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(1)A. CODE NATIONAL DU BATIMENT. CANADA 1970 --------- - - REFEPENCE STANDARD -. ---- .. ---------- --_ ... ~. ---_ . -. .... _._ --. DO r~OT REIVi ·:O VE Publié par le ,. ,. ,. COMITE ASSOCIE SUR LE CODE. 1. A. NATIONAL DU BATIMENT. CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA Ottawa. Prix $1.50. Imprimé au Canada. (. ). 1. NRC No 11246-F.

(2) jF. A. CODE NATIONAL DU BATIMENT CANADA 1970. Publié par le ,. ,. COMITE ASSOCIE SUR LE CODE A. NATIONAL DU BATIMENT. CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA Ottawa.

(3) iii. Première édition 1941 Deuxième édition 1953 Troisième édition 1960 Quatrième édition 1965 Cinquième édition 1970. Le Code national du bâtiment, ses Suppléments et les documents connexes sont disponibles en s'adressant au : Secrétaire, Comité associé sur le Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa K1A OR6 Canada. ©Conseil national de recherches du Canada 1970 Droits réservés pour tous pays.

(4) y. PRÉFACE Le Comité associé sur le Code national du bâtiment du Conseil national de recherches du Canada prépare et publie le Code à titre de service aux gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral du Canada. Il est rédigé sous forme de règlement de construction susceptible d'adoption par les municipalités d'un bout à l'autre du Canada en vertu des pouvoirs conférés par les lois municipales de chaque province. La présente et cinquième édition a subi une révision au cours des cinq dernières années, soit depuis 1965. Les éditions précédentes datent de 1965, 1960, 1953 et 1941. La préparation en vue de la sixième édition débutera dès la parution de la présente édition; elle sera réalisée avec l'aide de spécialistes de l'industrie canadienne de la construction et sera coordonnée par le Comité associé. De cette façon, le Code tiendra compte des progrès rapides de la technologie. Le Comité associé sur le Code national du bâtiment comprend vingtquatre membres nommés par le Conseil national de recherches pour une période de trois ans; ils sont en fonction à titre personnel et non à titre de délégués d'organisations. La tâche principale du Comité est de promouvoir l'uniformité des règlements de construction partout au Canada. La plus grande partie de son travail consiste donc à poursuivre des études et à améliorer le contenu du Code afin d'en faire un document facile à adopter et à mettre en vigueur par les autorités locales. Le Comité a des représentants dans presque tous les secteurs importants de l'industrie de la construction au Canada. Comme agent du Conseil national de recherches, il est directement responsable de la préparation et de la publication du Code pour en faire ainsi un document indépendant. Sous sa direction, le personnel du Conseil n'est responsable que de l'aide technique et des services de secrétariat. C'est à la Division des recherches sur le bâtiment que sont exécutés les travaux et que sont soumis les problèmes de recherches mis à jour par l'utilisation et la révision du Code. C'est ainsi que les renseignements les plus actuels sont mis à la disposition du Comité associé. Du côté technique plusieurs comités permanents viennent en aide au Comité associé. Chacun est responsable soit d'une partie du Code soit d'un document connexe. On en trouvera la liste dans les pages qui suivent. Chacun de ces comités comprend à son tour des experts dans les disciplines correspondantes. Ils reçoivent le concours d'architectes, d'ingénieurs et d'entrepreneurs en construction qui désirent mettre leur expérience au service de toute la nation. En effet, les conditions climatiques locales qui sont résumées dans la Partie 1 selon le Supplément N° 1, en font un document vraiment national et susceptible d'emploi partout au Canada. On notera dans le Code, sauf à la Partie 9, que les équivalents métriques du système britannique sont donnés partout où cela a été possible (les équivalents dans les principaux tableaux sont l'exception notable) . Ces équivalents métriques ne sont qu'approximatifs et ne sont pas destinés à avoir une interprétation juridique. Convaincu de J'éventualité de l'adoption par le Canada du système métrique, le Comité associé a suivi le précédent créé par l'American Society for Testing and Materials, qui inclut maintenant les équivalents métriques dans toutes ses normes, Au moment d'aller sous presse, le Gouvernement du Canada publiait son Livre blanc sur la conversion au système métrique (16 janvier 1970) dans lequel il déclare.

(5) vi son intention de soumettre deux mesures "afin d'amorcer la conversion au système métrique au Canada". Ainsi se trouve appuyée la décision du Comité associé, qui se propose maintenant de fournir les équivalents métriques partout dans le Code et ses documents connexes le plus tôt possible. Le Comité associé invite tous les commentaires, les critiques et les suggestions qui visent à améliorer le contenu du Code. Leur réception avant le premier septembre de chaque année permettra au Comité de les prendre en compte avec les autres révisions que le Comité a l'intention de publier chaque année, si nécessaire. Si tous ceux qui utilisent le Code veulent coopérer avec ceux qui l'ont préparé et publié, son caractère national ne pourra qu'être renforcé et nous verrons croître son emploi comme règlement souhaitable de construction partout au Canada.. Veuillez adresser toute communication relative au Code ou à ses documents connexes au : Secrétaire, Comité associé sur le Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa KIA OR6. Les organisations suivantes appuient l'emploi du Code national du bâtiment comme règlement de construction au Canada: Association canadienne de construction Association of Canadian Fire l\farshals and Fire Commissioners Association of Consulting Engil1eers of Canada Association nationale des constructeurs d'habitation Canadian Association of Fire Chiefs Canadian Building OfficiaIs Association Canadian Home l\lanufacturers Association Canadian Underwriters' Association Chambre de Commerce du Canada Congrès canadien du Travail Conseil canadien des Ingénieurs professionnels Engineering Institute of Canada Factory l\futual Group Fédération canadienne des maires et des. municipalités. L'Institut Royal d'Architecture du Canada Société centrale d'hypothèques et de logement Urban Development Institute (Canada). J.

(6) vii TABLE DES MATIÈRES. PARTIE 1. Administration. PARTIE 2. Définitions .... Il. PARTIE 3. Destination. 29. PARTIE 4. Etude du projet ....... ............................ .. 1. 159. Section 4.1. Charges de charpente et méthodes de calcul ....... .. 161. Section 4.2. Fondations .................... .. 179. Section 4.3. Construction en bois ...... 201. Section 4.4. Maçonnerie ordinaire et armée ............. 205. Section 4.5. Béton ordinaire, armé et précontraint ...... ....... .. .. ... 209. Section 4.6. Construction en acier ..... 213. Section 4.7. Construction en aluminium. 217. Section 4.8. Revêtement ................. 221. PARTIE 5. Matériaux .......................... ... PARTIE 6. Equipement des bâtiments. 241. PARTIE 7. Plomberie. 279. PARTIE 8. Mesures de sécurité en construction - Sécurité du public près des chantiers de construction ............... 329. Habitations et petits bâtiments ................................ .. 337. INDEX ..................................................................................................... 517. PARTIE 9. .. ........ 227.

