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Patrimoine culturel immatériel 2 GA

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Patrimoine culturel immatériel 2 GA

Distribution limitée

ITH/08/2.GA/CONF.202/7 Paris, le 6 mars 2008 Original anglais

ORGANISATION DE NATIONS UNIES

POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Deuxième session

Siège de l’UNESCO, Salle II, 16-19 juin 2008

Point 7 de l'ordre du jour provisoire : Calcul d’un pourcentage uniforme pour la contribution des États parties au Fonds

Résolution requise : paragraphe 5.

(2)

1. Le paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention engage les États parties à contribuer, au moins tous les deux ans, au Fonds du patrimoine culturel immatériel et invite l’Assemblée générale à décider du montant de cette contribution, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États. L’article stipule en outre qu’en aucun cas cette contribution obligatoire des États parties ne pourra dépasser 1 % de leur contribution au budget ordinaire de l’UNESCO.

2. Les dispositions de l’article 26.1 s’appliquent à tous les États qui n’ont pas déclaré, au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’ils ne seront pas liés par ces dispositions. Trois États parties à la Convention ont fait une telle déclaration. Comme le prévoit l’article 26.3, ils s’efforceront de la retirer, et conformément à l’article 26.4, ils verseront un montant se rapprochant le plus possible des contributions qu’ils auraient dû verser s’ils avaient été liés par les dispositions de l’article 26.1. Cependant, l’article 12.3 du Règlement intérieur adopté par l’Assemblée générale à sa première session (résolution 1.GA 3) prévoit que les États parties qui ont fait ladite déclaration ne voteront pas lors de l’adoption de la décision concernant le pourcentage uniforme applicable à tous les autres États.

3. À sa première session ordinaire, l’Assemblée générale a décidé de fixer le pourcentage uniforme visé à l’article 26.1 à 1 % de la contribution de chaque État au budget ordinaire de l’UNESCO, pour la période allant de l’entrée en vigueur de la Convention, le 20 avril 2006, au 31 décembre 2007.

4. Afin que le Comité soit en mesure de planifier ses programmes le plus efficacement possible, l’Assemblée générale envisagera peut-être de fixer le pourcentage uniforme à 1 % de la contribution de chaque État au budget ordinaire de l’UNESCO pour une période indéterminée, jusqu’à ce qu’elle souhaite éventuellement réviser ce pourcentage dans le futur.

5. L’Assemblée générale voudra peut-être adopter la résolution suivante :

PROJET DE RÉSOLUTION 2.GA 7 L’Assemblée générale,

1. Ayant examiné le document ITH/08/2.GA/CONF.202/7 ; 2. Rappelant l’article 26.1 de la Convention ;

3. Décide de fixer le pourcentage uniforme visé à l’article 26.1 de la Convention à 1 % de la contribution de chaque État au budget ordinaire de l’UNESCO pour une période indéterminée, et rappelle qu’elle souhaitera peut-être réviser ce pourcentage dans le futur ;

4. Encourage les États parties ayant fait la déclaration visée à l’article 26.2 de la Convention à la retirer dès que possible.

Références

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