• Aucun résultat trouvé

Décision 95-D-75 du 21 novembre 1995

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 95-D-75 du 21 novembre 1995"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-75 du 21 novembre 1995

relative à une saisine du Syndicat français de l'express international et des sociétés Dalsay Hillblom Lynn (D.H.L.), Federal Express, TNT Skypak, United Parcel System (U.P.S.),

World Courier, Extracom, Service Crie, May Courier, Seabourne Express Courier, Universal Express et XP Parcel System

Le Conseil de la concurrence (section 1),

Vu la lettre enregistrée le 26 décembre 1990 sous le numéro F 369, par laquelle le Syndicat français de l'express international (S.F.E.I.) et les sociétés Dalsay Hillblom Lynn (D.H.L.), Federal Express, TNT Skypak, United Parcel System (U.P.S.), World Courier, Extracom, Service Crie, May Courier, Seabourne Express Courier, Universal Express et XP Parcel System ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques du ministère des postes ainsi que des sociétés Sofipost, Société française de messagerie internationale (S.F.M.I.) et Transport aérien transrégional (T.A.T.), qu'elles estiment anticoncurrentielles ;

Vu l'ordonnance n° 86-1343 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par le Syndicat français de l'express international (S.F.E.I.), les sociétés DHL International, Federal Express, Service Crie, May Courier International et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant du Syndicat français de l'express international et des sociétés DHL International, Federal Express, Service Crie, May Courier International entendus ;

Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de surseoir à statuer en vue de procéder à un complément d'instruction,

Décide :

Article unique. - Il est sursis à statuer sur la saisine F 369.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Emmanuel du Besset, par M. Cortesse, vice-président, MM. Bon, Callu, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Rocca, Sloan et Thiolon, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance

Marie Picard Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Malgré leur faible représentativité de l'état du marché, ces listes de prix ont été diffusées en 1988 et en 1989 dans la Revue française d'apiculture (U.N.A.F.) et en 1989

de Marennes-Oléron résulte des actions qu'elle a menées à l'égard de l'ensemble des entreprises d'expédition du bassin dans le but de faire obstacle au libre fonctionnement du

Vu la lettre enregistrée le 1er septembre 1995 sous le numéro F 792 par laquelle la société EDA (anciennement Eurodollar France) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des

Considérant que s'il n'est pas établi que la publication d'une mercuriale en juin 1992 a eu pour conséquence une hausse des taux horaires de main-d'oeuvre des entreprises de

Vieille, il ressort qu'après avoir décrit l'activité globale de sa société celui-ci a exposé les conditions de vente des produits en béton puis les montants et les

Considérant que le Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (Sypabat) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de 'diverses sociétés d'économie mixte locales (Semader,

Dudognon fait valoir que c'est à tort que, par jugement du 17 avril 1978, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé, en l'absence de tout passif exigible, la mise en

(1), antérieures d'un mois à la première ouverture des plis, établissent que cette entreprise savait déjà que l'offre du groupement emmené par la société Bouygues serait