(7) viii DIRECTIVES SUR L'EMPLOI ET PETITS BATIMENTS DU CODE Le Code est rédigé sous forme de règlement municipal pour permettre, par l'apport de tout changement nécessaire à la Partie 1 : Administration, à toute municipalité canadienne de l'adopter ou de le promulguer à des fins juridiques. L'arrangement du Code est conçu pour en permettre une utilisation et une révision future faciles. Chacune de ses neuf Parties forme un tout et contient un minimum de renvois. Les Sections et les Sous-sections de chaque Partie constituent des divisions indépendantes relevant des principaux sujets traités dans ces Parties. Chaque Sous-section est de plus subdivisée en Articles. Un système uniforme de numérotation a été adopté pour le Code. Le système décimal est utilisé pour indiquer les Parties (Partie 3), les Sections (Section 3.2), les Sous-sections (Sous-section 3.2.4), et les Articles (Article 3.2.4.1). Un Paragraphe (Paragraphe 3.2.4.1.(1), formant partie d'un Article, peut lui-même être subdivisé en Alinéas que l'on indique par (a), (b), etc., et enfin ces derniers peuvent être subdivisés en Sous-aiinéas par (i), (H).. Lorsqu'il est nécessaire de se référer à une autre Partie du Code, le renvoi est aussi bref que possible. Lorsqu'un renvoi se rapporte au Paragraphe (1), le renvoi est au Paragraphe (1) du même Article. Un sommaire de l'arrangement employé dans le Code suit: Partie 1: Administration La Partie 1 contient les règlements qui visent à rendre efficace l'application du Code. Cette Partie définit les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités de tous ceux que touche le Code. Partie 2: Définitions Certains mots et certaines expression apparaissent en italique dans le Code. Aux fins du présent Code, ces termes ont été définis afin de s'assurer que leur sens soit bien compris. La définition de ces termes est contenue à la Partie 2. Cette Partie contient également une liste des abréviations utilisées dans le Code. Partie S: Affectation et destination Cette Partie contient toutes les prescriptions qui relèvent de l'affectation et de la destination d'un bâtiment, c'est-à-dire ces prescriptions qui portent sur la salubrité et la sécurité contre l'incendie. En premier lieu, cette Partie donne les moyens nécessaires pour identifier et classifier la destination, ainsi que les grandes lignes sur les moyens de lutte contre l'incendie. Les Sous-sections qui suivent contiennent les prescriptions visant les dimensions, la destination, la sécurité contre l'incendie au sein des aires de plancher, les issues, la propagation des flammes et la résistance au feu de ces issues, l'éclairage d'urgence et la ventilation. Un nouvel aspect de la Partie 3 de la présente édition est celui qui traite de la sécurité dans les bâtiments de grande hauteur. La Partie 3 est tellement importante, dans l'utilisation du Code comme règlement municipal de construction, qu'il a paru nécessaire de préparer un mémoire distinct d'explications. Il s'agit en l'occurence du Supplément N° 3 du Code.. J.

(8) cp. ix Partie 4: 1ttude du projet Cette Partie comporte huit Sections. La première (4.1) traite des charges et des surcharges à prendre en compte dans les calculs ainsi que des méthodes de calcul. La Section 4.2 porte sur la conception et la construction des fondations. Les autres Sections (4.3 à 4.8) traitent de la conception des structures en bois, en maçonnerie, en béton, en acier, en aluminium, ainsi que des matériaux de revêtement des bâtiments qui servent à les protéger des intempéries. Les Sections 4.3 à 4.7 contiennent seulement de brèves prescriptions de comportement et renvoient aux méthodes de conception prescrites dans les normes de l'ACN, qui sont publiées intégralement dans le Supplément N° 4 du Code. Ce dernier constitue donc un texte complet sur le calcul des structures et sert de document connexe au Code lui-même. Face à ce nouvel arrangement de la Cinquième édition du Code, le Comité associé recevra avec plaisir tout commentaire qui pourrait le guider dans la préparation des éditions à venir. Partie 5: Matériaux Cette Partie est brève, mais elle comprend un Paragraphe important qui permet remploi de matériaux autres que ceux prescrits lorsque l'on peut en démontrer l'équivalence. Cette Partie contient une liste de toutes les normes de matériaux mentionnées dans les autres Parties du Code. Certaines de ces normes sont publiées dans Canadian Standards in Building Codes et ASTM Standards in Building Codes, deux volumes spécialement destinés aux officiers du bâtiment. Toute demande relative à ces volumes doit être adressée au Secrétaire du Comité associé à Ottawa. Partie 6: 1tquipement des bâtiments Cette Partie comprend les règles de conception des installations de chauffage, de ventilation, des ascenseurs et de toute autre installation pour e'1 as<;urer lln fonctionnement efficace et exempt de risques. Cette Partie traite principalement des prescriptions qui intéressent les installations ellesmêmes. Les prescriptions de sécurité contre l'incendie, telles qu'établies par la destination du bâtiment, sont contenues à la Partie 3. Partie 7: Plomberie Même si la plomberie peut se classifier sous l'équipement des bâtiments, l'importance et l'étendue des règlements qui la régissent permettent de justifier un traitement distinct. Cette Partie traite des dimensions et de la qualité des appareils, de même que des prescriptions pour la tuyauterie et les raccords utilisés avec ces appareils. Cette Partie a été publiée séparément sous forme de brochure, à 1'utilité des inspecteurs de plomberie au Canada, sous le titre de Code canadien de plomberie. Ce Code contient tous les croquis explicatifs qui furent publiés au Supplément N° 4 du Code, 1965, de même que d'autres renseignements utiles. Il devient donc un document aussi complet que possible pour la règlementation des installations de plomberie dans les bâtiments. Partie 8: Mesures de sécurité en constnIction Le titre complet est "Mesures de sécurité en construction - Sécurité du public près des chantiers de construction". Cette Partie est brève et ne traite que des mesures à prendre pour assurer la sécurité du public au voisinage des chantiers de construction. L'ensemble des principales prescriptions de sécurité en construction, tant pour le public que pour l'ouvrier, est contenu dans le Code canadien de sécurité en construction, qui est lui aussi publié sous forme de brochure par le Comité associé..

(9) Î 1. -x. 1. i. Partie 9: Habitations et petits bâtiments Cette Partie comprend les prescriptions pour la construction de logements et de petits bâtiments, dont la superficie peut atteindre 6,000 pieds carrés par étage et dont la hauteur peut être de trois étages, c'est-à-dire ces bâtiments qui ne requièrent généralement pas les services d'un ingénieur. La Partie s'applique à toutes les destinations, sauf aux destinations industrielles de grands risques, à celles d'installation et rassemblement. Au lieu d'être tout simplement une norme de comportement comme c'était le cas dans la Quatrième édition du Code, cette Partie comprend maintenant toutes les prescriptions essentielles qui étaient publiées dans les Normes résidentielles (ancien Supplément N° 5) ainsi que d'autres prescriptions qui faisaient partie du Code; ainsi cette Partie devient un document approprié pour les petites municipalités. La Partie 9 couvre donc la plupart des petits bâtiments et contient les dispositions nécessaires pour permettre l'approbation, par l'autorité compétente, d'options différentes de celles qui sont exigées par les prescriptions décrites dans cette Partie. Son contenu technique est identique au nouvel Abrégé du Code, à la majeure partie du nouveau Code canadien de construction résidentielle (qui contient quelques prescriptions supplémentaires exigées par la Société centrale d'hypothèque et de logement) et au Code de construction pour le nord (qui lui aussi contient quelques prescriptions spéciales pour la construction dans les régions septentrionales du pays). Le Comité associé prévoit que la Partie 9 sera généralement utilisée sous sa forme abrégée mais son inclusion comme Partie du Code rendra ses prescriptions obligatoires si le Code est adopté juridiquement comme règlement municipal de construction. Ces changements ont été demandés par nombre de personnes après la parution de la Quatrième édition du Code. SUPPLÉMENTS. Les documents suivants sont publiés par le Comité aSSOCIe comme Suppléments au Code, mais n'en font pas partie dans le sens juridique lorsque le Code est adopté localement. Supplément N° 1: Données climatologiques pour le calcul des bâtiments au Canada Ce Supplément contient des renseignements sur les surcharges climatologiques dans toutes les parties du Canada. Supplément N° 2: Comportement au feu Ce Supplément donne les indications nécessaires pour déterminer le degré de résistance au feu et l'indice de propagation des flammes des matériaux et des constructions selon les prescriptions du Code. Supplément N° 3: Commentaire sur la Partie 3 Tel que mentionné plus haut (sous 1a Partie 3), ce commentaire spécial en préparation servira à expliquer les prescriptions de la Partie 3, les raisons qui ont motivé l'établissement des groupes principaux de ces prescriptions et leur application dans la pratique. Supplément N° 4: Manuel canadien de calcul des structures Ce volume (qui est le principal volume d'appui du Code) est un texte complet des prescriptions pour le calcul des structures au Canada. Il comprend toute la Partie 4 du Code sur papier teinté et donne au complet les. •.

