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Normes résidentielles : Canada : 1965. Supplément no 5 du Code national du bâtiment Canada

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(1)

.'

l'

NORMES RESIDENTIELLES

CANADA

1965

,

,

TROISIEME EDITION

,

SUPPLEMENT NO 5 DU

A

CODE NATIONAL DU BATIMENT

CANADA

Troisième édition

comprenant toutes les corrections et les révisions

iusqu'à décembre 1967

publié par le

COMITÉ ASSOCIÉ SUR LE CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

OTTAWA, CANADA

CNR No 8251

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COMITE ASSOCIE SUR LE

CODE NATIONAL DU BATIMENT

1963-1964

R. F. Legget (président) E. A. Alleut D. C. Beam A. E. Bridges A. J. Cameron S. D. C. Chutter A. F.Dutfus J.-J. Dussault H. Eider J. H. Jenkins J. S. Johaonson S. D. Lasb G. C. Louot J.-P. Lupien

*

Décédé. H. H. G. Moody *G. S. Mooney A. T. Muir

J.

H. Palmasoo B. Pelletier R. B. Rolland

s.

A. Sasso A. Tubby

A. E. Beny (ex officio) R. E. Bolton (ex officio) J. L. Davies (ex officio) O. G. E. Downing (ex officio) D. T. Wright (ex officio)

J.

M. Robertson (secrétaire)

f)~

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(3)

"

NORMES RESIDENTIELLES

CANADA

1965

,

,

TROISIEME EDITION

,

SUPPLEMENT NO 5 DU

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT

CANADA

Troisième édition

comprenant toutes les corrections et les révisions

iusqu'à décembre 1967

publié par le

_ _ A

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AVANT·PROPOS

Les Normes résidentielles 1965 représenten~ une codification des Normes de

maison 1963, publiées antérieurement comme Supplément N° 5 du Code national du bâtiment, Canada et des Normes d'appartements, publiées à l'origine par la Société centrale d'hypothèques et de logement, mais plus récemment par la division des Recherches en bâtiment, Conseil national de recherches. Ce nouveau Supplément

N° 5 de l'édition de 1965 du Code national du bâtiment, contient pour la première

fois tous les règlements nécessaires régissant la construction résidentielle au Canada. Il faut insister particulièrement sur le fait que le document est essentiellement un jeu d'exigences minimales visant les règles de l'art et la sécurité en construction résidentielle. Les Normes résidentielles 1965 seront employées comme telles par la Société centrale d'hypothèques et de logement dans l'administration des prêts aux termes de la Loi nationale sur l'habitation.

Etant donné que ce document établit des normes minimales seulement, son

emploi ne peut d'aucune manière nuire à la construction de logements résidentiels

suivant des normes plus exigeantes que ce qui est établi aux présentes, lorsque la chose est désirable. L'on espère qu'il tiendra lieu de fondement utile pour ces normes plus élevées lorsqu'elles doivent être employées. En conséquence, bien que Je document décrive généralement des systèmes de construction résidentielle utilisés au Canada

aujourd'hui, son emploi ne devrait d'aucune manière nuire à l'introduction de

nou-veaux matériaux et de nouvelles méthodes lorsqu'il a pu être établi d'une façon satisfaisante que les exigences de rendement ont été respectées dans l'emploi de ces matériaux et méthodes. L'autorité compétente a reçu une permission

spéci-fique d'accepter ces nouvelles idées tel qu'il est indiqué à la Clause 9.1.6 des

Normes résidentielles 1965.

L'on espère depuis longtemps effectuer une codification de tous les règlements canadiens sur l'habitation. La rédaction du présent document est le résultat de directives soignées données au Comité associé sur le Code national du bâtiment par son groupe consultatif sur l'habitation, et avec raide technique soutenue de son Comité permanent sur les Normes résidentielles.

On constatera que les Normes résidentielles 1965 contiennent essentiellement tout ce que les Normes de maison 1963 contenaient, révisées conformément à tous les

feuillets de révision publiés depuis janvier 1963, en plus des renseignements essentiels

sur le concept des appartements. Les normes contiennent des exigences détaillées visant les appartements de trois étages de hauteur et des exigences visant les plans pour tous les types de construction résidentielle. Des sujets tels que les calculs de charpente des bâtiments d'appartements plus gros sont naturellement atteints par la Partie 4 du Code national du bâtiment.

On constatera l'introduction de changements pertinents dans l'index des Normes et dans les renseignements supplémentaires au sujet du bois. Le système de numérotage décimal a été changé pour un système plus simple, avec une subdivision en chapitres plus petits suivant le sujet.

Les tableaux des portées qui sont plus communément employés ont été gardés

et sont reproduits à la fin des Normes. Les renseignements valables omis seront

publiés sous forme commode avec d'autres sujets semblables par la division des Recherches sur les produits forestiers, comme une de leur propre publication intitulée

«Tableaux des portées pour les solives et les chevrons de maisons » .

La Partie 9 du Code national du hâtiment a été également reproduite dans le présent volume. Il s'agit ici maintenant essentiellement d'une exigence du code en ce

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qui concerne le rendement, mais rédigée de manière que l'autorité compétente ait le plein contrôle de la construction résidentielle, que l'on se serve ou non des Normes résidentielles 1965 comme guide des règles de l'art, tel qu'il est suggéré à la Clause 9.1.2. Les Normes résidentielles, Canada 1965, contiennent des renseignements sur des sujets qui ne sont pas mentionnés dans le Code national du bâtiment. Ces renseignements sont requis pour son autre rôle, celui de fournir des règlements pour la construction résidentielle aux termes de la Loi nationale sur l'habitation. Seule la matière qui supplée au Code national du bâtiment est en caractères gras. De plus et pour établir un lien plus étroit entre les deux documents, chaque article du Code national du bâtiment qui se réfère aux Normes est marqué ainsi de deux astérisques (**). Les usagers des Normes et particulièrement ceux qui jugent que son emploi est un supplément à la Partie 9 du Code national du bâtiment, sont priés de noter avec soin la différence entre les Normes en caractères gras et en caractères légers. Les deux sont des exigences minimales, mais les premières se rapportent directement au Code national du bâtiment et comprennent les sujets qui sont jugés appropriés aux règlements municipaux. Les normes en caractères légers sont égale~

ment minimales à leur destination mais les sujets sont ceux qui probablement ne seront pas reconnus par une loi habilitante.

C'est le désir du Comité associé, maintenant que le présent jeu codifié de Normes de construction résidentielle a été rédigé, d'en améliorer constamment la valeur et la commodité tout en tenant ses dispositions à la hauteur des avancements dans les règles de l'art en bâtiment au Canada. A ce sujet, le Comité associé établit un nouveau comité permanent sur les Normes résidentielles qui remplacera les deux comités antérieurs déjà mentionnés. Il y aura chevauchement entre les membres des nouveaux et des anciens comités et il y aura l'équilibre habituel des membres et une distribution géographique nationale sera de nouveau réalisée.

