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2- Le régime du droit d'analyse Le régime du droit d'analyse est directement calqué sur le texte de la directive européenne

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Texte intégral

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Thème : le logiciel et le droit

Leçon 4 : Les nouveaux droits des utilisateurs

Préambule : Un système destiné à protéger les européens

La loi du 10 mai 1994 calque le régime mis en place par le texte communautaire, après de nombreux débats et controverses, en vue de permettre l'interfaçage des produits de l'industrie européenne avec les produits américains.

1/ Droit d’analyse art. L122-6-1 II

1- La définition du droit d'analyse

Le droit nouveau d'analyser le logiciel est défini par la loi de 1994 comme consistant à

- "observer, - étudier,

- ou tester le fonctionnement de ce logiciel...",

- lorsque l'utilisateur "effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel" autorisée.

Il s'agit donc d'un droit accordé à l'utilisateur, de comprendre le logiciel, en toutes ses parties, lors de toutes les phases de fonctionnement, en d'autres termes un droit au « reverse engineering » (en français analyse 'à rebours' ) défini comme l’ ‘analyse d'un système destinée à rechercher ses principes de conception’.

2- Le régime du droit d'analyse

Le régime du droit d'analyse est directement calqué sur le texte de la directive européenne. Trois limites sont fixées - l'objectif visé ;

- l'utilisation normale du logiciel ;

- le respect des conventions internationales.

A) L'auteur de l'analyse

Le droit d'analyse peut être exercé par le seul licencié, soit

"la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel" (Article L. 122- 6-1 III du Code de la propriété intellectuelle).

L'objectif du droit d'analyse

Le droit d'analyse ne doit viser qu'à permettre de "déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel" (Article L. 1226-1 111 du Code de la propriété intellectuelle). L'objectif concernerait tant les programmes que les dossiers d'analyse.

En outre, la disposition parait inutile, le droit d'auteur autorisant déjà, par principe, la reprise des idées et principes.

B) Le cadre d'une utilisation normale

Le droit d'analyse n'est, en outre, accordé que dans le cadre d'une utilisation normale du logiciel, lorsque la personne licenciée "effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du

logiciel qu'elle est en droit d'effectuer" (Article L. 122-6-1 III du Code de la propriété intellectuelle).

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Si un contrat (par exemple une licence de progiciel) ne peut interdire ce nouveau droit, la loi prévoyant que « toute stipulation contraire..., est nulle et non avenue », il précisera utilement le cadre de l'utilisation normale du logiciel.

C) Le respect des conventions internationales

L'analyse n'est autorisée que si

- elle ne cause pas "un préjudice injustifié" aux intérêts légitimes de l'auteur ; - ou elle ne porte pas "atteinte à l'exploitation normale du programme",

en référence à la Convention de Berne, pour éviter tout conflit avec le droit international .

2/ Droit de décompilation art. L122-6-1 III

1- Le droit de décompilation constitue, comme le droit d'analyse, un droit de comprendre le logiciel dont pourront aussi profiter les concurrents.

Le droit de décompiler le logiciel est accordé à l'utilisateur, sous certaines conditions, dans le seul but d'obtenir les informations permettant une interopérabilité.

A) La définition du droit de décompiler.

La loi française vise "la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code" (Art. L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle).

Les notions de "reproduction du code du logiciel" et de

"traduction de la forme de ce code", visées par la loi, s'avèrent plus large que la stricte décompilation, comprenant non seulement la décompilation elle même, mais aussi, par exemple, le désassemblage.

Schématiquement, la décompilation permet ainsi de "casser"

le logiciel et de rentrer à l'intérieur.

B) Le régime du droit de décompiler.

- la décompilation doit servir à interfacer le logiciel avec des logiciels de coordination ;

- les interfaces n'ont pas été obtenues par d'autres moyens ; - la décompilation se limite aux parties nécessaires à interfacer les deux logiciels (Art. L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle).

C) L'auteur de la décompilation

La décompilation ne peut être réalisée que par "la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel, ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin" (Art. L. 122-6- 1 IV du Code).

Le droit est ainsi accordé au simple licencié, de façon plus large que pour le droit d'analyse puisque visant également un tiers habilité.

2- L'objectif de l'interopérabilité

A) L'utilisateur ne peut décompiler que pour faire

« interopérer » "un logiciel créé de façon indépendante avec

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d'autres logiciels". Il s'agit donc de permettre une articulation des logiciels les uns avec les autres.

Les travaux européens précisaient que l'objectif doit être de faire fonctionner les logiciels, ou encore de les maintenir, c'est-à-dire d' "assurer le plein fonctionnement du programme avec les autres éléments d'un système de toutes les manières dont ces produits doivent fonctionner".

B) L'objet de la décompilation

La décompilation ne peut ainsi porter que sur les "parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité".

Cependant, en pratique, la décompilation du programme tout entier peut s'avérer nécessaire pour atteindre l'interopérabilité ou un objectif de performance.

Les dérapages sont ainsi à craindre, la loi ne précisant pas la manière de faire interopérer les systèmes.

