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La responsabilité pénale, civile et administrative

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pour guider les orientations des administrations qui nous sollicitent.

Nous publions son premier article portant sur les questions de responsabilité dans les secteurs social et médico- social, thématique régulièrement abordée par les professionnels et organismes gestionnaires, confrontés à de nouveaux textes législatifs, contextes et modalités d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.

Une première partie présente le cadre juridique actuel de la responsabilité pénale dont relèvent les secteurs qui nous concernent. Une seconde partie traitant de la responsabilité civile et administrative sera publiée prochainement.

La responsabilité

pénale, civile et administrative

dans les établissements sociaux et médico-sociaux

par Dominique DUBOIS,juriste, conseillère technique au CREAI de Bourgogne

La responsabilité dans le secteur social et médico-social n’est étudiée en tant que telle que depuis le début des années 1990 suite à la multiplication des jugements retenant la responsabilité tant des établissements que de leurs salariés, ainsi que des collectivités territoriales dont certains dépendent. Il faudrait, d'ailleurs, plutôt parler des responsabilités, tant l'enchevêtrement entre les différents types de responsabilité est aussi varié que complexe.

La responsabilité est, d'une façon générale, l'obligation de répondre de ses actes. Au niveau juridique, elle englobe :

la responsabilité administrative en vertu de laquelle l'administration doit réparer les dommages qu'elle cause ;

la responsabilité pénale qui est l'obligation de répondre des infractions commises, c’est-à- dire, des comportements prohibés par la loi et passibles selon leur gravité d'une peine criminelle, correctionnelle ou de police, et de subir la peine prévue qui les réprime ;

la responsabilité civile qui est l'obligation de répondre des dommages que l'on cause à autrui, qu'il y ait ou non une infraction pénale et au sein de laquelle on distingue la responsabilité contractuelle (un contractant doit réparer le dommage qu'il cause à l'autre partie) et la responsabilité délictuelle (obligation de réparer le dommage que l'on cause aux tiers).

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Si pendant longtemps, responsabilités civile et pénale ne furent pas distinguées1, elles le sont désormais très nettement : la responsabilité pénale a pour objet la sanction d'une faute, proportionnellement à sa gravité, alors que la responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage proportionnellement à son importance, indépendamment de la gravité (et même parfois de l'existence) de la faute.

Le tableau ci-dessous permet d'éclairer les différences existant entre responsabilité civile et pénale en terme de fondement et de modalités de mises en œuvre.

Responsabilité civile Responsabilité pénale

But Réparation du dommage Protection de la société

Répression

Fondement - Fait générateur :

non-respect du contrat ;

fait personnel, fait d’autrui ou fait des choses

- Dommage - Lien de causalité

Infraction pénale prévue par un texte :

- Crimes - Délits

- Contraventions Maîtrise de l'action La victime directe

ou par ricochet (proches de la victime directe qui subissent indirectement le dommage. ex : enfant dont les parents sont tués dans un accident)

Le ministère public

(procureur de la République ou avocat général) :

il s’agit de " l’action publique "

Sanction Dommages - intérêts Prison, amendes, Travaux d’Intérêts

Généraux, etc.

Juridiction compétente Juridictions civiles

(Tribunal de Grande Instance, Tribunal d’Instance, Tribunal de Commerce, etc.)

- Cour d'assises (crimes) - Tribunal correctionnel (délit) - Tribunal de police (contravention)

La faute pénale entraîne fréquemment un préjudice ; la victime a alors deux possibilités :

− soit elle agit devant les juridictions pénales : elle se porte partie civile en déclenchant "une action civile", c'est-à-dire qu'elle demande des dommages - intérêts lors de l'action publique déclenchée par le Ministère public. Dans ce cas, la procédure est alors moins coûteuse pour la victime car les mesures d'instruction sont faites aux frais de la justice et le Procureur est son "allié ".

− soit la victime agit devant les juridictions civiles, parallèlement à l'action intentée par le Ministère public. Dans ce cas, le juge civil devra attendre, pour rendre sa décision, que la juridiction pénale se soit prononcée2.

Nous exposons dans une première partie la responsabilité pénale telle qu'elle s'applique dans le secteur social et médico-social puis, dans une seconde partie (à paraître), les responsabilités civile et administrative dans ce secteur.