Le Comité permanent sur les Normes résidentielles sera responsable au Comité associé, non seulement pour tenir les Normes à jour mais aussi pour aviser des priorités qu'il faudrait donner aux nombreux projets de recherches en bâtiment qui seront suggérés par les révisions poursuivies du présent document. Le caractère technique des Normes ne peut être sans cesse amélioré que par l'application constante des résultats des travaux de recherches.

On anticipe que, parce qu'il s'agit ici de la première édition du document codifié, il sera nécessaire probablement de préparer avant trop longtemps, une édition revisée. On projette tentativement cette publication pour le 1er janvier 1966,

après que le présent document aura été en vigueur pendant un an. A la lumière de cette possibilité, nous vous prions de faire tenir les commentaires sur les Normes résidentielles au Comité associé avec les avis d'omission et les suggestions pour son amélioration. Il serait utile que ces commentaires soient soumis au plus tard le

1er septembre 1968. Tous les commentaires devraient être soumis par écrit au :

Secrétaire,

Comité assocIe sur le Code national du bâtiment Conseil national de recherches

Ottawa, Canada

Le Comité fut très reconnaissant des commentaires reçus sur les Normes de maison, lesquels se sont avérés très utiles pour améliorer la valeur du document.

Confiant que les intéressés aux Normes continueront d'accorder cette aide constructive, le Comité associé sur le Code national du bâtiment entend poursuivre sa tâche de développer ainsi les Normes résidentielles tout comme la totalité du Code national du bâtiment afin que ces documents soient de la plus grande aide possible pour assurer une régie appropriée de la construction partout au Canada dans l'intérêt de la sécurité et du bien-être publics.

Ottawa le 1er janvier 1965 Robert F. Legget, Président, CACNB. (iv)

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TABLE DES MATIÈRES

CODE NATIONAL DU BÂTIMENT, CANADA 1965 Page

PARTIE 9, HABITATION. . . . .... . . ... . . .. . . .. . .. . .. . . .. . 3

SUPPLÉMENT N° 5 CNB 1965 NORMES RÉSIDENTIELLES, CANADA 1965 SECTIONS 1 Généralités... 11

2 Plan du bâtiment.. . . .. 14

3 Issues et moyens de sortie. . . . .. 16

4 Protection contre l'incendie. . . .. 19

5 Insonorisation... 30

6 Excavations... ... 31

7 Béton... 32

8 EmpaHements et fondations. . . . .. 33

9 Poteaux... 35

10 Dalles sur le sol. . . . .. 37

11 Espaces d'accès. . . .. 38

12 Imperméabilisation et étanchéité, au niveau du sol ou en bas 39 13 Drainage... 41

14 Murs de maçonnerie et de maçonnerie plaquée au-dessus de la fondation. . . . .. 42

15 Cheminées et conduits de fumée. . . . .. 49

16 Foyers... .... . . . .. ... 52

17 Construction

à

pans de bois. . . .. ... 54

18 Construction à poteaux, à poutres et à madriers. . . . .. 64

19 Construction de murs

à

pans en madriers. . . .. 66

20 Isolation thermique et vaporifuge. . . . .. ... 67

21 Toiture... 69

22 Parement... 77

23 Stuc... 82

24 Fini intérieur de mur et de plafond. . . . .. 85

25 Parquet.. ... 90

26 Fenêtres... ... ... 93

27 Portes... 95

28 Escaliers, mains-courantes et garde-corps ... 100

29 Peinturage ... 103 30 Plomberie ... 104 31 Ventilation ... 109 32 ÇhauHage... . ... 111 33 Electricité... 117 34 Ascenseurs... 119

35 TroHoirs, entrées de cours et aires de stationnement. . . . . .. 120

36 Amélioration de l'emplacement ... 122

37 Garages et abris d'autos ... 125

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ANNEXES

Annexe .A. -

Résistance au feu et au son ... "

128

Tableau 1 A

Résistance des murs

à

l'incendie et au son. . . .. 129

Tableau 2A

Taux de résistance au feu des murs extérieurs à

colombages en bois ... "

131

Tableau 3A

Résistance des planchers au feu et au son... 132

Annexe .B. -

Tableaux des portées des solives, des chevrons et

des poutres. . . .. 138

Tableau 1 B

Solives de plafond

aHique non accessible

par un escalier ... ,

140

Tableau 2B

Solives de plancher

aires de séiour. . . . ..

142

Tableau 3B

Solives de plafond -

aHique accessible par un

escalier et solives de plancher dans les chambres

(maisons seulement). . . . . . . ..

144

Tableau 4B

Solives de toit -

appuyant un plafond -

sur-charge 50 liv./pi. car. ... 146

Tableau 5B

Solives de toit -

appuyant un plafond -

sur-charge 40 liv./pi. car.. . . . .. 148

Tableau 6B

Solives de toit

appuyant un plafond

sur-charge 30 liv./pi. car.. . . .. 150

Tableau 7B

Solives de toit -

appuyant un

plafond-surcharge 20 liv./pi. car.. . . .. 152

Tableau 8B

Chevrons n'appuyant pas de plafond -

50 et

40 liv./pi. car. surcharges. . . . . .. 154

Tableau 9B

Chevrons n'appuyant pas de plafond -

30 et

20 liv./pi. car. surcharges. . . . .. ., 156

Tableau lOB Portées maximales des poutres en bois au

sous-sol,

à

la cave et dans un espace d'accès

-

maisons

à

deux étages ... 158

Tableau 11 B Portées maximales des poutres composées au

sous-sol, à la cave et dans un espace d'accès

- maisons à un étage . . . .. 159

Tableau 12B Portées des poutres d'acier au sous-sol, à la cave

et dans un espace d'accès des maisons .. . . .. 160

Annexe .C.

Tableaux de clouage et d'agrafage. . . ..

164

Tableau 1 C

Tableau de clouage. . . . ..

165

Tableau 2C

Tableau d'agrafage. . . . .. 167

Annexe «D» -

Marques des catégories du bois de construdion

canadien. . . . .. 170

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CODE NAll0NAL DU BÂllMENT, CANADA 1965

PARTIE 9

HABITATION

TABLE DES MATIÈRES

Article 9.1

Généralités. . . .

3

Article 9.2

Définitions. . . . .

4

Article 9.3

Plan du batiment. . .

4

Article 9.4

Protedion contre l'incendie ... .

Article 9.5

Excavations ... .

5

5

Article 9.6

Fondations.... . .

5

Article 9.7

Imperméabilisation

à

l'humidité et

à

l'eau et drainage.

6

Article 9.8

Maçonnerie.. . . . . .

6

Article 9.9

Construdion

à

pans de bois. . . . .. ...

6

Article 9.10 Pat'e-vapeur...

7

Article 9.11 Toiture...

7

Article 9.12 Parement...

7

Article 9.13 Fini, murs et plafonds intérieurs . . .

7

Article 9.14 Parquets...

7

Article 9.15 Fenêtres...

7

Article 9.16 Escaliers...

7

Article 9.17 Plomberie et sanitaire. . .

7

Article 9.18 Ventilation...

