• Aucun résultat trouvé

Dossier OF-Fac-Oil-T Le 31 janvier 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Dossier OF-Fac-Oil-T Le 31 janvier 2020"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

Monsieur Scott Stoness

Vice-président de la réglementation et des finances

Trans Mountain Canada Inc.

300, Cinquième Avenue S.-O., bureau 2700 Calgary (Alberta) T2P 5J2

Courriel : regulatory@transmountain.com

Maître Shawn H.T. Denstedt, c.r.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

450, Première Rue S.-O., bureau 2500 Calgary (Alberta) T2P 5H1

Courriel : sdenstedt@osler.com

Monsieur, Maître,

Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain »)

Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « projet ») Décision sur requête – Demande de révision et de modification de

Trans Mountain relative à la zone géographique prise en compte à l’audience de la bande indienne de Coldwater (« l’audience ») sur le tracé détaillé

A. Demande

Dans sa décision sur requête no 4 du 29 novembre 2019 relative aux déclarations

d’opposition (C03323), la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a statué qu’elle poursuivrait l’audience de la bande indienne de Coldwater. Sur la foi de la déclaration d’opposition de cette dernière (C01562), la Commission a décidé que la zone géographique qu’elle prendrait en compte à ce moment engloberait toutes les parcelles de terrain visées par les feuilles M002-PM03011-038 à 061, bornes kilométriques 929 à 1002, des plan, profil et livre de renvoi (« PPLR »).

Le 23 décembre 2019, la Commission a reçu de Trans Mountain (C03892) une demande de révision et de modification de sa décision du 29 novembre 2019 concernant la zone

géographique prise en compte lors de l’audience de la bande indienne de Coldwater.

Trans Mountain soutient que la Commission a commis une erreur en étendant la zone géographique du tronçon de la vallée Coldwater (environ 26 km et le point central de l’audience antérieure de la bande indienne de Coldwater) pour y inclure le tronçon Coquihalla (environ 47 km).

Selon Trans Mountain, la déclaration d’opposition de la bande indienne de Coldwater ne fait état d’aucun problème relié au tracé du tronçon Coquihalla (ni d’aucune réserve quant au moment ou aux méthodes de construction), d’aucun changement important de circonstances concernant ce tronçon, ni d’aucune information détaillée sur le processus de consultation de la phase III pour ce même tronçon. Trans Mountain fait aussi valoir qu’il n’y a eu aucun

…/2

(2)

changement de circonstances et qu’il n’existe aucun élément de preuve au dossier qui indique que la bande indienne de Coldwater a soulevé des problèmes à l’égard du tronçon Coquihalla, bien qu’elle ait été associée à la plus grande partie des discussions reliées à la consultation de la phase III et qu’elle ait en main un dossier étoffé des consultations

provenant de la bande indienne de Coldwater et de la Couronne.

En ce qui concerne le tronçon Coquihalla, selon Trans Mountain, la déclaration d’opposition de la bande indienne de Coldwater ne constitue pas une déclaration d’opposition valide au sens de la décision sur requête rendue le 19 juillet 2019 par l’Office national de l’énergie sur la reprise des processus de réglementation du projet (C00593). En accordant une audience sur le tronçon Coquihalla, la Commission a commis une erreur de droit en n’appliquant pas ses propres critères à la déclaration d’opposition de la bande indienne de Coldwater.

À la partie IV de sa demande, Trans Mountain sollicite la réparation suivante : [Traduction] Par la présente, nous demandons à la Commission de revoir sa [décision sur requête du 29 novembre 2019 relative à l’audience de la bande indienne de Coldwater] et de la modifier pour restreindre la zone géographique prise en compte à l’audience à l’étendue qui prévalait avant la décision de la [Cour d’appel fédérale (« CAF »)], c’est-à-dire au tronçon de la vallée Coldwater.

Subsidiairement, à la partie V de sa demande, Trans Mountain demande ce qui suit au sujet du déroulement du processus d’audience :

[Traduction] Dans le cas où la Commission refuserait de recentrer

l’audience sur le tronçon de la vallée Coldwater, Trans Mountain demande respectueusement à la Commission de scinder le processus d’audience.

