• Aucun résultat trouvé

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ASSOCIATIONS ET DE LEURS DIRIGEANTS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ASSOCIATIONS ET DE LEURS DIRIGEANTS"

Copied!
24
0
0

Texte intégral

(1)

LES GUIDES CONSEILS DE LA CAISSE D’EPARGNE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DES ASSOCIATIONS

ET DE

LEURS DIRIGEANTS

Savoir identifier et anticiper les risques de l’activité associative

CAISSE D’EPARGNE

(2)

L a grande diversité des règles juridiques relatives à la responsabilité des associations et de leurs dirigeants est le reflet de la variété des associations françaises dont les structures et les règles de fonctionnement internes sont librement déterminées par des statuts. Outre la grande variété des activités non lucratives traditionnelles des associations, celles-ci exercent de plus en plus fréquemment de nouvelles activités économiques voire paracommerciales.

Les risques de responsabilité civile et pénale menaçant les associations et leurs dirigeants sont nombreux mais dans une certaine mesure prévisibles.

La circonscription des risques récurrents de responsabilité civile et pénale permet de les anticiper et parfois de les maîtriser en ayant recours à des techniques jurid iques adaptées.

Les instruments de couverture ou de limitation des risques de responsabilité civile et pénale habituellement utilisés par les sociétés commerciales peuvent également être adaptés aux besoins des associations. Ainsi, la souscription de polices d’assurance de responsabilité civile de l’association et de ses dirigeants permet de limiter leur responsabilité civile et la mise en place de délégations de pouvoirs offre aux dirigeants des associations un moyen efficace de limiter leur responsabilité pénale dans certains cas.

Le présent guide se propose d’aider les dirigeants d’association à identifier et anticiper ces risques en exposant les règles générales de la responsabilité civile et pénale des associations et de leurs dirigeants illustrées par des exemples pratiques choisis dans des domaines divers (associations sportives,

d’enseignement, associations paracommerciales...).

(3)

LA

RESPONSABILITÉ CIVILE DES

ASSOCIATIONS ET

DE LEURS

DIRIGEANTS

(4)

1 La responsabilité civile des associations

A la différence de la responsabilité pénale qui a pour finalité la défense de la Société par la répression des actes qui troublent l’ordre public, la responsabilité civile a pour but la réparation du dommage causé à la victime.

La responsabilité pénale doit obéir au strict principe de la légalité (chaque infraction doit avoir été prévue par un texte spécial), alors que le principe de responsabilité civile est général. En matière de responsabilité délictuelle l’article 1382 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.

Le principe de la responsabilité civile contractuelle est également défini en termes généraux : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part” 1.

Ainsi, les associations ont l’obligation de réparer les dommages qu’elles causent aux tiers (responsabilité civile délictuelle) et doivent également répondre des dommages causés à leurs cocontractants par l’exécution tardive ou l’inexécution totale ou partielle d’un engagement contractuel (responsabilité civile contractuelle).

Il est parfois difficile de déterminer à l’avance si le dommage causé par l’association relèvera de sa responsabilité civile délictuelle ou contractuelle.

1 Article 1147 du Code civil

a.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE

La responsabilité délictuelle est d’ordre public et selon une jurisprudence constante 2

de la Cour de cassation les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité délictuelle sont nulles.

Ainsi, l’association doit répondre des dommages réparables qu’elle a causés à autrui par sa faute, le fait d’autrui ou qui ont été causés par le fait d’une chose.

* Le dommage réparable

Le dommage réparable doit être direct et certain : il doit découler directement du fait dommageable causé par l’association ou imputable à cette dernière. Le dommage réparable peut être futur dès lors qu’il est certain et qu’il apparaît comme la prolongation directe et probable d’un état de chose actuel.

Ainsi, le décès accidentel d’un conjoint, père de deux enfants mineurs, cause à la veuve un préjudice futur et certain représenté par la perte du droit à obtenir une contribution du mari aux charges du mariage 3.

En revanche, le dommage éventuel, c’est à dire non seulement futur mais aussi incertain et hypothétique, n’est pas réparable. Par exemple,4 la non conclusion par une société de marchés qui étaient en cours de discussion n’est pas constitutive d’un préjudice certain. Ainsi une société n’est pas fondée à demander réparation à l’assureur du responsable de l’accident ayant empêché le président de ladite société de conclure définitivement lesdits marchés.

La Cour de cassation a considéré que les juges du fond ava ient suffisamment justifié leur décision en se référant au caractère hypothétique desdits marchés.

Il convient néanmoins de préciser que la réparation du préjudice causé par la non conclusion d’un contrat est possible au titre de la perte d’une chance dès lors qu’il a pu être établi que la conclusion définitive du contrat était probable.

2 Civ. 2, 17 février 1995, S.N.C.F. c/ Cie La Préservatrice et autres.

3 Civ. 2, 4 octobre 1989, Bull. 11 n° 156

4 Civ. 2, 12 juin 1987, RTD Civ.1988. 107 Obs.

Mestre

(5)

* La responsabilité pour faute de l’association

Les fautes commises par les “organes” de l’association engagent la responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard des tiers. S’il est vrai que la notion d’organe n’est définie par aucun texte, il est néanmoins admis par la doctrine que les organes d’une personne morale (dirigeants, assemblée...) “sont les personnes qui la représentent vis- à- vis des tiers” 5. En conséquence, la faute de l’organe s’identifie avec la faute de la personne morale elle- même. De plus, la mise en oeuvre de la responsabilité de la personne morale est facilitée par le fait que la victime est dispensée d’apporter préalablement la preuve d’une faute personnelle commise par un organe de la personne morale.

Par exemple, dans une affaire 6 où la responsabilité d’une association de chasse a été engagée par un agriculteur dont les plantations ont été décimées après un lâcher de lièvres, la Cour de cassation a jugé que la responsabilité de cette association était suffisamment caractérisée sans exiger de la Cour d’appel que l’organe de la personne morale ayant pris la décision fautive soit mis en cause.

La faute personnelle de l’association n’est pas la seule hypothèse dans laquelle sa responsabilité peut être engagée à l’égard des tiers.

5 G.Viney, “Les Obligations - La responsabilité : conditions”, LGDJ 1982, n°848 et s.

6 Civ. 2, 26 avril 1990, Bull 11 n°73

* La responsabilité de l’association du fait d’autrui

Jusqu’à une date récente, il était admis qu’il n’existait que trois cas de responsabilité civile du fait d’autrui prévus par le Code civil 7 :

* la responsabilité des pères et mères “en tant qu’ils exercent le droit de garde” du fait de “leurs enfants mineurs habitant avec eux,”

* la responsabilité des “maîtres et commettants” du fa it de “leurs domestiques

et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés,”

* la responsabilité des instituteurs et artisans du fait de “leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance”, Aux termes d’un arrêt Blieck rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation

8 semble avoir remis en cause le caractère limitatif des cas de responsabilité pour autrui précités pour consacrer, selon une partie de la doctrine, un principe général de responsabilité du fait d’autrui 9.

