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La taxation de la cyberconsommation au Cameroun

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La taxation de la cyberconsommation au Cameroun

Renaud Etiennis Okomen Tsague

To cite this version:

Renaud Etiennis Okomen Tsague. La taxation de la cyberconsommation au Cameroun. 2020. �hal- 03029794�

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La taxation de la cyberconsommation au Cameroun Par :

Dr. OKOMEN TSAGUE Renaud Etiennis Moniteur des Travaux Dirigés à la FSJP/UYII

Membre du Secrétariat Technique de l’Observatoire Africain de la Pratique des Affaires- OAPA/ABCS.

Mots clés : Taxation – cyberconsommation – plateforme numérique.

La dynamique actuelle agrémentée, la pandémie de Covid19 aidant, par l’emploi quasi-systématique des TIC dans les échanges tant à renforcer ici et là, la pratique du commerce électronique. Et pense-t-on1, si ce n’est « (…) la transformation la plus radicale que connaitront les nations depuis la révolution industrielle », le commerce électronique présente des enjeux dont l’importance ne saurait en occulter les défis au plan juridique, en particulier sur le terrain du régime fiscal y relatif. Sur ce terrain, les difficultés sont nombreuses. Il s’agit, entre autres, de difficulté d’identification des parties à une opération de commerce électronique ou de localisation de l’opération ; difficulté d’obtention de documents pouvant servir de preuve ; l’accessibilité des paradis fiscaux et de centres bancaires extraterritoriaux ; et plus encore, la désintermédiation qui tend à faire disparaître des

« points d’imposition » commodes.

En clair, le développement du commerce électronique soulève bien de questions de non moindre importance, notamment en matière de taxation de la consommation. Cela quand on sait la persistante confrontation entre jeunesse du commerce électronique et

1 Voir Rapport du Ministère du revenu national sur : le commerce électronique et l’administration fiscale du Canada, présenté par le Comité consultatif ministériel du commerce électronique, avril 1998 ; repris et cité par Hervé LACHAIZE, La notion d’établissement stable à l’épreuve du commerce électronique, Mémoire DEA, Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Robert SCHUMAN-Strasbourg, 1999, p.5. Dans la même veine, J.

RIFKIN pense que l’émergence de l’économie numérique constitue une 3e révolution industrielle (voir à propos Nicolas GUILAND, La TVA et les services électroniques : l’appréhension de l’immatériel par la fiscalité indirecte, Rapport de recherche, Master I droit des affaires, Faculté de droit et sciences politiques, université d’Aix-en- Provence, 2014-2015, p.9.

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sagesse du droit. Sébastien KIRSCH n’indiquait pas déjà, en constatant la nature transfrontière du e-commerce et la volatilité de ses objets, que le commerce électronique constituerait un véritable challenge pour les systèmes de TVA ?2

C’est d’ailleurs pour faire face à ce risque d’incapacitation structurelle du dispositif juridique devant les progrès technologiques que le Pr Gilles GUGLIELMI observait fort opportunément que l’avènement de l’intelligence économique pilotée par les algorithmes exigeait une réaction par le développement d’une fonction d’intelligence juridique capable, tout au moins d’en diluer les effets pervers3. Et donc toute l’importance de consacrer cette réflexion à la taxation de la cyberconsommation au Cameroun. Qui plus est au lendemain de la consécration par la loi de finances 2020 des mesures fiscales visant la consolidation des réformes entreprises pour un système fiscal efficace, simple, équitable et favorable à la croissance économique ; au rang desquelles, l’adaptation de la législation pour l’imposition de la TVA du commerce électronique (art. 127 et 149 quater LF2020).

A priori, le vocable taxation s’entend de l’action de soumettre à la taxe quelqu’un ou quelque chose4. Parlant donc de « TAXE », M. SARTHIAUX observe que la simple évocation de ce terme inspire lourdeurs, étranglements, malaises, accélérations cardiaques, désillusions et impuissances ; le « X » à lui tout seul résonnant comme le sifflement d’un serpent. On l’assimile volontiers à l’impôt, compris comme« des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée, en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation des objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique »5. La cyberconsommation, quant à elle, renvoie à la consommation de produits par commande sur internet, via des cyberboutiques6.

2 Voir KIRSCH (S), Le commerce électronique et le système TVA, Mémoire de DEA, Collège de l’Europe, 2003, p.9.

3 GUCLIELMI (G), « Présentation du huitième numéro sur les technologies et le droit », In Jurisdoctoria, n°8, 2012, p.13.