La démarche que propose Trans Mountain comprend deux étapes :

Étape 1 Tronçon Coquihalla (bornes kilométriques 952 à 1002 environ, constituant les feuilles 045 à 061 des PPLR);

Étape 2 Tronçon de la vallée Coldwater (bornes kilométriques 929 à 952 environ, constituant les feuilles 038 à 045 des PPLR).

Dans sa demande, Trans Mountain soutient que la scission proposée éviterait de placer la Commission devant l’impossibilité d’étudier le tracé détaillé du tronçon Coquihalla au motif que le rapport relatif à la condition 39 – qui n’a rien à voir avec le tronçon Coquihalla et dont le moment pour l’exécution des travaux est incertain – est incomplet. Trans Mountain fait également valoir que la scission de l’audience à la borne kilométrique 952 est opportune du fait que la station de pompage Kingsvale procure un point de séparation naturel le long du tracé visé par la déclaration d’opposition de la bande indienne de Coldwater, puisque le tracé du projet doit passer par cette station de pompage.

B. Commentaires reçus

Le 31 décembre 2019, la Commission a sollicité des commentaires de la bande indienne de Coldwater au sujet de la demande de Trans Mountain, et une réplique de cette dernière, avant de rendre une décision (C03912).

(3)

Le 8 janvier 2020, la bande indienne de Coldwater a transmis ses observations sur la demande de Trans Mountain et le changement au déroulement de l’audience qu’elle propose (C04000).

Le 13 janvier 2020, Trans Mountain a déposé sa réplique (C04091).

La bande indienne de Coldwater a déposé des contre-observations (C04121) le 15 janvier 2020, dont la Commission a tenu compte.

Observations de la bande indienne de Coldwater

La bande indienne de Coldwater s’oppose à la demande de modification visant à restreindre son audience au seul tronçon de la vallée Coldwater. Elle soutient que sa déclaration d’opposition expose le motif de son opposition aux deux tronçons du couloir du pipeline, évoquant des préoccupations à l’égard des incidences dans la région, [Traduction]

« y compris dans des zones d’une grande importance spirituelle et culturelle dans la vallée Coldwater et les environs du sommet Coquihalla. » Contrairement à ce qu’a allégué

Trans Mountain, la bande indienne de Coldwater affirme qu’il a été question de la région du sommet Coquihalla dans les consultations de la phase III avec la Couronne. Elle affirme également que la Commission a une obligation constitutionnelle de tenir une audience portant sur la région du sommet Coquihalla.

La bande indienne de Coldwater s’oppose aussi à la proposition de Trans Mountain de scinder son audience en deux. Elle soutient que sa déclaration d’opposition vise l’ensemble du tracé détaillé entre les bornes kilométriques 929 et 1002. Selon ses observations, les questions entourant les zones importantes sur les plans spirituel et culturel concernent l’ensemble du tronçon et ne peuvent pas être facilement dissociées. Elle indique aussi qu’elle prévoit déposer des éléments de preuve émanant d’usagers des terres

traditionnelles, de détenteurs de connaissances et d’experts de ces questions ainsi que des géorisques. Elle s’inquiète du fait qu’étudier ces éléments de preuve dans le cadre de deux audiences dépeindrait à la Commission un portrait incomplet de ses préoccupations et des risques liés au tracé. Selon elle, ces éléments de preuve seront examinés de façon plus appropriée en une seule audience qui fournira à la Commission toute l’information utile.

La bande indienne de Coldwater fait aussi valoir que la scission de son audience pourrait créer une redondance marquée et inutile, en plus de lui occasionner des frais

supplémentaires s’il lui faut présenter sa preuve et faire témoigner des personnes plus d’une fois sur ces questions. Dans ses observations, elle explique qu’il est particulièrement

déplacé de lui imposer des frais supplémentaires quand ceux relatifs à l’audience sur le tracé détaillé de 2017-2018 ne sont toujours pas réglés.

