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Texte intégral

(1)

CHA PIT R E PR E,M 1E R.

' 1 '\

T 1T R E PRE MIE R.

~ ..

SE C'O NDE PARTIE.

, Ces perfonnes font, 1°. les Juges: 2°..1es

Parties plibliqu~s :

30 les Miniftres de la Juflice. .

'Des peifonnes employées pour la recherche

~ punition des crimes.

Des luges en mature de crimes.

'1. ~~~ ES Juges enmatiere de crimes, font ceux qui ont

~m~ été établis pour faire le procès aux perfonnes, accufées

~~ L~~ de crime oude délit, &pour les corriger, châtier &

J',(~~ punir, ft elles fe trouvent coupables ; foit que ces crimes foient poutfuivis par la voie d'accufation publique, foit qu'ils foient pourfuivis par la voie de plainte, ou accufation pd..

,vée ; car en France les Juges criminels connoiflent également de l'une& de l'autre de ces accufations, àla différence de ce qui s'obfervoit chez~s Romains, ou il yavoit des Juges particuliers pour les crimes pourfuivis par la voie d'accufation publique.

La Juilice criminelle n'appartient pas feulement aux Ju~es ordinaires, tels que font les Juges de Seigneurs, les Prévots..

Royaux .les Baillis&Sénéchaux-Royaux , les Préfidiaux&

l~s~~r.

lements ;mais elle'appartient auffi en certains cas

à

des

j.~ri(dlého'nS

" '. ,',. ','" ,'., . - .. " ... ,·~S·1:J', ,'."

Ml'P...·,,)'

(2)

l

i; i

• 1\:

III

1

~'

14

0

Des Juges en matiere de crimes. ," ,,'

extraordinaires; v.g. aux'Lieute~ants de P?1ice; aux JugeS',des . Eanx & Forêts ; à ceux des Eleéhons, Greniers àSel, Monnoies,

& Amirautés; aux Officiaux,

&c.

Il en efr de même des Cours-

des-Aides, & des Cours des Monnoies qui ont auffi la connoif- fanee de certains crimes, ainf que les Chambres des Comptes, fuivant qu'il efr reglé 'par les Ordonnances 'du

Royaume, , \

,:1.

On peut confidérer les Juges en matieres de crimes; lOg par rapport à la qualité de ces Juges,

2°.

par rapport àla n~...

ture des crimes dont ils peuvent connaître, 3°. par rapport

à

la qualité "des jugements qu'ils peuvent rendre. . ' .

JO. PatrapP9tt àIaqiialité des Juges, on peut les difringuer;

en Juges R~yaux, tels ~ue font les Baillis & Sénéchaux-Royauxf .les Prévôts-Royaux; &c. &enJuges de Seigneurs.

2°.

En Juges

fupérîeurs,' tels que font les Cours Souveraines; & en

Juges in...

ierieurs ou fitbalternes,. comme font les P,révôts-Royaux, & les Juges des Seigneurs. Les Baillis & Sénéchaux-Royaux ne [ont pas des Juges fubalrernes , ils ne font p~s non plus des, Juges inférieurs; l"Ordonnance Criminelle le décide ainf , titi r , art.

9· Voyez auffi l'Ordonnance 1667, tu. 3l , art. 32 & 33, &

tu. 14, art. 14; ainfi on doit les confidérer , comme tenant un:

milieu entre les Gours fupérieures &les JurifdiéHons inférieures? ~ . 3°· En Juges Laïques, qui connoiifent des crimes commis par des;

Laïques, & même

par des

Ecc1éftaf1;iques "quand ces crimes [ont du nombre de ceux qui troublent l'ordre public ; telles font tou..

tes les jurifdiéHons qui rendent la juftice au nom

du

Roi,ou' 'au

nom des Seigneurs; & en Juges Eccléfiafliques, tels que font les

Officiaux

2&autres Juges

d'Eg1i[e, qui connoiflenr feulementdes

délits commis par des Ecc1éliaitiques.. , ' .

2°" Les Juges confidérés par la guaIiié des crimes dont i~s .peuventconnoître, fe divifent en Juges ordinaireS & en Juges

extraordinaires. ' ,

;. Les Juges

ord~nail'es, fo~t ~eux

qûi

pe~vent

connaître. de tou-

tes' fortes de cnmes en general, àlareferv.e de ceux dont

la co?noi[an~e

leur

,e~nommém~nt i~terdite.

Tels fontles Juges

d;~

,Selgn,eurs ,,les. Prevots au.Chatelams-Royaul, les Baillis

&

Se- néchaux , les Cours de P.arlement. '

Les Juges: extraordinaires ; (ont ceux qui ne ccnnoiflent

que

de certains crimes, dont la connoiffance leur efl attribuée pat'

les Edits

&

.Ordonaances

du

Royaume

i

comme font les

Pré~

(3)

" .

. Partie Jl'~ 'T~tt'e( 1." '. _ 'i 4 t

.j~'l ' , .', ~. •• - ' : ftf ·l • ; ; " , 'j" ~"tt

di

aux ; les

Prévô~s

des

Maréè~a~x"

&

Li.e~t~p~nts~Cr~~'neJsd~é

Robe-Courte; les Juges des Eledions , Monnoies .& Gab~lles ; les Lieutenants-de-Police;

~~s

Juges des.

~aux& ;F:9.rê.~~

;)es .

~Çham~res-des-Comptes

,

COl!r~~4e,s:Ai?~s -~ ;Mpp~6je~l~h·A:lll,i.~ ,'.

'~~llté~.,

Table-de..Marbresj "Trê.foners· ;

~o~~~lls:~~~Gu.eri:~~, ~c~

.: J?

Les

Juge.s " parrapport à.

la

qualité des

Jügeljiejits..'~u'Hs

,pèuverit rendre , fe divifeht en Juges de' prèmiere injlanGé'~'·qom.~

lme font les Juges de Seigl}e~rs, les Prévôts ou Châtelains- 'Royaux.,

les

Officiers çl~s ~~lçéH.9~~, Monn,oi,es 1~ ,G~p~lle~, ~

fic, &' en !uges d'appél ,: comme fopt .les Baillis~ 9.~· ~,~tl~,Ç'flatix~

Royaux, &. les Cours !Sotiveraines. ' L . . ~.I•• " . . . -

4,

~.~ peut au~' fous:.·cômême: rapp:0rt·,; difi:inguer les Juges~

Criminels en Juges d'là c/iaige lle

t

appel ;"comme font les Iu-

~"es de Seign:eurs, l~s l?révôts-R~yaux,.les Baillis

ê[

~énécl;~ii1~ ~ les Juges des

Eledions,

I\1onnoles & Gabelles " les" Officiaux ~

&c. & en Juges;e~ d~rnier[ejJort F ~pmlP~.~JO-D;t les. Préfidiaux :i les Prévôts des \Maréchaux, les Lièutenants--Cfiniinels de Robe- Courte, & les Prévôts:-GénéravJ.:K de la.. Marine; & des Mon- noies, Tous' ces Juges au nombre" de 'fept, jugent fans appel certains crimes'; foit àcaufe de la conféquence d'une punition prompte & exemplaire, foit à,caufe de la qualité des accufés ;.