8

Article 9.19 Chauffage...

8

Article 9.20 Électricité...

9

Article 9.21 Ascenseurs...

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PARTIE 9

HABITATION

ARTICLE 9.1 GÉNÉRALITÉS

9.1.1 Les exigences de la Partie 9 s'appliquent au calcul,

à

la Application

construction, et à la modification des maisons* et des bâtiments

d'appartements.

9.1.l. Dans la présente Partie, lorsque l'expression c: règles de l'art »

est employée, les dispositions appropriées dans les Normes résiden-tielles, telles qu'elles sont publiées par le Conseil national de recherches

doivent être employées comme guide par l'autorité compétente, afin

de satisfaire l'exigence. (Les références de ce genre dans la présente Partie sont marquées ainsi**.)

9.1.3 Un bâtiment doit être calculé de manière que, dans les condi- Calcul

tions de chargement à admettre, les contraintes permissibles des

matériaux ne seront pas outrepassées.

9.1.4 Les dimensions des membres transférant des charges. doivent être déterminées conformément aux règles de l'art**.

9.1.5 Tous les matériaux doivent avoir les propriétés essentielles qui sont nécessaires pour répondre aux exigences de leurs destinations dans la charpente. Tous les matériaux, y compris les matériaux usagés doivent être conformes aux normes appropriées tel que ce qui est compris dans les Normes résidentielles publiées par le Conseil national de recherches .

9.1.6 Il est permis d'employer des matériaux, des méthodes et un outillage qui ne sont pas spécifiés dans la présente Partie, à condition

qu'il ait été établi à la satisfaction de l'autorité compétente qu'ils

conviennent à leur destination

(a) par une épreuve,

(b) par une performance réelle, ou (c) d'après les principes reconnus de génie.

9.1.7 Lorsque l'approbation des matériaux, des méthodes et de

l'outillage doit être basée sur des épreuves, les méthodes d'essai (a) doivent être celles qui sont spécifiées par un organisme

reconnu ou

(b) s'il n'en existe pas, les essais

(i) doivent être conçus de manière à simuler ou dépasser les

conditions anticipées en service ou

(ii) doivent être conçus afin de comparer le rendement d'un

matériau ou d'une pièce constituante à un matériau ou une

pièce constituante ayant la même destination dans le bâtiment.

Les essais doivent être menés par un laboratoire d'essais acceptable

par l'autorité compétente.

Exécution des Cray_X

9.1.8 Une exécution des travaux d'une norme égale aux règles de l'art est requise par la présente Partie.

"'Les expressions en italique sont définies à la Section 9.2 ou à la Partie 2 • """Voir (article 9.1.2). Matériaux et devis Méthodes d'essais pour les matériaux et l'outillage

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4

Dessins requis Dimensions d'espace Nombre d'issues requises Emplace-ment d'une issue PARTIE 9-HABRATION Dessins et devis

9.1.9 Lorsque l'autorité compétente l'exige, les dessins et les devis

doivent être soumis pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments

tel qu'il est requis dans l.5.5.(d), eNB.

Mesures de sécurité en construction

9.1.10 Il faut prendre soin en tout temps au cours de la construction d'assurer la sécurité du public et des ouvriers tel qu'il est requis suivant les règles de l'art. **

9.1.11 Toutes les exigences visant le calcul et la construction d'une

maison ou d'un bâtiment d'appartements, non contenues dans la présente Partie, seront censées avoir été suffisamment satisfaites si elles sont conformes aux règles de l'art. **

ARTICLE 9.2 DÉFINRIONS

9.2.1 «Bâtiment d'appartements» signifie un type de logement

multiple comprenant 3 unités de logement ou plus, avec entrée

par-tagée et autres services essentiels.

9.2.2 «Unité de logement» signifie deux pièces ou plus destinées

à être employées par une personne ou plus, vivant comme un ménage

célibataire, avec facilités pour préparer les repas, manger, vivre et dormir, y compris le sanitaire.

9.2.3 «Maison» signifie un bâtiment autre qu'un bâtiment

d'appar-tements qui contient une unité de logement ou plus, à condition qu'il

n'y ait pas plus d'une unité au-dessus d'une autre et qu'il n'y ait pas

plus de deux étages au-dessus de la partie supérieure d'une fondation

lorsque le bâtiment contient plus d'une unité de logement.

ARTICLE 9.3 PLAN DU BÂTIMENT

9.3.1 Les dimensions de tous les espaces dans les maisons et les

bâtiments d'appartements qui sont destinés à l'emploi par des humains, telles que les dimensions et les grandeurs des pièces, la hauteur du plafond et les dimensions des entrées, doivent être conformes aux règles de l'art.**

Issues

9.3.2(1) Lorsqu'il y a une unité de logement ou plus d'une unité de

logement dans une maison, chaque unité de logement doit avoir

(a) une issue qui ne dessert que cette seule unité de logement, ou

(b) au moins deux issues séparées et indépendantes

(i) dont les deux sont communes à deux unités de logement

ou plus, ou

(ii) une qui est commune à deux unités de logement ou plus,

et l'autre qui est un escalier extérieur.

9.3.2(2) Une issue tel que le requiert l'article 9.3.2(1), ne doit

pas traverser

(a) un garage attenant ou à même, ou

(b) une pièce ou une unité de logement qui ne dépendent pas

direc-tement des occupants de la première unité de logement.

""Voir (article 9.1.2).

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PARTIE 9-HABITATION

9.3.2(3) La largeur minimale des issues doit être conforme aux règles de l'art. * *

9.3.2(4) Lorsqu'une porte ouvre dans un escalier, l'arc complet de son déplacement doit se présenter au-dessus d'un palier. Un espace équivalant aux dimensions d'un palier doit être prévu au haut et au bas de chaque escalier et à l'endroit où une porte se présente dans l'escalier.

9.3.2(5) Toutes les portes dans les issues et les accès aux issues doivent ouvrir dans la direction du déplacement vers l'extérieur. 9.3.2(6) En plus des exigences visant les maisons dans 9.3.2.(2), les exigences supplémentaires visant les issues et les accès aux issues doivent être conformes aux règles de l'art.**

Accès à l'attique et à l'espace d'accès

9.3.3 Au moins une ouverture doit être prévue comme accès à chaque attique ou espace d'accès, conformément aux règles de l'art. **

Insonorisation contre le bruit

9.3.4 Les constructions séparant les unités dans le même bâtiment ou entre une unité de logement et tout espace commun à deux ou plusieurs unités de logement, doivent avoir une résistance à la trans-mission du son dans l'air conforme aux règles de l'art.**

ARTICLE 9.4 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

9.4.1 Les exigences appropriées pour la protection de la vie en cas d'incendie et pour restreindre la propagation des flammes partout dans le bâtiment et aux autres bâtiments, doivent être conformes aux règles de l'art. **

ARTICLE 9.5 EXCAVATIONS

9.5.1 Lorsque des excavations sont faites et suivies d'un remplissage comme une partie des travaux de construction d'une fondation pour un bâtiment, les travaux doivent être conformes aux règles de l'art. * * ARTICLE 9.6 FONDATIONS

9.6.1 Un bâtiment doit être suffisamment appuyé par la fondation conformément aux règles de l'art.**

9.6.2 L'expression fondation doit être interprétée de manière à inclure les empattements (rigoles), les pieux, les murs, les poteaux, les piliers, les pilastres, les fondations de dalle flottante (rafts), les dalles, les poutres sur le sol, les grillages et les coffrages calculés qui sont prolongés en bas du niveau du sol aux fins d'appuyer le bâtiment sur le sol.

