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La RFC d octobre 2007 a publié

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(1)

LE PORTEFEUILLE-TITRES EN RÈGLES FRANÇAISES ET EN IFRS DANS LES

COMPTES INDIVIDUELS – PARTIE 2

L a RFC d’octobre 2007 a publié la première partie de l’article qui a étudié les points suivants :

• 1 : la typologie des titres et leur classement comptable

• 2 : le transfert entre catégories

• et 3 : la comptabilisation initiale

La deuxième partie aborde les questions suivantes :

• 4 : l’évaluation ultérieure

• 5 : les revenus du portefeuille- titres

• 6 : la décomptabilisation

4.1. France

Selon les principes généraux d'évaluation des actifs postérieurement à leur date d'ac- quisition, la valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle. La notion de valeur actuelle est définie par le décret du 29 novembre 1983 et par le PCG, avec une terminologie actualisée (règlement CRC 2002-10) et plus précise :

« La valeur actuelle est une valeur d’esti- mation qui s’apprécie en fonction du mar- ché et de l’utilité du bien pour l’entrepri-

44

Résumé de l’article

C

Ceett aarrttiiccllee rrééaalliissee uunnee ééttuuddee ccoomm-- p

paarraattiivvee ddeess rrééfféérreennttiieellss PPCCGG eett IIFFRRSS ccoonncceerrnnaanntt llaa ccoommppttaabbiilliissaa-- ttiioonn eett ll''éévvaalluuaattiioonn dduu ppoorrtteeffeeuuiillllee-- ttiittrreess..

L

Leess rrèègglleess ccoommppttaabblleess ffrraannççaaiisseess n

n''oonntt ppaass eennccoorree ffaaiitt ll''oobbjjeett dd''uunnee c

coonnvveerrggeennccee aavveecc llee rrééfféérreennttiieell IIFFRRSS ssuurr ccee tthhèèmmee.. LLeess tteexxtteess ffrraann-- ç

çaaiiss aaccttuueellss aappppaarraaiisssseenntt àà llaa ffooiiss c

coommmmee ddiissppaarraatteess,, iinnccoommpplleettss eett ttrrèèss oorriieennttééss vveerrss llaa tteecchhnniiqquuee c

coommppttaabbllee,, aalloorrss qquuee lleess nnoorrmmeess IIFFRRSS ss''aattttaacchheenntt ddaavvaannttaaggee aauuxx a

assppeeccttss qquuaalliittaattiiffss ddee ll''iinnffoorrmmaattiioonn ffiinnaanncciièèrree ((ppeerrttiinneennccee eett ffiiaabbiilliittéé)),, a

affiinn nnoottaammmmeenntt ddee rreefflléétteerr lleess ssttrraa-- ttééggiieess ppoouurrssuuiivviieess eett lleeuurrss ccoonnsséé-- q

quueenncceess eenn tteerrmmeess ddee rreennttaabbiilliittéé eett d

d’’eexxppoossiittiioonn aauu rriissqquuee..

ticipation et de celles de l'article 332-4 relatives aux titres évalués par équivalen- ce »(PCG - article 322-1-8).

La valeur actuelle est à apprécier en fonc- tion du classement comptable des titres (voir tableau page suivante).

La définition de la valeur actuelle donnée par l’article 322-1-8 du PCG, «… est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage », nous semble par- faitement adaptée aux titres de partici- pation et la persistance de la notion de valeur d’utilité superflue. En effet, « la valeur qu’accepterait de décaisser une entité pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir »est en fait, selon nous, la valeur d’usage.

La comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable doit être effectuée élément par élément (PCG - article 322-1-9). Pour les titres, la notion d’élément s’entend de titres émis par la même entité et conférant les mêmes droits à leurs titulaires. Deux cas de figu- re sont à distinguer :

Plus-values latentes : elles ne sont pas comptabilisées (Code de commer- ce - article 123-18) ;

Abstract

IFRS standards and French PCG regu- lation show differences when accoun- ting for financial assets, either fixed or current, in non-consolidated finan- cial statements. The second part of the article (1stpart already published in October 2007) explains those diffe- rences at the balance sheet date (inventory) when financial revenues are accrued and when financial assets are reimbursed, sold or exchanged.

Differences ought to decrease in the future because of PCG convergence toward IFRS.

se »(décret du 29/11/83 - article 7-2).