1 Jusqu'au XVI siècle au niveau européen avec le Code criminel de l'Empereur Charles V (1530-1532) dit " La Caroline ", applicable dans le Saint Empire romain germanique –texte majeur en droit criminel européen– puis en France, avec l'Ordonnance criminelle de 1670.

2 En vertu de l'adage " Le criminel tient le civil en l'état."

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- Première partie -

LA RESPONSABILITE PENALE

DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

La mise en œuvre de la responsabilité pénale exige la réunion de 2 éléments : un fait - l'élément matériel - et, un état d'esprit - l'élément psychologique. L'élément matériel se déduit du texte incriminateur qui existe obligatoirement dans le Code pénal : il peut s'agir d'un fait positif (homicide volontaire) ou négatif (non-assistance à personne en danger) ; d'un fait instantané (viol) ou prolongé (bigamie) ; etc.

Quant à l'élément psychologique de la responsabilité pénale, il repose, en principe sur une intention coupable, c'est-à-dire, une volonté qui tend vers un but illicite, "l'avoir fait exprès" ; toutefois, dans certains cas, on considère que le seul fait d'avoir agit, même sans avoir voulu visé un but quelconque, constitue l'élément psychologique : il s’agit des infractions non- intentionnelles. A savoir, les contraventions dont la seule preuve de leur existence rend leur auteur coupable3, ainsi que les délits d'imprudence qui sont punissables lorsqu'ils causent des atteintes à l'intégrité des personnes physiques4 et enfin, les délits matériels dont la seule preuve de la matérialité suffit5. Il faut noter que les crimes n'existent pas sans intention de les commettre.

En ce qui concerne plus précisément la responsabilité pénale dans le secteur social et médico- social, le législateur n'a pas créé d'infractions spécifiques concernant les professionnels ; en revanche, il existe de nombreuses dispositions concernant les personnes avec lesquelles ils travaillent ainsi que des dispositions générales qui s'appliquent aux travailleurs sociaux comme à n'importe quel citoyen.

I - Les infractions liées aux obligations statutaires et réglementaires

1) Obligations d'agrément, d'autorisation et d'assurance

Les obligations légales étant extrêmement nombreuses, on ne citera que les plus générales en indiquant la peine –maximale– prévue par le Code pénal :

La transformation ou l'extension d'un établissement sans autorisation ou sans déclaration pour ceux qui y sont soumis, de même qu'un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement, sans en faire part à l'autorité de contrôle sont punis de 3 mois de prison et/ou 3 750 € d'amende6 ;

3 Ex : même si on ne l'a pas "fait exprès", on est coupable si l'on roule à plus de 50 Km/h en ville

4 Ex : l'effondrement d'une tribune provisoire lors d'un match de football à Furiani en Corse en mai 1992 qui causa la mort de 18 personnes et blessa plus 2 000 personnes

5 Ex : en matière de contrefaçon, de douanes, de droit du travail, etc.

6 Loi 2002-2 : L 313-22, L 321-4 et L 322-8 CASF

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Le manquement aux règles d'incapacités professionnelles est puni de 2 ans de prison et/ou 30 000 €, l'incapacité signifiant l'interdiction d'exploiter ou de diriger tout établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi par le CASF7. Rappelons que les condamnations entraînant l'incapacité d'exercer sont les condamnations définitives pour crimes ou une peine de prison d'au moins 2 ans sans sursis pour atteintes volontaires à la vie des personnes, les atteintes à l'intégrité physique et psychique, la mise en danger, les appropriations frauduleuses de biens, etc.

L'ouverture ou la gérance d'un établissement de santé privé sans autorisation de l'agence régionale d'hospitalisation est puni de 150 000 € d'amende.

Le non respect de l'obligation de contracter une assurance pour tous les établissements de soins est puni de 45 000 € et/ou d'interdiction d'exercer8.

2) Obligations en qualité d'employeur

Il ne s'agit pas de dispositions spécifiques au secteur mais du droit commun du travail auquel est tenu tout employeur.