comme

fi

ce Ïontdes.v~g~onds ,o~ g~1)S" ,repris_ de ,j.uftitetfoit pour d'autres conûdérations prifes de la qualité des crimes.Tels font

aufli

les Parlements, les Coufs-des-Aides

&

autres Cours Sou...

veraines, auxquels il faut joindre encore les Confeils-de-Guer- re, qui jugent auffi fans appel, tout ce qui eil: du fait de la

g u e r r e . . . . ..

S',' .

Qnelques-uns de

'ces !u~es , font Juges. de

première

inftance':~

,en certains cas, & Juges' clappel en d'autres.. Tels font les Baillis.

,& Sénéchaux-Royaux qui peuvent connoître de l'appel des Sen-

t~nces criminelles" l~~fq':l'elles ne prononcent aucune peine. af··

fhB:ive, & qui connoiffent en premiere inûance de tous les cri-

"mes réputés' cas Royaux. . .' . .

. . Quelques

.Juges,

font Juges en dernier reflort en certains cas ,

~om~e les Baillis ~ Se~échau~-Royaux,

s:

qui p~uv~nt dans.

.ce!tams cas, connoïrre en dernier reflort au nombre de fept 7-des C,tlmes commis par vagabonds &geusreprÏs de juftke ,. & antres:

cas Prévôtaux; &qui font Juges, àla

ch~rge

de

~'app~I ~ans

rous

le~)

-autres cas. Il en eft de même des Ptevôts

des'

Marechaux, quI

(4)

.I4-

t

De la --colJ}pétence des Juges.

l " . \ l, ' ~, 1,; _ , < ~

quoique.J'tg~s.,elLq,erniet

reflorr

'de tous

lès

cas Prévôtaux, ne connoiffeut.riéanmdins du crime de duel qu'à la charge de

l'a

el.:

c"

. pp

'~,'

fi' '·..1 cl t. .ut , . Ir d .

·6.,4~· ~~n 0.;'1'y a es Juges uetegues qUI connouienr e certai-

#~ratf?ite-s-,.ctiminelIes; en vertu de Lettres-Parenns' OU d'Arrêts qlf,Çb~.fèil-

:qqi. leur

attribuent

'cette.

cbn.nôi[an~e ;

comme

font le~ '~ntenda~ts des.Pr6Yinces ,;' les Chambres Ardentes qe Gre..

'noble, Rheims &Saumur ;

&

autres Juges de commiflions ex..

traordinaires. Quelquefois ces commiffions font pour juger en 'dernier re,[ort , & quelquefois pourjuger à la c~~rge 'de l'appel;

"mais ordinairement; c'eïl pour juger, en dernier reflort•

• J _ '

'C H'~:A.·'·P Ir R ~E' ri

'1Je 'la compétence des Juges..Criminels en particulier~

PREMIERE~

De la compétence des Juges ordinaires!

ART 1 eLE PRE MIE R.

. ,lJeila.co1JZp~tence des

Juges

de Seigtze~l's 'en matiere crimùJell~~

., . §.I.

Des Bas -Jufliciers.

7" Le Bas-Jujliçier',Fo~noît

de tous

les

délits pour lefquels il n'é..

chetde prononcer qu une amende de dix Jolsparifis

&

au-def fous ;. &fi le -délit mérite une plus grande amende, il doit en avertir le Haut-Juiticier. ". \

Il peut

au:fit'

'faire arrêter dans fon territoire

ceux qui

font prévenus de crimes; & pour cet effet, il peut avoir Maire, Sergenr , & prifon ; mais il eff: obligé de faire auffitôt transfé...

ter les accuïés dans la prifon du Haut-Juilicier, ou du moins de l~avertir

à cee

effet: (Voyez Bacquet, Traité des Droits de . luilice, ch. 2 , .n. 5,.àl'article des Bas-JuiHciers , ou il rapporte les atticles qui furent dreflés pour ce fiijer, lors de

la

réforma..

tien de Ia

Coutume de Paris en 1580.) .' . "

(5)

" Partie 11, :Titre I. t4i

Suivant l'article 20 du titre 1 .de l'Ordonnance de 1670, les Bas-Juïliciers ne peuvent côhnoître des infcriptions de faux in...

cidentes i ni de la rébellion .àl'ëxécution ~eleurs

jugements..

1 1 ,

S.''"

'1."• •1' 'L', s ,1. ; '," ;':, r

rr' 1 L):; ... ~j, ~

r: 'l'::"'~;',il " ' 1 - '

, .~. ,; ~l?~ '~: !J"~ '.l- ( ~ J 1 ~ . ' . ' . .~),

. . ., :,'," '"' " ' J ,-'

'( '.,~r .. ~ ..'!

"pes

f1.0ye~z~

7..

J~jli~~ç,.s! ~, "P~:~

',i'

.'~

,.'"

~~ . 'L~s Moyens-JuJlicié~j ,

peuvent conno1Ùe des délits: aui

q uels l'a-

mende n'excede pas

?O

fols Parifis

&

au-defions ; &

Iil'

amende ercédoit tette fomme , ils doivent renvoyer la caûle au Hant-.

Juflicier•. ,( Voyez

B~~~~et

, ibùf. Traité

d~s

.Droits

4~ Jud~~~ ,

eh.

!,

n.4. ) 1 " ' .. , ; : " " 1 1 i ,;. J""

"Ils pèuvent informer de tous'autres délits~& décréter les accufés..

lis peuvent même, dans les 24.heures du crimes commis,

faire'

l'in~~uaion .jufqu'à Sep:tence définitive exclufivement ; enfuite de

~oiils.dpi:vent faire 't~ansférer les:prif.<?\nnfers da~s,~es:pri[?ns du

Haut~Juihcter,

&

Yfaire potter le proces; &en cas.;d~ condam- nation d'amende, l'amende de 60fols Parifis doit être a,djugée au r ~ Moyen-Jufricier. Mais après les 24 heures, ils ne peuvent plus "; ..

prendre connoiflance de ces crimes, ni faire à cet. égardaucune

infiruétion.

