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« Date de prise d’effet de la résiliation judiciaire : plaidoyer pour un revirement ». note sous Cass. Soc. 21 septembre 2016.

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Date de prise d’effet de la résiliation judiciaire : plaidoyer pour un revirement Soc. 21 septembre 2016, à paraître au Bulletin

« Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur

».

Par le passé, la détermination de la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail a pu nourrir d’importantes controverses

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. A l’issu de plusieurs décisions rendues à la fin des années 2000, et aux termes d’une jurisprudence constante

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, la cause paraissait toutefois entendue : « en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date »

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. C’était sans compter un arrêt du 21 septembre 2016, publié au bulletin, par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation semble renouer avec une solution que l’on croyait abandonnée.

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de responsable réseau par une société gérante de plusieurs boutiques implantées dans différents aéroports. A compter du 1

er

février 2011, l’employeur cessa de lui verser sa rémunération, au motif que son contrat de travail devait être transféré aux sociétés ayant repris les activités des terminaux niçois auxquels la salariée était jusqu’ici affectée. Cette dernière saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Le 30 octobre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à sa demande, en fixant cependant la date de résiliation au 30 mai 2011. La salariée décida alors de se pourvoir en cassation, selon le moyen qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date de celle-ci ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En ce sens, la cour d’appel ne pouvait fixer rétroactivement la date de prise d’effet de la résiliation, soit avant même que le juge ne statue, peu important que la salariée ait conclu un nouveau contrat de travail ce 30 mai 2011. A l’appui de son grief, la requérante souligne que son contrat initial n’avait pas été transféré et qu’elle ne percevait plus son salaire depuis le 1

er

février 2011, sans avoir non plus fait l’objet d’un licenciement. La rupture du contrat de travail ne se présumant pas, celui-ci n’avait ainsi pas été rompu avant que le juge n’en prononce la résiliation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime qu’en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. Ayant constaté que la salariée n’était plus au service de son employeur à partir du 30 mai 2011, date à laquelle elle bénéficiait (sic) d’un contrat de travail auprès d’un autre employeur, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen. Qu’il s’agisse de fixer la prise d’effet de la résiliation judiciaire au jour de la décision qui la prononce (1), et plus encore, de subordonner la règle ainsi énoncée à une condition de présence du salarié « au service » de son employeur (2), la solution suscite d’importantes réserves, et amène ainsi à plaider pour un revirement de jurisprudence (3).

1. L’alignement de la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire sur celle de la décision la prononçant découle d’une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation

4

.

1 V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 30ème éd, 2016, n°435 et s.

2 Soc. 24 avril 2013, n°11-28629 ; Soc. 10 décembre 2014, n°

3 Soc. 14 octobre 2009, n°07-45257 ; Soc. 12 juillet 2016, n°14-26374.

4 Soc. 11 janvier 2007, n°05-40626, RDT 2007, p. 237, obs. J. Pélissier, et déjà des observations critiques.

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Pourtant, ce choix ne saurait s’imposer avec la force de l’évidence. On rappellera, en effet, que l’ancien article 1184 du code civil, sur le fondement duquel étaient formulées les demandes de résiliation, ne contenait aucune précision quant à la prise d’effet de cette dernière. De son côté, le nouvel article 1229 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ne se montre pas plus disert, en ciblant « la date fixée par le juge ou, à défaut, [le] jour de l’assignation en justice ». Par la suite, la jurisprudence est venue combler ce silence, en retenant cependant des solutions assez hétéroclites

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. Là où la première chambre civile et la chambre commerciale font coïncider la date de la résiliation avec le jour où les parties ont cessé d’exécuter leurs obligations

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, la troisième chambre civile reconnaît quant à elle au juge une importante marge d’appréciation et considère que « la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce »

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. A l’image de ces divergences, la religion de la chambre sociale ne s’est pas faite immédiatement puisqu’en 2003, par exemple, elle jugeait encore que « le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des parties a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée »

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. Au plan juridique, l’affirmation selon laquelle la résiliation prend effet au jour de la décision la prononçant ne repose donc sur aucun argument dirimant.