Nous exposerons différents cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui à l’aide d’une série d’illustrations.

7 Article 1384 alinéas 4,5 et 6 du Code civil 8 Ass. Plèn. 29 mars 1991, D. 1991 324.

9 La jurisprudence Blieck sera exposée plus loin : Voir l’illustration n°2

EXEMPLES

* Illustration n°1 :

Substitution de la responsabilité de l’Etat

* Le cas particulier des associations d’enseignement privé sous contrat d’association (loi du 5 avril 1937) :

L’article 2 de la loi du 5 avril 1937 prévoit la substitution de la responsabilité de l’Etat à celle des membres de l’enseignement public. Ce régime de substitution de responsabilité issu de la loi précitée est applicable aux établissements d’enseignement privé sous contrat d’association 10.

La principale difficulté a été de cerner les contours de la notion d’“instituteur”et, à cet égard, la jurisprudence a apporté des précisions importantes, s’agissant en particulier du directeur d’établissement et du personnel des associations d’enseignement privé sous contrat d’association.

Ainsi, aux termes d’un arrêt du 5 décembre 1979, la Cour de cassation assimile le directeur de l’établissement, à qui un défaut de surveillance était imputable, à un membre de l’enseignement public visé par

(6)

l’article 2 de la loi du 5 avril 1937, et a en conséquence déclaré possible la substitution de la responsabilité de l’Etat.

Aux termes d’un arrêt rendu le 24 avril 1981, la Cour de cassation, toujours dans une hypothèse d’un accident survenu au sein d’un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association a jugé que l’article 10 du décret du 22 octobre 1960 ne se limitait pas uniquement à assimiler les enseignants rémunérés par l’Etat aux membres de l’enseignement public au sens de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 et que cette disposition s’appliquait aussi à tout le personnel de cet établissement lié par le contrat d’association.

En l’espèce, seule une faute à l’égard du surveillant, simple préposé de l’établissement, était établie. Le directeur de l’établissement n’était pour sa part pas mis en cause, ni d’ailleurs aucun des enseignants. La Cour d’appel d’Angers se fondait sur ces arguments pour mettre hors de cause l’Etat, et écarter

l’application des textes susvisés. Cependant, la Cour de cassation a jugé que la loi précitée du 5 avril 1937 devait s’appliquer et que la responsabilité de l’Etat devait être substituée à celle du surveillant.

10 Article 10 du décret du 22 avril 1960 relatif au contrat d’association à l’enseignement public

* Le cas particulier de certains directeurs de colonies de vacances (Loi du 5 avril 1937) :

Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 1988 a précisé la qualité d’un directeur d’une colonie de vacances. Dans cette affaire, une pensionnaire de la colonie de vacances s’était blessée en tombant d’un pont à la suite de l’effondrement d’une rambarde. Une action en responsabilité contre l’Etat, au titre de sa substitution de responsabilité, fut introduite. Il a été soutenu devant la Cour de cassation que le texte du 5 avril 1937 ne pouvait être appliqué, aux motifs que le directeur qui était un fonctionnaire de l’éducation nationale, n’avait pas été mis à la disposition de l’association ; et que par ailleurs l’activité de

ce directeur ne s’exerçait pas, en l’espèce, au sein d’une école publique, mais dans un milieu associatif.

La Cour de cassation a, cependant, décidé de maintenir la substitution de la responsabilité de l’Etat pour les motifs suivants :

* l’association était membre de la Fédération nationale des oeuvres éducatives et de vacances de l’Education Nationale, et qu’à ce titre elle était “un prolongement de l’enseignement public, tant par son objet d’éducation physique et morale des adolescents que par son organisation interne”,

* la qualité de membre de l’enseignement public ou de fonctionnaire de l’Education Nationale du directeur d’établissement ne pouvait être ignorée selon la Cour de cassation.

Il convient de noter que la substitution de responsabilité par l’Etat s’applique aussi devant les juridict ions répressives.

L’arrêt, Epoux Ancenis c/ Préfet des Pyrénées atlantiques, de la Chambre Mixte de la Cour de cassation du 23 avril 1976 illustre ce principe.

Dans cette affaire, les parents d’un élève de l’enseignement public, victime de blessures involontaires, portaient leur action civile devant le Tribunal pénal (saisie de l’action publique exercée contre l’institutrice) en mettant en cause le Préfet, représentant l’Etat dont la responsabilité est substituée légalement 11 à celle des membres de l’enseignement public.

Le Préfet soulevait l’incompétence de la juridiction pénale, au motif que l’Etat ne pouvait, d’une part être mis en cause devant une juridiction répressive, et que d’autre part la loi du 5 avril 1937 prévoyait expressément la compétence du Tribunal d’instance ou du Tribunal de grande instance. Le problème était donc de savoir si la juridiction répressive était compétente pour connaître de la responsabilité civile de l’Etat substitué aux membres de l’enseignement public.

La Chambre mixte, compétente sur le renvoi de la Chambre criminelle, a reconnu

(7)

compétence à la juridiction répressive pour connaître des dommages et intérêts civils à la charge de l’Etat.

Cette compétence particulière de la juridiction pénale ne semble s’appliquer (et ne s’expliquer) qu’en raison de la situation spécifique de l’Etat dans cette affaire. Celui- ci est, en l’espèce, substitué à un membre de l’enseignement public. Il n’est donc pas mis directement en cause devant une juridiction pénale, puisque comme l’a écrit Gilles J.

MARTIN “tous les éléments justifiant la condamnation civile sont recherchés dans la personne du délinquant 12”.

11 En vertu de l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 12 Voy. Gilles J. Martin, op.cit., p.23.

* Illustration n°2 :

Le cas des établissements médico-sociaux et médico-éducatifs.

La responsabilité des établissements médico-sociaux et médico-éducatifs à raison des dommages causés par les personnes dont ces établissements ont la garde relève du principe de responsabilité du fait d’autrui 13 tel qu’il est défini par le Code civil.

Cette solution résulte d’un long débat doctrinal à propos de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil 14 et de la question de savoir si cet article posait un principe général de responsabilité du fait d’autrui ou si son application se limitait aux cas prévus par la loi.

La Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière a rendu le 29 mars 1991 un important arrêt concernant la responsabilité civile de ces établissements. Dans cette affaire, un handicapé mental, placé dans un centre géré par l’Association des centres éducatifs du Limousin, avait mis le feu à une forêt voisine dudit centre. Le problème, en l’espèce, était de savoir si l’association pouvait être tenue responsable du fait commis par le majeur handicapé, et plus particulièrement de déterminer le fondement juridique de la responsabilité de cette association.