(10) xi documents de renvoi cités aux Sections 4.3, 4.5, 4.6 et 4.7, amSI que d'autres renseignements utiles dont peuvent avoir besoin les concepteurs dans leur travail. Il comprend aussi les données contenues dans le Supplément N° 3 du Code 1965, "Renseignements de construction pour le calcul des bâtiments au Canada". Supplément N° 5: Normes de construction pour les handicapés Le titre décrit bien ce Supplément bref, mais important. Dans tous les cas où des bâtiments doivent être mis à l'usage de personnes handicapées, les prescriptions de ce Supplément doivent s'appliquer. II comprend maintenent des prescriptions relatives à la construction résidentielIe et peut donc être utilisé conjointement avec la Partie 9. DOCUMENTS CONNEXES. Le Comité associé sur le Code national du bâtiment publie aussi un certain nombre de documents connexes. Tous ces documents ont été mentionnés dans les notes précédentes qui ont établi combien intimement chacun de ces documents se rattache au Code lui-même. Ces documents connexes sont : *Code national du bâtiment, 1970. Abrégé. Code canadien de construction résidentielle, 1970 (Normes résidentielles) *Code de construction pour le nord, 1970 Code canadien des bâtiments de ferme, 1970 (Normes des bâtiments de ferme) *Code canadien de plomberie, 1970 *Code canadien de sécurité en construction, 1970 Canadian Standards in Building Codes, 1970 *Les documents marqués d'un astérisque sont publiés en édition de poche pour en faciliter l'emploi. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS. Toutes les demandes de renseignements se rapportant aux documents mentionnés ou en rapport avec le contenu du Code lui-même, des Suppléments et des documents connexes, doivent être adressées à : Le Secrétaire, Comité associé sur le Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa KIA OR6.

(11) xii COMIT~. ASSOCm SUR LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT. et COMIT~S. PERMANENTS 1968 -1970. COMIT~ ASSOCm SUR LE CODE. NATIONAL DU BATIMENT R. F. Legget (Président) H. A. Lawless C. D. Carruthers G. C. Lount (Président après juillet 1970) 1. Maclennan D. A. Matheson D. C. Bearn H.H.G. Moody J. D. Beaty A. T. Muir R. A. Bird S. D. C. Chutter L P. Picard W. G. Connelly K. R. Rybka R. F. DeGrace S. A. Sasso* H. B. Dickens (Vice-président) R. A. W. Switzer A. F. Duffus 1. Campbell (ex-officio) J. J. Dussault P. Dobush (ex officio) W. R. Edmonds* C. G. E. Downing (ex officio) H. EIder T. R. Durley (ex officio) J. L. Jolicoeur L. A. Kay (ex officio) R. S. Ferguson (Conseiller de recherches) J. M. Robertson (Secrétaire) "Décédé OOMIT~ PERMANENT AFFECTATION ET DESTINATION. T. R. Durley (Président) D. M. Baird D.C. Bearn G. H. Brundige H. D. Collins J. C. Dodd J. P. C. Elson J. R. Emery R. V. Hébert K. Izumi. A. J. James D. F. McLean J. D. McNairnay R. L. Montador G. W. Peck G. B. Pope J. G. Reid J. J. Ruane C. R. Thomson R. C. Wilson R. Young R. S. Ferguson (Conseiller de recherches) M. Galbreath (Conseiller de recherches) J. J. Shaver (Secrétaire).

(12) ••• XIII Comité de révision Affectation et destination. R. V. Hébert (Président) D. M. Baird D. C. Bearn G. H. Brundige T. R. Durley J. P. C. Eison. A. T. Hansen (Liaison A. J. James J. D. McNairnay R. L. Montador N. S. Pearce J. J. Ruane C. R. Thomson Y. Uzumeri R. S. Ferguson (Conseiller de recherches) M. Galbreath (Conseiller de recherches) J. J. Shaver (Secrétaire). Partie 9). Groupe de travail Sécurité dans les bâtiments de grande hauteur Affectation et destination. C. R. Thomson (Président) E. S. Hornby J. P. C. Elson R. Menkes G. H. Fleming G. W. Peck R. S. Ferguson (Conseiller de recherches) M. Galbreath (Conseiller de recherches) 1. J. Shaver (Secrétaire) ooMITÉ PERMANENT CALCUL DES STRUCTURES. C. D. Carruthers (Président) N. Aylon J. F. Cutler R. F. DeGrace R.H. Dunn H. Q. Golder M. W. Huggins D. J. L. Kennedy H. Koschitzky P. E. Lespérance J. Longworth D. Boyd (Observateur). D. J. MacMillan S. J. Mazur R. N. McManus 1. H. McNaughton P. T. MikIuchin O. Safir J. Stonehewer D. L. Tarlton W. C. Viner H. T. Work D. T. Wright W. R. Schriever (Conseiller de recherches) J. M. Robertson (Secrétaire). Sous-comité Charges de charpente et méthodes de calcul J. Longworth (Président) A. G. Davenport P. E. Lespérance S. J. Mazur. O. Safir D. T. Wright W. R. Schriever (Secrétaire).

(13) l xvi. i 1. !. COMIH PERMANENT l\-IESURES DE SÉCURIH EN OONSTRUCTION. R. A. Bird (Président) M. E. Campbell J. M. C. Clarke J. T. Gregg G. J. Lapointe R. Utster J. McNair T. C. Morgan J. L. Richards. G. J. Samson J. Sangster J. K. Sisk G. V. Smyth P. Sorokan D. S. Walker G. B. Williams H. Wright. J. W. Sawers (Secrétaire adjoint) J. K. Latta (Conseil1er de recherches) J. M. Robertson (Secrétaire) COMITÉ PERMANENT NORMES RÉSIDENTIELLES .1. M. Leitch (Mme) C. J. McConnell A. W. McIntyre R. H. Milne T. C. Morgan A. T. Muir H. M. Nijssen B. E. Nixon E. F. Osborne R. T. Ryan S. A. Shepherd L. S. Walker H. T. Work A. T. Hansen (Conseiller de recherches) J. P. V ézina (Secrétaire). P. Dobush (Président) G. Adams W. Cannon \V. G. Connelly R. Davidson A. E. Diamond M. G. Dixon M. A. Donolo P. Gaboury S. A. Gitterman D. E. Kennedy C. Langlois. COMl\USSION DES ESSAIS DE COMPORTMENT AU FEU. N. B. Hutcheon (Président) J. E. Breeze F. W. King (Observateur) W. J. MacNeill G. B. Pope. J. J. Ruane E. F. Tabisz (Observateur) R. C. Wilson G. W. Shorter (Observateur) M. Galbreath (Secrétaire).

(14) xvii ooMIft'j PERMANENT NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES HANDICAPÉ:S. I. Campbell (Président) B. R. Brown P. Cameron K. B. Davison M.G. Dixon J. Dottridge (Mme) R. Dudley (Mlle) F. Howard (Mlle) D. W. Jonsson. L. Lander (Mlle) A. T. Mann G. W. Peck M. Pine L. C. Smith (Mme) W. B. Watson M. E. Whitridge (Mme) J. P. Vézina (Secrétaire, 1968) J. W. Sawers (Secrétaire). COMITÉ PERMANENT NORMES DES BATIMENTS DE FERME. J. McClenaghan C. G. E. Downing (Président) J. E. Moles J. R. Beale E. B. Moysey J. E. Brubaker J. A. Roberts J. A. Choinière L. M. Staley L. A. Donaghue F. H. Theakston E. L. Fowler H. L. Isabelle A. Thorimbert J. E. Turnbull D. E. Kennedy G. P. Koens D. A. Lutes (Conseiller de recherches) J. P. Vézina (Secrétaire, 1968) J. W. Sawers (Secrétaire).

(15) A. CODE NATIONAL DU BATIMENT, CANADA, 1970. PARTIE 1. ADMINISTRATION. TABLE DES MATIÈRES Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section Section. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18. Titre But Portée Domaine d'application Interdiction ...... " .............. . Documents de renvoi ...... . Fonctions de l'autorité compétente ..... Pouvoirs de l'autorité compétente Permis .... . ............ . Responsabilités du propriétaire Devoirs du propriétaire .............. . Documents sur le chantier .......................... . ~quivalents ..... ..... ................ . Essais ......... ...... ............. . ............... . Commission d'appel .. ,."" Amendes .................. .. Date d'entrée en vigueur .......... . Données climatologiques ..... .. 3 3 3 4 4 5. 5 5 6 6 7 7. 7 8 8 8 8 8.