(Aéte

de notoriété du Châtelet de Paris' ,.

au

29 Avril

1701~) ; . ' . '

, '9•. '

Nous avons cependant quelques Coutumes en France qui don- nenraux,Moyens-J~fliciers le droit de connaître de certains cri-

.~es,.

"&:.

de pouv?ir infliger lès peines' q~'i1s méritent..comme' la~mOmtlOn, le blame , le fouet &le banniflement , mars non

la

peine de mort, ni même celle des galeres., nicelles de laqueûion..

ty

oyez les Coutumes de Senlis, Montreuil ,

Sain;...

Omer ') Ar-

tOIS, Maine , Blois, &c. ')

. Les Moyens-Juiliders , ainf que les Bas-Jnflieiers, ne peuvent

rOll~oît~e des infcriptions de faux incidentes, ni de larébellionà.

.exectLtlOn de leurs Jugements•. ( Ordonnance de 1670) tit., l ~

en;

'2.0., }-

(6)

~4,4

l

De la cOlnpélenç~"4ef flau,s::lufliciers.

! "'!~.Î ,~·:,~:'.:·,\,d ..rI'

r

1~i , .

'. ç , : ' ~ , '~.'.

"0:'·;rL ~~~ .: ~ ~:f Ci ''),..'" . , 1" i ~

'j)eltt

êp.nipétenceJ~

Hauts-Jujlieiers en mlUiere criminelle.

10:Les Hauts-Juiliciers connoiifent.en premiere inflance de tous.

10. crimes, quelques énormes qu'ils foieitt, qui ne font point du nom.

bredes cas royaux. ""," _, ,':." : .

Ain6 ils peuvent cônholtre élu crime d'incendie,

excèpté

dans le cas oùilferoitfai.t de, d.effein prémédité pour exciter une fl,

é~".

:

~

tion, ou une émotion publique dans une ville•.(Arrêt de la'Iour-.

n~llecju Par!en:e~tAe p~

du

}Mars

17

1

1

POIlfl!.~auvais..VO$~.~

,

ceqm;eilcht CI-aptes., (!l,13 9') : '. . . . i,

•Dùrapt'& enlêvémèrit ;dpi.lUivU

qu'il

faif fuit

fansviol~!lC~;.

(Arrêt du

:prçmi~t,,Jwn

1;;6 pour Sens; autre du 1,0 De- cembrn661 POlir Ahgêrs; rapporté 'au Journal des Audiences.

tom. 4 , page 646; autre du 8Février 16;3, rendu pour la

J

uftice des Comtes de Lyon, aulli rapP?tféau. Journal des Audiences,

tom~

J, ;.pafJ·.200. Voyez aufii

lep(ocès~verbaI

de

rprdonnanc~

de1'67d~r!'.attiflell

du titre l

,~ci.apres,

n',IF.) ' .. "

. H. ',pu.clittte de poiïon. (Même 4i:retdu 8

F

evner 16

53 ,

renda

pôur

la Jl\tBce .<les Comtes de Lyon ; autre dU7 Février 17J,3, rapporté par Laçombe en fon Traité des Matieres Criminelles.' feconde édition ,

pag.

112; ainf jugé par Arrêt du Parlement de T

?~ou,fe ~u

28,

Ao~q7P

,

l'<\p~Qrtépar.:~Qnlatges ~n

fon Traité

des Cnmes't!l(lï,I..

pag"

89')'" . ' , " . .

_~:Du.çrim:4e

mi'-gieaç [prtilege.( Même

,Airêt~et

()

l,3,i~ndu

PQut !a{?ilice<l;s

Comt~

de Lyon,) àm?1US,CJU:Ùne/olt

~c~01ll:'

pagne dmVOCl!tlon des demons ou autres Impietes qUI partiCipent de l'héréiie; auquel cas

il

feroit de la compétence <les Baillis &:

~énéchauli'!toya\1x:

(

~

oyez ce qui eil dit. àce

fujet~i-ap~esalJ'

tltreD,u

cn,!,~

de

Maf{'~,

n. 340): .. ' ' . ' ..'.. . ' , :

Del~otmcld~COll~nllS

dans,

~ne

querelle ,&.fans aggre:(!i,o,n;

quand

m~e

ce Ieroir

u~

parricide, (

Voye":tnfr~,n.

136• ), " _

u '. On cnme de' ceux CJIU fe tuent eux -memes. (V

oye~ mfrà;

'n.I36. ) . . .

Du facrilege fans effraétion. (Infra, n. rZr. )

Du crime de blafphême, àmoins que ce bIafphême ne reafer- mât un

deff~in

forme de

d~c~ier

la

~e,ligion

; .auquel cas il {eroit de la competence des Baillis

&

SenechmIX Royaux. ( ci-après , nI):

1

1\

'1 [,

:

1

Ir

\'

=

(7)

,~;q- '::I~...,,'~'~r~" " . , ' ..,,,...~...,,.,_.....,'"

i

' \1

Partle Il, Titre 1. 14 5

°11. r20. Voyez auffi ce quieft ditàce fujet,en traitant ducrime De

JJlajphême, n. 24.) .

Du vol {impie, & même du vol avec effraétion ; pourvu qu'elle ne foit point extérieure, ni faite avec port d'armes, ou violence publique, ( Voyez ce qui eft dit ci-après ,n, 148. ) ,

t

3.

Tuer des pigeons & les prendre enfuite, eft un cas de jufrice or,dinaire, lorfque ces pigeons appa~tiennent à d~s particuliers.

C eft une e[pece de vol dont la connoiflance appartient aux Juges ordinaires, &non aux Officiers des Chafles, ( Voyez ce que j'ai pit à ce

fujet,

au titreDe la Force publique

&

privée,

n.

5,) .

Il en eft de même du vol de poiflon dans les étangs des particu- Iiers, (Voyez au titre Du Vol , n. 137. ) . Les Seigneurs Hauts-Jufliciers connoiflent en général de' tous les autres crimes & délits qui ne font point du nombre des cas

Royaux. . ' .