L’article 1384 du Code civil ne vise pas le cas de la responsabilité des centres

éducatifs du fait des personnes dont ils ont la garde.

La Cour de cassation a néanmoins jugé que la responsabilité de l’association gestionnaire du centre pouvait être engagée par les tiers sur le fondement de l’article 1384 du Code civil pour obtenir sa condamnation à réparer les dommages causés par la personne handicapée.

La doctrine est partagée sur l’appréciation de la portée de cet arrêt novateur. Selon certains auteurs la Cour de cassation aurait consacré un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Selon d’autres auteurs et en particulier Monsieur Jean-Marc LHUILLIER, il convient d’être plus réservé quant à l’interprétation de cet arrêt qui énoncerait que les conditions 15

suivantes soient préalablement et cumulativement remplies pour que la responsabilité de l’association soit engagée :

“1) un établissement social qui a pour mission l’hébergement ;

2) à la source du placement qui va entraîner

“la prise en charge” de la personne, une réelle obligation juridique : la décision de placement et la décision liée d’admission dans l’établissement ;

3) une personne handicapée mentale ; 4) celle-ci doit avoir une totale liberté de circulation ;

5) le gardien a le pouvoir d’organiser et de contrôler le mode de vie de la personne ; 6) le placement a lieu à titre permanent.”

13 Article 1384 du code civil..

14 Article 1384 alinéa 1 du code civil : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous garde

15 Voy. Jean-marc LHUILLIER, ”La responsabilité civile, administrative et pénale dans les établissements et services sociaux et médico- sociaux”, Ed. ENSP, 1998,

p. 101

* Illustration n°3 :

La responsabilité des associations sportives L’activité sportive est à l’origine de nombreux accidents dont les victimes demandent réparation en agissant en

(8)

responsabilité délictuelle ou contractuelle à l’encontre des associations sportives.

La délimitation de la responsabilité délictuelle ou contractuelle des associations sportives est parfois difficile, c’est pourquoi nous nous efforcerons de distinguer les principaux cas de responsabilité civile délictuelle et contractuelle de ces associations.

La responsabilité de l’association est engagée par les sportifs (membres ou non de l’association), les spectateurs venus assister aux épreuves, ou d’autres personnes (par exemple des personnes qui habitent près d’un stade de football), le plus souvent à raison des fautes commises par les organisateurs d’activités sportives qui sont le plus souvent les dirigeants de l’association sportive.

Entre l’organisateur de l’épreuve et le sportif, la jurisprudence admet l’existence d’un contrat tacite liant les deux parties, et place dès lors les problèmes de responsabilité dans le domaine contractuel.

La jurisprudence considère le plus souvent que ce contrat tacite met à la charge de l’organisateur une obligation de sécurité, qui s’analyse elle-même en une simple obligation de moyens (c’est-à-dire que l’organisateur doit tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des sportifs, et notamment faire preuve de prudence et de diligence).

Ainsi, la faute de l’organisateur peut consister en un défaut d’information sur les risques encourus par le sportif (surtout dans les cas où l’activité sportive est exercée par des néophytes ou des sportifs débutants).

Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 1995, la Cour de cassation donne un exemple de la responsabilité d’un organisateur pour défaut d’information sur les risques encourus. En l’espèce, une association touristique organisant des randonnées pédestres a été reconnue responsable des dommages causés par l’effondrement d’un pont car elle n’avait pas averti les participants du danger créé par l’état du pont.

Par ailleurs, l’organisateur est tenu de

délivrer et de fournir du matériel irréprochable et sans défaut. De même, il est tenu de se renseigner sur la santé des participants si le sport en cause exige des capacités physiques particulières.

L’organisateur peut également voir sa responsabilité mise en cause par les spectateurs de l’épreuve. La jurisprudence distingue le fondement de l’action en responsabilité, selon que le spectateur a ou non contracté avec l’organisateur (en pratique la remise d’un billet permettra de faire la distinction et de retenir la responsabilité contractuelle).

Enfin, les organisateurs peuvent être responsables à l’égard de personnes, qui n’ont ni la qualité de sportif ni celle de spectateur. La responsabilité relèvera des principes de droit commun édictés par le Code civil. L’action peut être fondée sur l’existence d’un trouble du voisinage causé généralement par des nuisances sonores ou olfactives. Citons, un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1996, aux termes duquel a été retenue la responsabilité d’un exploitant d’un circuit de karting pour les dommages causés à ses voisins par l’utilisation d’une piste de karting et le bruit des véhicules.

En revanche, entre sportifs la responsabilité est délictuelle, car les tribunaux ne reconnaissent pas l’existence d’un contrat tacite entre les joueurs. En général, le non- respect de la règle du jeu caractérisera également pour les tribunaux une faute civile. Toutefois, les juges ne sont jamais liés par ce principe, et il leur est tout à fait possible de retenir une faute au sens civil du terme alors que le joueur en cause aurait respecté la règle du jeu 16.

* La responsabilité de l’association du fait des choses

L’association est responsable des dommages causés par les choses qu’elle a sous sa garde en application

d’un principe général défini par la jurisprudence faisant l’exégèse d’une disposition du Code civil 17. Les tiers victimes pourront obtenir réparation du

(9)

préjudice qu’ils ont subi du fait d’une chose dès lors qu’ils seront en mesure de prouver la réalité du préjudice subi, l’imputabilité de ce préjudice à une chose (“causalité”) sur laquelle l’association dispose d’un “pouvoir indépendant d’usage, de direction et de contrôle” (dénommé “garde de la chose”).

A cet égard, il convient de préciser que ce régime de responsabilité est très rigoureux puisque la causalité est présumée s’agissant des accidents causés par les choses en mouvement et des choses dangereuses ou

“porteuses d’un dynamisme propre”

(bouteille de gaz...). De plus, le propriétaire d’une chose est présumé en avoir la garde.

Le gardien de la chose qui a causé le dommage ne peut être exonéré de sa responsabilité qu’en cas de “force majeure”

ou s’il est en mesure de prouver le fait fautif de la victime ; l’absence de faute du gardien ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité du fait des choses.

L’indemnisation des accidents de la circulation est régi spécifiquement par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 “tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation”.

16 Cass. 2ème civ., 2 octobre 1980, Bull. civ. 11, n°76

17 Article 1384 alinéa premier du Code civil.

b.

LA RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE

Comme toute personne physique ou morale, l’association est responsable des dommages qu’elle cause aux tiers, que cette responsabilité soit contractuelle ou délictuelle.