(16) 3 RÈGLE~IENT. NUMÉRO.. tATTENDU que la Loi ... prévoit qu'un Conseil municipal peut, par règlement municipal, réglementer la construction et la sécurité des bâtiments.. A CES CAUSES, le Conseil municipal de la Corporation de .... ..................................... " de....................................................... promulgue le règlement suivant:. PARTIE 1 ADMINISiBATION SECTION 1.1 TITRE SOUS-SECTION 1.1.1. Le présent Règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement de construction ».. SECTION 1.2 BUT SOUS-SECTION 1.2.1. Le but du présent Règlement est de sauvegarder la vie, empêcher les blessures corporelles, maintenir la salubrité et protéger la propriété et le bien-être du public par l'application de normes minimales pour la conception, la construction et la modification des bâtiments*.. SECTION 1.8 PORTÉE SOUS-SECTION 1.3.1. Les Parties 1, 2, 5, 7 et 8 du présent Règlement s'appliquent à tous les bâtiments. SOUS-SECTION 1.3.2. Les Parties 3, 4 et 6 du présent Règlement s'appliquent a) à tous les bâtiments affectés aux destinations suivantes: établissements recevant du public, établissements hospitaliers d'assistance ou de détention et établissements industriels, b) à tous les bâtiments dont l'aire de bâtiment dépasse 6,000 pi2 (558 m 2 ) ou dont la hauteur de bâtiment dépasse 3 étages affectés aux destinations suivantes: habitation, établissements de services professionnels et personnels, d'affaires et de services personnels, établissements de vente au détail et établissements industriels de risques moyens et de risques peu élevés. SOUS-SECTION 1.3.3. La Partie 9 du présent Règlement s'applique aux bâtiments, dont la hauteur est de 3 étages ou moins et dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 6,000 pi2 (558 m 2 ) , affectés aux destinations suivantes: habitation, établissements de services professionnels et personnels, établissements de vente au détail et établissements industriels de risques moyens et de risques peu élevés. SOUS-SECTION 1.3.4. Le présent Règlement ne s'applique pas aux bâtiments de ferme autres que ceux qui sont utilisés comme résidences. (Le Code canadien des bâtiments de ferme publié par le Comité associé sur le Code national du bâtiment établit les normes et fournit des renseignements utiles pour les divers bâtiments de ferme autres que ceux destinés à la résidence. Il est fondé sur le Code national du bâtiment, Canada, 1970).. tCe préambule établit le rapport entre le Règlement et la Loi habilitante et devrait être adapté afin de se conformer aux pouvoirs conférés à la municipalité. *Les expressions en italique sont définies à la Partie 2 du présent Règlement..

(17) 4 SECTION 1.4 DOMAINE D'APPLICATION SOUS-SECTION 1.4.1. Le présent Règlement doit être appliqué suivant les prescriptions de 1.4.2. à 1.4.7. inclusivement, mais chaque cas doit répondre aux limites prévues à la Section 1.3. SOUS-SECTION 1.4.2. Lors de la construction d'un bâtiment, le présent Règlement doit s'appliquer à la conception et à la construction de ce bâtiment. SOlJS-SECTION 1.4.3. Quand un bâtiment est démoli, en tout ou en partie, le présent Règlement s'applique aux travaux de démolition. Quand seulement une partie de bifliment est démolie, le présent Règlement s'app1i~ que à la partie intacte du bâtiment ainsi qu'aux travaux de démolition. SOUS-SECTION 1.4.4. Quand le tout ou une partie d'un bâtiment est déplacé, soit dans les limites d'une municipalité ou d'une municipalité à une autre, le présent Règlement s'applique à toutes les parties du bâtiment. SOUS-SECTION 1.4.5. Quand un bâtiment subit des modifications, le présent Règlement s'applique à tout le bâtiment. Cependant, le Règlement peut s'appliquer seulement à une partie du bâtiment si cette partie est complètement autonome quant aux services et aux mesures de sécurité prescrits au présent Règlement. SOUS-SECTION 1.4.6. Quand la destination d'un l:âtiment est changée, le présent Règlement s'applique à toutes les parties du bâtiment affectées par ce changement. SOUS-SECTION 1.4.7. Quand les matériaux et l'équipement d'un bâtiment, qui sont assujétis au présent Règlement sont remplacés ou modifiés, le présent Règlement s'applique à tous ces remplacements et modifications.. SECTION 1.5. INTERDICTION. SOUS-SECTION 1.5.1. Personne ne doit entreprendre ou poursuivre des travaux, dont il est fait mention à la Section 1.4, à moins que le propriémire n'ait obtenu un permis à cette fin. SOUS-SECTION 1.5.2. Personne ne doit entrepref!dre ou poursuivre des travaux, tels que ceux mentionnés à la Section 1.4 et pour lesquels un permis est requis en vertu d'un règlement autre que le présent Règlement à moins que le propriétaire n'ait obtenu un permis conforme à cet autre Règ!ement.. SECTION 1.6 DOCUMENT DE RENVOI SOUS-SECTION 1.6.1. Quand des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, l'équipement et les méthodes de calcul de charpente sont nécessaires afin de s'assurer de leur conformité aux exigences. l.

(18) 5 de comportement du présent Règlement, le texte renvoie à un titre précis d'une norme technique appropriée, publiée par un organisme de normes reconnu. Le présent Règlement comprend donc, parmi ses prescriptions, ces documents de renvoi dans la mesure où ils s'appliquent aux bâtiments. SOnS-SECTION 1.6.2. Dans le cas de divergences entre les prescriptions du présent Règlement et les prescriptions de tout document de renvoi, les prescriptions du présent Règlement prévaudront toujours. Les règlements provinciaux concernant le bâtiment prévalent sur le présent Règlenrent. Remarque: Les Suppléments 1, 2, 3, 4 et 5, publiés comme documents connexes au présent Règlement, contiennent des renseignements techniques qui faciliteront l'application efficace du présent Règlement, mais ils n'en font pas partie.. SECTION 1.7. FONCTIONS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE. sonS-SECTION 1.7.1. L'autorité compé:e!!te doit a) administrer le présent Règlement; et b) garder les dossiers de toutes les dema'1des, des inspections et des essais, ainsi que de l'émission de tous les permis et de tous les ordres. Il doit conserver des copies de tous les documents se rapportant à l'administration du présent Règlement. Ces documents feront partie des dossiers publics.. SECTION 1.8 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE sonS-SECTION 1.8.1. L'autorité compétente peut : a) à un moment judicieux, visiter tout bâtiment ou son terrain d'emplacement pour administrer ou appliquer le présent Règlement; b) faire livrer un avis écrit à un propriétaire, lui prescrivant de rectifier toute condition, lorsqu'elle juge que cette condition constitue une infraction au présent Règlement; c) ordonner à tout propriétaire de suspendre les travaux dans un bâtiment quand ceux-ci contreviennent au présent Règlement ou quand le bâtiment est jugé dangereux; d) ordonner que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs, les méthodes de construction, les éléments fonctionnels et structuraux de construction ou sur la condition des fondations; ou e~1core exiger qu'une preuve suffisante soit soumise, aux frais du propriétaire, s'il devient nécessaire de prouver que les matériaux, les dispositifs, la construction ou la condition des fondations répondent aux prescriptions du présent Règlement; e) révoquer ou refuser d'émettre un permis lorsque, selon lui, les résultats des essais mentionnés en c) ne sont pas satisfaisants; f) ordonner l'enlèvement de tout bâtiment construit en contravention au présent Règlement.. 2. 1.