9.6.3 Les empattements (rigoles) doivent être dimensionnés suivant les règles de l'art** pour assurer un minimum de déplacement diffé-rentiel.

9.6.4(1) Sauf tel qu'il est permis dans (2) ci-après, les empattements (rigoles) doivent reposer sur le sol non dérangé ou le roc.

"""Voir (article 9.1.2), Largeur d'issue Portes dans les escaliers

5

et les issues Issues dans les bâtiments d'apparte-ments Interpréta-tion Empatte-ments

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Sol sous les empatte-ments Matériaux Appui des membres porteurs Solin et calfeutrage Matériaux Empêche-ment de la pourriture PARTIE 9 - HABITATION

(2) Les empattements (rigoles) peuvent être appuyés sur un remplis-sage tassé ou sur un sol instable à condition que les empattements (rigoles) soient conçus pour répondre aux conditions existantes d'une manière acceptable par l'autorité compétente.

ARTICLE 9.7 IMPERMÉABILISATION À L'HUMIDITÉ ET

À L'EAU ET DRAINAGE

9.7.1 Les murs de fondation, les planchers de sOlis-sol ou de cave, les dalles sur le sol et les espaces d'accès doivent être construits pour résister au passage de l'eau et de la vapeur d'eau conformément aux règles de l'art. * *

9.7.2 Sauf permission contraire par l'autorité compétente, toutes les

fondations extérieures et les espaces d'accès doivent être drainés

conformément aux règles de l'art.** ARTICLE 9.8 MAÇONNERIE

9.8.1 Tous les matériaux employés pour les éléments de maçonnerie et les matériaux cimentaires doivent être conformes aux exigences de 9.1.5.

9.8.2 Les mélanges pour le mortier doivent être dosés conformément aux règles de l'ar1.**

9.8.3 Tous les murs de maçonnerie doivent être appuyés sur une

maçonnerie, du béton ou de l'acier.

9.8.4 Chaque mur de maçonnerie doit être conçu ou construit pour résister aux charges imposées et en aucun cas l'épaisseur des murs extérieurs massifs, des murs à cavité, de la maçonnerie plaquée,

des cloisons et des murs intérieurs en maçonnerie porteuse, et des

cloisons et des murs intérieurs non porteurs et des murs de parapet,

doit-elle être inférieure au minimum requis par les règles de l'art. ** 9.8.5 Un appui suffisant conforme aux règles de l'art** doit être prévu pour les solives, les chevrons, les poutres ou tout autre membre qui porte sur la maçonnerie et porte une charge concentrée.

9.8.6 Tous les détails de la construction de maçonnerie, y compris les solins, les raccordements et le calfeutrage doivent être conformes aux règles de l'art.**

ARTICLE 9.9 CONSTRUCTION À PANS DE BOIS

9.9.1 Tous les matériaux d'une construction à pans de bois, y

compris le bois de construction usagé doivent être conformes aux exigences de 9.1.5.

9.9.2 Tous les membres doivent être assemblés, ancrés, attachés, assujettis et contreventés ensemble pour assurer la résistance et la rigidité nécessaires aux fins auxquelles ils sont destinés et conformé-ment aux règles de l'art. *

*

9.9.3 Les membres de charpente ne doivent pas être engravés ni forés autrement que ce qui est requis par les règles de l'art. ** 9.9.4 Les extrémités des solives ou des poutres, ou des autres membres qui s'assemblent dans la maçonnerie ou le béton au niveau du sol ou en bas de celui-ci, doivent être traitées d'un préservatif ou conçues conformément aux règles de l'art pour empêcher la pourriture. nVoir (article 9.1.2).

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PARTIE 9-HABITATION

ARTICLE 9.10 PARE-VAPEUR

9.10 Tous les matériaux isolants d'un type qui, lorsqu'ils sont

instal-lés, ne limite pas efficacement le passage de la vapeur d'eau sur toutes les surfaces, doivent être protégés conformément aux règles de l'art, ** d'un vaporifuge ou pare-vapeur placé sur le côté chaud de l'isolant thermique aussi près que possible de la surface intérieure.

ARTICLE 9.11 TOITURE

9.11 Tous les toits doivent être protégés d'une toiture conformément

aux règles de l'art, ** y compris un solin au besoin qui doit être installé de manière

(a) à écarter la pluie, et

(b) à empêcher l'eau due à la glace où à toute autre cause de refouler et de s'introduire dans le toit.

ARTICLE 9.12 PAREMENT

9.12 Les murs extérieurs doivent être protégés d'un parement

con-formément aux règles de l'art, ** y compris un solin et une boiserie au besoin, lequel doit assurer une surface raisonnablement durable et écarter l'eau.

7

ARTICLE 9.13 FINI, MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS Fini

9.13 Les murs et les plafonds intérieurs doivent être d'un fini qui donne une surface durable raisonnable, conformément aux règles de l'art.**

ARTICLE 9.14 PLANCHERS

9.14 Tous les planchers doivent être finis conformément aux règles Fini

de l'art** pour le genre et l'espèce de matériau choisi.

ARTICLE 9.15 FENÊTRES

9.15.1 Les fenêtres doivent être d'un modèle acceptable et installées

conformément aux règles de l'art.** Toutes les aires vitrées doivent être conçues pour résister à la pression du vent attendue, et l'épais-seur de la vitre doit être conforme aux règles de l'art.**

9.15.1 Un vivoir, une salle à manger ou une chambre ou une pièce

composée de toute combinaison des pièces susmentionnées, ou avec d'autres pièces non mentionnées, doivent contenir une fenêtre ou des fenêtres qui

(a) ont une aire vitrée non obstruée globale qui n'est pas inférieure à ce qui est prescrit par les règles de l'art**

(b) donnent directement sur une rue, un jardin ou une cour, et (c) sont non obstruées conformément aux règles de l'art.

**

ARTICLE 9.16 ESCALIERS

9.16 Chaque escalier doit être conçu et construit conformément aux

règles de l'art.**

ARTICLE 9.17 PLOMBERIE

9.17.1 Sauf permission contraire par l'autorité compétente, un

ser-vice de plomberie tel qu'il est requis, doit être prévu pour chaque """'Voir (article 9.1.2). Pièces exigeant des fenêtres Dimensions et empla-cement

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8

Appareils de plomberie requis Raccorde-ment à un approvision-nement d'eau pota-ble canalisé Approvision-nement d'eau chaude Ventilation natureIJe Ventilation mécanique Pouvoir chauffant du système Installation des appareils de chauffage PARTIE 9-HABITATION

unité de logement. Les matériaux et l'installation d'un système de

plomberie doivent être conformes

(a) aux statuts provinciaux appropriés ou, en l'absence de ceux-ci, (b) à la Partie 7 du Code national du bâtiment, Canada.