La responsabilité de l’association envers les tiers est soit contractuelle si le tiers est lié à l’association par un contrat, soit délictuelle dans le cas contraire. La distinction peut être parfois délicate à effectuer. Un même fait peut être analysé par certains comme relevant d’une obligation contractuelle, et pour d’autres comme relevant d’un fondement délictuel.

Ainsi, l’obligation générale de surveillance des enfants confiés par les parents à une association engage la responsabilité

contractuelle de celle-ci selon la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (Civ 1ère, 20 juillet 1988, “Association de la cathédrale Saint Orens”, Bull. Civ., I, n°259 ) et sa responsabilité délictuelle selon la 2ème chambre civile (Civ 2ème, 25 novembre 1987, Bull. Civ, II, n°242).

Par conséquent, si la qualification contractuelle est retenue par les juges du fond, la victime devra prouver la faute de l’association (obligation de moyen).

Si la qualification délictuelle est retenue, la victime devra prouver soit la faute de l’association (Art. 1382 et 1383 Cc), soit bénéficier de la présomption de responsabilité du gardien de la chose (Art.

1384 al. 1 Cc).

Les deux ordres de responsabilité ne se cumulent jamais et ne sont en aucun cas laissés au choix discrétionnaire de la victime (Civ 1ère, 4 novembre 1992, Bull. Civ. I, n°276). Il s’agira obligatoirement d’une responsabilité contractuelle si le dommage résulte d’un manquement à une obligation contractuelle, même tacite et/ou gratuite (Civ. 1ère, 13 juillet 1962, Bull. Civ. I, n°264).

Ainsi, un même décès accidentel d’un

enfant confié à une association engage sa responsabilité contractuelle

envers les parents et sa responsabilité délictuelle envers les autres membres de la famille (CA Bordeaux, 21 janvier 1980, JCP 1980 IV, p. 232).

En matière contractuelle, la responsabilité couvre seulement la réparation des dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat, sauf dans le cas où ce dommage résulte d’une faute intentionnelle, lourde ou dolosive.

L’absence de but lucratif est sans effet en ce qui concerne l’étendue des obligations assumées.

* Responsabilité de l’association envers ses adhérents

A l’égard de ses membres, l’association doit respecter le contrat d’association et donc ses engagements statutaires.

(10)

Bien que le contrat d’association soit initialement conclu entre les membres, la Cour de cassation considère que l’association devenue personne morale contracte avec les sociétaires.

Ainsi, lorsque l’association accepte un nouvel adhérant, elle cont racte avec lui.

Par conséquent, en cas de méconnaissance des statuts, la responsabilité contractuelle de l’association est engagée.

Tout adhérent peut demander soit l’exécution forcée des prestations statutairement promises, soit la résolution de son adhésion.

En outre, en cas de préjudice causé à un membre, l’association s’expose à une condamnation accompagnée de dommages et intérêts.

De même une obligation complémentaire de sécurité (obligation de moyen) pèse sur l’association.

* Responsabilité de l’association envers les tiers cocontractants

Le principe : L’association, personne

morale, doit réparation aux membres ou aux tiers victimes d’un dommage. Les dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle recherchée.

Les représentants légaux d’une association agissent au nom et pour le compte de l’association.

C’est donc, en principe, l’association qui est responsable envers les tiers des actes fautifs commis par les dirigeants et ce, qu’il s’agisse :

- d’un manquement à une obligation légale (Cass. soc., 11 mars 1987, bull. civ. V, n°

123),

- de l’inexécution d’un contrat conclu par le représentant au nom et pour le compte de l’association (Cass. civ., 14 mars 1986, BRDA 1986 / 7, page 14),

- de faute délictuelle (Cass. civ. 1ère, 17 mars 1981, GP 1981, II, Pano, 257).

L’exception : les représentants légaux engagent leur responsabilité personnelle lorsqu’ils commettent une faute en dehors du cadre de l’objet de l’association ou en

dehors de leurs attributions (Cass. civ. 3ème, 3 mai 1973, JCP 1974, II, 17893, Hertzog).

Selon la jurisprudence, un dirigeant, en commettant une faute volontaire (“dol”) ou tellement énorme que s’il avait voulu le faire il n’eût pas agi autrement (“faute lourde”), se place hors de ses attributions et engage sa responsabilité personnelle.

* Obligation complémentaire de sécurité Une association est responsable des dommages corporels subis par son cocontractant alors qu’elle devait assurer sa sécurité. Cette obligation complémentaire est mise à sa charge par les tribunaux pour toute prestation contractuelle pouvant présenter un risque.

En principe, l’association n’est tenue

qu’à mettre tout en ouvre pour éviter tout danger (obligation de moyen). Toutefois cette obligation n’existe pas lorsque l’activité ne présente pas de risques spécifiques.

Elle n’est donc responsable que si le cocontractant peut apporter la preuve d’un manquement à cette obligation de prudence et de diligence en démontrant une faute ayant joué un rôle causal.

A titre exceptionnel, cette obligation de sécurité est une obligation de résultat lorsque le cocontractant doit s’en remettre entièrement à la prudence et la vigilance de l’association.

La seule cause d’exonération est alors la preuve que le dommage résulte d’une cause étrangère telle la force majeure.

* Exonération de responsabilité

En cas de faute de la victime, l’association peut tenter de limiter ou de s’exonérer de sa responsabilité (TGI Seine 21 avril 1966, JCP 1966 IV p 178 ; Civ 1ère 26 juin 1963, GP 63 p 342).

Les clauses limitatives ou exoné ratoires de responsabilité sont licites :

- si la victime est un adhérent : lorsqu’elles sont insérées dans les statuts ,

- si la victime est un cocontractant : lorsqu’elles sont insérées dans le contrat.

Toutefois, cette clause est inopérante dans

(11)

certains cas :

- lorsqu’elle porte sur l’obligation essentielle du contrat, ce qui équivaudrait à une inexécution du contrat,

- en cas de faute intentionnelle,

- en cas de faute dolosive, l’association se refusant délibérément à exécuter ses obligations contractuelles même sans intention de nuire,

- en cas de faute lourde : négligence particulièrement grave équivalant à une faute dolosive et dénotant une inaptitude à assurer ses prérogatives,

- dans un contrat entre une association dans le cadre de son activité professionnelle et un non professionnel ou un consommateur (Paris, 22 mars 1990, BRDA 1990/18 p 7).

L’association demeure responsable de toute inexécution de ses obligations contractuelles, même si elle a chargé une autre personne de leur exécution. Ceci est valable également vis à vis du fait du salarié de l’association.

L’association peut également invoquer l’acceptation par la victime de risques anormaux, qui équivaut à une faute de la victime.

2 La responsabilité civile des dirigeants d’associations

a.