− L'emploi d'un salarié sans déclaration préalable aux organismes de protection sociale ;

− L'emploi d'un salarié étranger sans titre de séjour ;

− Le recours à un CDD en dehors des cas prévus par la loi ;

− Le licenciement économique sans respect de la procédure légale ;

− Le refus d'embauche, d'avancement, etc., pour des raisons discriminatoires ;

− L'attribution d'un salaire inférieur au SMIC ;

− Le harcèlement moral ou sexuel ;

− La violation des règles concernant les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité sachant qu'en cas de blessures ou de décès d'un salarié, la responsabilité du chef d'établissement ainsi que celle de l'établissement, personne morale, pourront être recherchées même s'il n'y a pas eu de violation des règles d'hygiène et de sécurité car le chef d'établissement a une obligation générale d'assurer la sécurité, la santé physique et morale des travailleurs de l'établissement. Il pourra être mis en cause en cas d'accident pour homicide involontaire ou blessures involontaires s'il est établi que l'accident a eu pour cause une carence dans la mise en œuvre de l'obligation de sécurité.

II - Les infractions liées à la protection de la vie privée des usagers

Le droit à la vie privée est protégé par l'article 9 du Code civil selon lequel "chacun a droit au respect de sa vie privée" ; aussi le Code pénal réprime le fait de porter atteinte à l'intimité privée d'autrui "en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (…) ; en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé" et prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et/ou 45 000 € d'amende9.

7 Ordonnance 2005-1477 du 1er décembre 2005 (art. L 133-6 CASF)

8 Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative à la qualité des soins et du système de santé

9 Art. 226-1 Code pénal

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Rappelons que les établissements, non ouverts à tout public, sont considérés comme des lieux privés mais qu'il existe des atténuations ; par exemple, pour filmer une réunion, il n'est pas nécessaire de demander le consentement de chaque participant ; il suffit d'agir ouvertement sans que personne ne s'oppose à la prise de son ou d'image.

Le respect du domicile fait partie des droits liés à l'intimité et à la vie privée. Les juges ont ainsi estimé qu'une chambre d'hôpital constituait un domicile pour le malade qui l'occupe10. Par conséquent, en dehors des nécessités du service, le personnel d'un établissement ne peut s'introduire dans une chambre en utilisant la menace ou la contrainte, faute de quoi cela constitue un délit de violation de domicile puni d'un an de prison et/ou 15 000 € d'amende11. Le secret des correspondances est également protégé, le Code pénal réprimant le fait d'avoir ouvert, supprimé ou retardé des courriers destinés à des tiers par une peine d'un an d'emprisonnement et/ou 45 000 € d'amende12.

III - Les abus de fonction

Ces abus sont définis de façon générale dans le Code pénal. Leur application aux secteurs sociaux et médico-sociaux est particulièrement sensible dans la mesure où il s'agit de prendre en charge des populations particulièrement vulnérables.

Rappelons également que le droit pénal part du principe que plus on veut dissuader quelqu'un de commettre une infraction, plus la sanction doit être importante.

1) Les infractions sur personnes vulnérables

Pour certaines personnes "n'étant pas en état de se protéger", une protection particulière s'ajoute aux infractions existantes, soit par des infractions spécifiques, soit par l'aggravation des peines générales. Par exemple, les peines de réclusion sont systématiquement augmentées, en général de 5 ans, pour tous les crimes, les actes de tortures, les actes de violences, les agressions sexuelles, le proxénétisme, etc. ; les crimes et délits contre les biens sont également aggravés s'ils ont eu lieu à l'encontre de personnes vulnérables ce qui aura facilité leur exécution.

La notion de vulnérabilité doit être définie précisément, car dans certains cas elle doit être apparente et connue de l'auteur de l'infraction. On estime qu'elle n'est pas inhérente à la personne et doit se manifester objectivement. Le Code pénal précise que la vulnérabilité n'est pas seulement d'ordre physique ou psychique, mais peut également être d'ordre social ou culturel13. Cependant, en règle générale, l'âge, l'infirmité, la déficience physique ou psychique, l'état de grossesse sont les éléments qui caractérisent l'état de vulnérabilité.

En fait, en dehors des cas énumérés par la loi (en particulier les mineurs de moins de 15 ans), il n'y a pas d'éléments d'appréciation systématique de la notion de vulnérabilité. Celle-ci dépend de l'appréciation des professionnels, ce qui peut créer des risques de dissensions entre les différents acteurs du secteur.