Le sanitaire

9.17.2(1) Lorsque l'approvisionnement d'eau est canalisé, chaque

unité de logement doit être munie d'au moins un évier de cuisine,

un w.c., un lavabo et une baignoire.

(2) Lorsqu'il n'y a pas d'approvisionnement d'eau canalisé, il faut prévoir une toilette sanitaire, une toilette chimique ou d'autres moyens approuvés par l'autorité compétente pour disposer des eaux-vannes. 9.17.3 Lorsqu'un approvisionnement d'eau potable canalisé est dis-ponible, les appareils de plomberie d'une unité de logement doivent être raccordés

(a) au système d'approvisionnement d'eau, et

(b) à un égout sanitaire ou à un système particulier d'élimination des eaux-vannes.

9.17.4 Lorsqu'un moyen de chauffer l'eau est prévu dans un système d'approvisionnement d'eau, la tuyauterie doit être installée pour raccorder l'eau chauffée à un évier de cuisine, à un lavabo et à une baignoire.

ARTICLE 9.18 VENTILATION

9.18.1 Une pièce habitable ou une série d'espaces habitables dans une unité de logement doivent être ventilés par des moyens naturels ou mécaniques, conformément aux règles de l'art.

* *

9.18.2 Lorsqu'une pièce habitable ou une série d'espaces habitables sont ventilés par des moyens mécaniques, le système de ventilation mécanique doit pouvoir établir au moins un changement d'air par heure.

9.18.3 Un espace qui contient une unité de chauffage doit avoir des moyens naturels ou mécaniques de fournir l'air requis de com-bustion.

ARTICLE 9.19 CHAUFFAGE

9.19.1 Tous les bâtiments àoivent être munis d'un appareil de chauffage d'un pouvoir suffisant pour maintenir la température intp.-rieure désirée conformément aux règles de l'art.

* *

9.19.2 Tout l'outillage de chauffage, y compris les cheminées et les foyers, doit être conçu, construit et installé conformément aux règles de l'art,

* *

et aux devis suivants tels qu'ils sont applicables:

(a) «Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels,» CSA B51-1965 publié par l'Association canadienne de normalisation,

(b) «Installation Code for Oil-Burning Equipment» CSA B139-1962, publié par l'Association canadienne de normalisation, nVoir (article 9.1.2).

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t

PARTIE 9 - HABITATION

(c) «Installation Code for Gas-Burning Appliances and Equip-ment» CSA BI49-1966, publié par l'Association canadienne de normalisation,

(d) cCanadian Electrical Code,» CSA C22.1-1966, publié par l'Association canadienne de normalisation.

ARTICLE 9.:10 ÉLECTRICITÉ

9.:10.1 Sauf permission contraire par l'autorité compétente, un service

d'électricité doit être prévu pour chaque unité de logement et espace public, conformément aux règles de l'art."

9.:10.:1 Le service d'électricité doit avoir une capacité suffisante pour Capacité

fournir sans surcharge, l'énergie électrique nécessaire à l'éclairage et aux sorties d'appareils prévues dans les plans et devis du bâtiment.

9

9.:10.3 L'installation électrique doit répondre Installation

(a) aux exigences des statuts provinciaux et municipaux appropriés ou en l'absence de ces statuts,

(b) aux exigences du Code canadien d'électricité édition 1966, Partie l, C22.1, publié par l'Association canadienne de norma-lisation.

9.:10.4 Lorsqu'un service d'électricité est prévu, des moyens d'assurer

un éclairage doivent être installés conformément aux règles de l'art." ARTICLE 9.:11 ASCENSEURS

9.:11 Lorsque des ascenseurs sont installés dans un bâtiment, l'outillage et l'installation doivent être conformes aux règles de l'art.**

nVoir (article 9.1.2).

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Section 1

GENERALITES

A. APPLICATION DES NORMES RÉSIDENTIELLES

(1) Les exigences contenues dans les présentes normes s'appliquent aux maisons et aux bâtiments d'appartements.

(2) Les exigences des présentes normes visant la charpente s'appliquent aux bâtiments qui n'ont pas plus de 3 étages de hauteur au-dessus du mur de fondation appuyant une construction simple en maçonnerie ou à pans de bois. Lorsque des bâtiments de construction d'acier ou de béton armé ou qui ont plus de 3 étages de hauteur au-dessus de la fondation ou lorsque des exigences spécifiques ne sont pas données dans les présentes normes les exigences de charpente prévues dans les parties pertinentes du Code National du Bâtiment doivent s'appliquer.

(3) Les présentes normes s'appliquent aux bâtiments qui contiennent seulement des unités de logement et l'espace public additionnel qui est requis pour le service de ces unités tel que les aires réservées au lessivage, les passages, le rangement et l'outillage mécanique. Lorsqu'il y a deux types ditférents d'occu-pation ou plus dans un bâtiment, les exigences appropriées de la Partie 3 du Code national du bâtiment s'appliquent également.

B. GÉNÉRALfIÉS

(1) Il faut assurer une exécution des travaux qui soit d'une norme égale aux règles de l'art eu construction.

(2) Il faut preudre soin en tout temps pendant la construction, d'assurer la sécurité du public et des ouvriers tel qu'il est requis par la Partie 8 du Code national du bâtiment.

(3) Les plans et les devis doivent être soumis pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments, donnant tels renseignements que la Partie 1 du Code national du bâtiment exige.

C. MATÉRIAUX, SYSTÈMES ET OUTILLAGE

(1) Tous les matériaux, systèmes et outillage doivent avoir les propriétés essen-tielles pour assurer la performance de leur destination dans la construction. (2) Lorsque l'autorité compétente l'exige, les matériaux doivent être soumis à des essais afin de déterminer J'acceptabilité du matériau, du système ou de l'outillage, à sa destination.

(3) Sauf tel qu'il est prévu en (5), la méthode d'essai afiu de déterminer l'acceptabilité des matériaux, systèmes et outillage, doit être publiée par un organisme reconnu.

(4) Les matériaux, systèmes et outillage qui ne sont pas spécifiquement décrits dans les présentes normes, ou pour lesquels aucune procédure reconnue d'essai n'a été établie, peuvent être employés s'il peut être établi que le matériau, le système ou l'outillage conviennent en s'en tenant à une performance dans le passé ou aux principes reconnus de génie, ou suivant des essais décrits en (5). (5) Lorsqu'il n'existe aucune méthode publiée d'essai, les essais doivent être conçus pour reproduire ou exiger plus que les coaditions anticipées, ou ils doivent être conçus afiu de comparer la performance d'un matériau, d'un système ou d'un outillage avec un matériau, un système ou un outillage qui sont tenus pour acceptables.

(6) Tous les essais doivent être exécutés par un laboratoire d'essais acceptable par l'autorité compétente.