(19) 6 SECTION 1.9 PERMIS SOUS-SECTION 1.9.1. Compte tenu des prescriptions en 1.9.2. et 1.9.4. et en 1.8.1. d), si a) une demande est soumise, et b) que les travaux proposés et exposés dans la demande, sont conformes au présent Règlement et à tous les autres règlements applicables, l'autorité compétente doit émettre le permis sollicité. SOUS-SECTION 1.9.2. Chaque permis est émis sous réserve que : a) la construction débute dans les six mois qui suivent la date d'émission du permis; b) la construction ne soit pas discontinuée ni suspendue pour une périOde de plus d'un an. SOUS-SECTION 1.9.3. La demande mentionnée en 1.8.1. doit: a) être fait selon la formule prescrite par l'autorité cOlnpétente; b) être signée par le requérant; c) déclarer l'affectation projetée du bâtiment; d) inclure deux exmplaires des devis et des plans à l'échelle des travaux de bâtiment à exécuter, en y indiquant: (i) les dimensions du bâtiment; (H) l'affectation projetée de chaque pièce ou étendue de plancher; (Hi) les dimensions du terrain sur lequel le bâtiment est, ou sera, situé; (iv) les niveaux des rues et des égouts attenant au terrain mentionné en (Hi); (v) l'emplacement, la hauteur et les dimensions horizontales de tous les bât iments sur le terrain mentionné en (Hi); (vi) un relevé d'arpentage de l'emplacement de la construction, signé par un arpenteur-géomètre enregistré de la province; (vii) toute autre donnée technique prescrite par quelque Partie que ce soit du présent Règlement; et (viii) tout autre renseignement nécessaire à la description des caractéristiques essentielles du projet de bâtiment; et e) contenir tout autre renseignement requis par l'autorité compétente ou par la nécessité d'établir la conformité au présent Règlement. SOUS-SECTION 1.9.4. L'autorité compétente peut révoquer un permis lorsqu'il y a infraction a) à toute disposition prescrite lors de l'émission du permis; ou b) à toute prescription du présent Règlement.. SECTION 1.10 RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE SOUS-SECTION 1.10.1. Ni l'octroi d'un permis, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par l'autorité compétente ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du présent Règlement. Il est interdit de commencer les travaux avant l'émission du permis, tel que prescrit en 1.9.1..

(20) 7 SECTION 1.11 DEVOmS DU PROPRIÉTAIRE SOUS-SECTION 1.11.1. Chaque propriétaire doit: a) permettre à l'autorité compétente appropriée de visiter tout bâtiment ou les lieux, à tout moment judicieux, aux fins d'administrer et d'appliquer le présent Règlement; b) obtenir, s'il y a lieu, de l'autorité compétente les permis se rapportant au bâtiment, aux niveaux, au zonage, aux égouts, à l'aqueduc, à la plomberie, aux affiches, au dynamitage, à l'électricité, aux routes, et tous les autres permis requis pour les travaux projetés; c) donner au moins 48 heures d'avis à l'autorité compétente de son intention de commencer les travaux sur le chantier de construction; d) donner avis à l'autorité compétente: (i) de la mise en place d'un mur de fondation en sous-terrain et du remblayage d'une excavation au moins 24 heures avant le début des travaux; et (H) de tout autre renseignement exigé au présent Règlement; e) donner un avis écrit à l'autorité compétente dans les 30 jours qui suivent Je parachèvement des travaux décrits dans le permis; et f) obtenir de l'autorité compétente un permis autorisant la destination d'un bâtiment, avant: (i) que le bâtiment ou une partie de celui-ci n'y soit affecté après construction, démolition ou modification; ou (ii) qu'un changement ne soit apporté à la catégorie de destination d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci. SOUS-SECTION 1.11.2. Lorsque des essais sur les matériaux sont faits afin d'assurer leur conformité aux prescriptions du présent Règlement, il faut garder le dossier des résultats d'essais pour vérification durant la construction du bâtiment et pour la période de temps prescrite par l'autorité compétente.. SECTION 1.12 DOCUMENTS SUR LE CHANTIER SOUS-SECTION 1.12.1. Le propriétaire à qui le permis est émis doit garder au cours des travaux de construction: a) affichée, bien en évidence, sur la propriété pour laquelle le permis fut émis, une copie du permis de construction ou, à défaut, un écriteau; b) une copie des plans et devis approuvés tel que requis en 1.9.3. (d). Ces documents doivent demeurer sur la propriété pour laquelle le permis fut émis.. SECTION 1.13 ÉQUIVALENTS SOUS-SECTION 1.13.1. Les prescriptions du présent Règlement ne visent pas à limiter l'utilisation appropriée des matériaux, de l'équipement ou des méthodes de construction qui n'y sont pas spécifiquement autorisés. Tout propriétaire qui désire faire l'usage d'un équivalent pour l'une ou l'autre des prescriptions du présent Règlement, doit soumettre à l'autorité compétente des données suffisantes pour lui permettre de reconnaître que l'équivalent projeté répondra aux exigences de comportement prescrites au présent Règlement..

(21) CODE NATIONAL DU BÂTIMENT, CANADA, 1970. ,. DEFINITIONS. PARTIE 2. TABLE DES MATIÈRES Section 2.1 Section 2.2. Définitions d'expressions et de phrases ........ Abréviations ...... ............................................... 13 27.

(22) 13 PARTIE 2. DÉFINITIONS. SECTION 2.1. DÉFINITIONS D'EXPRESSIONS ET DE PHRASES. SOUS-SECTION 2.1.1. INTERPR~TATION 2.1.1.1. Les expressions en italique dans Je présent Règlement doivent avoir la signification qui leur est donnée dans la présente Partie. 2.1.1.2. En ce qui concerne les expressions utilisées dans le présent Règlement et qui ne sont pas définies, il faudrait se référer au dictionnaire Grand Larousse encyclopédique 1964, revisé en 1968. Accès à l'issue, m. (Access to exit) signifie cette partie d'un moyen de sortie à l'intérieur d'une étendue de plancher qui donne accès à une issue desservant l'étendue de plancher. Action de la gelée, f. (Frost action) signifie ce phénomène qui se produit dans un sol mouillé exposé à des conditions de gel qui entraînent une augmentation du volume ou le développement de contraintes lorsque le sol est assujetti au gel. Adhésion de la glace, f. (Adfreezing) (Frost grip) signifie l'adhérence du sol mouillé à un élément de fondation par suite du gel à la surface de contact. Aire de bâtiment, f. (Building area) signifie la plus grande étendue horizontale d'un bâtiment au-dessus du sol, à l'intérieur de la surface extérieure des murs extérieurs, ou à l'intérieur de la surface extérieure de l'axe des murs coupe-feu. Alliage de zinc, m. (Alloyed zinc) signifie un alliage de zinc ayant la résistance à la corrosion et les propriétés physiques d'un alliage qui contient 0.15 p. 100 de titanium, 0.74 p. 100 de cuivre, 99.11 p. 100 de zinc, et est trempé de manière à pouvoir être formé selon ce qui est requis pour établir un joint étanche à l'eau. Appareil, m. (Appliance, fixture) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie tout réceptacle, ou un équipement qui reçoit ou recueille l'eau, les liquides ou les eaux vannes et décharge l'eau, les liquides ou les eaux vannes soit directement ou indirectement dans un système de plomberie. Appareil, m. (Fixture) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie tout réceptacle, accessoire, une pièce de machinerie ou tout dispositif qui renvoie des eaux vannes ou des eaux nettes et comprend un drain de plancher. Appareil de chauffage, m. (Appliance) (en ce qui a trait à un système de chauffage et de refroidissement) signifie un dispositif pour transformer le combustible en énergie et comprend tous les éléments constituants, les commandes, la filerie et la tuyauterie requis pour faire partie du dispositif par la norme applicable à laquelle le présent Règlement se réfère. Approuvé, (Approved) signifie approuvé par l'autorité compétente ou par l'autorité compétente appropriée. Autorité compétente, f. (Authority having jurisdiction) signifie le conseil municipal et son agent à qui une autorité est conférée sur la matière en régie. Autorité compétente appropriée, f. (Appropriate authority having jurisdiction) signifie les ministères des gouvernements provinciaux ou leurs agents qui ont autorité sur la matière en régie..