En ce qui concerne la station de pompage Kingsvale, la bande indienne de Coldwater soutient que le fait de considérer cette station comme un point fixe sur le projet

[traduction] « ... risque de restreindre énormément l’examen de la Commission du tracé traversant ou contournant la vallée Coldwater, ce qui exige qu’on trouve un tracé se rendant à cette station avant d’étudier à fond toutes les autres options de tracé. » Selon elle, la Commission ne doit pas exclure la possibilité qu’il n’existe aucun tracé sécuritaire, viable ou acceptable traversant la vallée Coldwater.

(4)

Observations de Trans Mountain

Trans Mountain fait valoir que les préoccupations de la bande indienne de Coldwater concernant les incidences potentielles sur les droits des Autochtones pour le tronçon Coquihalla sont générales et qu’elles ont été soulevées durant l’audience sur le certificat pour le projet. Pour elle, ces questions ont été prises en compte dans les nombreuses mesures contenues dans les conditions assorties au certificat ainsi que dans

les nombreuses mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre tout au long de la construction et de l’exploitation du projet.

Trans Mountain plaide que la bande indienne de Coldwater ne s’est pas acquittée de son obligation de faire la démonstration qu’un changement important de circonstances avait eu lieu concernant le tronçon Coquihalla, comme l’exige la décision de l’Office du 19 juillet 2019 sur la reprise des processus. En conséquence, la décision de la Commission d’élargir la portée de l’audience de la bande indienne de Coldwater pour prendre en considération le tronçon Coquihalla est incompatible avec les critères qu’elle a elle-même établis, et elle doit donc être infirmée. Citant l’arrêt O’Chiese First Nation c. Alberta Energy Regulator (l’arrêt

« O’Chiese »),1 Trans Mountain allègue de plus que les peuples autochtones doivent atteindre le niveau de preuve nécessaire pour déclencher un processus de réglementation, sans égard à l’obligation de consultation de la Couronne.

Pour ce qui est de la station de pompage Kingsvale, Trans Mountain affirme ce qui suit : [Traduction] Le projet approuvé doit passer par la station de pompage

Kingsvale pour des raisons pratiques. La canalisation 1 [pipeline existant de Trans Mountain] et la canalisation 2 [agrandissement du réseau pipelinier] sont toutes les deux articulées autour de la capacité de la station de pompage Kingsvale (agrandie conformément à l’ordonnance AO-001-XO-T260-009-2016). [...] Si le projet ne rejoint pas la station de pompage Kingsvale, une toute nouvelle station de pompage (ainsi que les installations d’alimentation) devra être aménagée. Il s’agirait d’un changement fondamental au projet approuvé, qui infligerait un traitement préjudiciable et injuste au promoteur, en remettant en question la finalité de l’approbation du Cabinet.

Trans Mountain avance de plus qu’elle n’a jamais présenté comme une option viable un tracé contournant toute la vallée Coldwater, et qu’un tel tracé n’est une solution ni crédible ni raisonnable.

S’agissant des préoccupations relatives aux frais supplémentaires, Trans Mountain fait valoir qu’elle assume les frais raisonnables engagés par la bande indienne de Coldwater pour participer à l’audience, de sorte que la scission de l’audience n’aura pas d’incidence pécuniaire sur elle. Trans Mountain affirme également qu’elle demeure déterminer

à collaborer avec la bande indienne de Coldwater pour régler la question des frais engagés jusqu’à maintenant et qu’elle est disposée à la rencontrer dans les prochaines semaines pour en discuter.

Elle soutient que l’incapacité d’entreprendre les activités de construction du tronçon Coquihalla en juin 2020 retarderait la mise en service du projet d’une année entière. Dans ses observations, elle explique que la construction en haute montagne de ce tronçon ne peut

1 2015 ABCA 348, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée, 2016 CanLII 32302 (CSC).