(7) Lorsque les devis ou les documents de référence désignés dans les présentes normes contiennent des exigences qui entrent en conftit avec les exigences spéci-fiques des présentes normes, les exigences des présentes normes prévalent.

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1

12

SECDON 1

(8) Les devis ou les autres documents de référence doivent se référer à ceux qui sont en vigueur au 31 décembre 1967, Y compris toutes les modifications pertinentes ou les révisions et suppléments en vigueur à cette date.

D. DÉFINITIONS

Dans les présentes normes, l'expression

(1) «Acceptable », signifie acceptable par l'autorité compétente.

(2) «Puits d'air », signifie un espace à l'intérieur d'un bâtiment, enfermé par des murs, partiellement ou totalement ouvert à l'extérieur au toit; et destiné essentiellement à servir de moyen de ventilation poUl' les salles de bain, les cuisines et les pièces de service semblables.

(3) «Bâtiment d'appartements », signifie un type de logement multiple compre-nant trois unités de logement ou plus qui se partagent les entrées et les autres services essentiels, et les moyens d'issue au-dessus du premier étage.

(4) <II( Attique» ou «entretoit », signifie l'espace qui est contenu entre le plafond

de l'étage supérieur et le toit, et entre un mur nain et la pente du toit. (5) «Unité de logement-studio », signifie une unité avec ou sans chambre régulière, permettant à un ou deux adultes d'y vivre, dormir, manger, préparer les repas y compris le sanitaire. D'autres services essentiels peuvent être partagés avec d'autres unités de logement.

(6) «Cour intérieure », signifie un espace ouvert, non occupé du sol ou d'un étage intermédiaire jusqu'aux nues, contigu au bâtiment et sur le même terrain, destiné tout d'abord à l'éclairage et à l'aération, mais qui peut servir d'entrée au bâtiment. Il doit être entièrement enfermé par des murs ou enfermé sur trois côtés, laissant un côté partiellement ou totalement ouvert sur une rue, un jardin ou une propriété aboutissante.

(7) «Unité de logement », signifie deux pièces ou plus employées ou destinées

à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage célibataire, avec facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir, y compris le sanitaire.

(8) «Issue », signifie cette partie d'un moyen de sortie qui conduit d'une aire de parquet qu'il dessert y compris toute entrée de porte conduisant directement d'une aire à une autre aire de parquet, jusqu'à un passage public ou autre espace ouvert acceptable.

(9) «Pièce ou espace habitable », signifie une pièce ou un espace destiné en premier lieu à l'occupation par des humains.

(10) «Hauteur d'un bâtiment en étages », signifie le nombre d'étages contenus entre le toit le plus élevé d'un bâtiment (à l'exception des constructions hors-toit ne contenant aucun logement), et le plancher de son premier étage.

(11) «Maison », signifie un bâtiment autre qu'un bâtiment d'appartements qui contient une ou plusieurs unités de logement à condition qu'il n'y ait pas plus d'une unité de logement au-dessus d'une autre et qu'il n'y ait pas plus de 2 étages au-dessus de la fondation lorsque le bâtiment contient plus d'une unité de logement.

(12) «Ruelle », signifie tout passage ou droit de passage ouvert du sol jusqu'aux nues, ne constituant pas une rue, mais étabU d'après un plan enregistré et réservé

à l'usage public.

(13) «Moyen de sortie », signifie une porte, un passage, un corridor, un foyer, un escalier, un passage incliné (rampe) ou tout autre service ou combinaison de ceux-ci, prévus pour que les personnes puissent sortir d'un bâtiment, d'une aire de parquet ou d'une pièce pour se rendre à un passage public ou autre espace ouvert approuvé. Un moyen de sortie comprend les issues et les accès aux issues.

(14) «Incombustible », telle qu'elle s'applique à un matériau de construction de bâtiment, signifie un matériau qui est classifié comme incombustible lorsqu'il est éprouvé conformément à B54.1-1960 de CSA «Determination of Non-combustibiUty of Building Materials ».

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SECfION 1

13

(15) te Particulier », lorsqu'elle est employée en rapport avec une plece ou un

autre espace dans un bâtiment, signifie que cette pièce ou cet espace sont destinés uniquement à l'emploi d'un locataire particulier ou d'une famille particulière et de leurs invités.

(16) te Public », lorsqu'elle est employée en rapport avec une pièce ou un autre

espace dans un bâtiment, signifie que cette pièce ou cet espace sont destinés à être employés en commun par les occupants du bâtiment, leurs invités ou les commerçants.

(17) te Premier étage », signifie l'étage dont le plancher est le plus près du sol

et dont le plafond est à plus de 6 pieds au-dessus du sol.

(18) te Mur commun », signifie une séparation verticale divisant complètement

une portion d'un bâtiment du reste du bâtiment et créant en fait un bâtiment qui, depuis son toit jusqu'à son niveau le plus bas, est séparé au complet en

lui-même aux fins pour lesquelles il est conçu, destiné ou employé, ce mur

étant la propriété d'un des partis, mais empioyé conjointement par les deux

partis, et l'un des partis ou les deux ont droit à 'cet emploi de par une entente préalable.

(19) te Mur mitoyen », signifie un mur détenu conjointement et employé

con-jointement par deux partis en vertu d'une servitude ou par un droit en loi, et construit à la ligne ou sur la ligne séparant deux morceaux de terrain dont chacun est ou peut être une entité immobilière séparée.

E. CHARGES

(1) Les dimensions des éléments de charpente non déterminées d'après les exi-gences établies ailleurs dans les présentes normes, doivent être conçues de manière à résister aux charges dans (3), (5), (6) et (7) et aux charges constantes appropriées sauf tel qu'il est prévu en (4).

(2) Les contraintes admissibles employées pour déterminer les dimensions des éléments de charpente doivent être conformes aux exigences appropriées de la Partie 4 du Code national du bâtiment.

(3) La charge minimale admissible sur une aire de parquet doit être conforme au Tableau lA.

(4) Dans les maisons avec planchers et cloisons à pans de bois, il n'est pas requis

de tenir compte des charges constantes dans le calcul des poutres au sous-sol

et à la cave. Type de bâtiment Maisons Bitlments d'appartements TABLEAU lA CHARGES DE PARQUET

Emploi de l'aire de parquet Espaces de séjour autres que les chambres Chambres

Halls d'entrée, corridors, Issues et escaliers, et tous les autres espaces non de séjour

Attiques accessibles par un escalier Attiques non accessibles par un escaUer Aires de séjour et pour le sommeil Salle des armoires de r&niement

Halls d'entrée, corridors, issues et escaliers au premier étaie

Corridors aUJ[ autres étaies, balcons

Attiques et espaces d'accès lorsqu'U n'y a aucun r&niement d'outWaie ou de matérlauJ[ Attiques accessibles par un escalier

Charie minimale admissible Iiv./pi./car. 40 30 40 30 10 40 50 100 60 10 30

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14

SECI'lON 2 (5) Les charges de neige admissibles dans le cas des maisons et des bâtiments d'appartements de 3 étages ou moins de hauteur doivent être calculées à 60 p. 100 au minimum de la charge de neige au sol désignée au supplément N° 1 du Code national du bâtiment, mais en aucun cas la charge de neige ne peut-elle être admise à moins de 20 liv./pi. car. de la projection horizontale du toit.

