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Annonces immobilières : stigmatisation des passoires énergétiques - Bail à usage mixte d'habitation et professionnel

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LOGEMENT

Arrêté du 22 décembre 2021 relatif à la mention précisant la situation d’un bien immobilier vis-à- vis de l’obligation du premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation

NOR : LOGL2135032A

Publics concernés : les personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente ou la location d’immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique.

Objet : l’arrêté précise la mention liée à la situation du bien immobilier vis-à-vis de son niveau de performance en application de l’article R. 126-24 du code de la construction et de l’habitation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Notice : en application de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, dans ses dispositions issues de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et de l’article R. 126-24 du même code, cet arrêté précise les mentions à faire figurer, à compter du 1er janvier 2022 en France métropolitaine, sur les annonces immobilières des biens immobiliers ne respectant pas l’obligation du premier alinéa de l’article L. 173-2, c’est-à-dire dont la classe est F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du même code.

Références : l’arrêté est pris pour l’application de l’article R. 126-24 du code de la construction et de l’habitation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 126-24 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 14 décembre 2021 ; Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 7 décembre 2021 ;

Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 17 décembre 2021, Arrêtent :

Art. 1er. – La mention visée à l’article R. 126-24 du code de la construction et de l’habitation et précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : » comme prévu par ce même article, qui doit figurer sur les annonces immobilières lorsque le logement ne respecte pas le niveau de performance minimal fixé au I de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation, est la suivante :

a) Pour les biens immobiliers dont la classe est F au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

« classe F. » ;

b) Pour les biens immobiliers dont la classe est G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :

« classe G. »

Art. 2. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

29 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 92 sur 212

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Fait le 22 décembre 2021.

La ministre déléguée

auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,

F. ADAM La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat,

de l’urbanisme et des paysages, F. ADAM

La directrice de l’énergie, S. MOURLON 29 décembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 92 sur 212

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