10 Paris, 7 mars 1986, affaire Chantal NOBEL

11 Art. 226-4 C.pén.

12 Art. 226-15 C.pén.

13 Ex : conditions inhumaines d'hébergement ou de travail des clandestins

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2) Les abus d'autorité

C'est le fait d'abuser de l'autorité que confèrent ses fonctions. Il peut être constitutif de l'infraction14 ou un facteur d'aggravation de la peine15.

Concernant les responsables sociaux chargés d'une mission de service public, les peines seront également aggravées s'ils ont commis l'infraction dans l'exercice de leur fonction16. Pour les directeurs d'établissements, s'ils commettent des détournements de fonds, leur peine sera multipliée par deux.

3) La mise en péril de mineur

17

Elle recouvre des situations très variées : privation de nourriture, incitation à l'usage de stupéfiants et d'alcool, etc. Bien souvent cette approche semble légitime mais des difficultés peuvent surgir s'il y a une différence d'appréciation entre les responsables sociaux et les magistrats, particulièrement en ce qui concerne la sexualité des mineurs18.

4) Les atteintes à l'autorité parentale

19

La non-représentation d'enfant mineur est constituée par le fait de refuser de présenter un enfant mineur à la personne qui a droit de le réclamer, sachant qu'il n'est même pas nécessaire que ce soit en violation d'une décision de justice20.

Elle est punie d'un an de prison et/ou 15 000 € d'amende, de 2 ans s'il est retenu plus de 5 jours ou en dehors de France.

5) La provocation à l'abandon d'enfant

21

Il s'agit du fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître. Elle est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Cette infraction ne pose pas de problème pour les pressions frauduleuses, mais l'interprétation des magistrats peut être plus délicate lorsque la mère hésite, par exemple pour les centres maternels.

14 Art. 227-27 C.pén. : atteinte sexuelle sans violence sur un mineur de plus de 15 ans

15 Art. 222-3 C.pén. : torture et actes de barbarie sur mineur par personne ayant autorité

16 Par exemple, pour le vol

17 Art. 227-18 et 227-19 C.pén.

18 Ex : la fourniture de préservatifs par un éducateur avait été considérée en 1976 comme une incitation à la débauche

19 Art. 227-5 C.pén.

20 Ex : le personnel des services de l'aide sociale à l'enfance peut être condamné, s'il refuse de présenter l'enfant qui lui a été confié aux parents qui ont conservé l'autorité parentale, aux grands-parents ou même à certains tiers qui ont un droit de visite (art. 371-4 C.civ.).

21 Art. 227-12 C.pén.

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IV - Les infractions liées aux obligations de protection et de sécurité

1) La protection des biens

Tous les établissements d'hébergement sont concernés par les problèmes posés par les biens appartenant aux résidents qu'ils les conservent ou les laissent en dépôt à l'accueil22.

Selon l'article 432-15 du Code pénal, la destruction, le détournement ou la soustraction de fonds privés ou publics, d'acte ou titre ou de tout objet remis à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public est puni de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Si ces biens sont détruits, détournés ou soustraits à cause de la négligence de ces mêmes personnes, la peine encourue est d'un an et de 15 000 €23.

Selon l'article 321-1 du Code pénal, le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit24 est puni de 5 ans et de 375 000 €. A noter que la sanction s'applique même si le professionnel ne tire aucun bénéfice de cette utilisation.

Le Code pénal sanctionne également le délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable25 de 3 ans d'emprisonnement et/ou de 375 000 €. Il s'agit de sanctionner ceux qui profitent financièrement de la situation de faiblesse d'une personne rendue vulnérable par son âge, sa maladie, une infirmité, etc.26

2) Les actes de maltraitance

La notion de maltraitance n'existe pas dans le Code pénal. Elle regroupe différentes infractions qui ont pour point commun l'élément intentionnel, ainsi que les faits de violence et les atteintes à la dignité. A noter qu'en 2002, le gouvernement a mis en place un programme pluriannuel d'inspection des établissements afin de lutter contre les actes de maltraitance pouvant être commis dans ces établissements : au vu des affaires signalées à la direction générale de l'action sociale, il apparaît que les auteurs de ces maltraitances sont, quasiment à part égale, le personnel ou d'autres résidents, et que la majorité des victimes est composée de mineurs27.

a - Les violences

Le Code pénal prévoit des peines de 750 € d’amende28 à 30 ans de prison29 sachant qu'au delà de 8 jours d'ITT (Interruption Temporaire de Travail), le caractère vulnérable de la victime est une cause d'aggravation de la peine. Précisons que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

22 Par exemple : argent, bijoux, meubles dans les maisons de retraite et les foyers, etc.

23 art. 432-16 C.pén.