4 Voir Dictionnaire de l’internaute. Disponible sur : www.linternaute.fr

5 DISLE (E.) et SARAF (J.), Droit fiscal, DECF1 Manuels et Applications, Dunod, 2003/2004. Du même auteur,

« Fiscalité », éd.2002/2003, Dunod. Voir dans le même sens BELTRAME (P.), La fiscalité en France, Hachette Supérieur, 17e éd., 2011/2012, Les fondamentaux, pp.7 et s. L’auteur conçoit l’impôt comme « une prestation pécuniaire requise des contribuables d’après leurs facultés contributives et qui opère, par voie d’autorité, un transfert patrimonial définitif et sans contrepartie déterminée en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique ».

6 Voir Dictionnaire de l’encyclopaedia Universalis, 2020. Disponible sur : www.universalis.fr

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Bien édifié sur la terminologie structurant notre sujet de réflexion, il importe de relever que l’objectif de cette étude est de fournir un éclairage sur le dispositif actuel de taxation de la TVA sur le commerce en ligne au Cameroun. C’est pour ainsi dire, le lieu de procéder à l’évaluation du nouveau dispositif de TVA sur le e-commerce à l’aune de la complexité de l’environnement numérique. De même qu’il s’agit aussi là, de l’occasion d’exalter le pas franchi par le législateur camerounais en la matière et par ailleurs, d’exhorter les Etats africains l’emboiter ou mieux encore d’évoluer vers la concertation fiscale véritable gage de l’imposition efficace des opérations du commerce électronique7.

Répondant à la question de savoir comment s’articule la taxation de la cyberconsommation au Cameroun, il est nous est donné de constater que le législateur fiscale de 2020 en précisant les contours de l’établissement de la TVA du commerce électronique (I), ne perd pas de vue la question de son observance (II).

I. L’établissement de la TVA sur le e-commerce au Cameroun

L’établissement de l’impôt-bien entendu consistant dans les opérations d’assiette et de liquidation de l’impôt- passe par la recherche de la matière imposable8 à laquelle est par la suite appliquée la base imposable9. Et c’est pour ainsi dire, le substrat de tout système d’imposition. En effet, se saisissant de la question la taxation de la cyberconsommation au Cameroun, le législateur fiscal de 2020 a à l’occasion de l’élaboration de la loi de finances défini l’assiette de la TVA sur les opérations du commerce électronique (A) ; de même qu’il n’hésite pas à apporter des précisions sur le seuil d’imposition à la TVA du commerce électronique (B).

A. L’assiette de la TVA sur les opérations du commerce électronique

7 Voir dans ce sens notre thèse de Doctorat/Ph.D sur : « La fiscalité du commerce électronique dans l’espace OHADA : éclairage rétrospectif et perspectives d’évolution à la lumière des systèmes fiscaux européens et nord- américains », Université de Yaoundé II-Soa, FSJP, Juin 2020, p.210 et s. (sur la résurgence de la problématique de concertation en matière fiscale à l’ère du commerce numérique).

8 C'est-à-dire, l’élément qui sert de support de l’impôt. Il peut s’agir d’un produit, bien, service, capital ou revenu.

Voir dans ce sens MARCHAT (D.), Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise, op. cit, p.12.

9 Qui s’entend de la mesure quantitative qui permettra de calculer l’impôt. Voir dans ce sens MARCHAT (D.), Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise, op. cit, p.12.

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Renvoyant juridiquement à la détermination de la nature et de la définition de la matière imposable, l’assiette fiscale participe à la détermination et à l’évaluation de celle- ci10. Il s’agit, pour ainsi dire, d’une opération consistant à cerner la matière imposable et à fixer les règles d’évaluation correspondantes11. C’est tout le sens de l’expression « asseoir l’impôt ». Ainsi, pour prendre en compte l’intrusion récente des progrès technologiques dans la sphère économique, la loi de finances 2020 à l’effet d’introduire la taxation de la cyberconsommation au Cameroun, pose que sont dorénavant imposables les opérations de ventes de biens et prestations de services réalisées sur le territoire camerounais ou par le biais de plateformes de commerce électronique ; qu’elles soient locales ou étrangères12. D’ailleurs, une circulaire prise par le Directeur Général des Impôts précise, fort opportunément qu’une plateforme numérique renvoie à tout outil digital mettant en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service13. Elle est réputée étrangère si exploitée par un non résident.

