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Poursuites impossibles sur les biens communs en cas de procédure applicable à un seul époux

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Academic year: 2022

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POURSUITES IMPOSSIBLES SUR LES BIENS COMMUNS EN CAS DE PROCÉDURE APPLICABLE À UN SEUL ÉPOUX (CA DOUAI, 14 JUIN 2012) (26) .

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Droit & patrimoine (228)

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POURSUITES IMPOSSIBLES SUR LES BIENS COMMUNS EN CAS DE PROCÉDURE APPLICABLE À UN SEUL ÉPOUX (CA DOUAI, 14 JUIN 2012) (26) .

La procédure du surendettement ouverte à l’égard d’un seul des époux, commun en biens, produit ses effets à l’égard des biens communs. La solution, qui résulte d’un arrêt de la cour de Douai en date du 14 juin 2012 (⇒009), rapproche ainsi le droit du surendettement du droit des entreprises en difficulté, où aucune disposition légale ne règle non plus le sort des biens communs.

EXTRAITS009CA Douai, 14 juin 2012

« Attendu que les créanciers qui poursuivent le recouvrement d’une dette commune aux deux époux sur le fondement de l’article 1413 du Code civil et qui sont concernés par la procédure de traitement du surendettement dont bénéficie l’un des époux, procédure dont les mesures leur sont en tout état de cause opposables, ne peuvent exercer de poursuites sur les biens communs du couple, quand bien même un seul des époux bénéficierait de la procédure de traitement du surendettement. Attendu que les saisies litigieuses portent sur des biens communs et ont été diligentées postérieurement à la décision du 11 janvier 2011 de recevabilité de la demande de Mme Véronique L. épouse Van G. de bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement incluant la dette à l’égard de M. Sébastien M. et de Mme Elisabeth H., décision qui est opposable à ces derniers dans la mesure où leur créance a été déclarée dans le cadre de cette procédure ; que cette décision de recevabilité emportant la suspension et l’interdiction des voies d’exécution contre les biens de Mme Véronique L. épouse VAN G., M. Sébastien M. et Mme Elisabeth H. ne sont dès lors pas fondés à exercer des poursuites sur les biens communs du couple »

Dans cette affaire, des créances, correspondant à des dettes communes des époux, avaient été déclarées à la procédure de surendettement dont bénéficiait un seul d’entre eux. Les créanciers avaient diligenté des voies d’exécution, une saisie-vente et une saisie-attribution portant sur des biens communs. La cour de Douai infirme le jugement qui avait admis de telles saisies et prononce la nullité de celles-ci. Pour justifier la solution, la cour s’appuie sur l’article 1413 du Code civil et prend soin de relever que les créanciers dont les créances avaient été déclarées étaient concernés par la procédure. Elle en déduit que les poursuites exercées par ces derniers, entreprises après la décision de recevabilité de la demande de l’épouse, étaient irrégulières comme contraires à la règle d’interdiction des poursuites posée par la loi. On rappellera, en effet, que depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2010-737 du 1er juillet 2010 (JO

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2 juill.), l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation prévoit que « la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Compte tenu des précisions ainsi apportées, il n’est pas certain que la cour de Douai eût statué dans le même sens si la créance avait été une créance de l’époux non concerné par la procédure. Il est généralement affirmé que, dans cette hypothèse, contrairement à la situation qui prévaut dans le droit des entreprises en difficulté, les créanciers du conjoint étranger à la procédure conservent leur droit de poursuite sur les biens communs, la procédure ne pouvant affecter le conjoint in bonis et les tiers (27) . La question, délicate, est néanmoins discutée (28) . Elle n’a guère donné lieu à de la jurisprudence. De rares décisions en sens contraire ont été rendues (29) . Il faudra donc encore attendre pour que des éclaircissements soient enfin apportés.

(26)

Contrats, conc., consom. 2013, comm. 21, note G. Raymond.

(27)

M. Lebeau, Le couple et le surendettement, RD bancaire et fin. 2012, nº 3, dossier 23, nº 32 ; G. Henaff, Les difficultés d’application de la procédure de surendettement aux couples mariés, Defrénois 1996, p. 561, nº 33. La solution est également affirmée par H. Lécuyer, qui en regrette néanmoins l’application, in Le rétablissement personnel et le couple, Contrats, conc., consom. nº 10, oct. 2005, 14, nº 23. Partageant cette opinion et considérant que la meilleure solution en l’état pour faire obstacle aux poursuites est que les conjoints forment tous deux une demande, v. S. Robinne, Surendettement et mariage, une relation maudite ?, RLDC 2012/97.

Dans le même sens également et appelant de ses vœux une modification législative, F. Sauvage, Procédure de rétablissement personnel : une « seconde chance » pour la communauté des époux

?, RJPF 2004, nº 11.

(28)

V. supra, note précédente.

(29)

Refusant d’admettre les poursuites des créanciers du conjoint in bonis sur les biens communs, TGI Lure, 18 oct. 1991, D. 1992, I.R., p. 64. Admettant de telles poursuites, TGI Limoges, 19 avr. 1990, D. 1991, p. 382, note J. Prévault.

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