(23) 14 Balustrade, f. (Balustrade) signifie un dispositif protecteur qui agit comme garde-corps autour des ouvertures dans le plancher et sur les côtés ouverts d'un escalier, d'un palier, d'un balcon, d'une mezzanine, d'une galerie, d'une passerelle ou en tout autre endroit afin d'empêcher une chute accidentelle d'un niveau à un autre. Une balustrade peut comporter ou non des ouvertures. Bâtiment, m. (Building) signifie toute construction affectée ou destinée à appuyer ou abriter toute destination. Bois ignifugé, m. (Fire retardant treated wood) signifie le bois ou un produit du bois dont les caractéristiques de combustion de surface telles que la propagation des flammes, le degré de contribution en combustible et la densité de fumée développée sont réduites par l'imprégnation de produits chimiques retardant la propagation des flammes. Bord de trop-plein, m. (Flood level rim) (en ce qui concerne un système de plomberie) le niveau le plus élevé que l'eau peut atteindre avant de déborder d'un appareil. Bouche de fumée, f. (Flue collar) signifie cette partie d'un équipement à combustible conçue pour le raccordement du tuyau de fumée ou de la culotte. Branchement, m. (Branch) (en ce qui a trait à un système de plomberie), signifie un tuyau de chute ou de renvoi situé sur un étage et raccordé en amont à la jonction de deux tuyaux de chute ou de renvoi ou plus, ou à une colonne de chute ou de renvoi ou à un drain de bâtiment. Brise-vide, m. (Back-siphonage preventer) signifie un dispositif qui est installé dans un système d'approvisionnement d'eau pour empêcher le refoulement dans le système lorsque la pression dans celui-ci est inférieure à la pression atmosphérique. Brise-vide, m. (Vacuum breaker) (en ce qui concerne un système de plomberie) (voir dispositif anti-refoulement). Bureaux et établissements de services professionnels ou personnels, m. (Business and personal services occupancy) signifie la destination d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci à des fins d'affaires ou de services professionnels ou personnels, à donner ou à recevoir. Cabinet antigel, m. (Frost-proof closet) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un cabinet d'aisance dont le bol ne contient aucune eau et qui est muni d'un siphon et d'un robinet de commande d'eau qui sont conçus en vue d'être installés en bas du niveau de la gelée. Capacité portante, f. (Design capacity) (en ce qui concerne une fondatian) signifie la charge pour laquelle une fondation a été calculée en vue de son transfert au sol ou au roc d'appui. Caractéristiques admissibles, f. (Design properties) (en ce qui concerne sol et roc) signifie les propriétés du sol et du roc utilisées pour le dimensionnement et la détermination de la résistance admissible d'une fondation. Carneau, m. (Vent connector) (en ce qui concerne un système de chauffage ou de refroidissement) signifie la parttie d'un système d'évent qui conduit les gaz de fumée ou de ventilation à partir de la bague de conduit de fumée d'un équipement à gaz jusqu'à la cheminée ou l'évent à gaz et peut inclure un dispositif régulateur de tirage. Chambre d'air, f. (Plenum) signifie une chambre pour la distribution de l'air chaud, à partir d'un calorifère vers les conduits d'approvisionnement ou qui reçoit l'air à être chauffé par le calorifère..

(24) ;us:s. 15 Charge d'incendie, f. (Fire load) (en ce qui concerne une destination) signifie le contenu combustible d'une pièce ou d'une étendue de plancher exprimé comme poids moyen des matériaux combustibles par pi 2 , d'après lequel il est possible de calculer la chaleur libérée en puissance en se fondant sur la valeur caloriférique des matériaux y compris le mobilier, le plancher fini, les finitions de mur et de plafond, la boiserie, et les cloisons temporaires et amovibles. Charge partante admissible, f. (Design bearing pressure) (en ce qui concerne une fondation) signifie la pression nette maximale admissible sur le sol. Charge permanente, f. (Dead load) signifie le poids de tous les éléments permanents de cahrpente et non de charpente d'un bâtiment. Chaudière, f. (Boller) signifie un appareil destiné à fournir de l'eau chaude ou de la vapeur pour chauffer l'air ambiant, des traitements divers ou produire de l'énergie. Chauffe-eau, m. (Service water heater) signifie un appareil destiné au chauffage de l'eau pour les services de plomberie par opposition à l'eau pour le chauffage de l'air ambiant. Chauffe-eau à accumulation, m. (Service water heater, storage type) signifie un chauffe-eau qui intègre un réservoir d'eau chaude. Chauffe-eau à chauffage indirect, m. (Service water heater, indirect) signifie un (chauffe-eau de service qui tire sa chaleur d'un agent de chauffage tel que l'air chaud, la vapeur ou l'eau chaude. Cheminée, f. (Chimney) signifie un puits tout d'abord vertical enfermant au moins un conduit pour évacuer les gaz de combustion à l'air extérieur. Chemin de maçonnerie ou de béton, f. (Chimney, masonry or concrete) signifie une cheminée de brique, de pierre, de béton, ou d'éléments de maçonnerie approuvés. Cheminée métallique, f. (Chimney, metal) signifie une cheminée métallique à paroi simple, fabriquée en chantier. Cheminée préfabriquée, f. (Chimney, factory bullt) signifie une cheminée consistant en pièces fabriquées totalement à l'usine, chacune étant conçue pour être assemblée avec les autres sans exiger de fabrication en chantier. Cloison, f. (Partition) signifie un mur intérieur, de la hauteur d'un étage ou d'une partie d'étage et qui n'est pas porteur. Cloisonnement coupe-feu, m. (Fire separation) signifie un assemblage de construction qui agit comme une barrière contre la propagation des flammes. (Il n'est pas requis nécessairement qu'une séparation coupe-feu ait une cote de résistance au feu ou une cote de protection contre le feu). Colonne de chute ou de renvoi, f. (Soil or waste stack) signifie un tuyau de chute ou de renvoi vertical qui traverse un étage ou plus, et comprend tout décalage qui fait partie de la colonne. Colonne d'évent, f. (Vent stack) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent vertical dont l'extrémité inférieure est raccordée à une colonne de chute ou de renvoi ou à un drain de bâtiment et l'extrémité supérieure à un évent de colonne ou un évent collecteur, ou se termine à l'air libre. Colonne pluviale, f. (Leader) signifie un tuyau qui est installé en vue de conduire l'eau pluviale d'un toit à un égout ou un drain pluvial de bâtiment ou à tout autre endroit d'évacuation. Combustible, m. (Combustible) (en ce qui concerne un matériau élémentaire de construction) signifie que ce matériau ne répond.

(25) 16 pas aux exigences de la norme B54.1-1960 de CSA (modifiée en octobre 1969) "Determination of Noncombustibility in Building Materials" ou de la norme E136-1965 de ASTM, "Noncombustibility of Elementary Materials". Compartiment coupe-feu, m. (Fire compartment) signifie un espace emmuré dans un bâtiment qui est séparé de toutes les autres parties du bâtiment par une construction d'emmurement constituant une séparation coupe-feu qui a la cote de résistance au feu requise. Conduit de distribution, m. (Supply duct) signifie un conduit qui canalise l'air à partir d'un appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation jusqu'à l'espace à chauffer, ventiler ou climatiser. Conduit d'évacuation, m. (Exhaust duct) signifie un conduit par lequel l'air est transporté d'une pièce ou d'un espace à l'extérieur. Conduit d'évacuation d'appareil à gaz, m. (Gas vent) (en ce qui concerne les systèmes de chauffage ou de refroidissement) signifie cette partie d'un système de ventilation conçu en vue d'évacuer les gaz du raccord d'évent d'un équipement à gaz, ou directement d'un équipement lorsqu'un raccord d'évent n'est pas utilisé verticalement vers l'atmosphère extérieure, et comprend tout changement de direction. Conduit de fumée, m. (Flue) signifie une canalisation enfermée qui évacue les gaz de combustion. Conduit de reprise, m. (Return duct) signifie un conduit qui canalise l'air à partir d'un espace à chauffer ou à climatiser vers l'appareil de chauffage, de ventilation ou de climatisation. Constructeur, m. (Constructor) signifie une personne qui passe un contrat avec le propriétaire d'un projet pour 1'exécution de travaux et comprend un propriétaire qui contracte une entente avec plus d'une personne pour l'exécution de travaux pour tout projet, ou entreprend des travaux pour tout projet ou partie de celui-ci. Construction combustible, f. (Combustible construction) signifie ce genre de construction qui ne répond pas aux exigences visant une construction incombustible. Construction en gros bois d'oeuvre, f. (Heavy timber construction) signifie ce genre de construction combustible où un certain degré de sécurité contre l'incendie est réalisé en imposant des dimensions minimales aux pièces de charpente en bois ainsi qu'à l'épaisseur et à la composition des planchers et des toits en bois, en évitant les espaces dissimulés sous les planchers et les toits, et en utilisant des attaches, des détails de construction et des adhésifs approuvés pour les parois de charpente. Construction incombustible, f. (Noncombustible construction) signifie un genre de construction qui offre un degré de sécurité en cas d'incendie par suite de l'emploi de matériaux incombustibles comme pièces de charpente ou autres assemblages de construction. Corridor commun, m. (Public corridor) signifie un corridor qui offre un accès à l'issue à partir de pièces, de suites ou d'unités de logements louées individuellement. Coupe-air d'un siphon, m. (Trap dip) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie la partie la plus basse de la surface intérieure supérieure d'un siphon. Coupe-feu, m. (Fire stop) signifie une barrière étanche au courant d'air à l'intérieur d'un assemblage de construction ou entre ces assemblages, qui agit en vue de retarder le passage de la fumée ou des flammes..