Et ce sera le cas lorsque l’exploitant ne disposerait pas de son siège ou d’un principal établissement sur le territoire camerounais.

En outre, la même loi de finance un alinéa plus tard incorpore dans l’assiette de la TVA du e-commerce, les commissions perçues par les opérateurs de plateformes en ligne à l’occasion des ventes de biens et prestations de services sur le territoire camerounais14. Il s’agit en clair, des sommes versées par les vendeurs ou les acquéreurs opérant via les plateformes de commerce électronique en rémunération de leur utilisation. On voit donc là toute l’expression de la volonté des pouvoirs publics camerounais, pour reprendre les mots du Pr Jean-Louis BERGEL, « (…) de dominer et d’encadrer les évolutions qu’engendrent les progrès techniques »15. Quoiqu’il en soit, il faut apprécier la clarté et la maestria du législateur fiscal camerounais de 2020 qui fixe sans ambiguïté l’assiette de la TVA sur les opérations

10 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige-PUF, 11e éd., 2016, p.90.

11 DJEUDJA (R), Fiscalité des entreprises selon la Loi de Finance 2020 avec exercices d’application, Cours polycopié (pour les Universités, les Grandes Ecoles et les IPES), FSEG/UYII-Soa, inédit, p.9.

12 Art. 127 al.15 de la loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020. Disponible sur : www.impôts.cm

13 Circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020, paragraphe 105, p.17. Disponible sur : www.impôts.cm

14 Art. 127 al.16 de la loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020. Disponible sur : www.impôts.cm

15 BERGEL (J-L), Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 4e éd., 2003, n°154.1, p.174.

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du commerce électronique avant d’interroger le seuil d’imposition de la TVA du e- commerce.

B. Le seuil d’imposition de la TVA du e-commerce

Il fallait bien définir le seuil d’imposition de la TVA du commerce électronique au Cameroun ; et bien entendu, le critère de la compétence des administrations fiscales camerounaises en la matière. Dans ce sens, il ressort du Code général des impôts camerounais que : « Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les opérations réalisées au Cameroun, non comprises dans la liste des exonérations prévues à l’article 128 ci-dessus, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé hors des limites territoriales du Cameroun »16. En effet, l’article 129 al. 2 du même texte précise qu’une vente est réputée réalisée au Cameroun, lorsqu’elle est conclu aux conditions de livraison de la marchandise au Cameroun ; et pour les autres opérations, lorsque, par exemple, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exploités au Cameroun.

Plus loin, s’agissant des prestations de services, il apparaît clairement à l’article 130 du CGI que la TVA y relative est établie au lieu de prestation ou l’utilisation du service, de la production ou de la première mise en consommation. Et on peut constater jusque là que loi de finance 2020, semble-t-il, n’énonce pas directement le critère de la compétence du Cameroun en matière d’imposition de la TVA sur les opérations du commerce électronique. Et à ce sujet, il a fallu attendre la circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020 pour en être édifié. De cette circulaire, il ressort bien des précisions sur la détermination du seuil d’imposition de la TVA du commerce électronique, surtout pour ce qui est des prestations de services. D’ailleurs peut-on y lire que les prestations de services fournies à partir des plateformes numériques sont réputées réalisées au Camerounais et donc soumises à la TVA camerounaise, dès lors que le preneur y est établi

16 Art. 129 al.1 CGI camerounais de 2020.

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ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ; et ce, quel que soit le lieu d’établissement du prestataire17.

La question reste tout de même pendante en matière de vente de biens par voie électronique, s’agissant particulièrement de la vente de biens intangibles et donc la livraison opère par simple téléchargement. D’où, toute la nécessité à l’ère du commerce électronique, de recourir au principe de destination pour la détermination de la juridiction d’imposition de la cyberconsommation18. Si au demeurant et au regard des règles de définition de l’assiette et de détermination du seuil d’imposition de la TVA du commerce en ligne, on peut observer que la question de son établissement est assez bien abordée par la législation fiscale camerounaise, la question de son observance reste entière.

II. L’observance de la TVA sur le e-commerce au Cameroun

Si le terme observance peut être entendu littéralement comme, l’action d’observer une règle, de s’y conformer19, on peut donc dire que l’observance de l’impôt appelle l’obligation de se conformer à l’impôt ; c’est-à-dire, de répondre des obligations dont on est tenu au regard de la législation fiscale. De manière générale, les législations fiscales mettent à la charge des contribuables des obligations qui peuvent se décliner en deux séries, à savoir : les obligations de faire d’une part, et les obligations d’être d’autre part.