, .Quantàlaqueïlion de fçavoir s'ils peuvent connoître de tous' Jes crimes

&

délits ci-deflus , lorfqu'ils. ont été commis fùr un

grand chemin, dans le cas du moins ~OÙ' ce grand chemin fait

,partie de leur territoire, Voyez ce qui eft dit ci-après , (n. 143. )

~4. 3°, Les Haurs-Jufliciers. connoifient de tous les délits ci...defflfls, quand même ils auraient été commis par des perfonnes nobles•

(Edit de Cremieu, art. 5 ; Déclaration-du 24Février t 536, ren- dueeninterprétation de l'Edit de Cremieu; Ordonnance de 1670, tu.

r,

art, 10; ainf jugé par Arrêt du 7Mars r )63 ,rendu en fa-

'~e\1t du $èigneul' de Longvilliers , rapporté par Bornier fur l'ar- ricle 10 du titre 1 de I'Ordonnance de 167Q; autre Arrêt du 24

M~ts' I~79, 'confir~natif d'u~e Senten~e d'~n Ju~e de Seig,neur, qulaVolt condamné un gentllhomme a avoir la tete tranchee. )

Il Ya néanmoins quelques 'provinces où les nobles ont leurs taufescommifes devant les Juges Royaux ;&.l'on prétend que pela alieu au Parlement de Dijon, fuivant deux Arrêts du même . arlement, des 17Juin 171'3 &2-8 Juin 1724.

,IS· '4°.Les Hauts-Juflioiers peuvent auffi connoitre des délits non"

p;ivilé.giés , commis

par

des perfonnes Eccléfiafliques ,tantqu'il n

r

a point de renvoi demandé par l'accufé devant le Juge'·cYE~'

filtre" ou ~e' revendication .de.la part du Promoteur de:rOïficia,., . te. (Fatm.

quo

8, 12. 87-89')" , ' '. •.I! " .

Ontrouve,.àlavérité,l'lnArr~t du Confeil,du !13hmvierl 6Fh

rendu fur

la~equête 'des~Agens: Générau~

dU,'Clergé,

'& rapport~'

Tome!" r

,1; 1]

,1

, . 1

1

!l;r I,i

i

(8)

:'146 De la Coinplténce des 1Jauù..Jufliciers.

, aux Mémoires du Clergé , tom. 3,part. 4,pag.' 54; de l'édition d'e

1675, qui fait défenfes aux Hauts-Jufliciers&àleurs Juges, d'in..

former ni décréter en matiere criminelle contre les Eccléïiaûiques eonflitués dans les Ordres facrés , ni contre les Bénéficiers;àpeine de nullité des procédures, dépens, dommages & intérêts , &t•.

Autre Arrêt du Parlement de Touloufedu z'tiJuin 169J,'rapporté "

.au Recueil de Réglements , imprimé à, Tonloufe en

17J

6, tom. 2,

~pag. ?-1 l ,'qui fait défenfes auxJuges des, Seigneurs e décerner .aucuns décrets contre des Ecc1éfiaftiques. Autre Arrêt du Parle...

ment de Bordeaux du 7 Juin. 16~8 , rapporté par la Peyrere-, ,jtftreP

,n.

,105" qui a. jugé qu'un Prêtre ne pouvoit être décrété par un Juge de Seigneur , &telle.étoit auRianciennement la Jurif

;prudence,.fiiivant Lizet en fa Pratique, liv•.l,

page

33~ Maiscela .doit s'entendre. des,informations d'o'fliee, & non: de celles qui

le

font f~rJa ~lainte. d'une partie pour ~asnon privilégié, ( Ainii jugé :parÂrret du'4 JmUetI722, rapporte au feptIemetome du Journal

des Audiences. Voyez la, Coutume. de Bretagne , tù. 1 ~ 'art, 3')

. Et

cette regle a lieu,à plus 'forte raifon, Iorfque plufieurs

per-

fonnes,;:parmi l:efquel1es'ily.-~ des Eccléfiafhques, foarpo~r[ui~, .vies 'pour unmême délit devant un Juge de Seigneur, '.:~

l'

6

,Onprétendmême que les Juges des Seigneurs font' compétents ',pourconnoître des délitsprlvilégiésçqui ne [ont pointcasroyaux;

contre.des Ecc1éiiaiP.ques , raat que le renvoi

n-'eft'

pas requisde- :va~.tYOm,cial " &. que·~oute·la: procédu::e fa~,~e par:c~.,!uges ,de Se!gneur jufqu au r~n:?1, eft valable.,Alllfi Juge, par Avrêt dt!,: 9

JUlll' 1723 , donrvoici l efpece. Un Diacre accufédevant unJuge de Seigneur d'avoir rendu une fille enoeinte , avoir étépàr-lUI décrété :.revendication de la. part du Promoteur. ,& renvoi "en

~.~.nféquen<;e de'la,part du Juge de'Seign~'ur : appel pa);le Diacre de la procedure faite pat le Jagede Seigneur", comme- du' Juge incompétent. M." Gilbert de' VoiGus" -Av.ocat~Général.,. dit qu'il Pl'y avoir point d'inc9mpétence';: que c'étoitune erreur de penfelt.

qu'il -n'y avoit que les Juges' Royaux, qui puflenr connoitre des;, crimes &.,délits commispar.?:es~ EcdéftafHques'~; qu'if _efl: vraî 'Illle quand il,y,avoir ren-vôi '.:réquk, ou revendication. faite de fEcc1éfiaftique. accufé ; 'un,Juge, de Seigneur cefloird'être-corn...;

pétent , parc~ q~e le.!?ge d'E~~iÇen'infrruifoit jamais ,qu'avec

I,e

Jugè Royal;mal~ qurI nefaH01f pas. en conclure qu'il n'yavmt que leJuge.~~yalqui,pùt connoître desdélits ~ommÎS'.p~rQes'

(9)

.-.o:lI_ _IUI...I'1l.UL.~..!J"-"-'_ _..,..,...C1JI!!~~~ Vo"o,-. ...

Partiel!,·- Titre 1. 147

P,-écléûafriques. Conformément à [es conclufions , l'Arrêt mitl'ap- pellation au néant,

&

confirma la procédure faite par le Juge

·de Seigneur.

(~7'

.

Par un autre Arrêt, rendu en la, Chambredes Vacations le 16 Septembre 1730 , une procédure' criminelle faite par un Juge de \ Seigneur contre un Eccléfiaïlique , quoique pour un cas privilé.. · . gié, fut confirmée , en voici l'efpece, Un Eccléfiaftique du Dio- cèfe de Beauvais s'étoit porté pour appellant d'une procédure faite contre lui parun Juge de Seigneur', qui [ur l'accufation d'une jeune fille qui prétendait être accouchée des œuvres de cet Ecclé- ' fiafrique, l'avoir décrété d'un décret léger. Il parût par les informa- tions que cette fille avoit été à confeife à l'Eccléfiaflique , &

qù'il Y avoit eu quelques breuvages pris , & quelques faignées du p~ed pour procurer l'avorte~n~nt. M. Joly, de ~le~ri , alors .Sub1htut de M. le,Procureur~Cénéral [on pere , reqUlt que la

Gour reçût le Procureur- Général appellant du décret comme trop léger,& que l'Ecc1éfiafrique fû.tdéciété de prife de corps 7

&'renvoyé devant le Juge-Royal, ce'quifu~ ainfi jugé par l'Arrêt ci-deflus, Ainfi bien loin de regarder la procédure faite par le Juge de Seigneur comme nulle, elle fervit au contraire àprononcer le décret de prife de corps contre l'Ecdéfiaflique. ,

~8·5°.