LE PRINCIPE ET SON EXCEPTION Les mandataires sociaux représentent la personne morale à l’égard des tiers comme à l’égard des cocontractants, par conséquent seule la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle de la personne morale est susceptible d’être engagée par les tiers ou cocontractants. Ce principe est assorti d’une exception : la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée dès lors qu’ils ont commis une faute personnelle ou séparable des fonctions ou extérieure à la conclusion ou l’exécution du contrat.

Cependant, l’application de ces règles aux dirigeants d’associations est parfois rendue difficile en raison de la fréquente absence de précision de la détermination

conventionnelle de la qualité et du pouvoir de ces dirigeants. En conséquence, il est parfois difficile de prévoir si la responsabilité personnelle du dirigeant est susceptible d’être engagée par les tiers ou les cocontractants de l’association.

b.

LA DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

La première difficulté réside dans le fait qu’aucun texte ne définit les organes de gestion des associations ni les pouvoirs de ces organes. La définition et les pouvoirs des dirigeants d’associations sont régis par la liberté contractuelle et ce sont les statuts qui déterminent le plus souvent les personnes ayant qualité de dirigeant et l’étendue de leur pouvoirs.

Le président, s’il en existe un, ne dispose pas nécessairement du pouvoir de représenter l’association à l’égard des tiers.

Contrairement aux sociétés par actions, le dépassement par le dirigeant des pouvoirs et/ou de l’objet de l’association est opposable aux tiers. Dans l’hypothèse de l’inopposabilité d’un contrat à l’association en raison d’un dépassement de pouvoirs ou d’objet social, les dirigeants de l’association encourent le risque d’une action en responsabilité délictuelle en réparation du préjudice causé aux tiers à raison de l’inopposabilité du contrat à l’association.

Il faut noter que la théorie du mandat apparent est parfois appliquée par les Tribunaux pour valider les engagements pris au nom d’une association par une personne qui n’avait pas qualité pour l’engager mais qui s’est présenté comme le représentant de celle-ci. Mais le mandat apparent suppose que le tiers puisse se prévaloir d’une “erreur légitime” qui justifiait une absence de vérification des pouvoirs et de la qualité des dirigeants.

Lorsque les statuts ne déterminent pas les pouvoirs des dirigeants, la jurisprudence considère que les actes les plus importants, tels que les actes de disposition, sont de la compétence de la collectivité des sociétaires

(12)

18.

Il convient enfin de préciser que les changements survenus dans l’administration ou la direction ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts doivent être déclarés à la préfecture et ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette formalité de publicité 19.

18 Rouen, 15 septembre 1981, RTD Com1981, 787, Alfandari.

19 Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901

c.

LE CAS PARTICULIER DE LA RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS EN CAS DE “FAILLITE” DE L’ASSOCIATION

Certaines sanctions civiles peuvent être prononcées à l’encontre des dirigeants d’associations faisant l’objet d’une procédure collective, mais ces sanctions ne seront pas les mêmes selon que l’association exerce ou non une activité économique.

L’application des sanctions civiles est réservée aux cas de fautes réellement graves, ce qui laisse aux magistrats un très large pouvoir d’appréciation. Il faut relever que, par rapport au nombre de procédures collectives existantes, ces condamnations sont assez peu fréquentes (cf. tableau pour le Tribunal de Commerce de Paris, de 1968 à 1982, note Didier, Rev. Sociétés 1983, p.

582).

* Qu’est-ce qu’une activité économique ? La notion d’activité économique est beaucoup plus large que celle d’activité commerciale.

Dans le domaine associatif, relèvent du secteur économique les associations gestionnaires agissant dans les domaines de la santé et de la protection sociale (ex : maisons de retraite).

Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre d’une personne morale de droit privé, la loi du 25 janvier 1985 permet de prononcer contre ses dirigeants un certain nombre de sanctions personnelles (comblement de passif, faillite personnelle et interdiction de gérer ou diriger) qui se trouvent exclues en l’absence d’activité économique. Jusqu’en 1994, la

poursuite des dirigeants d’associations n’était possible que lorsque le groupement exerçait une activité économique.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, modifiant la loi du 25 janvier 1985 (art. 179), il est possible de poursuivre les dirigeants de personnes morales de droit privé quand bien même celles-ci n’exerceraient aucune activité économique.

* L’action en comblement d’insuffisance d’actif (art. 180 al. 1 L. 85)

Le demandeur de l’action (l’administrateur judiciaire, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan, le liquidateur, le Procureur de la République ou le Tribunal se saisissant d’office) doit rapporter la triple preuve de :

- l’insuffisance d’actif,

- une faute de gestion commise par le ou les dirigeants,

- un lien de causalité (la faute doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif).

Le texte précise qu’il importe peu que les dirigeants soient rémunérés

ou non, la gratuité des fonctions exercées par le ou les responsables ne les mettant ainsi pas à l’abri de toute poursuite.

Cette action étant de nature patrimoniale, elle se transmet à leurs héritiers.

L’insuffisance d’actif, appréciée au moment où le Tribunal statue, correspond à la différence entre le passif et l’actif. Elle constitue la limite maximale à la condamnation des dirigeants.

Toutefois, les décisions concluant à l’absence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, par exemple la prise en charge par un nouveau dirigeant d’une activité déficitaire pour laquelle n’existait pas de comptabilité régulière (Cass. com. 17 novembre 1992 ; Bull. Civ. IV, n° 359, p. 255) ne sont pas rares. Il faut donc établir clairement le lien de causalité.

Le Tribunal dispose d’un très grand pouvoir d’opportunité, puisqu’il lui est loisible de ne condamner les dirigeants reconnus fautifs qu’à tout ou partie de l’insuffisance d’actif,

(13)

avec ou sans solidarité. L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan ou la liquidation.

Les exemples cités relèvent que les condamnations prononcées représentent non seulement une faible partie de l’insuffisance d’actif, mais sont modulées selon l’importance des fautes commises et même des revenus professionnels des intéressés.

Une telle solution est défavorable à la victime.

Les sommes récupérées sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

* L’extension du redressement judiciaire (art. 182 L 85)

Le Tribunal qui a ouvert une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire contre une association, ayant ou non une activité économique, peut étendre ces procédures sur le patrimoine personnel des dirigeants, dans les cas énumérés dans l’article 182 de la loi du 25 janvier 1985.

Cette action vise les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non.

L’action se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement.

Le Tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Cette procédure ouverte contre le dirigeant comprend, en plus de son passif personnel, celui de l’association.

Il a ainsi été condamné le dirigeant technique salarié de l’association, en réalité dirigeant de fait, qui avait poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire. Les juges du fond avaient relevé qu’il “tirait des avantages personnels incontestables de sa situation, à savoir des salaires non négligeables et la possibilité d’exiger des loyers abusifs de pensionnaires qu’il logeait à l’extérie ur de l’établissement dans des studios lui appartenant” (Cass. com. 18 juin 1985, Rev.