Pour ce qui est des obligations de faire, la loi fiscale pose l’obligation de déclarer et celle de payer l’impôt. L’obligation de déclarer20 quel qu’en soit la forme21, suggère de déclarer aux autorités fiscales son existence, son activité et les revenus et autres matières

17 Circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020, paragraphe 107, p.17. Disponible sur : www.impôts.cm

18 Voir dans ce sens, notre thèse de Doctorat/Ph.D intitulé : « La fiscalité du commerce électronique dans l’espace OHADA : éclairage rétrospectif et perspectives d’évolution à la lumière des systèmes fiscaux européens et nord- américains », Université de Yaoundé II-Soa, FSJP, Juin 2020, p.138 (sur le traitement fiscal de la consommation à l’ère du numérique).

19 Dictionnaire de Poche, Larousse, Paris, édition mise à jour en 2007, Collection L’essentiel à portée de main, p.555.

20 Voir à ce sujet, PEKASSA NDAM (G-M.), « L’obligation déclarative en droit fiscal camerounais », In L’obligation, Etudes offertes au Professeur Paul Gérard POUGOUE, L’Harmattan, 2015, 1104 pages.

21 La déclaration pouvant prendre la forme de confession ou témoignage. Cf. MBONO Marcel, Comptabilité et fiscalité des entreprises, Cours polycopiés, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II, 2e Semestre, 2009-2010.

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imposables22. Toute chose qui implique appelle, pour répondre aux diverses sollicitations23 de ces autorités, l’obligation de conservation de documents et pièces comptables24. L’obligation de paiement quant à lui, appelle le règlement de la dette fiscale.

La question de l’observance est d’autant plus importante ici, qu’elle concerne la TVA sur les transactions du commerce électronique. Et le législateur fiscale de 2020, en confiant la charge de l’observance de la TVA sur le commerce électronique tantôt au fournisseur, tantôt aux exploitants de plateformes de commerce en ligne (A), en sanctionne les éventuels manquements (B).

A. La charge de l’observance de la TVA sur les opérations de e-commerce C’est le lieu de répondre à la question de savoir : qui supporte la charge du respect de l’obligation fiscale en matière de TVA sur le e-commerce ? Sur cette question, la réponse paraît bien curieuse s’agissant de la TVA à l’occasion des ventes de biens et des prestations de services en ligne ; et bien compréhensible pour ce qui est des commissions ou sommes perçues par l’exploitant d’une plateforme numérique en rémunération de l’opération d’acquisition ou de cession d’un bien ou service via la plateforme. L’article 149 quater al. 1 in fine du CGI pose que : « La taxe sur le valeur ajoutée dues sur les commissions perçues à l’occasion des ventes qui sont effectuées au Cameroun à travers les plateformes de commerce électronique, est déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes ». En clair, les opérateurs de plateformes numériques, entendu comme « outil digital mettant en relation à

22 Art. L1 et L2 du Livre des Procédures Fiscales, Deuxième livre du Code Général des Impôts camerounais, Editions officielle, 2016 (mise à jour1er janvier 2016). Disponible sur : www.impôts.cm. Art. L1 : « Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable ou réel au paiement d’un impôt, droit ou taxe ou d’acompte d’impôt droit ou taxe en vertu des dispositions du Code Général des Impôts, est tenue de souscrire à une demande aux fins d’’immatriculation auprès du service des impôts territorialement compétent, dans les quinze (15) ouvrables qui suivent le début de ses activités, et de joindre à sa demande un plan de localisation ». De plus, « Toute modification substantielle affectant l’exploitation fera l’objet d’une déclaration dans les quinze (15) jours ouvrables suivant cette modification ». art. L2 : « Toute personne physique ou morale assujettie en sa qualité de redevable au paiement d’un impôt, droit ou taxe ou d’acompte d’impôt droit ou taxe ou désignée pour procéder à des retenues d’impôts à la source en vertu des dispositions légales ou réglementaires est tenu de souscrire des déclarations selon le modèle fourni par l’administration fiscale camerounaise, accompagnée des documents annexes obligatoires, dans les délais prévus par la loi ».