(26) 17 Cour recouverte, f. (Covered MalI) signifie une aire recouverte ou sous une toiture où la moindre dimension horizontale est de 30 pi ou plus, et est utilisée comme passage pour piétons entre deux bâtiments ou plus. Cuisinière, f. (Range) signifie un équipement de cuisson muni d'une surface chauffante et d'un ou plusieurs fourneaux. Cul-de-sac, m. (Dead end) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie tout tuyau qui mesure 2 pi (610 mm) ou plus en longueur développée et se termine par un raccord obturé. Cu.lotte de cheminée, f. (Breeching) signifie un tuyau de fumée ou chambre qui reçoit les gaz de cheminée d'un raccordement de conduit de fumée ou plus, et qui les évacue par un seul raccordement de conduit de fumée. Décalage, m. (Offset) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie une combinaison de coudes à la demie ou au quart, qui déplacent une section de tuyau parallèlement à l'axe principal du tuyau. Degré de protection contre le feu, m. (Fire protection rating) signifie le temps en heures ou fraction d'heure pendant lequel une fermeture, un assemblage de fenêtre, ou un assemblage de blocs de verre résistera au passage des flammes lorsqu'ils sont exposés au feu dans des conditions précises d'essai et des critères de comportement ou tel qu'il est autrement prescrit dans le présent Règlement. Degré de résistance au feu, m. (Fire résistance rating) signifie le temps en heures ou fraction d'heure pendant lequel un matériau ou un assemblage de matériaux résisteront au passage des flammes ou à la transmission de la chaleur lorsqu'ils sont exposés au feu dans des conditions précises d'essai et suivant des critères de comportement ou tel qu'il est déterminé par l'étendue des renseignements qui en découlent ou leur interprétation, tels qu'ils sont prescrits dans le présent Règlement. Densité d'occupation, f. (Occupant load) signifie le nombre de personnes pour lequel un bâtiment ou une partie de celui-ci est calculé. Destination, f. (Occupancy) signifie l'affectation, réelle ou envisagée d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, comme abri ou pour recevoir des personnes, des bêtes ou des biens. Destination principale, f. (Occupancy, major) signifie la destination essentielle à laquelle un bâtiment ou une partie de celui-ci est affectée ou envisagée, et l'expression est censée inclure toute destination ancillaire qui constitue un élément intégrant de la destination principale. Dél'ersoir d'un siphon, m. (Trap weir) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie la partie la plus élevée de la surface intérieure la plus basse d'un siphon. Diamètre, m. (Diameter) (en ce qui concerne un système de plomberie) sauf indication contraire, signifie le diamètre nominal par lequel un tuyau, un raccord, un siphon ou un autre article est désigné dans le commerce. Diamètre, m. (Size) (en ce qui concerne un système de plomberie) sauf indication contraire, signifie le diamètre nominal par lequel un tuyau, un raccord, un siphon ou un autre article sont désignés dans le commerce..

(27) 18 Dispositif d'anti-refoulement, m. (Backflow preventer) signifie un dispositif ou une méthode pour empêcher le refoulement dans un approvisionnement d'eau potable soit par gravité ou par contrepression qui peut se présenter dans un système d'approvisionnement d'eau. Dispositif de chauffage local, m. (Space heating applicance) signifie un équipement destiné à fournir de la chaleur directement à une pièce ou un espace (e.g. chaufferette, foyer, chaufferette unitaire) ou aux pièces ou espaces d'un bâtiment par le truchement d'un système de chauffage (e.g. calorifère central, chaudière). Distance limitative, f. (Limiting distance) signifie la distance entre une face exposée de bâtiment et la limite de la propriété, l'axe de la rue, une ruelle, un passage public, ou une ligne imaginaire entre deux bâtiments sur la même propriété, mesurée perpendiculairement à la face exposée d'un bâtiment. Drain combiné de bâtiment, m. (Combined building drain) signifie un drain de bâtiment qui est destiné à canaliser les eaux usées et les eaux pluviales. Drain d'appareil, m. (Fixture drain) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie le tuyau qui raccorde un siphon qui dessert un appareil à une autre partie d'un système de drainage. Drain de bâtiment, m. (Building drain) signifie cette partie de la tuyauterie horizontale la plus basse qui conduit les eaux usées, les eaux usées claires ou les eaux pluviales à un égout de bâtiment. DraiIJ pluvial, m. (Storm building drain) signifie un drain de bâtiment qui peut canaliser seulement les eaux pluviales ou les eaux usées claires. Drain sanitaire, m. (Sanitary building drain) signifie un drain de bâtiment qui peut évacuer des eaux sales et des eaux usées claires, mais non les eaux pluviales. Eaux pluviales, f. «Storm water) signifie l'eau qui s'écou!e d'une surface à la suite d'une pluie ou d'une chute de neige. Eaux usées, f. (aussi, eaux sales) (Sewage) signifie des liquides de renvoi qui contiennent des matières animales, minérales ou végétales. Eaux usées claires, f. (Clear water waste) signifie l'eau nette qui ne contient ni eaux usées ni eaux pluviales. Égout combiné, m. (Combined sewer) signifie un égout qui est destiné à canaliser les eaux usées et les eaux pluviales. Égout combiné de bâtiment, m. (Combined building sewer) signifie un égout de bâtiment qui est destiné à canaliser les eaux usées et les eaux pluviales. Égout de bâtiment, m. (Building sewer) signifie un tuyau raccordé à un drain de bâtiment à 3 pi en dehors d'un mur de bâtiment, conduisant à un système de disposition des eaux vannes. Égout pluvial, m. (Stormsewer) signifie un égout qui est installé pour canaliser les eaux pluviales. Égout pluvial de bâtiment, m. (Storm building sewer) signifie un égout de bâtiment qui peut canaliser seulement les eaux pluviales ou les eaux usées claires. Égout sanitaire, m. (Sanitary sewer) signifie un égout qui canalise des eaux sales et les eaux usées claires mais non pas les eaux pluviales. Égout sanitaire de bâtiment, m. (Sanitary building sewer) signifie un égout de bâtiment qui peut canaliser des eaux sales et des eaux usées claires, mais non pas les eaux pluviales.. 1.