Ce silence concernant l'interface choisie pourrait bien engendrer des difficultés, un désaccord pouvant survenir avec le fabricant, même lorsqu'il y aura eu

publication d'informations. Notamment, si le détenteur légitime d'une copie d'un programme souhaite accéder à une autre interface que celle qui a été publiée par le fabricant.

La loi n'interdisant pas à l'auteur d'encadrer le droit de décompilation, mais seulement de l'interdire , l'auteur aura tout intérêt à prévoir contractuellement

- une procédure d'information de l'auteur de la part de l'utilisateur de sa volonté de décompiler ;

- en réponse, une communication de l'auteur à l'utilisateur des interfaces utiles.

Ainsi, un accès à d'autres zones du logiciel sans démontrer qu'elles comprennent des interfaces plus utiles pourrait être constitutif de contrefaçon. En effet, la décompilation n'étant admise que si elle est "indispensable", elle sera automatiquement interdite et sanctionnable dès lors que les informations utiles auront déjà fait l'objet de publication ou de communication.

En cas de conflit, ce sera au juge d'apprécier le critère du caractère "indispensable" autour duquel tout va se jouer.

3- L'interopérabilité avec des logiciels

L'interopérabilité avec les matériels n'est pas prévue, la loi ne visant que l'interopérabilité d'un logiciel avec "d'autres logiciels", et non les interfaces avec les périphériques (Art. L.

122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle).

A) Le seul moyen d'interfacer

La décompilation n'est autorisée que si elle se révèle

"indispensable", c'est-à-dire au seul cas où "les informations nécessaires n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles" (Art. L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle). Ce ne sera pas le cas en présence - d'une publication ;

- d'une standardisation ;

- ou d'une réponse à une demande individuelle.

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B) Pas de modalités imposées

Le régime organisé par la loi n'est pas coercitif, mais incitatif.

Au lieu d'imposer des notifications, a priori ou a posteriori, la loi invite les professionnels à publier les informations nécessaires à permettre l'interopérabilité au sein de manuels en vue d'aboutir à la mise en place de systèmes ouverts.

Ainsi, la loi nouvelle ne prévoit pas comme condition du droit à la décompilation, la notification préalable auprès du fabriquant, ainsi qu'il avait été suggéré.

Nul besoin pour l'utilisateur de s'identifier auprès du fabriquant et de lui préciser la finalité de l'opération de décompilation, les professionnels eux mêmes s'étant montrés hostiles à une telle mesure en raison de sa lourdeur.

De la même façon, le texte ne prévoit pas, non plus, l'obligation, pour celui qui a décompilé, de faire apparaître, a posteriori, sur le produit nouveau ainsi que sur sa documentation, qu'il a été mis au point après décompilation de tel autre programme, comme le préconisaient certains industriels. Comme il a été dit, la loi n'interdisant pas à l'auteur d'encadrer le droit de décompilation mais seulement de l’interdire, l'auteur aura tout intérêt à prévoir contractuellement

- une procédure d'information de l'auteur de la part de l'utilisateur de sa volonté de décompiler ;

- en réponse, une communication de l'auteur à l'utilisateur des interfaces utiles ;

- une mention de la décompilation opérée sur le produit "créé de façon indépendante".

C) Le respect des conventions internationales La décompilation n'est autorisée que si

- elle ne cause pas "un préjudice injustifié" aux intérêts légitimes de l'auteur ; . - ou elle ne porte pas "atteinte à l'exploitation normale du programme", en référence à la Convention de Berne, pour éviter tout conflit avec le droit international .

D) Le recours au contrat

Si les conditions prévues sont remplies, la décompilation se trouve autorisée, "toute stipulation contraire ... est nulle et non avenue" (Art. L. 122-6-1 V alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle).

Il n'est pas dit, en revanche, que le contrat ne puisse aménager les modalités d'exercice de ce droit, en arrêtant notamment la manière de faire interopérer le logiciel, et en arrêtant le choix de l'interface. Il sera ainsi mis en place - une procédure d'information de l'auteur de la part de l'utilisateur de sa volonté de décompiler ;

- en réponse, une communication par l'auteur à l'utilisateur des interfaces utiles et des points d'ancrage ;

- une obligation de faire mention de la décompilation opérée sur le produit

"créé de façon indépendante".

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3) L'usage des informations obtenues par décompilation

Si l'accès aux informations peut constituer une atteinte aux droits de l'auteur, l'utilisation de ces informations peut entraîner une violation distincte de ces droits. La loi de 1994 en tient compte.

L'utilisation des informations obtenues par décompilation

La loi du 10 mai 1994 limite l'utilisation qui pourra être faite des informations obtenues par décompilation d'un programme informatique. Elle se borne cependant à préciser, à cet égard, que ces informations ne doivent être

- "ni utilisées à d'autres fins que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante" ; - "ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante" ; - "ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte

portant atteinte au droit d'auteur" (Art. L. 122-6-1 IV du Code de la propriété intellectuelle), s'avérant plus souple que le projet de directive communautaire mais source de litiges.

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