« La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d'usage, sous réserves des dispositions de l'article 332-3 relatives aux titres de par- Odile BARBE-DANDON

Expert-comptable diplômée Professeur au Groupe ESC Dijon Bourgogne

Laurent DIDELOT

Diplômé d’expertise comptable PRAG à l’Université de Bourgogne Professeur au Groupe ESC Dijon Bourgogne

4. Evaluation ultérieure

(2)

Moins-values latentes :elles sont constatées en résultat financier par le biais d'une dépréciation.

Par ailleurs, ces dispositions générales sont assorties de cas particuliers :

Possibilité de compensation entre plus et moins-values :en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les TIAP, et des titres de placement, l’entité n’est pas obligée de constituer de dépréciation à concur- rence des plus-values latentes normales

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constatées sur d’autres titres (PCG - article 332-7). L’avis 2002-C du 3 avril 2002 du comité d’urgence du CNC pré- cise les modalités d’application de cette réglementation.

Méthode dérogatoire d'évaluation par équivalence :prévue par le Code de commerce (article 232-5) et le PCG (article 332-4), cette méthode permet d'évaluer les titres de sociétés contrô- lées de manière exclusive en fonction de la quote-part de capitaux propres déterminée d'après les règles de conso-

lidation que ces titres représentent.

L'écart dégagé est constaté en capitaux propres et non en résultat (sauf écart global négatif).

4.2. IFRS

La comptabilisation ultérieure des élé- ments du portefeuille-titres est définie par la norme IAS 27 (§37) pour les titres consolidés et par la norme IAS 39 (§46, 55, 58 à 70) pour les autres titres.

Elle peut être résumée dans le tableau suivant :

Classement comptable Valeur d’inventaire (valeur actuelle)

Titres de participation Valeur d’utilité représentant ce que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. Eléments à prendre en compte : rentabilité et perspectives de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de bourse du dernier mois, motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

(PCG article 332-3)

TIAP Valeur qui tient compte des perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui est fondée, notamment, sur la valeur de marché.

(PCG article 332-5)

Autres titres immobilisés • Cours moyen du dernier mois pour les titres cotés.

• Valeur probable de négociation pour les titres non cotés.

(PCG article 332-6)

Valeurs mobilières de placement • Cours moyen du dernier mois pour les titres cotés.

• Valeur probable de négociation pour les titres non cotés.

(PCG article 332-9)

Méthode d'évaluation Comptabilisation de la

Test de dépréciation variation de juste valeur

Participations dans des filiales,

Coût N/A OUI

entités conjointement

ou selon IAS 39 Capitaux propres * OUI

contrôlées et entreprises associées Actifs financiers à la juste valeur

par le biais du compte de résultat Juste valeur Résultat NON

Coût amorti

Placements détenus jusqu'à l'échéance (méthode du taux N/A OUI

d'intérêt effectif) Coût amorti

Prêts et créances (méthode du taux N/A OUI

d'intérêt effectif)

Actifs financiers disponibles à la vente Juste valeur Capitaux propres OUI

* Guère possible en résultat car ne satisfont pas les conditions pour être désignés volontairement dans cette catégorie.

La méthode d'évaluation ultérieure des éléments du portefeuille titres dépend de la catégorie dont ils relèvent :

Participations dans des filiales, entités conjointement contrôlées et entreprises associées :ces actifs sont évalués selon la

méthode du coût ou selon IAS 39. La même méthode doit être appliquée à chaque catégorie de participations (IAS 27).

(3)

actif financier similaire. La perte est comptabilisée au compte de résultat.

Elle ne doit pas être reprise (IAS 39 § 66).

En effet, s’agissant uniquement d’ins- truments de capitaux propres, la dépré- ciation peut s’analyser comme étant une dépréciation de goodwill. La reprise d’une telle dépréciation est expressé- ment interdite par la norme IAS 36

“Dépréciation d’actifs” §124 et 125, car elle correspondrait à la comptabilisation d’une augmentation du goodwillgéné- ré en interne proscrite par la norme IAS 38 “Immobilisations incorporelles” §48.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti :la perte est égale à la dif- férence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée aux taux d'intérêt effectif d'origine des flux de tré- sorerie estimés. L'actualisation n'est pas effectuée au taux d'intérêt de marché actuel, car cela conduirait à réaliser une évaluation à la juste valeur d'actifs finan- ciers évalués au coût amorti. La perte est comptabilisée au compte de résultat.

Ne s’agissant pas de titres de capitaux propres, elle peut être reprise au cours d'un exercice ultérieur, sans aboutir à une valeur comptable de l'actif financier supérieure au coût amorti qui aurait été obtenu à la date de reprise de la dépré- ciation de l'actif financier, si la dépré- ciation n'avait pas été comptabilisée (IAS 39 §63 et 65).