23 Ce sont entre autres, les demandes d’éclaircissements et de justifications (cf. article L22 du Livre des Procédures Fiscales, Deuxième livre du Code Général des Impôts camerounais, Editions officielle, 2016 (mise à jour1er janvier 2016). Disponible sur : www.impôts.cm) et les demandes de communication (art. L42 et s du Livre des Procédures Fiscales, Deuxième livre du Code Général des Impôts camerounais, Editions officielle, 2016 (mise à jour1er janvier 2016). Disponible sur : www.impôts.cm). Voir dans ce sens BELTRAME (P.), La fiscalité en France, op. cit, p.116 ; MARCHAT (D.), Droit fiscal et fiscalité de l’entreprise, op. cit, pp.314 et s ; SINGOCK SOTONG (C.), Fiscalité des entreprises au Cameroun, op. cit, p.43 ; COZIAN (M.), Précis de fiscalité des entreprises, op. cit, pp.479 et s.

24 Art. L4 et s du Livre des Procédures Fiscales, Deuxième livre du Code Général des Impôts camerounais, Editions officielle, 2016 (mise à jour1er janvier 2016). Disponible sur : www.impôts.cm.

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distance, par voie électronique des personnes en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service »25, sont seuls tenu de déclarer et de reverser auprès de l’administration fiscale la TVA sur les sommes versées les vendeurs ou les acheteurs en rémunération de l’usage de la plateforme.

Mais, comment comprendre que la charge de l’observance de la TVA sur les ventes de biens et prestations de services via les plateformes électronique soient attribuées à une personne qui sera très souvent étrangère à la transaction, en l’occurrence les exploitant ou opérateurs desdites plateformes ? En effet, la loi de finances 2020 en introduisant la TVA sur le e-commerce, fait des opérateurs de plateformes de commerce en ligne les redevables de la TVA due sur les ventes de biens et prestations de services via les plateformes de commerce en ligne26. Ce choix du législateur fiscale de 2020 semble empreinte d’incongruité ; dans la mesure où, si l’exploitant d’une plateforme de commerce en ligne pourrait disposer de volumes d’informations sur les opérations réalisées via sa plateforme, il n’est généralement pas partie aux opérations y réalisées. Ce faisant, il ne saurait participer efficacement à la collecte de la TVA sur des transactions dont il est totalement étranger. En outre, cette solution reviendrait dans le monde présentiel27 à constituer le bailleur d’un fonds de commerce ou d’un local commercial redevable de la TVA sur les opérations réalisées par le locataire commerçant ou de même s’agissant du courtier à l’égard de ses clients.

Cette difficulté n’est pas du tout résorber par les clarifications de la circulaire n°006/MINFI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application de la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020. Il en ressort comme un partage de la charge de l’observance de la TVA sur les ventes de biens et prestations de services en ligne selon que l’opérateur de la plateforme est établi ou non sur le territoire camerounais. Ainsi lorsque l’opérateur de la plateforme sera établi au Cameroun, il reviendrait au fournisseur de collecter et de

25 Circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020, paragraphe 105, p.17. Disponible sur : www.impôts.cm

26 Art. 149 quater al. 1 CGI 2020 : « La taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de biens et les prestations de services rendues à travers les plateformes de commerce électronique, est liquidée, déclarée et reversée au Trésor public par les opérateurs desdites plateformes pour le compte des fournisseurs ».

27 Par opposition à l’espace numérique ou monde virtuel.

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reverser la TVA due dans le compte du receveur des impôts de son centre de rattachement. Quid donc des cas où c’est le fournisseur qui se sera établi hors du territoire camerounais ? Peut-être à cette question, on devra revenir au classique de l’article 130 du CGI qui lui imposerait de désigner à l’administration fiscale un représentant solvable accrédité et résidant au Cameroun. Bien évidemment, si l’opérateur est établi hors des limites territoriales du Cameroun, il lui incombe de liquider, collecter et reverser la TVA due sur les ventes de biens et prestation de service via sa plateforme.

D’ailleurs, par la suite, il est fait obligation à ces opérateurs de plateformes, en l’occurrence les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) ou Fournisseur de Services Electroniques (FSE), de souscrire une demande d’immatriculation auprès de l’administration fiscale. Au-delà de cette difficulté perceptible d’articuler efficacement la question de l’observance de la TVA sur le commerce électronique au Cameroun, il n’en demeure pas moins que le régime de TVA en vigueur, envisage la sanction de l’inobservation de l’obligation fiscale y afférente.