(5)

se faire qu’en des moments limités de l’année, puisque le déboisement n’est habituellement possible qu’après la période de nidification des oiseaux (entre le 30 mars et le 17 août) et avant le début des fortes chutes de neige (autour du 30 novembre). Trans Mountain avance qu’un retard serait préjudiciable aux entrepreneurs qui tablent sur le respect du calendrier de construction, aux peuples autochtones et aux particuliers qui profiteront de la réalisation du projet en temps opportun, ainsi qu’aux expéditeurs qui ont signé des contrats pour le service de transport sur le réseau agrandi.

Contre-observations de la bande indienne de Coldwater

La bande indienne de Coldwater affirme que Trans Mountain, dans sa contre-preuve,

cherche pour la première fois à justifier la restriction de la portée de l’audience sur le tronçon de la vallée. Elle mentionne que sa déclaration d’opposition du 7 avril 2017 et l’audience MH-013-2018 qui a suivi portaient sur le tracé entre les bornes kilométriques 929 et 955 (contrairement à la demande de Trans Mountain visant à arrêter à la borne

kilométrique 952). Selon la bande indienne de Coldwater, il n’appartient pas à la

Commission de restreindre l’examen du tracé qui traverse ou contourne la vallée Coldwater.

C. Opinions de la Commission Demande de révision et de modification

Pour les motifs qui suivent, la Commission juge que Trans Mountain n’a pas soulevé un doute quant au caractère approprié de la décision sur requête de la Commission du 29 novembre 2019 relative à la déclaration d’opposition, visant à se pencher aussi sur le tronçon Coquihalla dans le cadre de l’audience de la bande indienne de Coldwater.2 Dans sa lettre du 19 juillet 2019, l’Office a exposé ses décisions sur la reprise des processus de réglementation liés au projet. Les personnes qui souhaitaient que leur audience de 2017-2018 se poursuive disposaient de 30 jours pour présenter une déclaration d’opposition.

Celles dont l’audience était en cours et qui désiraient qu’on ajoute de nouvelles étapes au processus devaient déposer une déclaration d’opposition démontrant qu’il y avait eu un changement important de circonstances. L’Office avait alors écrit ce qui suit :

L’Office a décidé d’exiger une déclaration d’opposition recevable des propriétaires fonciers et des peuples autochtones, y compris la nécessité de décrire un changement important de circonstances, avant d’envisager l’ajout d’étapes au processus et de sonder les nouveaux éléments de preuve. Il est par ailleurs d’avis que la consultation de la phase III menée par le Canada constitue un changement qui justifie une révision dans la mesure où elle se rapporte au tracé détaillé (c’est-à-dire le meilleur tracé détaillé possible du pipeline ou les méthodes et moments les plus appropriés à la construction du pipeline).

2 Aux termes de l’alinéa 44g) de la Loi d’interprétation, les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) sont en vigueur et sont réputées prises en application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, dans la mesure de leur compatibilité avec celle-ci, jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées. Par conséquent, la partie III de ces règles s’applique à la présente demande de révision et de modification.

(6)

Dans l’arrêt Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), la Cour suprême du Canada a statué que l’obligation de consultation « … prend naissance lorsque la Couronne a connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle du droit ou titre ancestral revendiqué et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci. »3 Si on applique ce principe, la décision de la Commission concernant le tracé détaillé déclenche l’examen de l’obligation de consulter. S’agissant de l’argument de Trans Mountain selon lequel l’obligation de consultation de la Couronne n’annule pas

les exigences en matière de participation, la Commission relève que l’arrêt O’Chiese cité par Trans Mountain portait sur une décision de l’Alberta Energy Regulator rendue en vertu d’un régime provincial différent. La Cour d’appel de l’Alberta avait écrit ce qui suit au

paragraphe 41 :

[Traduction] Le caractère adéquat de la consultation de la Couronne n’est pas en jeu en l’instance. Il s’agit d’une obligation bien concrète, dont elle s’est acquittée par l’entremise des décisions du Bureau de consultation des Autochtones…

La Commission convient avec Trans Mountain que, dans sa déclaration d’opposition de 2019, la bande indienne de Coldwater n’a pas mentionné expressément qu’il avait été question du tracé détaillé du tronçon Coquihalla durant les consultations de la phase III relancées. La Commission est toutefois d’avis qu’il convient d’appliquer sa décision sur la reprise des processus réglementaires de façon généreuse en l’instance, vu ses obligations constitutionnelles. Dans sa déclaration d’opposition de 2019, la bande indienne de

Coldwater s’est explicitement opposée au tronçon Coquihalla, ainsi qu’à celui de la vallée Coldwater. La déclaration d’opposition de 2019 faisait aussi expressément état de la participation de la bande indienne de Coldwater au processus de consultation renouvelé.