De manière beaucoup plus inquiétante, cette position de fermeté fait le lit d’une jurisprudence excessivement permissive en matière d’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur. Ainsi, dans un arrêt du 29 janvier 2014, la Cour de cassation, estimant que la prise d’effet de la résiliation judiciaire ne pouvant être fixée qu’à la date de la décision la prononçant, jugea qu’il appartenait aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision

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. Sous des abords anodins, une telle solution réduit pourtant considérablement l’attrait de ce mode alternatif de rupture, en ce qu’elle accorde à l’employeur la possibilité de régulariser la situation jusqu’à la veille du délibéré. Le raisonnement de la Cour de cassation paraît de surcroit éluder l’atteinte au devoir de coopération entre les parties à la relation de travail, là où au contraire, sa méconnaissance devrait pouvoir, selon les cas, emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur

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.

2. En tant qu’elle conditionne la prise d’effet de la résiliation judiciaire au jour de son prononcé, l’exigence d’une présence du salarié « au service de son employeur » encourt elle aussi un certain nombre de critiques. Celle-ci n’est certes pas inédite et on se souvient que la chambre sociale avait retenu une solution identique dans une décision du 11 janvier 2007

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. Plusieurs arrêts postérieurs marquèrent toutefois l’abandon de cette analyse, la Cour de cassation se contentant de vérifier que le contrat de travail n’était pas rompu, avant de faire coïncider la date d’effet de la résiliation judiciaire avec celle de la décision la prononçant

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. A cet égard, on comprend mal les raisons qui ont conduit la chambre sociale à réintroduire dans son examen la référence au « service de l’employeur ». D’une part, il s’agit là d’une notion relativement énigmatique, peu usitée, et à propos de laquelle on a justement relevé qu’elle

5 V. Auzero, note sous Soc. 11 janvier 2007, n°05-40626, Lexbase Hebdo éd. Soc. n°245.

6 Civ. 1ère 27 janvier 1998, n° 95-12.600 ; Cass. com., 17 mars 1982, 80-16955.

7 Civ. 3ème 1er octobre 2008, n° 07-15338.

8 Soc. 1er octobre 2003, n°01-40125 ;

9 Soc. 29 janvier 2014, n°12-24951, et nos obs. RDT 2014, p. 544 ; dans le même sens, et antérieurement, Soc.

1er juill. 2009, n°07-44198, RJS 2009, p. 701.

10 Pour un exemple récent de résiliation judiciaire fondée sur le manquement de l’employeur à son devoir de loyauté, Soc. 6 novembre 2013, nº 12-19.941.

11 Soc. 11 janvier 2007, n°05-40626, op. cit.

12 Soc. 14 octobre 2009, n°07-45257 ; Soc. 12 juillet 2016, n°14-26374.

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renvoyait le plus fréquemment à la situation du salarié se tenant à la disposition de son employeur

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. Or, ce de point de vue, il est regrettable, comme en l’espèce, que les hauts magistrats déduisent de la souscription d’un second contrat de travail une impossibilité pour la salariée de se maintenir au service de son employeur initial. L’analyse de la chambre sociale paraît ici ignorer que de nombreux individus sont contraints de contracter avec plusieurs employeurs, sans que cette pluriactivité ne nuise à la satisfaction de leurs obligations professionnelles. D’autre part, en admettant que la souscription d’un nouveau contrat travail, postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, puisse avoir une incidence sur la date d’effet de cette dernière, l’attachement au maintien du salarié au service de l’employeur demeure douteux. A lire certains commentateurs, cette exigence traduirait la prise en compte, par le juge, d’une volonté non-équivoque du salarié de rompre le contrat de travail, qu’il manifesterait en entrant au service d’un autre employeur

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. Si telle est effectivement l’intention de la Cour de cassation, elle pouvait tout simplement s’en tenir à vérifier que le contrat de travail n’avait pas été rompu, la jurisprudence précitée ne distinguant pas selon que la rupture est décidée par l’employeur ou initiée par le salarié. La référence au « service à l’employeur » s’avère donc inutile. Elle est par ailleurs source de confusion. En effet, l’admission d’une rupture à l’initiative de la salariée heurterait ici de plein fouet la règle, maintes fois rappelée, selon laquelle la volonté de démissionner doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la souscription d’un contrat de travail auprès d’un nouvel employeur

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.