Quant à la quefrion de fçavoir fi les Juges de Seigneur peuvent connoitre des crimes & délits commis par des Officiers ,de Judicature hors leurs fondions , je crois qu'il faut difringuer ft,lesOfficiers de Judicature qui ont commis ces délits font Offi..

cïers Royaux , ou non. Dans le premier de ces deux cas, il, ne paroît pas qu'ils en puiffent1connoitre, fi ce n'dl: peut-être pour l11fortner , fur-tout quand il s'agit -de procéder contre des Juges Royaux: (Voyez ce que j'ai ditautitre de la compétence des Juges en général, n~ 8) , &

infra,

n. 31; )mais dans le fecond cas où les 0fficiers de Judicature ne font point Officiers Royaux , rien

~'etnpêche que les Juges des Seigneurs ne puiilenr connoître des dé..

lus'commis par ces Officiers, quandmême ces Officiers feroientdes

1 JUges; [ur..toutftcefont des Juges qui leur [oientfubordonnés, ouqui

~e1[oien; P?int fupérieurs du Jug~ qui inftruitle procès. ('Argum.

tire de 1article 10 du titre 1 de 1Ordonnance de 1670. )

)9·,'

~es,Juges de Seigneurs peuvent même connoitre ,des délits

l ' ~om,mls par des Officiers de Judicature dans leurs fonEhons',lor[...,

g:ue,ces Officiers leue

fon~ f\lbqF~onnés. (Voyeli'ci-aprTès:~t. 2. 1.~)., !

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. De la

CO!}2pét~nce

des

,Hq.~~~-Jufli.ciers.

6°. Les ,Haurs-Jufriciers peuvent connaître de'tous cas prévô"~:

t~U){~,~qui nèFont tels que par la qualité de l'~ccufé

l

v"', ~. des crimes commis par vagabonds, ou par gens qUl ont déja etecon-.

d;amnes~I~l)quelquepeine corporelle ou affliétive;. même dela: l, eim.tràven#onaux :e;dits& Déclarations fur ·le fait de mendicité ;.

,~. ils cqnpôitfent de ces .délits concurrement& par prévention.

avecles Prévôts des Maréchaux, &préférablementàeux, s'ils ont informé & décrété avant eux "ou lemême jour.. (Déclaration dœ 5Février 173 r ,..qrt.lo.)Ilfaut cependant excepter de ces cas pré..~' vôtaux par la qualité de.l'accu~é ~.les. crimes & excès commisp~!"

des gens.degl.lerre dans leur marche, &c~'dont les Juges de Sel",;

gneur ne peuvent connoitre, .(Voyez

<iJzfrà "

lil•.

2;.. ),

2.o. 7°·Les Juges de Seigneur connoiffent de touslescrimesci-deffis;

quoique commis dans les forêts,&.fur les eaux, dans retendue de leurs.

Juflices ainfi que de tous délits, fur le fait de la chatre & dela, pêche, ouàl'occaïien.de ces choies. (Ordonnance des Forêts,de

I?P9,

tu.J, art.

7

tr8'~I1&12.)-

. Sb.Us connoiffent de la faliification de leur fceau, excepté dans, le cas où ce faux feroit incident en une inf1:ance pendante par.., devant un

a~tre~ug~.

(Arrêtde réglement da21 Juin 16'14rtendu:

entre les Offlciérs ~u B~l1iage' de Riom%& les Officiers de

la

D.tichê:..Pairie de Montpenfier.): ,', .

Ilspeuvent 1l}~I1)€ ponnoÎtre dela faHification du Scel Royal,;

lotfque cette falfificationef1: incidenre à une in:Œance· pourfuivie:

~evant

eux;

:e

qui:

par-oît.

réfulter

de la~ifpo1ition

portée en

l,an. 2,0, du·tlt. t del"Ordonnance

J,67o~

(Arrêt de' 1614 pOUlr

Montpenfi~w

';' antredu,7 Septembre 162r pour Noyon, Voyez:

auûi

~e,

qui efr dit au' titre De la Compétence des

Ju~es

criminels:

en general, n"I31.} . ., , .

2.1. .9°. Ils connoiffent des malvetfations

&

concuffions commifes par leurs Officiers dans leurs fonétions ;',. & de celles eommifes p,ar IesPrévôrs ou Châtelains,. Procureuts-Fifcaux ", 'Greffiers

'i

Nota~es, Sef&e~,& autres Officiers qui leu!

font fubordonnés, (Arret duS Fevner 1653,rendu pour la Juihce' des

Comres.de~·,

Lyon, r.'Il?jlort';

a1l)ou~naJ

des

~diences, tom.

-4,pag. 200,

ci;

deflus

cire.. }

Autre Arret du 21 JULtt1614, rendu pout la Duche:

Pairie

qeMontpen~er

..Autre

~rrêt;du,J

Février 172 2.,. rapporté" l, auJ0l117nal

4

es .A:udlences, '{lU a Juge ··que, le BaiHi. de Saint-

G~~m~in.

a droit de corriger

les.Offici~r~

de

iudicature des~Juftic.e~

(11)

... -

, ' Pante Il, Titre 1. 149

dépendantes,de Iui, (Voyez ~oix Criminelles, ""..2,

rag:

36'. ;

l'Arrêt de Reglement du 10Juillet166, ; &ce qUl efi dit cl-apres au titre De la Compétence des Juges criminels en général, n. 175.)

2.%., 10°.Ils connoiflent des infcriptions de faux incidentes aux pro- cès pendants en leurs Sieges; & des rébellions commifes àl'exé..

cution de leurs jugements. (Ordonnance 1670, tù. l , ait. 20 ..

Voyez auili ce qui eft dit au titre De la Compétence de Juges cri- minels en général, n. 130& 139.)

1 10 Ils connoiflent , ainf que tous les autres Juges, des excès commis en leur préfence, & lorfqu'ils exercent leurs fonétions ; ainïi que de ceux commis au mépris des procès pendants devant eux. ( VOy'ei ibid.n.12)

&

149.}

s.

1 V.

Des Crimes dont les Juges de Seigneurs ne peuvent eonnoùre..

~~.

1°.

Les Juges de Seigneurs ne peuvent connoitre des cas royaux..