Dans ses observations du 8 janvier 2020, la bande indienne de Coldwater a indiqué que le tronçon Coquihalla avait été abordé lors des plus récentes consultations de la phase III. Par conséquent, la Commission estime qu’elle n’a pas commis d’erreur en incorporant une zone géographique étendue à l’audience de celle-ci.

Demande de substitution concernant le déroulement de l’audience

Dans l’option contenue dans sa demande de modification, Trans Mountain a demandé à la Commission de scinder l’audience de la bande indienne de Coldwater en deux :

Première partie Tronçon Coquihalla (bornes kilométriques 952 à 1002 environ, constituant les feuilles 045 à 061 des PPLR);

Seconde partie Tronçon de la vallée Coldwater (bornes kilométriques 929 à 952 environ, constituant les feuilles 038 à 045 des PPLR).

Pour les motifs qui suivent, la Commission a décidé de tenir l’audience en deux temps, dans l’ordre suivant :

Étape 1 Audience visant à recueillir et à examiner les observations portant sur l’intégralité de l’opposition de la bande indienne de Coldwater (bornes kilométriques 929 à 1002). Au terme de cette étape, la Commission rendra des décisions sur le tracé détaillé pour tous les terrains visés par le tronçon Coquihalla (bornes kilométriques 952 à 1002, constituant les feuilles 045 à 061 des PPLR). La Commission relève qu’une autre partie a déposé une déclaration d’opposition (en l’occurrence la S’ólh Téméxw Stewardship

3 2004 CSC 73, paragr. 35.

(7)

Alliance) et s’oppose à la construction proposée du pipeline sur ces terres ou à ce que celui-ci les traverse.

Étape 2 Audience visant à recueillir et à examiner les observations reliées à des terrains situés dans la vallée Coldwater, y compris le tracé de rechange mentionné à l’audience de 2017-2018, après le dépôt du rapport relatif à la condition 39. Au terme de cette étape, la Commission rendra des décisions sur le tracé détaillé pour ces terrains. La Commission constate qu’une autre partie a déposé une déclaration d’opposition (soit Compulogic Systems Inc.) et est aussi opposée à la construction ou au passage du pipeline sur ces terrains.

La Commission prend acte de la volonté de Trans Mountain d’entreprendre la construction du tronçon Coquihalla en juin 2020. Elle relève également, dans les observations de celle-ci, que le moment visant l’étude prévue dans la condition 39 est incertain. Elle est d’avis que cette étude est nécessaire pour examiner le tracé détaillé dans la vallée Coldwater, mais pas pour le tronçon Coquihalla.

Elle prend aussi acte des observations de la bande indienne de Coldwater indiquant que les questions qui touchent les zones ayant une importance spirituelle et culturelle couvrent tous les terrains mentionnés dans sa déclaration d’opposition, et que ces questions ne peuvent pas être facilement dissociées. Elle garde aussi à l’esprit les observations de la bande indienne de Coldwater concernant les frais supplémentaires et le fardeau inhérents au dépôt de ses documents et à la présence de ses représentants et des détenteurs des

connaissances à deux audiences.

La Commission a établi la démarche décrite précédemment en tenant compte de ces préoccupations. La première étape de l’audience donnera à la bande indienne de Coldwater la possibilité de présenter toute information portant sur l’ensemble de son opposition (feuilles M002-PM03011-038 à 061 des PPLR, de la borne kilométrique 929 à la borne

kilométrique 1002). Elle pourra ainsi faire part, comme elle l’entendra, de ses préoccupations concernant les zones ayant une importance spirituelle et culturelle durant la première phase de l’audience. Pour éviter de faire double emploi, la Commission versera au dossier de la seconde étape de l’audience l’intégralité du dossier de la première. La Commission fait également remarquer que l’article 206 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie traite de la question des frais.