3. La règle, prise dans son ensemble, selon laquelle la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant, dès lors qu'à ce jour le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur, serait apparemment dictée par le pragmatisme de la chambre sociale. Dans le communiqué accompagnant l’arrêt du 11 janvier 2007, et dont les termes sont repris dans décision sous commentaire, la Cour de cassation, avait ainsi justifié sa position par le fait qu’une

« application rétroactive de la résiliation du contrat [serait] de nature à remettre en cause tellement d’éléments [de la relation de travail] qu’elle [aboutirait] à une impossibilité pratique »

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. Etaient alors visés les avantages accordés au salarié, et à sa famille, notamment en matière de régimes de prévoyance ou de complémentaires santé.

On peut ne pas partager les réticences de la chambre sociale. A l’inverse, il nous semble qu’un alignement de la date de résiliation sur le jour où elle est sollicitée par le salarié produirait des conséquences pratiques satisfaisantes, en faisant disparaître du même coup les critiques auxquelles s’expose la solution sous commentaire. Dans l’hypothèse où le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail, tout en se maintenant au service de l’employeur, fixer la prise d’effet de la rupture au jour de l’introduction de l’instance prud’homale risquerait de remettre en question une fraction de la relation de travail passée.

Or, il est classiquement enseigné que contrairement à la résolution, la résiliation n’emporte de conséquences que pour l’avenir

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. Cependant, il ne s’agit pas là d’un obstacle insurmontable.

En premier lieu, l’effet rétroactif qui accompagne la résiliation n’est que la conséquence du délai nécessaire au juge pour apprécier le bien-fondé de la demande du salarié. En aucune façon la résiliation ne peut conduire à revenir sur la période contractuelle antérieure à l’action

13 S. Tournaux, note sous Soc. 21 septembre 2016, n014-30056, Lexbase Hebdo éd. Soc. n°671.

14 M. Hautefort, obs. sous Soc. 21 septembre 2016, Juris. soc. Lamy, 4 novembre 2016.

15 Voir par exemple Soc. 24 avril 2013, nº 1126.391, publié au Bulletin.

16 Cité par G. Auzero, op. cit.

17 H., L. et J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil. Tome 2. Obligations : théorie générale, Montchrestien, Paris, 9ème éd., 1998, n°117, n° 110.

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du demandeur. En second lieu, il est important de distinguer la destruction rétroactive d’un acte juridique – fut-elle à titre incident comme dans notre hypothèse – et les restitutions consécutives à l’opération

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. Ces dernières visent simplement à prévenir le risque d’un déséquilibre contractuel découlant de la disparition de l’acte en obligeant les parties à rendre ce qui a été précédemment fourni

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. Or, à aucun moment la remise à niveau des patrimoines n’implique une négation de la relation de travail écoulée depuis la demande de résiliation. De plus, cette analyse trouve un solide fondement dans le nouvel article 1229 du code civil, aux termes duquel « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ». La question des conséquences de la résiliation doit donc être détachée de celle visant sa prise d’effet. Dans cette optique, rien ne s’oppose à ce que l’effectivité de la résiliation coïncide avec le jour de l’action justice du salarié, à charge pour le juge de vérifier si le requérant s’est tenu à la disposition de l’employeur en attendant l’issue du contentieux. On retrouvera ici un critère déjà mobilisé en matière de requalification du contrat de travail, au moment où le salarié sollicite des rappels de salaires au titre des périodes interstitielles entre contrats à durée déterminée

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.

Plusieurs configurations doivent alors être envisagées

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. Tout d’abord, le contrat peut être rompu par le salarié postérieurement à la demande de résiliation. En cas de démission, la relation de travail est réputée prendre immédiatement fin, de sorte que la résiliation devient sans objet

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. En revanche, si le salarié prend acte de la rupture de son contrat, le juge devra se prononcer en priorité sur la demande de résiliation et, en cas de rejet, sur la prise d’acte

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. Dans les deux cas le salarié conservera l’ensemble des contreparties attachées à sa qualité dès l’instant où il se tient à la disposition de son employeur. Il a ensuite été jugé que lorsque le salarié est licencié, et que le juge prononce ultérieurement la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, la date de la rupture est fixée au jour de l’'envoi de la lettre de licenciement

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. Cette solution avait pu être critiquée en ce qu’elle permet à l’employeur de précipiter la cessation de la relation de travail, avec d’éventuelles répercussions sur le paiement des salaires ou l’étendue de la période de référence pour le calcul des indemnités de ruptures

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. Toutefois, l’engagement d’une action en résiliation n’a jamais interdit à l’employeur de

18 En ce sens et pour de plus amples développements, Th. Genicon, La résolution du contrat pour inexécution, LGDJ - Bibliothèque de droit privé, Paris, 2007, tome 484 n°719 et s.