Sociétés 1986, p. 281, Guyon).

Les sommes en cause peuvent donc être importantes, les juges fixant librement la somme avec comme limite le montant de l’insuffisance d’actif (Cass. com. 30

novembre 1993, RJDA 1994, n° 460).

* La faillite personnelle et l’interdiction de gérer (art. 185 à 195 L 85)

La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique.

Le Tribunal condamne toute entre-prise ou personne morale à subir certaines déchéances et interdictions, ou l’une des deux peines seulement : ils ne pourront plus - pendant le temps fixé - exercer d’activité commerciale, ou diriger, gérer une société commerciale, sous peine de sanctions pénales (L. n° 85-98, 25 janvier 1985, art.

216) ni non plus exercer ou conserver une fonction élective publique (L. n° 85-98, 25 janvier 1985, art. 194).

Le Tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation puisqu’il a la faculté de prononcer les peines. L’action contre les dirigeants peut être engagée à toute époque de la procédure.

Le Tribunal peut être saisi par l’administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur, le Procureur de la République, ou se saisir d’office.

La durée des peines est fixée par le Tribunal avec un minimum de 5 ans. Il y a relèvement automatique en cas de clôture pour extinction de passif.

Il a été jugé qu’une condamnation pour une durée de 30 ans, dans la mesure où elle est bien limitée, ne saurait être considérée comme une obligation perpétuelle prohibée par le droit ; et alors même que le dirigeant en cause est âgé de 32 ans (Cass. com. 20 juin 1995).

Cette sanction ne concerne que les dirigeants d’association ayant une activité économique.

(14)

3 La couverture du risque de responsabilité civile par l’assurance de responsabilité civile

a.

LA POLICE “RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE” DE L’ASSOCIATION

L’association a la possibilité de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile (RC) pour garantir le risque d’indemnisation d’un tiers ayant subi un dommage causé par l’association (la garantissant contre les conséquences de la responsabilité civile qu’elle encoure pour les dommages causés aux tiers du fait de son activité).

Il convient de lire très attentivement les exclusions de garanties figurant dans les polices.

Le contrat d’assurance RC garantit les dommages subis par les dirigeants et les adhérents de l’association, à la double condition que ceux-ci soient considérés aux termes de la police comme des tiers et que la faute ayant provoqué le dommage soit imputable à l’association.

Seules les activités nommément désignées dans le contrat d’assurance sont garanties.

La détermination de l’activité de l’association doit donc être établie avec soin.

Les polices d’assurances responsabilité civile contiennent également une garantie frais de défense dont l’objet est de prendre en charge les frais liés à la défense devant les Tribunaux de son assuré.

Sont en principe garantis tant les dommages causés aux personnes n’ayant aucun lien juridique avec l’assuré (responsabilité délictuelle) que ceux causés aux personnes avec lesquelles ce dernier entretien une relation contractuelle (responsabilité contractuelle).

b.

LA POLICE “RESPONSABILITÉ CIVILE DES DIRIGEANTS” SOUSCRITE PAR L’ASSOCIATION POUR LE

COMPTE DES DIRIGEANTS

L’objet d’une telle police est de garantir les dirigeants contre les conséquences de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à l’égard des tiers.

Sont considérés comme étant les assurés :

* présidents de Conseil d’Administration,

* vice-présidents,

* trésoriers,

* secrétaires,

et toute personne physique salariée ou non, exerçant des fonctions au sein du

“souscripteur” de la police qui verrait sa responsabilité engagée en qualité de dirigeant de fait.

Les limites contractuelles sont les plafonds de garantie, les franchises éventuelles (rares) et les exclusions de garanties.

Les exclusions de garanties les plus fréquentes concernent :

n les réclamations fondées sur :

- les fautes intentionnelles ou dolosives commises par les assurés dans l’intention de nuire.

En droit des assurances la faute intentionnelle ou dolosive implique la réunion de deux éléments : d’une part un fait volontairement commis, d’autre part la volonté de provoquer le dommage. Cette acceptation très restrictive de la notion de faute intentionnelle, associée à l’assimilation de la faute intentionnelle conduit à ce que cette exclusion légale 20 ne joue que rarement.

La conscience de créer un risque sans vouloir la réalisation du dommage ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle. De même un comportement traduisant une imprévision et une incompétence grave n’est pas révélatrice de la volonté de provoquer le dommage.

La faute intentionnelle ne se confond pas avec la faute pénale, on peut en effet commettre volontairement une infraction sans avoir l’intention de provoquer le dommage. Ainsi les conséquences civiles

(15)

d’une infraction commise par les dirigeants de l’association pourront être prises en charge par l’assureur de responsabilité civile. En revanche les conséquences pénales (amendes, etc...) sont toujours exclues des garanties.

- les litiges connus des assurés antérieurement à la prise d’effet du contrat ou les litiges dont les faits sont identiques et se rattachent à ces litiges connus.

- les effets de la pollution, d’explosions...

* les réclamations dont l’objet est d’obtenir directement la réparation de dommages corporels, matériels et immatériels faisant partie du préjudice corporel ou matériel.

Les applications de la police dans le temps et l’espace doivent également être vérifiées avec attention.

Les polices prévoient le plus souvent que la garantie ne joue que pour les sinistres ayant fait l’objet d’une réclamation introduite contre les assurés pendant la période d’assurance ou de garantie subséquente (période de garantie complémentaire postérieure à la résiliation du contrat pouvant être octroyée par l’assureur).

La jurisprudence de la Cour de Cassation

rendue en matière de clauses dites “claims made” (exigeant une réclamation pendant la période d’assurance) est constante. Ces clauses sont considérées comme non écrites car illégales.

Ces clauses “réclamation de la victime”

dites “claims made” ont cependant été condamnées par les Tribunaux.

D’abord jugées inopposables aux victimes, elles ont été déclarées nulles par la Cour de Cassation (1ère civ. 19 décembre 1990, 3ème civ. 27 mars 1996).

En effet, selon la Cour de Cassation, c’est le contrat d’assurance en vigueur au jour du fait générateur du dommage qui garantit le sinistre (1ère civ. 21 mai 1996 ; 4 avril 1996).

L’assureur doit garantir les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période de validité du contrat, peu importe que le dommage ne se manifeste qu’ultérieurement (1ère civ. 16 décembre 1997).

20 Article L113-1, al.2 du Code des Assurances :

“Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.

(16)

LA

RESPONSABILITÉ PÉNALE

DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

ET DES

ASSOCIATIONS

(17)

1 La responsabilité pénale des dirigeants d’associations

a.