Étant donné ce qui précède, la Commission estime approprié de scinder l’audience de la façon décrite précédemment et de faire l’audition du volet touchant le tronçon de la vallée plus tard.

Station de pompage Kingsvale

Pour décider si elle devrait scinder l’audience et trancher la question de la zone

géographique de chaque étape, la Commission a pris en considération la fonction de la station de pompage Kingsvale et le réseau pipelinier de Trans Mountain dans son ensemble.

Elle signale que la station de pompage Kingsvale, comme toutes les stations de pompage situées le long du tracé du projet, a fait l’objet d’un examen approfondi durant l’audience relative au certificat. Les détails de la conception technique du projet, dont les stations de

(8)

pompage, se trouvent au chapitre 6 du Rapport de réexamen du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain4 de l’Office national de l’énergie, où l’on peut lire ce qui suit : Opinion de l’Office

L’Office est satisfait du mode de conception des stations de pompage choisi par Trans Mountain. La société s’est engagée à appliquer des normes appropriées de conception, dont la norme CSA Z662. Il faut ajouter que la conception fondée sur le risque que réalise la société et qui prévoit notamment la détermination et l’évaluation des dangers est intégrée au processus de conception des stations. L’Office

reconnaît également que Trans Mountain peut tirer parti de son expérience de l’exploitation des stations de pompage de son réseau existant au moment de mener le processus de conception des nouvelles stations5 .

Dans les ordonnances d’audience de la Commission relatives aux processus d’audience de 2019-2020, il est écrit que les tracés de rechange seront examinés pour aider

à déterminer si le tracé détaillé visé par la demande est le meilleur tracé possible

du pipeline, ce qui est conforme aux décisions antérieures de l’Office. Par exemple, en ce qui concerne l’audience de 2017-2018 pour la bande indienne de Coldwater, l’Office

a précisé que la portée de l’audience permettait de présenter des éléments de preuve reliés à un tracé de rechange traversant la vallée Coldwater qui se trouve à l’extérieur du couloir approuvé6. Dans sa décision sur le tracé détaillé du projet d’Emera Brunswick Pipeline, l’Office a statué qu’il pourrait étudier des tracés qui se situent à l’extérieur du couloir, tout en mettant les limites suivantes :

Le fait que l’Office décide qu’un propriétaire foncier peut proposer un tracé de rechange à l’extérieur du couloir ne signifie pas qu’il étudierait

n’importe quel tracé de rechange proposé par un propriétaire foncier, sans égard à l’emplacement ou à d’autres circonstances de l’affaire. [...]. Des limites raisonnables peuvent être imposées au droit de suggérer un tracé qui soit hors du couloir. Si ce dernier est suffisamment large pour qu’un propriétaire foncier puisse proposer un tracé situé à l’extérieur de ses terrains tout en étant à l’intérieur des limites du couloir, l’Office pourrait juger qu’il n’est pas nécessaire d’étudier un tracé situé à l’extérieur du corridor. Par ailleurs, il est peu probable que l’Office tienne compte d’un tracé qui soit si éloigné du couloir qu’il sous-entende un projet entièrement différent.7 [Surlignage ajouté par la Régie]

La Commission estime que déplacer le tracé pour qu’il contourne la station de pompage Kingsvale nécessiterait une restructuration du projet qui comprendrait minimalement ce qui suit :

 la construction d’une nouvelle station de pompage servant exclusivement à la canalisation 2, de capacité comparable à celle de la station de pompage Kingsvale actuelle;

 les conduites s’y rattachant, en amont et en aval;

 l’alimentation électrique de la nouvelle station de pompage.

4 Rapport de réexamen du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain de l’Office national de l’énergie – MH-052-2018 (A98021).