24 Il s'agit du recel.

25 art. 223-15-2 C.pén.

26 Concerne particulièrement le démarchage à domicile ; donc il y a un risque de complicité pour les établissements qui tolèrent l'entrée de tels démarcheurs dans leurs murs.

27 Pour les modalités de signalement des actes de maltraitance en institution, cf. Circ. n° 2002 - 265 du 30 avril 2002 ; www.social.gouv.fr

28 Contraventions de 4e classe pour violence légère

29 Coups ayant entraînés la mort sur personne vulnérable

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permet aux associations représentatives de personnes handicapées d'agir en tant que parties civiles, avec l'accord de la victime30.

30 Art. 2-8 C.pén.

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En ce qui concerne les violences légères, la jurisprudence a estimé que devait être considéré comme telles un comportement agressif ou dégradant, sans forcément donner de coups mais par exemple, une fouille à corps, des coups de téléphone malveillants, à priori, des contentions non médicalement justifiées, etc.

b - Les atteintes à la dignité

Le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de 5 ans de prison et de 150 000 € d'amende31.

Le fait de délaisser en un lieu quelconque une personne qui n'est pas en état de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende32.

3) L'obligation d'information sur des faits délictueux

a - Le secret professionnel

Il s'agit de l'obligation légale de silence qui s'impose à des professionnels vis-à-vis des tiers.

Sa violation peut entraîner la mise en cause d'une responsabilité civile, administrative, professionnelle ou pénale. Concernant la responsabilité pénale, le Code énonce que "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende33."

N'oublions pas que l'obligation de discrétion ne fait pas l'objet de disposition législative mais peut être imposée par un règlement intérieur, un règlement de fonctionnement, un contrat de travail, etc., le non-respect de cette obligation pouvant entraîner une mise en cause de la responsabilité civile, voir disciplinaire, mais non de la responsabilité pénale.

Pour revenir au secret professionnel, pour qu'il y ait infraction, il faut une intention (la personne a eu conscience de révéler un élément même sans avoir eu l’intention de nuire34), un élément matériel, à savoir, la révélation d'un secret dont on a eu connaissance par sa profession et enfin, que la personne soit tenue au secret, de par son état35, de par sa profession36 ou de par des fonctions ou missions temporaires37.

Il faut remarquer que la violation du secret professionnel ne concerne pas la transmission d'éléments à d'autres professionnels également tenus au secret professionnel : c’est la notion de “secret partagé” ou plus exactement de ”partage d’informations à caractère secret”, dégagée par la jurisprudence et la doctrine et reprise dans les lois du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance38 et à la protection de l’enfance39.

31 Art. 225 - 14 C.pén.

32 Art. 223 - 4 C.pén.

33 Art. 226 - 13 C.pén.

34 Mais cette intention est toujours présumée par les juges.

35 Ministre du culte par exemple.

36 Ces professions sont définies par la loi (assistants des services sociaux, infirmières, agents de probation, etc.) mais pour d'autres, il n'y a pas de textes (éducateurs-fonctionnaires, etc.)

37 Par exemple, les personnes participant aux missions du service de l'ASE (art. L221-6 CASF), les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (art. L33263 CSP), les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation (art. D581 CPP), etc.

38 Loi n° 2007-297

39 Loi n°2007-293

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Dans la loi relative à la prévention de la délinquance, il s’agit pour les professionnels intervenant auprès d’une même personne d’échanger des informations à caractère secret dans l’unique but d’évaluer la situation du ou des intéressés afin de déterminer les mesures d’action sociale à mettre en œuvre40. La disposition la plus sujette à controverse est le partage de telles informations avec le maire et le président du Conseil Général. Le professionnel constatant l’aggravation de difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille est tenu d’en informer le maire et le président du Conseil Général à qui il révèle « les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences »41.