. (Voyez infi-à ,n. ; o. ) Un Arrêt du Parlement de Bretagne du () Oél:obre 1,62, rapport~ par Dufail, liv, l ,~ cliap, 145,. fait dé- fenfe~ aux Juges de Saint .. Malo de connonre des cas royaux..

Autre Arrêt de Réglement du Conleil-Privé , entre le Viguier

&

le

Juge d'Uzès , & les Juges & Officiers des Seigneurs parti-

«uliers, portant défenfes aux Juges de Seigneurs de connoirre d'aUcuns cas royaux; cet Arrêt eil: du 9 Mars

16,5,

& eft rap- porté par Defcorbiac, tu.9, chap, 140&

,Maisilspeuvent informer,& même décréter, pour raifon de ces;

crimes, s'ils, font commis dans, leurs territoires', & interroger les;

accufês; à la charge d'en avertir inceflammenr les Baillis & Séné- chaux,. &c. (Voyez ce qui eft dit au titre De la Compétence des.

, .' Juges criminels en général" n..181• )

~4· Comme le duel eft: au nombre des' cas royaux, defl: une fuite qJ1e les Juge.s de Seigneurs ne puiiI"ent connoitre de ce crime..

(Voyez inj;'a" n.IJ8.)-

. Il en eil: de 'même de l'aifaflinat prémédité. (Voyez infra:~

n, 1J3') ':

Mais s'il s'agit d'un meurtre ou homicide commis dans,une rixe~·

~ rencont~e; o~ J?~r n.~ ca.s f~rtuit;: alors le Juge de Selgl1em,$

p, ~tccnnoïtre, (/hld. n•.J3G•.} . ", ..

/

(12)

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15

0

De la CompélêTlèè'Jes htlitts-Illft/ciers: .

Il faut mêmeobferver que les Juges de ~elg~eU1'S peuvent quelcruefois è,onnoÎtre des cas royaux; ce qm arnve lorfque le Juge

!fupérieurqu~ doi~

connoître

~u

cas ,royal, n'envoi.e pas chercher les accufes prevenus du cnrne dont le~uge:le SeIgneur, a informé quoiqu'il en ait été valablement averti par le Juge de Seigneur au

de~r

del'art. z6, da tu. z

~

de YOrdonnance !670 • (Arrêt du 21 JUIll 1614, pour la Duche-PaIne de Montpenfier , rapporté par Filleau , tom. t ,partiepag~ Z4S.) ,

25.

2°. Les Juges de Seigneurs, ne peuvent connoitrè des cas qUl font pt~vôtaùx par la nature du crime ; comme des' oppreflions , excès & autres crimes commis par ,gens de guerre dans leur mar"

'che, étapes & lieux d'aŒemblée~ levées de gens deguerref~ns' commiffion du Roi ou de fes Officiers; ,vols' de grand chemin , [éditions & émotions' populaires; &ê. (Déclaration du 5 Février

173I , art. ,zo. ) . " ' " ,

'NIais ils peuventinformer,

:&'

même décréter, pour raifon.de ces crimes, (Voy~~ ce qui efr dit au titre D~ la Compétence "", J.~~ Juges en général; fi. 181. , ' . "

26. ' 30. Ils ne peuv,entconnoÎtredes délits privilégiés commis

' par des:g.cc1éfiafriques vivant, c1ericalement, auffitôt que le renvoi en a

ét~

1en:andé pardevant

l'Offici~I';

ou que larev.enl!' dicarion

e~

a ete faite par le'

promcrem-,

& dans ce cas, l'inf- truEHon conjointe doit nécefIàiremenr être faiteavèc un Juge ' Royal;

ma!s,toû~ela

procédure faite par le Haut-Jufticier juf- qu',aurenvoif),eft valable. (Voyez ce.quia été dit ci-deffus1Z. 1

5, )

4

0

Ni

,pareiVement de.s

délitscomm~s

par 'des Juges Royaux

&

'a~ttes

OffiCIers

d~ ~OI.

(Voyez

lupra,

n.r8. ) .

2.

:.5 , Les

Hauts-lu~lClerSl1e peu~ent

connoitre des caufes cri...

ml~elles

de

1.e~rBe~gne~r,

}.or[qu'I1, efr plaignant ou accufé , à

l?elll~

de null,lte. (Amfi 'Juge par 4trêt du 16 Décembre 1678,

\ fur1appel, dune Senten.ce rendue par le Bailli de Jonquieres, Autres Arrets des '17 JUIllet '17°5 '26 Août 1706i 27 Aoilt

6 & M . , .,

170 , A 27 al 17.°9', rapportés 'au Ïournal des Audiences, Autre Arrêt du Parlement du re Avril 1724-' contre le Comte

des Vertus. ) , , "

M,ême 'pour fait de Chajl"e. (Arrêt du 3 Septembre!706 rap"

porte au Journal des Audiences.) , " ' ..' ,. Monûeur PulTOrt obferve

~ême

fur l'article, 9.du .tit;'; , de

t

OrdOlU1anee !670 1 au procès -

verbal

decetteOrdounanc€

~

.,

(13)

-~...---'

Partie 1 t. Titre J.

1

5

r

pag~16 ,qu'il

y

auroit de grands inconvénients àpermettre qu'ils connuflent des caufes des enfants, famille & domefl:iques du Seigneur. Bouvot dans fon Epitome qe la Coutume de Bour- gogne, pag. 14, édition de 1632 , dit que par Arrêt du Parle- ' ment de Dijon du 26 Août 1608, il fut jugé que le Juge de Seigneur ne peut connoître en matiere criminelle, des caufes où le Seigneur efr partie, ou fa femme, ou fes enfants, oufès do- mefriques i & que c'eil alors au Juge Royal à en prendre con- noiflance.

28.;. Il en efr de même, lorfque la Juflice eft poflédée en commun par deux Seigneurs; parce qu'il fuffit dans ce cas, qu'un des Seigneurs foit intéreflé en la caule. (Arrêt du 16 Mai 1748 , rapporté par Boniface, tom. l , liv, 2, tu. 4, 12. 9,)

,- Lorfque les Seigneurs ne font point parties, mais feulement leurs Procureurs-Fifcanx , les Juges des Hauts-Jufliciers peu- vent connoitre même des délits commis à l'encontre' des Sei-

\~ . gneurs.' (Ainfi jugé par Arrêt du' Parlement de Dijon du 21-

Juillet 1618 , rapporté par Bourot ,' tome 2,'au mot récujation, queilionz.r , à l'occafion d'un vol fait au Seigneur. )

Les

Hauts-Jufliciers peuvent auffi informer & faire des pro...

cedures dans le cas où les Procureurs-Fifcaux de leur iiege [ont intéreûés & plaignants comme parties privées; fans qu'on puiffe alléguer aucun foupçon. (Ainft jugé par Arrêt du premier Dé- cembre 1646 , rapporté par Boniface, tom. t " liVo l , tu, 4:1 n·3.)