(6) Les charges de vent admises doivent être conformes aux exigences appro-priées de la Section 4.1 du Code national du bâtiment.

(7) Les bâtiments ayant plus de 3 étages de hauteur doivent être conçus pour résister à des charges sismiques conformément à la Section 4.1 du Code national du bâtiment.

F. FLÈCHES

(1) La flèche maximale des membres de charpente doit être conforme au Tableau lB. Les charges constantes ne requièrent pas d'être prises en compte dans le calcul de ces flèches.

Metnbres de charpente Chevrons, solives de toit, poutres de toit et panneaux de toit consistant en une construction à poutre et madrier.

Solives de plafond

Poutres de plancher, solives de plancher et panneaux de plancher consistant en une construction à poutre et tnadrlers pour les aires de parquet autres que les chatnbres dans une maison Poutres de plancher, solives de plancher et panneaux de plancher consistant en une construction à poutre et tnadrlers pour les aires de parquet des chatnbres dans une tnalson A. PORTÉE TABLEAU lB FLÈCHES MAXIMALES Type de plafond appuyé Aucun plafond Autre que panneau en enduit

ou au plâtre Panneau en enduit

ou au plâtre Autre que panneau en enduit

ou au plâtre Panneau en enduit ou

au plâtre Aucun plafond Autre que panneau en enduit

ou au plâtre Panneau en enduit

ou au plâtre Aucun plafond Autre que panneau en enduit

ou au plâtre Panneau en enduit ou

au piâtre

Section 2

PLAN DU BÂTIMENT

Flèche tnadmale adtnlsslble exprltnée cotntne un rapport

de la portée claire 1/180 1/240 1/360 1/240 1/360 1/360 1/360 1/360 1/240 1/240 1/360

(1) La présente Section s'applique aux exigences visant la hauteur, les aires et les dimensions des pièces et des espaces, et aux exigences visant le rangement. (2) Des exigences additionnelles sont comprises à la Section 4, «Protection contre l'incendie », Section Il, «Espaces d'accès », Section 26, « Fenêtres », Section 27, c: Portes », et Section 28, « Escaliers ».

B. GÉNÉRALITÉS

(1) Sauf indication contraire dans les présentes, les aires, les dimensions et les hauteurs des pièces et des espaces doivent être mesurées entre les surfaces finies de murs et entre un parquet et une surface de plafond.

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SECTION 2

15

(2) Les dimensions minimales données pour les pleces ou les espaces combinés

à d'autres pièces ou espaces, se réfèrent aux dimensions minimales de l'espace combiné.

(3) Les aires minimales de parquet, soit séparées ou en combinaison avec d'autres espaces ne comprennent pas les garde-robes ou les armoires de chambre ad hoc. (4) Deux aires ou plus sont considérées comme une pièce combinée si le mur de séparation occupe moins de 60 p. 100 du plan de séparation.

C. HAUTEURS DE PLAFOND

Les hauteurs de pièce ou d'espace doivent être conformes au Tableau 2A.

TABLEAU 2A HAUTEURS DE PIÈCE

Pièce ou espace Hauteurs ItllnlItlales

Vlvolr ou espace 7 pl. 6 po. au-dessus d'au moins 75 p. 100

Salle à manger ou espace

Cuisine ou espace de l'aire de parquet requise, avec une échappée de 7 pl. en tout endroit.

Chambre et espace 7 pl. 6 po. au-dessus d'au moins 50 p. 100

de l'aire de parquet requise. Toute partie du parquet ayant une hauteur nette de moins de 4 pl. 6 po. ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'aire de parquet requise.

Sous-sol ou cave non habitable, y 6 pl. 4 po. sous les poutres dans les aires

compris l'aire de lessivage

dans ceux-ci de leSSivage et dans tout endroit qui serait normalement employé pour se rendre aux

aires de lesdvage et de rangement requises.

Salle de bain ou w.c. et 7 pl. au-dessus de tout endroit où une

aire de lessivage au-dessus du sol personne se tiendrait normalement

de-bout.

Passage, hall ou vestibule d'entrée 7 pl.

principale et pièces habitables non spécifiquement mentionnées ci-dessus.

D. VIVOIRS OU ESPACES

Les aires de séjour, soit séparées ou combinées à d'autres espaces doivent avoir au moins 145 pi. car. d'aire de parquet et aucune dimension ne doit être inférieure

à 9 pi. 10 po. dans l'aire requise. Lorsque l'aire d'un espace de séjour est com-binée à une cuisine, à une aire pour manger ou une chambre, l'aire de séjour seule dans un logement-studio doit avoir au moins 120 pi. car.

E. SALLE À MANGER OU ESPACES

(1) Les aires servant de salle à manger doivent avoir au moins 75 pi. car. d'aire de parquet si elles sont séparées, ou 3S pi. car. si elles sont combinées à d'autres espaces.

(2) Lorsque J'aire de salle à manger requise fait partie de la cuisine, la dimension minimale doit être 5 pi. 6 po. mesurée entre les faces du mur ou d'une face d'un mur et des armoires ou appareils.

(3) Les salles à manger ou les espaces de salle à manger combinés à un autre espace sauf tel qu'il est prévu dans (2) ne doivent pas avoir de dimension infé-rieure à 7 pi. 6 po. dans l'aire de parquet requise.

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Il

16

SECflON 2

F. CUISINES OU FSPACES DE CUISINE

(1) Une aire de cuisine, soit séparée ou en combinaison avec un autre espace, doit avoir au moins 45 pi. car. d'aire de parquet, sauf dans le cas des logements-studios, où l'aire minimale de parquet doit être 40 pi. car.

(2) Il faut prévoir un espacement d'au moins 3 pi. devant les armoires sur le plancher, les surfaces de travail, les comptoirs et les appareils.

(3) Il faut prévoir au moins 8 pi. linéaires de surface de comptoir, y compris l'aire occupée par l'évier ou l'égouttoir. Ces surfaces de travail doivent avoir au moins 1 pi. 10 po. de profondeur et contenir des armoires en dessous.

(4) En plus des armoires sur le plancher décrites en (3), au moins 22 pi. car. d'aire de tablettes situées au maximum à 6 pi. 6 po. du plancher doivent être prévues. Seize pi. car. de cette aire doivent avoir au moins Il po. de profondeur et avoir un espacement d'au moins 9V2 po. entre les tablettes. L'autre 6 pi. car. doit avoir une profondeur d'au moins 5 po. et un espacement d'au moins 5 po. de la tablette au-dessus. La profondeur maximale dans le calcul des aires de tablettes doit être Il po.

(5) Lorsqu'une alcôve de cuisine est prévue dans un logement-studio, l'ouverture entre l'alcôve et le reste de la pièce doit occuper au moins 80 p. 100 de l'aire d'un plan divisant les deux espaces.