Dans la loi relative à la protection de l’enfance, il s’agit pour les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours, de partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle et de déterminer les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier ; ce partage est strictement limité à ce qui est nécessaire à la mission de la protection de l’enfance42.

b - Le signalement des victimes de mauvais traitements

 La possibilité de signalement

En vertu de l'article 226-14 du Code pénal43, la sanction pénale de violation du secret professionnel ne s'applique pas dans plusieurs cas de figure où la loi autorise la révélation du secret, à savoir :

− pour celui qui informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

− pour le médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toutes natures ont été commises.

Lorsque la victime est mineure, son consentement n'est pas nécessaire ;

− et enfin, pour les professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le Préfet du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont l'intention d'en acquérir une.

A noter que dans ces trois cas, ce signalement aux autorités compétentes ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

 Les obligations de signaler sanctionnées pénalement

Il s'agit, en premier lieu, de l'obligation d'informer les autorités des mauvais traitements ou privations infligées à des mineurs de 15 ans et moins44.

En vertu du Code pénal, il n'y a donc d'obligation sanctionnée pénalement que pour les mineurs de 15 ans ; pour les autres catégories de "personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger45" la levée du secret est possible, mais pas obligatoire, ce qui permet de laisser

40 Art. L 121-6-2 CASF nouveau

41 Art. L 121-6-2 CASF nouveau

42 Art. L 226-2-2 CASF nouveau

43 Loi 2004 - 1 du 2 janvier 2004

44 Art. 434-3 al.2 C.pén.

45 Art. 434-3 al.1 C.pén.

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aux professionnels "une option de conscience", en fonction des circonstances de faits. Cela se justifie en particulier par le fait que les auteurs de sévices pourraient hésiter à faire porter des soins à leurs victimes.

C'est en second lieu l'obligation de dénoncer les auteurs d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés46. Elle est punie de 3 ans d'emprisonnement et/ou de 45 000 € d'amende.

A noter que cette obligation ne concerne pas les parents, ni les frères et sœurs, conjoint ou concubin de l'auteur du crime ainsi que les personnes tenues au secret professionnel, sauf si la victime de ce crime est un mineur de 15 ans.

 La dénonciation calomnieuse

Il arrive que des personnes suspectées de privations ou de sévices menacent de porter plainte pour dénonciation calomnieuse en cas de révélation.

L'article 226-10 du Code pénal relativise ce risque car le texte précise que si les condamnations peuvent être lourdes47, la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires ne sera punie qu’à condition que son auteur connaisse l’inexactitude totale ou partielle de ces informations. Cependant, une dénonciation hâtive ou sans fondement peut avoir pour conséquence une condamnation au civil à payer des dommages- intérêts.

c - L'obligation de transmettre des informations aux autorités administratives

Il s'agit de l'obligation de transmettre au président du Conseil Général toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être. En effet, la loi 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance a introduit dans le Code de l'action sociale et des familles l’article L 226-2-1 qui énonce : « […] les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du Conseil Général […], toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 de Code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L 226-2-2 du présent code48 […] ».

Le cas échéant, le président du Conseil Général pourra transmettre l’information au procureur de la République49.

Par ailleurs, en cas d’AEMO judiciaire, la personne ou le service chargé de suivre le développement de l’enfant doit en faire rapport périodiquement au juge50.

4) L'obligation de porter assistance à personne en danger

C'est une obligation civique qui pèse sur tous les citoyens. Le Code pénal sanctionne le non- obstacle à la commission d'une infraction51, et la non-assistance à personne en péril52 de 5 ans d'emprisonnement et/ou de 75 000 € d'amende. Les 2 cas sont difficiles à distinguer,

46 Art. 434-1 C.pén.

47 5 ans et 45 000 €

48 A savoir, le partage d’informations à caractère secret.

49 Art. L 226-4-1 CASF

50 Art. 375-2 al. 1 C.civ.

51 Art. 223-6 al.1 C.pén.

52 Art. 223-6 al.2 C.pén.

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en particulier en ce qui concerne les mauvais traitements à enfants : il semble que dans le

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second cas, le "péril" soit imminent et constant, alors que dans le premier cas, les mesures peuvent être prises avant même l'exécution des faits "il suffit que l'on ait eu des motifs sérieux de croire que le crime devrait être commis53".