. i 2'0" Pour connoitre files Juges de Seigneurs n'entreprennent point , fur les droits des Juges Royaux ,les Lieutenants-Criminels peu- vent fe faire rapporter les· procédures criminelles des Juges de leur reffort. (Ainfi jugé par Arrêt du Grand-Confeil .du 9 Ïuin 1730 , qui" autorife le Lieutenant-Criminel d'Autun " à fe faire rapportér les procédures criminelles des Juges inférieurs de foUi .r~[ort" pour connoître s'ils n'entreprennent point fur la jurifdic- tl?n Rotale' .ou Préfidiale.) Cet Arrêt permet même aux Ofi- CIers du Préfidial d'Autun ou àI'nn d'eux, de fe tranfporter dans les Greffes des juriïdiêions étant dans l'étendue dudit Préfidial ,.

& d'y examiner les r€giftres & procédures criminelles, qui ne' pounont leur' être refuiés à peine de 1) 00 liv, d'amende';'~,

encas de refus ,. d'affigner les parties au Grand-Confèil, ce qUI eft conforme à la Déclaration du Roi du,2 'Oélobre- 1'5:7lOI

(14)

1 )2.

De la Compétence "des Hauts.lufliciers.

(Voyez ce que j'aidit àcefujet dans mon Trai,té,~e la Jurifdic..

tian des Préfidiaux, pag. 137 de la feconde édition , avec les réglements ~ui

y

[ont rapportés.)

§.

V.

1

Autres

Regle$ touchan: les

Hauts-lujliciers.

; O. IO~ Ils peuvent informer ~ décréter contre ,toutes fortes de perfonnes , même dans les crimes qUl ne font pOint de leur cam....

.péténce, lorfque ces,çritne~ ont été commis ,dans leur territoire.

(Voyez, ce qUl eft dit au titre LJ~ !a Comp~tence de.$ J~ge.$

en

général? n, 181, ) . ' . '

. Ils ne peuvent cependant décréter contre les Commis, Car- des & autres , ayant ferment àjufrice, employés dans l'adminif...

tration des Fermes,

&

fous-Fermes du Roi; à peine de nullité, caflation de procédures, dépens, dommages & intérêtsçmille livres d'amende contre les Parties, & d'interdiéHon contre les Juges, ('Ordonnance des Fermes du

Mois de Juillet

1681, au_

titre Commun desFermes , art. 3 5 . ) ' .

; r9 c~ qui doit avoir lieu,'àplus forte raifon , s'il s'agit de pro.

noncer ~1} Décret contre des Juges Royaux & autres Officiers..

ROYfll1X , même pour 'crimes par eux commis hors leurs fonc- tians, (Ainii,jugé par Arrêt du 30 ,Août l606, en faveur d'un COUlmiifaire du Châtelet que

le

Jùge de

l'A.bbaye

Saint-Ger..

main gvoit décrété, Autre Arrêt du 2

Août

162j', qui fait dé..

fenfe au

l-Jailli

de Vendôme, de plus àl'avenir informer ni dé- créter .contre des Officiers-Royans. Voye'?,' Filleau

,pCf,rt.

a , tu,

J , ch; !J~., pag~ 236.) . , . . . .

Et àplùs~orte raifon encore, cette regl~ doit-elle avoir lieu :eau!'.les délIts" commis p:r Officiers .... Royaux en faifant leurs fonéhoIls. (J\rret du 9 Aout 17Q~, au Journal des_Audiences. )

1-~~ ~~s Hauts -Jufficiers n'ont aucune prévention fur les J1,1'"

ge~ 1P,.~erI~uts de leur'r~ffort, lors même ·que ces derniers n'ont pomt mf9rm~ dans les trois jours aptes

le

Grime commis, Voyez

aqt~tre Dela Compéten~e desluges f,i~:inels engénérfd, n, 2.3°.)' 3 · Qqant ~ lé}. quefçlOn de .fçavoir sils ont

la

prevention fur les Officiaux, Voyez ce qlli eft dit"

ibi4,

~q

titre

De

la

Cpmpf,~

'mç~ d~1 Ilt~*s ~(1, ;4!zçral~'.(th'~~9t 1 .

. G

·4 il

---

(15)

·p. .. 'P

Partie l 1, Titre

I~

r 5 r

r, 4°. Ils peuvent condamner aux galeres, de même que les Ju- ges Royaux, (Voyez ce qui a é t é dit à ce fujet au titre Des . Peiues , n. 35" )

3

2·.5°~ lis peuvent aufii prononcer la peine du banniflement contre un accufé. ( Voyez ce qui a été dit ibid. n. 46.)

6°. Les Juges de Seigneurs, même les Haurs-Jufliciers , ne font point Juges d'appel en criminel. (Edit de Crémieu, article 22 , Ordonnance 1670, tu. 26, art. l.) Plufieurs Arrêts l'ont ainfi

Jugé,

& entre autres, un du 10 Septembre 1683, qui fait dé...

fenfe a~x Juges de la Barre Ducale de Maienne, de, recevoir à l'avenir des appellations en matiere criminelle. Autre du z Août 17.1r, contre le Bailli de Coulommiers en Brie. Autre

âU23 Septembre 1712, contre les Juges de la Duché-Pairie de

Nevers. ) , .

7°. L'appel des Hauts-Jufliciers fe porte diredement aux Cours ,- dans les crimes qui méritent peine affliEtive ; & pour les autres crimes, il fe porte aux Couts ou'aux Bailliages & Sénéchauflées

~oyales, au choix & option des accufés, (Ordonnance 1670,

tu. .26, art. z.) .

Tout ce qui vient d'être dit des Hants-Iuûiciers ,regarde éga...

lemem ceux

des Duchés-Pairies.

AR. TIC· LEI

J.

/Je la Compétence des Prévôts, Châtelains , Vicomtes &

Viguiers. - Royaux en matiere criminelle.

~ j. \. 10 Les Prévôts , Châtelains, Vicomtes & Viguiers Royaux;

co~noi{fent en premiere ini1:ance de,tous les crimes qui ne [ont

POInt cas Royaux, ou cas Prévôtaux par la nature du crime,

~tfque l'accufé eit rôturier, (Déclaration du S Février 173l ,

f~t. 1Q.Arrêt de la Cour du 20 Février 1655 , rendu pour Mou-

lUS. Autre -du 20 Avril 1660 pour Vic en Carladés.)

