1° (Alinéa sans modification) 1° (Alinéa sans modification)

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a) Le 8° est ainsi rédigé : a) Le 8° est ainsi rédigé : a) (Alinéa sans modification)

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même IV ; »

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : b) (Alinéa sans modification) b) (Alinéa sans modification)

« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ;

« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 40 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ;

« 9° Retour au texte adopté par

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont

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prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son

II. – (Non modifié) II. – (Sans modification)

du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés

les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

c.

Amendements adoptés en séance

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement

Rédiger ainsi cet article

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis

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conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts » ;

« 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.

« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du 35° de l’article L. 311-3 peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.

« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ;

« 3° Après le 34° de l'article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé :

« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 qui exercent l’option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts » ;

« 4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :

« a) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même 2 du IV ; »

« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. ».

« II.– Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018. » EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de revenir sur le vote du Sénat qui a réduit le niveau auquel une activité de mise à disposition de logement meublé est considérée comme professionnelle et de rétablir les seuils votés par l’Assemblée nationale en première lecture, soit 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les locations de biens meubles et de 23 000 euros pour les mises à dispositions de logements meublés.

Afin de prendre en compte les contraintes plus fortes des investissements plus conséquents de réhabilitation ou d’aménagement nécessaires s’agissant des gîtes ruraux, cet amendement prévoit également de faire bénéficier les loueurs de meublés classés de tourisme exerçant dans les communes en zone rurale d’un abattement majoré de 87 % identique à celui existant pour le régime du micro-bénéfice agricole, au-delà du seuil de 23 000 euros, en matière de cotisations sociale, au lieu de 71 % dans le dispositif initial.

Comme le Gouvernement s’y est engagé dans le cours des débats, il est également proposé d’offrir un droit d’option aux personnes qui souhaitent ne pas être affiliées au RSI comme micro-entrepreneurs de relever du régime général au titre de leur activité professionnelle accessoire. L’option pour relever du régime général est exercée au moment de l’affiliation et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont alors celles du régime général. Ces personnes pourront, par ailleurs, bénéficier de la possibilité offerte en 2018 par les plateformes de recouvrer, par mandat, l’ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par son intermédiaire. Cette option consiste à appliquer un abattement de 60 % sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à

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cotiser à un taux de 18 % compte tenu des taux de cotisations applicables au régime général. Ce dispositif sera proposé dans les mêmes limites de chiffre d’affaires que celles applicables pour les micro-entreprises.

Enfin, l’amendement supprime les dispositions ajoutées par le Sénat pour prévoir le recouvrement par les plateformes des prélèvements sociaux sur le capital. Cette proposition, inopérante en pratique, n’a pas d’utilité dès lors que ces prélèvements sont aujourd’hui recouvrés simplement, en même temps que l’impôt sur le revenu.

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts ».

II. - En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts ».

III. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour que la mesure adoptée ait une portée générale et permanente sur l'ensemble du territoire national, il faut éviter de mentionner des zonages qui sont à la fois non permanents et qui ne couvrent pas l'ensemble du territoire.

d.

Compte rendu intégral des débats – Séance du 28 novembre 2016

Article 10

M. le président. Deux orateurs sont inscrits sur l’article.

La parole est à M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. L’article crée une obligation d’affiliation au régime des travailleurs indépendants pour des personnes qui mettent leurs biens en location, que ceux-ci soient immeubles – avec une franchise annuelle fixée en première lecture à 23 000 euros – ou meubles – la franchise est alors d’environ 7 700 euros.

En France, il existe beaucoup de travailleurs indépendants, puisque beaucoup de personnes procèdent à ce type de location. Or vous ne voyez que les aspects négatifs de cette activité en plein essor qu’est l’économie collaborative. Du coup, vous tentez vainement de l’enrayer sans même prendre le temps d’envisager ses retombées positives pour nos concitoyens, comme l’amélioration de leur pouvoir d’achat ou la création de biens

dans les différentes communautés qui la pratiquent.