A noter que ces obligations ne visent pas spécialement à la dénonciation de ces faits : la personne qui en a connaissance peut agir d'autre façon, notamment en intervenant personnellement afin que la protection de la victime potentielle soit assurée.

5) Homicides et blessures involontaires : les délits d'imprudence

Il ne s'agit pas de fautes commises par malveillance mais d'infractions commises de façon

"involontaires" : les fautes de surveillance ou d'organisation ne sont pas, en elles-mêmes, constitutives d'infractions pénales, mais des infractions peuvent en découler si elles entraînent des blessures54 ou des homicides55.

De récentes réformes56 ont modifié les éléments constitutifs de l'infraction et en particulier la nature de la faute - maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi :

L'art. 121-3 C.pén. énonce : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

(Loi du 13 mai 1996) Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

(Loi du 10 juillet 2000) Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli de diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".

A noter que c'est au procureur de la République de prouver une faute57 pour laquelle la loi distingue selon le lien de causalité : si le lien de causalité est direct, une faute légère suffit à engager la responsabilité de son auteur ; en revanche, si le lien de causalité est plus éloigné (causalité indirecte), il faut qu'une faute d'une certaine importance ait été commise58.

53 Une mère a ainsi été condamnée pour n'avoir pas empêché son mari d'avoir eu des relations sexuelles avec leur fille adoptive alors qu'elle savait qu'il avait déjà eu ce type de comportement

54 Art. 222-19 C.pén. : 2 ans de prison et/ou 30 000 € d'amende

55 Art. 221-6 C.pén. : 3 ans de prison et/ou 45 000 € d'amende

56 Loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudences ou de négligences et loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à la définition des délits non intentionnels

57 " (…) s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales (…) "

58 Art. 121-3 al. 3 C.pén. :" Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créés ou contribués à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont , soit violé de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer."

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V - Infractions pouvant engager la responsabilité pénale des personnes morales

Pendant longtemps, le droit pénal visait seulement les personnes physiques, mais aujourd'hui, l'importance qu'ont pu prendre certains groupes constitués (partis politiques, associations, sociétés, etc.) a conduit les rédacteurs du nouveau Code pénal en 1994 à prévoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité des personnes morales, en adaptant les conditions de culpabilité59 ainsi que les modes d'exécution des peines60.

Remarquons que l'Etat ne rentre pas dans le cadre de l'application de cette loi ; par contre les autres collectivités territoriales en relèvent61 ainsi que les établissements publics et toutes les personnes morales de droit privé. Il est important de noter que cette responsabilité n’exclut pas la responsabilité des personnes physique, au contraire. Il s’agit le plus souvent de responsabilités cumulatives et non pas alternatives.

1) Les infractions à la sécurité

Elles concernent le plus souvent les délits d'imprudence62, la mise en danger d'autrui, etc.

2) Les atteintes aux droits des personnes

La discrimination entre les personnes physiques : il s’agit, pour un service social, de subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à des personnes à raison de leur origine, de leur ethnie, de leur sexe, de leur religion, de leur situation familiale ou de leur mœurs, etc.

Notons qu'actuellement, seuls les tribunaux administratifs sanctionnent la légalité de ces décisions, mais rien n'empêcherait d'agir devant les juridictions pénales.

L'utilisation de fichiers ou de traitements informatisés nominatifs : les services sociaux doivent respecter les exigences fixées par la loi du 6 janvier 1978 créant la CNIL63.

Les infraction "d'escroquerie à la charité publique" : il s'agit d'une escroquerie réalisée par une personne "qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fond à des fins d'entraide humanitaire ou sociale64".

59 Infractions commises pour leur compte par leurs représentants

60 Pas d'incarcération, mais des amendes fixées au quintuple de celles prévues pour les personnes physiques ainsi que des peines privatives ou restrictives de droits

61 Régions, Départements et communes

62 Cf. supra 4 §- 5) : dommages causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, ayant causé la mort ou une incapacité totale ou partielle de travail

63 Ex : condamnations d'élus ayant utilisé ces fichiers en les détournant de leur finalité, en particulier en période électorale

Art. 313-2-3° C.pén.

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B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n s d u C R E A I B o u r g o g n e n ° 2 7 8 F é v r i e r 2 0 0 8 18

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