\Ainfi ils connoiflent du crime d'incendie, excepté. dans le cas '. ~

o~ .c~t incendie feroit fait de deflein prémédité, pour exciter une

~dltlOn ou émotion populaire. (Voyez ci-deflus , n, zo,") ,

;4· .

Du rapt& enlevement fait fans violence. tlbid, n. ro.)

"Du crime de poiron. (Ibid. n, z~.) . . , ; Ducr~me de magie & fortilege; àmoins qu'il nefoiraccom-

nm~L

V

i

Il

'1

(16)

-

1

54 Dela Colltpltence des Pr~v&~~., . . .

pagnéd'i~v?c/ation de~ démons; & autres Impletes qUI parnci..

pent de 1herefie. (Ibld. n. Zz.)

• Du

blafeh~me, ~

c,e .n:eft

da~ l~

.cas oh c.e. crime

renfenn~:

-roit un deïiein prémédité de décrier la Religion, (Voyez Cl deffus, n. 12.) . . . .. .,. '" ,

Du facrilege fanseffraalOn. (Voyezfupra ;n, 12.). .. , Du vol, même avec effraétion;

pourvu

qu'elle ne (oit ~omt 'extérieure ni faite avec port

d'armes

ou violence publique, (Voyez ce

g~

efr dit ci-après ,n. 148. ) . .. . ...

. De l'homicide commis dans fine querelle

&

fans

aggreïâon,

qusnd même ce fetoit urt parricide. (Voyez fupra, Il. 11.) . ,

Du

crime

de ceux qui

fe tUenteuk-mêmes. (Voyez Jupta j

n. l2.) '. . . ' . ' , . .'

3S•

Les Prévllt.s &

Châtelai~-~oy'a~,. co~noijfe.nt

en

~én~raIde

tous autres cnmes , dontlaconnodfance nefr pomr attribuée aux Baillis & Sél1échaux-Royaux. (Dêelàtation du 17 Juin 1554', 'rendue en interptetation dé l'Edit de Crémieu. ) .. .

' Par.

l'Edit d'EreéHon,des Liëutenahts·Criminels du-mois de

Mai

1j j2 ',art. :;, rapporté. par Joly,

p~~:.

I,076 ,

les

Prévllts font

€onferves dans·laconnolffahee du.cnmmel.

Les Prévôts connoilfent ituffi -du crime de duel, quoique ce ' crime foit regardé non-feulement comme cas Royal, mais en...

core comme crime de leze-Majefre. (Edit de Juin 1643 , art.

31; Déclaration du 14 Décembre 1679' ) .

i0',; Ils<cotirioiffent de rous ces 'crimes, même dans le cas où ils auroient été commis fur un grand chemin ;pourvû que ce grand.

chemin fit partie de leur terriroire. (Voyez ce qui eft(lit ci-après ,

l).. 143') . ' . .

. 3"0.

Ils

t:on:i1Oül'ellt de tous les crimes ci-delfus, lors même que

l~sA~cufateùfs o~

Plaignants fonr noblés , Eccléliàlliques , pd-

Y~egIesol1

OflicIers de JÙdicature. (Arrêt de la Cour du 3 Juil1er1,6'78, pout Moulifis;

~utre

du 9 Août 1684, pour Angers;0

rapportes au Joùrnal des AudIences. ) . .

3 6.

.4°. ·Ils peu'vèl1r

aU/licoll~ojtt~

des délits

n6~

privilégiés corn-

~s ~ar.

des perfonnes

Eccl~li~ihques,

par

pr~velItioll

aux Juges

dEghfe, tant ,que. le

~~nvOI

neQ

pa~

d.emande. par l'accufé , ou que la revelldIcallon.n en eft pas faIte par l'Oilicial ou fon pra- moteur. (Voyez autitre

De

-laCiJmpétencedes

Juge~ en

général,

.a, 2 2 . 0 . ) , ' .

... ..

(17)

Partie Il, Titre l.

15)

Et

à

plus forte raifon, cette regle a lieu, lorfque plufieurs ac- cufés , parmi lefquels il y a des Eccléftafriques , font pourfuivis

po~r un même délit pardevant le Prévôt. (Voyez ci-deffus, 7Z. 15. ) Il paraît même que les Prévôts-Royaux, font compétents pour connoitre des délits privilégiés

qui

ne font point cas Royaux contre des Eccléfiaftiques, tant que le renvoi n'efl pas requis.

(Voyez ci-defias , n. 16.)

'3'7' 5°· Ils

peuvent connaître de tous cas Prévôtaux, qui ne font tels que par la qualité de l'accufé :v.g. des crimes commis par

v~ga.bQ~ds, ou par des accufés gui ont déja été condamnés à quelque peine

corporelle

,ou affiiétive ; même de lacontravention aux Edits & Réglements rendus [ur le fait de la mendicité; &

ils connoiflent de ces délits concurremment, & par prévention avec les Prévôts des Mar~çhau~, & préférablement à eux, s'ils 'ont informé & décrété avant eU)Ç, ou le même jour. (Déclara- tien du 5 Février 173l , art. 10.) Il faut cependant excepter de cette regle, les crimes & excès commis par gens de guerre (lans leur marche , &c. dont les Prévôts Royaux ne peuvent connaître, quoique ces cas foient Prévôtaux par la qualité des accufés, (Voyez infra, n: z/)z.)

6°. Les Prévôts-Royaux connoiflent de tous ces crimes quoi..

que commis dans les forêts'& fur les eaux; à moins qu'ils ne fuirent commis fur le fait de la chafle & de la pêche, ou à l'occafion de ces chofes. (Ordonnance des Eaux & Forêts de 1669, lit. t , art. 8.&J. )

38.

7°. Ils connoiflenr de la falfification de leur [cel, quoique

~oyal. (Arr-êt de Montdidier duS Juin 1659 ; Voyez Henris, liv. z,

ch.

.2, qu. !J, du tom. z.)

Et même, de la faliifiçation du Sce1 Royal du Bailliage,

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cette falfification étoit incidente à une inilance pourfuivie en la Prévôté. (V{)yez ce q~i a été dit ci - deflus , n, 20 ; & ce qui

en:

dit, infra, au titre ./)p la Compétence des Juges en général, no ~30.)

. 8°. Ils connoiffent des maiverfations commifes par leurs Gfflt ciers dans leurs fonétions. (Arr&t du Parlement du 21 Juin 1614,

rendu 'pour, Montpenâer , Voyez infra, n. 100.)

. Quzd, des malverfations commifes par les Officiers du Bail..., -bage ; exécutants les fentences du Prévôt?

(L'Arrêt du 3e Juillet rendu en,~678 pour MQulins, pottequ~

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