LES INFRACTIONS PÉNALES LE PLUS SOUVENT COMMISES PAR LES DIRIGEANTS DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

La jurisprudence nous conduit à relever plusieurs types d’infractions commises par les dirigeants d’associations. Nous examinerons ici, les plus fréquentes en précisant leurs caractéristiques.

* Infractions concernant la communication de l’association

Rares sont les dirigeants d’associations qui veillent à ce que la communication de l’association respecte les dispositions législatives régissant la publicité et réprimant la publicité mensongère 21. Ce délit reste en effet peu connu des dirigeants d’associations. Il importe en premier lieu de déterminer parmi les différentes formes de communication de l’association, celles qui relèvent de la “publicité” ou de l’information générale, étant précisé que cette distinction n’est pas toujours aisée et que la publicité mensongère est susceptible de réprimer aussi bien les messages à destination des tiers ou des membres de l’association.

En second lieu, il importe d’être particulièrement attentif à l’exactitude du message publicitaire, dès lors que celui-ci concerne un des éléments suivants énumérés par l’article L 121-1 du Code de la consommation :

“existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité,... conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité,

qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires”.

Toute allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un des éléments précités est sanctionnée par une peine de deux ans d’emprisonnement et/ou une amende de 250 000 francs 22.

Un arrêt du 31 janvier 1989, de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation donne un exemple de faits susceptibles d’être réprimés par ce délit. Le dirigeant d’un établissement d’enseignement privé 23

faisait la promotion de son collège à grand renfort de publicité. Les dépliants publicitaires précisaient que les professeurs de l’établissement étaient agréés par l’Etat, alors que ceux-ci avaient la qualité de maîtres agréés.

La Cour d’appel avait relaxé le prévenu, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt, en jugeant qu’il convenait non seulement de rechercher si les professeurs de l’établissement en cause étaient titulaires d’un titre délivré par l’Etat les autorisant à exercer dans l’enseignement privé; mais encore que la Cour devait vérifier si l’expression figurant dans le dépliant publicitaire n’était pas de nature à créer une confusion dans l’esprit du public 24

(contrôle que la Cour d’appel n’avait pas effectué en l’espèce) provoquée par une

“erreur sur les capacités professionnelles du personnel en cause”.

21 Article L121-1 du Code de la Consommation :

“Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que se soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles -ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires”.

22 Précisons que le maximum de l’amende prévue par l’article L 121-3 C. cons. peut être porté à 50 %.

(18)

des dépenses de la publicité constituant le délit (cf.

Article 121-6 C. cons.)

23 relevant de la loi du 15 mars 1850.

24 et notamment avec la qualité de “maître agréé”

provenant de la réglementation régissant les établissements privés liés par contrat à l’Etat.

* Infractions concernant les activités de l’association

L’activité économique et en particulier, l’activité commerciale des associations n’est pas récente et suscite de nombreuses difficultés juridiques. Dès lors, il en résulte un certain nombre de risques tant sur le plan économique que pénal.

La paracommercialité illicite 25 :

L’activité paracommerciale peut s’entendre comme l’activité commerciale d’une personne qui n’a pas le statut de commerçant et ne supporte pas les obligations ni les charges pesant sur les commerçants. Afin d’assurer un contrôle des activités commerciales des associations, l’article 37 alinéa 2 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 interdit aux associations d’effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts.

Les sanctions prévues sont celles des amendes de 5ème classe (amende d’un montant maximal de 10 000 francs qui peut être porté au double en cas de récidive). Le dirigeant de l’association est responsable pénalement de la commission de ces contraventions. Notons aussi, que l’infraction pénale peut être invoquée par un concurrent de l’association pour demander la condamnation de l’association à des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale.

25 Article 37 alinéa 2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : “Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts”.

La condamnation de l’activité paracommerciale des associations est bien illustrée par deux arrêts de la Chambre criminelle :

* Aux termes d’un arrêt du 10 juin 1991, la Cour de cassation a rappelé la finalité de la répression du paracommercialisme illicite.

Dans cette affaire, une association avait pour objet la promotion de randonnées par la publication de cartes, documents, films et autres moyens de promotion. Selon le commentateur de cet arrêt 26 “la Cour d’appel de Toulouse a jugé que la clause statutaire précitée n’autorisait pas l’association à vendre toutes catégories de cartes géographiques et, notamment que l’association ne pouvait procéder à la vente de cartes éditées par des tiers”.

Le président de l’association soutenait que l’infraction prévue par l’article 37 de l’Ordonnance de 1986 avait pour finalité la protection du pacte associatif et ne pouvait être invoquée par des tiers pour justifier une action en concurrence déloyale.

La Cour de cassation a rejeté cette analyse et a jugé que l’infraction était constituée, aux motifs que “l’article 37 alinéa 2 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 ne tend nullement à assurer le respect du pacte social mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal“.

De plus, le même arrêt fait droit à la demande de réparation du préjudice subi par la partie civile qui invoquait la concurrence déloyale de l’association ; celle-ci avait bénéficié de subventions, de l’emploi de TUC ou d’objecteurs de conscience, et d’un régime fiscal favorable lui permettant de consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence.

26 Voy. Michel Jeantin, Bulletin Joly, octobre 1991, p. 916

* La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 19 octobre 1992, précise l’interprétation de l’article 37 alinéa 2 de l’ordonnance de 1986 en matière pénale. En l’espèce, elle a confirmé la position d’une Cour d’appel qui avait retenu la culpabilité d’une présidente d’une association pour “avoir fourni de manière habituelle et lucrative des services alors que ceux-ci ne sont pas prévus par les statuts de ladite association”. Comme dans l’affaire

(19)

précédente, l’activité paracommerciale n’était pas visée expressément et clairement par les statuts. En effet, l’association assurait, en plus des prestations de caractère sportif et culturiste prévues par les statuts, des prestations de sauna et de bronzage non prévues statutairement.

Par ailleurs, la Cour constate que l’association accordait ses prestations aussi bien aux sociétaires (dont la liste n’était pas tenue) qu’à des personnes non- membres. La Cour en déduit que les prix et tarifs pratiqués, ainsi que l’existence d’un “droit d’entrée”, ne peuvent nullement être assimilés à des cotisations (aucune carte d’adhérent n’est délivrée, liste des membres inexistantes, et prestations de service à des tiers non-membres de la personne morale).

Il apparaît donc que les dirigeants

d’associations doivent être particulièrement attentifs à la rédaction et à la mise à jour des statuts de l’association et tout particulièrement de son objet social. Celle-ci est en effet susceptible d’entraîner un important risque de responsabilité pénale et civile à la charge des dirigeants de l’association.