Vous ne réfléchissez qu’au moyen de fiscaliser un mécanisme qui vous échappe totalement. Si vous connaissiez précisément les catégories sociales des utilisateurs et des loueurs, passe encore ! Mais ce n’est pas le cas : nous ne pouvons déterminer un profil type d’utilisateurs-loueurs, comme le montre le rapport de M. Terrasse, qui aurait pu nous servir à élaborer un projet de loi complet sur l’économie collaborative.

M. le président. La parole est à M. Dominique Tian.

M. Dominique Tian. Je confirme les propos de M. Lurton. Je crois par ailleurs qu’un amendement du Gouvernement va dans le bon sens. Nous viendrons dans un instant au fond du problème, mais je suis plutôt satisfait du travail accompli par l’Assemblée nationale.

La première fois que nous avons évoqué le sujet, le Gouvernement ne semblait pas disposé à bouger. M. Bapt n’était pas tout à fait décidé. (M. le rapporteur proteste.) Je ne sais plus si la présidente de la commission s’était

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exprimée.

On est parti d’un vrai problème soulevé par les députés des groupes Les Républicains et UDI : l’économie collaborative, qui est vraiment un nouveau type d’économie. Si vous ne l’appréciez pas à sa juste valeur, monsieur le secrétaire d’État, peut-être est-ce une question de modernité – je n’ose dire de génération.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Quelle mauvaise foi !

M. Dominique Tian. Toujours est-il qu’elle existe. Vous avez essayé de la fiscaliser. Pourquoi, en effet, ne pas récupérer un peu d’argent ? Reste que vous l’avez fait d’une manière brutale, sans étude d’impact. Cela a failli conduire à la catastrophe, ce que nous vous avons, les uns et les autres, évité.

Nous défendrons des sous-amendements sur votre amendement no 229, qui n’est pas tout à fait satisfaisant, même s’il va dans le bon sens. Je l’ai indiqué lors de la discussion générale, tout comme M. Lurton : vous avez enfin renoncé à l’obligation d’une affiliation au RSI, et admis que celle-ci posait un vrai problème. Je tenais à vous en remercier et à vous féliciter. Ensemble, nous avons fait un bon travail.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 124 et 161.

La parole est à M. Arnaud Richard, pour soutenir l’amendement no 124.

M. Arnaud Richard. M. Tian a raison. Il était utile que nous ayons ce débat, mais, puisque le secrétaire d’État va présenter un amendement, je lui fais confiance a priori et je retire le mien, qui tendait à supprimer l’article.

(L’amendement no 124 est retiré.)

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 161.

Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le secrétaire d’État, nous partageons votre objectif d’encadrer l’économie collaborative, mais nous sommes en désaccord avec la disposition contenue dans l’article 10.

Vous proposez non d’encadrer les grandes plates-formes, qui fonctionnent comme des entreprises et dont certaines, comme Airbnb, pratiquent l’optimisation fiscale, mais les particuliers utilisateurs, en leur appliquant des seuils de professionnalisation selon la nature de leur activité et le chiffre d’affaires qu’ils dégagent. Ce dispositif est aussi injuste qu’insatisfaisant.

Au lieu de vous empresser de pénaliser des particuliers qui souhaitent arrondir leurs fins de mois, par exemple en louant leur véhicule, vous feriez mieux de vous attaquer à l’optimisation fiscale de certains acteurs de l’économie collaborative, qui privent l’État de moyens importants.

L’économie collaborative mérite une réforme d’ampleur, car elle pose beaucoup de questions, notamment sur la nécessité d’offrir des droits sociaux aux travailleurs indépendants placés dans une relation de subordination vis-à-vis des plates-formes. Mais légiférer sur ce dossier important à l’occasion du PLFSS ne nous paraît ni opportun ni sérieux. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ? M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si vous permettez, monsieur le président, tout en expliquant pourquoi

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si vous permettez, monsieur le président, tout en expliquant pourquoi

Dans le document Décision n° 2016 – 742 DC (Page 60-72)

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