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Poursuites des créanciers auxquels la DNI est inopposable : les créanciers chirographaires aussi

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Academic year: 2022

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« To ul o us e C api t ol e Publi c ati o ns » es t l’ a rc hive i ns ti t uti onn el l e de l’U ni v ers i t é T oul ouse 1 C api t ol e .

POURSUITES DES CRÉANCIERS AUXQUELS LA DNI EST INOPPOSABLE : LES CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES AUSSI

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : Revue des procédures collectives n° 5, Septembre 2018, comm. 151

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns,

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POURSUITES DES CRÉANCIERS AUXQUELS LA DNI EST INOPPOSABLE : LES CRÉANCIERS CHIROGRAPHAIRES AUSSI

Qu'il soit chirographaire ou privilégié, le créancier antérieur à la publication de la déclaration d'insaisissabilité est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur l'immeuble insaisissable.

Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I : JurisData n° 2017-017689 ; Act. proc. coll. 2017, repère 255, note M. Dols-Magneville ; BJE 2017, n° 6, p. 416, 115g8, C. Lisanti ; Gaz. Pal. 16 janv. 2018, 311g6, p. 68, P.-M. Le Corre ; LPA 2 janv. 2018, n° 130m0, p. 11

NOTE :

Après avoir admis que les créanciers hypothécaires auxquels une DNI était inopposable pouvaient poursuivre la réalisation forcée de l'immeuble objet de celle-ci sans avoir à obtenir du juge-commissaire une ordonnance les y autorisant (Cass. com., 5 avr. 2016, n° 14-24.640 PB : JurisData n° 2016-006837 ; Act. proc. coll.

2016, alerte 120, J. Leprovaux ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 119, F. Macorig-Venier ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 186, F. Reille ; Gaz. Pal 28 juin 2016, P.-M. Le Corre ; BJE 2016/4, p. 257, V. Legrand ; Dr et Patrimoine 2016, n° 260, p. 88, M. Monsèrié-Bon), la chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu la solution aux créanciers chirographaires par un important arrêt du 13 septembre 2017. Elle y déclare dans un attendu de principe au visa des articles L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111- 2 du Code des procédures civiles d'exécution : « Attendu que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance ». Si l'article L. 622-21 n'est pas compris au visa, c'est bien à sa mise hors-jeu que conduit inéluctablement la présente décision.

Dans l'espèce ayant donné lieu à cet arrêt le débiteur avait effectué une déclaration notariée d'insaisissabilité de sa résidence principale et, près d'un an plus tard, avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire. L'établissement bancaire qui avait consenti un prêt pour l'acquisition de cet immeuble n'avait inscrit aucune hypothèque sur celui-ci mais considérait qu'il était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance sur l'immeuble insaisissable. La cour d'appel avait au contraire jugé que la demande du créancier était irrecevable. Sur pourvoi du créancier, l'arrêt est cassé.

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Par cet arrêt très attendu et commenté, la Chambre commerciale vient clairement limiter la portée de la règle de l'arrêt des poursuites aux seuls biens compris dans le gage commun des créanciers. « Chahutant » de nouveau la règle de l'arrêt des poursuites traditionnellement applicable aux poursuites de tous les créanciers antérieurs du débiteur sur les biens de ce dernier (F. Macorig-Venier, La règle de l'arrêt des poursuites chahutée par les évolutions législatives, in Dossier Trente ans déjà : Rev. proc. coll. 2015, dossier 10. – Voir aussi les réserves que suscitent ces entorses à la discipline collective et le regret du caractère de moins en moins collectif des « procédures collectives » : P.-M. Le Corre, La protection des immeubles du débiteur : n'est-on pas allé trop loin ? : Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 321q9, p. 48. L'auteur avait pourtant considéré que la solution du présent arrêt était « inévitable »), elle paraît bien faire la part belle à la théorie dite de l'effet réel de la procédure. Pour autant cette mise à l'écart n'est pas totale : elle ne peut jouer certes que pour les créanciers auxquels la DNI est inopposable, mais surtout elle ne leur permet d'atteindre que l'immeuble insaisissable. S'ils peuvent sans doute agir en paiement contre le débiteur afin d'obtenir sa condamnation et un titre exécutoire à son encontre, ils ne peuvent poursuivre le recouvrement forcé de leur créance que sur le seul immeuble insaisissable. L'établissement bancaire prêteur avait au demeurant pris le soin de bien circonscrire son action en précisant que la décision de condamnation à intervenir « vaudrait titre exécutoire contre le débiteur mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé ». La solution permet assurément de sortir de l'impasse dans laquelle le législateur avait placé les protagonistes en n'articulant pas les dispositions légales du livre V et du livre VI du Code de commerce. Elle décevra sans doute beaucoup les entrepreneurs qui avaient fait le choix de rendre insaisissable leur résidence principale et ceux qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, pensaient grâce à l'insaisissabilité légale bénéficier d'une protection efficace (la solution a en effet vocation à s'appliquer à cette hypothèse également). Ils regretteront tous sans doute que le bouclier de l'arrêt des poursuites soit ainsi réduit. Ils auront appris à leurs dépens que cette insaisissabilité n'est que relative (Sur le caractère relatif de l'insaisissabilité légale : F. Pérochon, L'insaisissabilité après la loi Macron : Defrénois 30 mai 2016, n° 123n2, p. 532)...

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