B. La sanction de l’inobservation de l’obligation fiscale en matière de TVA du commerce électronique

L’efficacité de la règle de droit est dans certains cas tributaire des mesures pouvant sanctionner sa violation. Dans ce sens, on peut constater, s’agissant de la taxation de la cyberconsommation, que le législateur fiscal camerounais de 2020 pose au-delà des sanctions déjà envisagées par le Livre de procédures fiscales des mesures tenant compte de la complexité de l’environnement numérique. Ainsi, le non respect des obligations fiscales relatives à la TVA du commerce électronique à la suspension de l’accès à la plateforme numérique à partir du territoire camerounais28. La circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application de la loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020 précise, pour se faire, qu’il revient à la division en charge des enquêtes et sur la base des informations à sa disposition, d’initier les diligences nécessaires à la mise en œuvre effective de cette sanction auprès du Ministère en charge des Postes et Télécommunications et tous les organismes compétents ; en l’occurrence,

28 Art. 149 quater al.3 du CGI camerounais de 2020. Disponible sur : www.impôts.cm

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l’Agence nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) et l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART). Dans cet ordre d’idée, l’administration fiscale tient publique une liste des plateformes opérant au Cameroun, en précisant celles à jour de leurs obligations déclaratives et de paiement. Par ailleurs, il pourra être procédé à la publication de la liste des exploitants de plateformes en indélicatesse avec les règles de taxation à la TVA du commerce en ligne.

Outre cette mesure tenant à la haute technicité du commerce électronique, les intérêts de retards et autres sanctions fiscales envisagées aux articles L95 à L102 du LPF camerounais, de même que les sanctions particulières, entre autres la perte du droit de déduction de la TVA (art. L103 LPF), l’amende forfaitaire, les astreintes (art. L104 LPF) et l’interdiction de soumissionner aux marchés publics ou d’exporter (art. L105 LPF) sont susceptibles de s’appliquer aux cas d’inobservation des obligations fiscales en matière de TVA. Il pourra aussi être envisagé à l’endroit des contrevenants les pénalités de recouvrement de l’article L106 du Livre de procédure fiscale et les sanctions pénales des articles L107 à 110 de ce même texte.

Au terme de l’analyse de la taxation de la cyberconsommation au Cameroun, il ressort comme une sensation d’œuvre inachevée. En effet, si la question de l’établissement de la TVA du commerce électronique semble assez bien adressée dans la loi finances 2020, il n’en va pas de même de la problématique de son observance. Dans ce sens, il y a lieu de préciser que la solution consistant à confier la charge de l’observance de la TVA sur les ventes de biens et prestations de services via les plateformes électroniques aux exploitants desdites plateformes ne saurait contribuer à l’équité et encore moins à l’efficacité du système TVA du commerce électronique. D’ailleurs, en la matière, on aurait pu envisager leur participation à la recherche d’informations sur les cybermarchands ; et dans une moindre mesure, une solidarité avec ces derniers. De plus, la distinction opérée par la circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 entre biens matériels et biens immatériels impose, sauf quelques confusions, de repréciser la summa divisio livraison de biens et prestations de services. On peut logiquement penser que le législateur fiscal de 2020 dans sa quête constante d’efficacité du système fiscal camerounais envisageait déjà les éventuelles difficultés de mise œuvre du nouveau système

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de TVA sur le commerce électronique ; et se faisant, indiquait que des précisions complémentaires en la matière pourraient en tant que de besoin faire l’objet d’un texte particulier29.

Qu’il importe sans toutefois préjuger d’une reforme des réformes entreprises pour un système fiscal plus efficace, simple, équitable et favorable à la croissance, de réitérer la complexité de la manœuvre à laquelle sont soumis les pouvoirs publics face au problème de fiscalisation du commerce électronique. Et ainsi, de rappeler la double obligation dont ils sont tenus, à savoir qu’elles doivent « instaurer un climat fiscal dans lequel le commerce électronique puisse être florissant, en tenant compte de l’obligation de disposer d’un système fiscal juste et prévisible qui fournisse les recettes requises pour combler les exigences légitimes des citoyens en matière de services fournis par l’Etat »30.

29 Circulaire n°006/MINFI/DGI/LRI/L du 21 février 2020 précisant les modalités d’application des dispositions fiscales de la loi n°023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020, paragraphe 130, p.19. Disponible sur : www.impôts.cm

30Voir OCDE, Conditions cadres pour l’imposition du commerce électronique, op. cit, p.3. Consultable sur www.oecd.org; voir dans le même sens OCDE (2001), Commerce électronique, Synthèse, L’Observateur, 2001, p.4. http://www.oecd.org

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