(28) 19 Éléments de fondation, m. (Foundations-unit) signifie un des éléments de construction de la fondation d'un bâtiment tel qu'une semelle, une dalle, un radier, un pieu, un pilier, un mur de fondation ou un mur de soutènement. Entrepreneur-plombier, m. (Plumbing contractor) signifie une personne, une compagnie ou une corporation qui entreprend de construire, de prolonger, de refaire, de renouveler ou de réparer toute partie d'un système de plomberie. Espace d'air, m. (Air gap) signifie la distance verticale entre le point le plus bas d'une sortie d'approvisionnement d'eau et le bord de nil'eau de trop-plein de l'appareil ou du dispositif dans lequel l'eau se déverse. Établissement commercial ou industriel de risque moyen, m. (Industrial occupancy, medium hazard) signifie l'occupation d'un bâtiment ou d'urie partie de celui-ci où le èontenu combustible dépasse 10 lb ou 100,000 Utb/pi 2 d'aire de plancher et qui n'est pas classifié comme destination industrielle de grand risque (Groupe F, Division 2). Établissem~nt commercial ou industriel de risque peu élevé, m. (Low hazard industrial occupancy) signifie l'occupation d'un bâtiment où le contenu combustible ne dépasse pas 10 lb ou 100,000 Utb/pi 2 d'aire de plancher (Groupe F, division 3). Étahlissement commercial ou industriel très dangereux, m. (High hazard industrial occupancy) signifie l'occupation d'~n bâtiment ou d'une partie de celui-ci qui contient des quantités suffisantes de matériaux très combustibles et inflammables ou explosifs qui, en raison de leurs propriétés inhérentes, constituent un risque spécial d'incendie (Groupe F, division 1). Établissement de vente au détail, m. (Mercantile occupancy) signifie la destination d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, à l'étalage ou à la vente au détail, de denrées, de produits ou de marchandises. Établissement hospitalier, d'assistance ou de détention, m. (Institutional occupancy) signifie l'occupation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci par des personnes retenues ou détenues afin de recevoir des soins ou des traitements médicaux ou par des personnes détenues involontairement. Établissernent industriel, m. (Industrial occupancy) signifie l'occupapation d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci aux fins d'assemblage, de fabrication, de manufacture, de traitement, de réparation, ou de rangement de denrées et de matériaux. Établissement recevant du public, m. (Assembly occupancy) signifie la destination d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci, pour le rassemblement de personnes à des fins civiques, politiques, de voyage, religieuses, sociales, d'éducation, de récréation ou autre semblable, ou encore pour la consommation d'aliments ou de boissons. Étage, m. (Storey) signifie cette partie de tout bâtiment qui est sise entre le dessus de tout plancher et le dessus du plancher suivant au-dessus; et s'il n'y a pas de plancher au-dessus, cette partie sise entre le dessus de ce plancher et le plafond au-dessus. Étage, m. (Storey) (en ce qui concerne un système de plomberie signifie l'intervalle entre deux niveaux successifs de plancher, ou le niveau du plancher et le toit commençant au tuyau de chute ou de renvoi qui a la moindre gravité..

(29) 20 Étage, premier, m. (Storey, first) signifie l'étage dont le plancher est le plus rapproché du sol et dont le plafond est à plus de 6 pi au-dessus du niveau du sol. Étendue de plancher, f. (Floor area) signifie l'espace sur tout étage d'un bâtiment entre les murs extérieurs et les murs coupe-feu requis, y compris l'espace occupé par les murs et les cloisons intérieurs, sans toutefois comprendre les issues et les vides techniques qui traversent l'étage. Évent auxiliaire, m. (Yoke vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent dont l'extrémité inférieure est raccordée à une colonne de chute ou de renvoi et l'extrémité supérieure à une colonne d'évent ou un évent de branchement qui sont raccordés à une colonne d'évent. Évent auxiliaire, m. (Relief vent) (en ce qui concerne un système de de plomberie) signifie un tuyau d'évent. est raccordée à un branchement essentiellement horizontal, et l'extrémité supérieure à un évent de branchement, un évent collecteur, un évent de colonne ou une colonne d'évent, ou se termine à l'air libre. Évent bouclé, m. (Loop vent) (en ce qui concerne un système de raccordée à un branchement et l'extrémité supérieur à un évent de colonne ou un évent collecteur ou à un évent de branchement qui est raccordé à un évent de colonne ou un évent collecteur. Évent circuit, m. (Circuit vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent dont l'extrémité inférieure est raccordée à un branchement et l'extrémité supérieure à une colonne d'évent ou se termine à l'air libre. Évent collecteur, m. (Header) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent qui est installé pour raccorder l'extrémité supérieure d'une colonne d'évent ou d'un évent de colonne ou plus, à une colonne d'évent, à un évent de colonne ou à l'air libre. Évent continu, m. (Continuous vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent qui est un prolongement d'une section verticale d'un branchement ou d'un drain d'appareil. Évent de branchement, m. (Branch vent) (en ce qui a trait à un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent qui est raccordé à son extrémité inférieure à la jonction de deux tuyaux d'évent ou plus, et à son extrémité supérieure, à un évent de colollne, une colonne d'évent, ou se termine à l'air libre. Évent de colonne, m. (Stack vent) signifie un tuyau d'évent vertical qui est un prolongement d'une colonne de chute ou de rem/oi. Évent double, m. (Dual vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un évent continu ou un évent de colonne qui dessert deux appareils qui sont raccordés au même niveau au branchement ou à la colonne de chute ou de renvoi dont le tuyau d'évent est un prolongement. Évent mouillé, m. (West vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau de chute ou de renvoi qui tient lieu également de tuyau d'évent. Évent particulier, m. (Individual vent) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie un tuyau d'évent qui dessert un renvoi..

(30) 21 Façade de bâtiment, f. (Exposing building face) signifie cette partie du mur extérieur d'un bâtiment qui donne dans une direction et est située entre le niveau du sol et le plafond de son étage supérieur, ou dans le cas d'un bâtiment divisé en compartiments coupe-feu, le mur extérieur d'un compartiment coupe-feu orienté dans une direction. Fermeture, f. (Closure) signifie un dispositif qui ferme une ouverture comprend tous les éléments constituants comme la frr"onnerie, dans un assemblage de construction tel une porte ou un volet, et les dispositifs de fermeture, les cadres et les ancres. Fondation, f. (Foundation) signifie un système ou un arrangement des éléments de fondation par lesquels les charges de bâtiment sont transférées au sol ou roc d'appui. Forte densité d'occupation, f. (High occupant load) signifie une densité d'occupation où le nombre de personnes dans une pièce ou sur une étendue de plancher est tel que l'étendue de plancher occupée par une personne n'est pas supérieure à 12 pi 2 • Garage de remisage, m. (Garage, storage) signifie un bâtiment ou partie de celui-ci destiné au rangement ou remisage de véhiculesmoteurs et qui ne contient aucun service pour la réparation ou l'entretien de ces véhicules. Garage de réparation, m. (Garage, repair) signifie tout bâtiment ou partie de celui-ci qui contient tes services pour la réparation ou l'entretien de ces véhicules. Garde-d'eau, m. (Trap seal) (en ce qui concerne un système de plomberie) signifie la distance verticale entre le coupe-air et la couronne d'eau. Générateur d'air chaud, m. (Furnace) signifie un appareil de chauffage de l'air ambiant dont l'agent chauffant est l'air et qui est habituellement muni de dispositifs pour le raccordement de conduits. Générateur d'air chaud, m. (Furnace, forced air) signifie un générateur d'air chaud muni d'un ventilateur qui en principe fait circuler l'air. Habitation, (Residential occupancy) signifie l'occupation ou l'emploi d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci par des personnes pour qui un lieu de sommeil est prévu mais qui ne sont pas détenues pour des soins ou traitements médicaux, ou involontairement. Hauteur de bâtiment, m. (en étages) (Building height) signifie le nombre d'étages contenus entre le toit et le plancher du rez-dechaussée. Incombustible (Noncombustible) (en ce qui concerne un matériau de construction élémentaire) signifie que ce matériau est conforme à la norme B54.-1-1960 de CSA, (modifiée en octobre 1969), "Determination of Noncombustibility in Building Materials", ou de la norme E136-1965 de ASTM "Noncombustibility of Elementary Materials". Indice de propagation des flammes, m. (Flame spread rating) signifie un indice ou une classification indiquant l'étendue de la propagation des flammes sur la surface d'un matériau ou d'un assemblage de matériaux tels qu'ils sont déterminés dans un essai courant de feu selon les prescriptions du présent Règlement. Infirme, (Inform person) signifie toute personne en institution dont l'âge ou la santé sont tels qu'elle a besoin de soins ou de traitements dans une institution..

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