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Analyse du régime de cumul emploi-retraite

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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INSTITUT DU TRAVAIL - Université Robert Schuman - 39, avenue de la Forêt Noire – 67000 STRASBOURG Tél : 03 88 61 25 21 - Fax : 03 88 60 04 29 - email :

institut.travail@unistra.fr

www-idt.u-strasbg.fr

Les règles du cumul emploi-retraite ont été modifiées par la loi n°2014-40 du 24 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, dont le dernier décret d’application n°2017-416 du 27 mars 2017, rentrera en vigueur le 1 avril 2017.

Désormais, si les conditions de cumul restent inchangées, des modifications notables sont à relever en matière de plafonnement des revenus et des conditions d’ouverture à nouvelle pension. Ainsi, le régime actuel est sensiblement différent et distingue le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné.

Le cumul emploi-retraite intégral :

Afin de pouvoir cumuler ses pensions vieillesse avec une activité professionnelle rémunérée sans voir ses ressources plafonnées, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

- Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite - Bénéficier d’une retraite à taux plein

- Liquider l’ensemble de ses pensions retraite

Rappelons également qu’un délai de carence de six mois avant de pouvoir reprendre une activité chez le même employeur est imposé uniquement au salarié en poste au moment de l’âge légal de départ à la retraite.

Si l’une de ces trois conditions fait défaut, les dispositions du cumul emploi-retraite plafonné s’appliquent.

Le cumul emploi-retraite plafonné :

Lorsque l’une des trois conditions n’est pas remplie, le salarié peut cumuler un revenu d’activité et sa pension retraite dans la limite de son dernier revenu d’activité, ou de 160% du SMIC (

soit 2 368,43 € par mois)

si ce dernier plafond est plus favorable. Lorsque le salarié dépasse ce plafond, antérieurement, sa pension retraite était suspendue.

« La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, précisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a assoupli cette règle en prévoyant un mécanisme d'écrêtement du montant des pensions à due concurrence du dépassement du plafond ».

Le décret du 27 mars 2017 a pour objet de préciser les modalités d'application de cet écrêtement. Antérieurement, lorsque le cumul emploi-retraite dépassait le plafond susvisé, le versement de la pension retraite était suspendu.

Désormais, la pension est réduite du montant du dépassement. En effet, l

'article D. 161-2-16 est ainsi modifié : « II.

Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal

au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au

montant de la pension, cette dernière n'est pas servie ».

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Par ailleurs, Il existe un troisième type de cumul emploi retraite, dit « inter-régimes », qui lui n’est pas réglementé. Il concerne les retraités exerçant une activité dans un régime social autre que celui duquel ils perçoivent une pension.

Dans ce dispositif, la nouvelle activité professionnelle exercée est également soumise aux cotisations sociales, mais contrairement aux deux premiers types de cumul, le retraité se voyait attribuer de nouveaux droits à retraite. Cette différence de traitement est dénoncée comme génératrice d’une atteinte au principe de l’équité et d’une « inégalité injustifiée » entre assurés. Aussi, dans la volonté de mettre fin à cette situation, la du 20 janvier 2014 pose désormais le principe général selon lequel la reprise d’une activité professionnelle, quel que soit le régime social dont elle relève, n’ouvre droit, pour le retraité « cumulant », à aucun avantage nouveau en termes d’assurance vieillesse.

Les cotisations sociales versées ne créent pas de nouveaux droits, elles sont versées à titre de solidarité.

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