19 Ce qui amène d’ailleurs une partie de la doctrine à contester la figure d’une rétroactivité consubstantielle de la résolution, voir S. Amrani-Mekki, « La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée ». Defrénois 2006, p. 370, mettant en cause le postulat d’une rétroactivité faisant partie de l’essence de la résolution, là où elle constitue davantage « un effet pratique de la notion et non une composante de la sanction » ; dans le même sens, et antérieurement, G. Marty, P. Raynaud, Droit civil, Les obligations, Sirey, Paris, 2ème éd. 1987, n° 332

20 Soc. 28 septembre 2011 n° 09-43385, publié au Bulletin, RJS 12/11 n° 945.

21 Nous laisserons de côté le cas où salarié exécute sa prestation de travail dans les conditions habituelles après avoir sollicité la résiliation de son contrat, cette hypothèse n’appellant pas d’observations particulières en matière de restitutions.

22 Soc. 30 avril 2014, n°3-10.772 publié au Bulletin.

23 Soc.10 mai 2006, n°05-42.210 publié au Bulletin. La chambre sociale revient ici sur sa position antérieure qui assimilait prise d’acte et démission et considérait que le contrat de travail étant immédiatement rompu dans les deux cas.

24 Soc. 15 mai 2007, n°04-43663 publié au Bulletin. Rappelons que selon une approche chronologique, le juge ne se prononcera sur le bien-fondé du licenciement que s’il considère injustifiée la demande de résiliation, Soc. 7 février 2007, n°06-40250, publié au Bulletin.

25 Ch. Néau-Leduc, obs. sous Soc. 15 mai 2007, n°04-43663, Rev. Lamy Dr. des Aff. 2007, n°19.

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procéder par la suite au licenciement du salarié. Or, à supposer que le juge prononce la rupture du contrat aux torts de l’employeur, sa prise d’effet au jour de la décision n’aurait pas davantage permis au salarié de solliciter un rappel de salaires pour la période postérieure au licenciement ; par définition, il n’est plus en situation de se tenir à la disposition de l’employeur. Reste enfin l’hypothèse d’une demande de résiliation formulée par un salarié qui estime ne plus devoir être au service de l’entreprise, sans que la relation de travail ne soit pour autant rompue. Si l’employeur ne souhaite pas prendre l’initiative d’un licenciement, il cessera de verser au salarié sa rémunération sur le fondement de l’exception d’inexécution

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. Dans le cas contraire, on imagine mal qu’il puisse s’appuyer sur une prise d’effet de la résiliation au jour de son prononcé pour solliciter une restitution des salaires prétendument indus ; ce serait là une curieuse façon de se prévaloir de sa propre turpitude. Quant aux avantages non rémunératoires que le salarié aura perçu durant la période litigieuse au titre de sa seule appartenance à l’entreprise – tel le bénéfice d’une complémentaires santé – il est vrai que ceux-ci ne pourront matériellement pas être restitués. Néanmoins, cette « impossibilité pratique » n’a rien de l’anomalie dépeinte par la Cour de cassation. Il convient en effet d’observer que les retenues sur salaire opérée par l’employeur en cas d’absences ne privent jamais ce dernier des avantages statutaires liés à ses qualités de salarié ou d’assuré social.

Partant, on ne voit pas pourquoi il en irait différemment s’agissant de l’auteur d’une demande de résiliation judiciaire qui ne se tient plus à la disposition de l’employeur.

Lucas Bento de Carvalho

26 A condition que la retenue soit strictement proportionelle à la période d’inactivité du salarié sous peine de constituer une sanction pécuniaire prohibée, voir par exemple Cass. soc. 21 mars 2012, n°10-21097, RJS 2012, n°552.

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