5 Ibid., p. 130 sur 636 du document PDF

6 Lettre de l’Office à la bande indienne de Coldwater du 12 mars 2018 (A90539-1).

7 Emera, MH-3-2007 et MH-1-2008, page 35 sur 142.

(9)

Le nouveau tracé exigerait aussi de modifier les propriétés hydrauliques de la canalisation 2, examinées au cours de l’audience relative au certificat8, et peut-être d’apporter des

changements importants aux caractéristiques techniques des pompes pour la canalisation 2 ainsi qu’aux diamètres et aux longueurs des canalisations.

La Commission est aussi consciente que le projet évalué au cours de l’audience relative au certificat et approuvé par la gouverneure en conseil est un agrandissement ou un

doublement d’un réseau qui existe déjà et qu’il emprunte dans une large mesure l’empreinte du réseau original de Trans Mountain.

La Commission est d’avis que le contournement de la station de pompage Kingsvale, qui nécessiterait de construire une nouvelle station de pompage ailleurs, constituerait un changement important à l’empreinte et au fonctionnement du réseau pipelinier par rapport à ce que l’Office a recommandé et à ce que la gouverneure en conseil a approuvé.

À la lumière de ce qui précède, la Commission statue que la station de pompage Kingsvale est une partie intégrante du réseau pipelinier de Trans Mountain et un « point fixe » du projet. De plus, le recours à un nouveau tracé évitant la station de pompage Kingsvale serait à ce point éloigné du couloir approuvé et exigerait des travaux tellement importants –

conception technique, évaluation environnementale et socio-économique, acquisition de terrains, etc. – qu’il constituerait un projet différent. Par conséquent, l’examen d’un tel changement n’est pas un sujet qui peut être abordé dans le cadre d’une audience visant à confirmer le tracé détaillé d’un projet.

Étape 1 de l’audience

Dans une lettre distincte datée d’aujourd’hui, la Commission a rendu l’ordonnance d’audience (C04472) relativement à l’étape 1 de l’audience.

Étape 2 de l’audience et condition 39

La Commission rendra une ordonnance d’audience établissant les étapes du processus pour l’étape 2 de l’audience après réception du rapport relatif à la condition 39. L’étape 2 servira à examiner deux questions pour lesquelles des décisions devront être rendues :

1) Le tracé détaillé proposé par Trans Mountain est-il le meilleur tracé possible du pipeline, et les méthodes et moments pour la construction proposés sont-ils les plus indiqués?

2) Le rapport relatif à la condition 39 remplit-il les exigences de cette condition?

La Commission rappelle à Trans Mountain sa lettre du 4 novembre 2019 (C02710) dans laquelle il écrivait ce qui suit : « la station de pompage Kingsvale est assujettie à la

condition 39, qui est une condition devant être satisfaite avant le début de la construction sur le site. »

8 Précité, note 4, page 107 sur 636.

(10)

La Commission indique également qu’elle a reçu une lettre de Trans Mountain datée du 9 décembre 2019 portant sur ses engagements envers la bande indienne de Coldwater et des documents connexes. La Commission donnera suite à cette question sous peu.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,

Original signé par S. Wong pour

L. George

c.c. Madame Emma Hume, Ratcliff & Company LLP, courriel ehume@ratcliff.com

Chef Lee Spahan, bande indienne de Coldwater, courriel lspahan@coldwaterband.org Trans Mountain Canada Inc., adresse électronique générale info@transmountain.com

Références

Documents relatifs

Depuis 2012, l’ensemble des valeurs observées sur les trois stations de mesures sont inférieures ou du même ordre de grandeur que le niveau de recommandation défini pour ce

• les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de cette évaluation environnementale, dans le cadre du présent projet ou, le cas échéant, dans le cadre de

• au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet. La

En application des dispositions du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable,

La décision soumettant à évaluation environnementale au titre de l’examen au cas par cas peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions.

[r]

Compte tenu de la supériorité du protocole Isa-Pd associant SARCLISA (isatuximab) à IMNOVID (pomalidomide) plus dexaméthasone (Pd) jusqu’à progression, démontrée