(6) Dans un logement-studio, la longueur de comptoir dans (3) peut être réduite à 5 pi. et l'aire de tablette dans (4), être réduite à 16 pi. car. dont 12 pi. car. de cette aire doit avoir au moins Il po. de profondeur, avec un espacement minimal d'au moins 9V2 po. au-dessus des tablettes.

G. CHAMBRE OU ESPACE

(1) Sauf tel qu'il est prévu en (3), au moins une chambre dans chaque unité de logement doit avoir au moins 105 pi. car. d'aire de parquet s'il n'y a pas d'armoires ad hoc ou au moins 95 pi. car. d'aire de parquet lorsqu'un.e armoire ad hoc conforme au paragraphe H, est prévue. La dimension minimale de l'aire requise dans les deux cas doit être 8 pi. 10 po.

(2) Les chambres additionnelles sauf tel qu'il est prévu en (3) doivent avoir au moins 75 pi. car. si elles ne contiennent pas d'armoires ad hoc et 65 pi. car. si

une armoire ad hoc conforme au paragraphe H est prévue. La dimension mini-male d(!)s l'aire requise dans les deux cas doit être 6 pi. 6 po.

(3) Les espaces de chambre combinés à d'autres espaces doivent avoir au moins 45 pi. car. d'aire de parquet et aucune dimension ne doit être inférieure à

7 pi. 6 po. dans l'aire requise.

H. ARMOIRES AD HOC

(1) Une armoire ad hoc dans la première chambre doit prévoir au moins 25 pi. cu. de rangement en deçà de 5 pi. du plancher lorsque la chambre a moins de 105 pi. car.

(2) Une armoire ad hoc ailleurs que dans la première chambre doit prévoir au moins 13 V2 pi. cu. de rangement en deçà de 5 pi. du plancher lorsque l'aire de chambre est inférieure à 75 pi. car.

(3) Les armoires ad hoc doivent consister en tablettes avec portes sur le devant ou en tiroirs.

(4) Lorsque l'armoire de rangement requise est en tablettes, au moins 27 pi. car. doivent être prévus pour la première chambre et 13V2 pi. car. pour les chambres additionnelles. Les tablettes doivent avoir au moins 12 po. sans toutefois dépasser 18 po. de profondeur. La distance entre les tablettes ne doit pas être inférieure

à la moitié de la profondeur.

(5) Lorsque le rangement requis en armoires est prévu en tiroirs, les tiroirs ne doivent pas avoir plus de 48 po. de largeur ni plus de 12 po. de hauteur et une profondeur maximale de 24 po.

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SECflON 2

J. VESTIAIRES ET GARDE-ROBES

(1) Au moins une garde-robe doit être prévue dans chaque chambre. (2) Au moins un vestiaire doit être prévu à proximité d'une entrée.

17

(3) Les vestiaires et les garde-robes doivent avoir au moins 6 pi. car. d'aire de parquet. Au moins 50 p. 100 de l'aire requise doit être horizontale et à au plus 12 po. au-dessus du niveau de plancher de la chambre. Ces armoires doivent avoir une hauteur minimale de 6 pi. 6 po. au-dessus de l'aire de parquet requise. (4) Les garde-robes où il est possible d'entrer, doivent avoir une échappée d'au moins 6 pi. 6 po. au-dessus de l'aire requise.

(5) Les vestiaires et les garde-robes doivent avoir au moins 1 pi. 10 po. de profon-deur lorsque la largeur de l'ouverture mesure au moins 1 pi. 9 po., et au moins 1 pi. 2 po. de profondeur lorsque l'ouverture mesure 4 pi. ou plus de largeur. (6) Il faut prévoir dans le vestiaire et les garde-robes une tablette d'au moins

Il po. de profondeur et un espace libre d'au moins 8 po. au-dessus.

J. LINGERIE

(1) Il faut prévoir une lingerie dans chaque unité de logement et celle-ci doit avoir une aire de tablettes d'au moins 6 pi. car. pour les logements d'une et de deux chambres. Pour chaque chambre supplémentaire, il faut prévoir une aire additionnelle de tablettes de 2 pi. car.

(2) La profondeur maximale de la tablette à prendre en compte dans le calcul de l'aire de tablette doit être 2 pi.

(3) Les tablettes doivent avoir au moins 1 pi. 2 po. de profondeur, 1 pi. 6 po. de largeur et 12 po. d'espacement entre les tablettes.

K. SALLES DE BAIN, SALLES DE W.C.

(1) Dans chaque unité de logement, il faut prévoir un espace emmuré de grandeur suffisante pour installer une baignoire, un W.c. et un lavabo ou bureau de toilette, suivant les espacements décrits en (4), (5) et (6).

(2) Une salle de toilette publique doit être prévue près des services de lessivage en groupe dans les bâtiments d'appartements où ces services desservent plus de 20 logements.

(3) Une salle de toilette de concierge doit être prévue près de la salle de chauffe (ou autre salle de travail) dans un bâtiment d'appartements lorsqu'une unité de logement n'est pas prévue pour le concierge.

(4) Les baignoires doivent mesurer au moins 5 pi. de longueur nominale dans le cas des baignoires rectangulaires. Il faut prévoir un espace d'au moins 1 pi. 9 po. entre le devant de la baignoire et la face du mur opposé ou 1 pi. 6 po. entre la baignoire et un autre appareil sur une distance d'au moins 2 pi. de la longueur de la baignoire ou du bain-douche.

(5) L'axe du w.c. (toilette) doit être à au moins 1 pi. 3 po. du mur de côté adjacent ou d'un bureau de toilette. Il faut prévoir un espacement d'au moins 1 pi. 6 po. sur le devant du w.c. vis-à-vis du mur opposé ou d'un autre appareil. (6) L'axe du lavabo doit être à au moins 1 pi. 3 po. d'un mur de côté adjacent. Il faut prévoir un espacement d'au moins 1 pi. 9 po. entre le devant du lavabo et un mur opposé, ou 1 pi. 6 po. entre le devant et un autre appareil.

(7) Il faut installer un miroir au-dessus du lavabo. Les miroirs doivent mesurer au moins 12 po. sur 18 po. et avoir au moins 3/16 po. d'épaisseur. Les miroirs doivent répondre à la norme 12-GP-5 de CGSB «Type lB:!> pour une maison où l'humidité est concentrée et ils doivent être ainsi étiquetés.

(8) Les armoires murales ou pharmacies doivent avoir au moins 9 po. de hauteur ou de largeur et couvrir dans leur aire générale au moins Ph pi. car. Les armoires doivent être munies de tablettes. Lorsque les armoires murales ou phar-macies ne sont pas prévues, il faut prévoir un espace de tablettes équivalent dans un bureau de toilette qui peut être verrouillé .

(9) Sauf dans le cas des unités de logement-studio, il faut prévoir au moins un accès à la salle de bain qui n'exige pas de traverser une chambre pour la salle de bain requise.

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