L’abus de confiance 27 :

Ce délit s’applique souvent à des atteintes, de la part du dirigeant, à la trésorerie de l’association. Citons, à cet égard, trois arrêts marquants de la Chambre criminelle de la Cour de cassation :

* Dans la première espèce, du 4 novembre 1991, un président d’association avait été reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de son association, pour avoir tiré un chèque de 28 millions de francs sur le compte bancaire de cette dernière afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier au profit d’une autre association, dont il était également le président.

* Dans une autre affaire, en date du 8 juin 1995, la Chambre criminelle a été amenée à se prononcer sur le détournement des fonds de l’association, et notamment au profit du financement d’un parti politique.

En effet, dans cette affaire, une association

imposait que “les opérations bancaires sur le budget de l’association devaient être obligatoirement revêtues des signatures conjointes du trésorier ou de son suppléant et de celle du président ou du vice- président”. Cette association était dirigée par le maire d’une commune et par le chef de son cabinet. La commune avait versé une subvention de 25 mil-

lions de francs CFP.

La Cour de cassation reconnut la culpabilité du maire (président d’honneur de l’association) dans la mesure où il bénéficiait “d’une partie de cette subvention dans la prise en charge de sa campagne électorale”.

Il importe d’être particulièrement attentif aux conventions de trésorerie qui pourraient être conclues entre plusieurs associations et qui stipuleraient une répartition discutable des investissements.

27 Article 314-1 du Code pénal : “L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2 500 000 francs d’amende”.

* Enfin, dans un arrêt du 24 octobre 1996, la Chambre criminelle s’est à nouveau prononcée sur un détournement de subventions. En l’espèce, le président du Conseil régional de la Dordogne avait fait voter l’octroi d’une subvention (535 000 francs) en faveur d’une fédération départementale. Cette dernière céda, par la suite, une partie de sa créance (260 000 francs) au bénéfice de la SARL “le journal de la Dordogne” afin de couvrir une partie de son découvert.

Poursuivi pour délit d’ingérence 28 (prise illégale d’intérêts) et de recel d’abus de confiance, le président de la fédération départementale fut reconnu coupable du délit d’abus de confiance dans la mesure où il connaissait dès l’origine le projet de détournement de subventions initié par le président du conseil régional de la Dordogne.

Une subvention doit donc être employée aux

(20)

fins auxquelles elle a été octroyée. En outre, il convient d’être particulièrement attentif au risque pénal lié à l’exercice de fonctions publiques par les dirigeants d’associations.

Cette vigilance devra être accrue lorsque l’association aura un caractère parapublic.

Il convient également de prendre en considération les règles de prescription du délit d’abus de confiance. En effet, ce délit se prescrit par trois ans et la jurisprudence, pour favoriser la répression de l’abus de confiance 29, considère que le délai de prescription (tout comme celui d’abus de biens sociaux) ne commence à courir qu’à compter de sa révélation dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

28 Article 432-12 s. et 432-17 du code pénal.

La non dénonciation de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse : Cette hypothèse recouvre les situations des mauvais traitements à l’égard des enfants.

La loi sanctionne l’absence de

“signalement” de tous ces agissements 30. Sont concernés principalement, les professionnels, qui par leur métier, peuvent être conduits à constater ces abus.

Tout dirigeant d’association sportive, d’enseignement... ayant connaissance du mauvais traitement subi par le mineur (propos rapportés, rumeur, dénonciation....) sans le signaler est passible de sanctions pénales.

29 Il s’agit néanmoins d’une pratique contra legem.

30 Article 434-1 et 434-3 du code pénal. La sanction prévue est de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 F.

* Infractions commises par imprudence, négligence, voire ignorance des

dispositions légales et réglementaires applicables à l’association

Ces infractions regroupent principalement l’homicide involontaire 31, l’atteinte à

l’intégrité de la personne ayant entraîné une ITT 32 (Incapacité Totale de Travail), et le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.

31 Articles 221-6 et s. et 221-8, 221-10, et l’article 221-7 pour les personnes morales.

32 Article 222-11 du Code pénal : “Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Les exemples concernant les associations sont divers et multiples.

* Ainsi, aux termes d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 février 1988, des organisateurs d’une association ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, après le décès causé par l’électrocution d’une personne au cours d’une soirée, organisée par l’association. En l’espèce, l’association avait fait ériger un chapiteau et lors de la soirée, une personne a été électrocutée en touchant un montant métallique de l’armature du chapiteau. Les juges ont reconnu la responsabilité des dirigeants de l’association, organisateurs de la soirée, pour négligence dans l’installation électrique.

* Par un arrêt en date du 3 mai 1988, la Chambre criminelle s’est prononcée sur la culpabilité d’un dirigeant d’une association d’utilité sociale, laquelle pratiquait l’accueil de jeunes handicapés mentaux. Cette association avait loué une villa, afin d’en mettre les chambres à la disposition de ses hôtes. L’association ne procéda (et ne fit procéder 33) à aucun contrôle de sécurité des installations et divers équipements du bâtiment. Cette imprudence et cette négligence furent à l’origine du décès d’un des pensionnaires. En effet, celui-ci fut asphyxié par les gaz d’un chauffe-bain dont le fonctionnement était défectueux. La Cour de cassation confirma la décision de la Cour d’appel qui reconnut la culpabilité pour homicide involontaire du dirigeant du centre d’handicapés mentaux.

* Citons enfin, l’arrêt du 10 novembre 1992 de la Chambre criminelle. En l’espèce, était

Références

Documents relatifs

Accompagner les personnes en situation de handicap ou malades chroniques dans l'élaboration de leur parcours de vie, favoriser l'accessibilité aux services de droit commun, les aider

Développer des compétences professionnelles adaptées aux enjeux et aux exigences d’un poste d’encadrement ou de direction du secteur social et médico-social.. Maitriser les

L’ESSMS lance, en amont de la date prévue pour son évaluation, la procédure de mise en concurrence pour la sélection de l’organisme chargé de réaliser la visite

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie bas carbone, Icade Santé s’est engagée à obtenir une certifi cation (HQE en France et Breeam ou Leed à l’international) avec un niveau

En signant cette charte, les établissements s’en- gagent dans une démarche de responsabilité so- ciétale et contribuent au développement durable à travers la mise

Chaque candidat devra présenter un état détaillé des dépenses d’investissement (équipement matériel et mobilier hors ceux mis à disposition par le

Le présent guide traite de la méthodologie à mettre en œuvre pour réaliser une étude de reconversion et de dynamisation d’un site complexe désaffecté ou à désaffecter, et

Ainsi, René CHAPUS considère qu’il s’agit des biens qui pré- sentent un caractère irremplaçable ou difficilement remplaçable. Quant à Stéphane DURO, il considère que « de