Actifs financiers disponibles à la vente : lorsqu'une diminution de la juste valeur d'un actif financier disponible à la vente a été comptabilisée directement en capitaux propres et qu'il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif, la perte cumulée comptabilisée en capitaux propres doit être sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat. Cette perte est égale à la diffé- rence entre le coût d'acquisition (net de tout remboursement en capital et de tout amortissement) et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier préalable- ment comptabilisée en résultat. Cette perte de valeur ne doit pas être reprise si elle est relative à un instrument de capitaux propres pour les mêmes rai- sons que celles évoquées, ci-dessus, pour les actifs comptabilisés au coût ; elle peut être reprise au cours d'un exercice ulté- rieur si elle est relative à un instrument d'emprunt (IAS 39 §67 à 70).

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Actifs financiers disponibles à la vente :ces actifs sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres.

Toutefois, les instruments de capitaux propres (ex : actions) qui ne sont pas cotés sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable doivent être évalués au coût.

Ces actifs ne sont pas détenus pour des raisons spéculatives, mais peuvent, néan- moins être cédés à tout moment pour des raisons souvent indépendantes de la volonté de l’entité qui les détient (exemple : une compagnie d’assurance cède des obligations pour faire face à d’importants sinistres qui viennent de se produire). Il est donc logique d’in- former les tiers sur les risques de gains ou de perte qui pourraient apparaître en cas de cession. Toutefois, leur déten- tion n’étant pas spéculative, les varia- tions de juste valeur ne sont pas vérita- blement disponibles, elles n’impactent pas le résultat mais les capitaux propres.

Ce sont des réserves (positives ou néga- tives) potentielles.

A chaque date de clôture, l'entité doit par ailleurs apprécier s'il existe une indi- cation objective de dépréciation de ces actifs financiers (IAS 39 §58). La norme IAS 39 (§59) fournit une liste non exhaus- tive d’événements susceptibles d’être générateurs de dépréciation(1). Il convient de noter qu’une « …baisse de la juste valeur d’un actif financier en deçà de son coût ou de son coût amorti n’est pas néces- sairement la preuve d’une dépréciation » (IAS 39 §60). Ces dispositions ne s'ap- pliquent pas aux actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations de valeurs néga- tives étant déjà constatées en résultat.

La perte de valeur est déterminée comme suit :

Actifs financiers comptabilisés au coût : la perte de valeur est égale à la dif- férence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés déterminée au taux d'intérêt courant du marché pour un Les normes IFRS permettent donc de

valoriser ces titres à leur juste valeur dans les comptes individuels afin de com- muniquer une information plus proche de réalité économique. Cette possibili- té correspond, avec toutefois des diver- gences de modalités d'application, à la méthode de la mise en équivalence per- mise par l’article 332-4 du PCG, qui limi- te aux seuls titres des sociétés contrô- lées de manière exclusive la faculté de les évaluer à leur valeur d’équivalence (qui ne correspond pas tout à fait à la juste valeur des IFRS).

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :ces actifs sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont consta- tées en résultat. La juste valeur est déter- minée comme suit :

- marché actif : prix coté,

- absence de marché actif : techniques de valorisation (transactions récentes dans des conditions de concurrence nor- male entre parties informées et consen- tantes, référence à la juste valeur actuel- le d'un autre instrument identique en substance, analyse des flux de trésore- rie actualisés, modèles de valorisation des options) (IAS 39, AG71).

La valorisation à la juste valeur, en l’ab- sence de marché actif, pose le problème de la fiabilité et de la pertinence de la méthode de valorisation utilisée.

Bien qu’elles ne correspondent qu’à des gains ou des pertes latentes, les variations de juste valeur impactent directement le résultat de l’exercice, car elles sont rela- tives à des actifs détenus dans un objec- tif spéculatif : le référentiel IFRS considère qu’elles peuvent être immédiatement réalisées.

Placements détenus jusqu'à l'échéan- ce/Prêts et créances :coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Cette méthode permet d'amortir les coûts de transaction de manière actua- rielle sur la durée de vie de l'actif.

La juste valeur de ces actifs à la clôture de l’exercice n’est pas déterminée car ces actifs ne devraient pas être cédés avant l’échéance. Les éventuelles varia- tions de juste valeur n’ont, en principe, aucune probabilité d’être réalisées. Il est donc inutile de fournir une telle infor- mation aux utilisateurs des états finan- ciers.

1. Difficultés financières importantes de l’émetteur, rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du princi- pal, etc.

(4)

Les modalités d'évaluation ultérieure du portefeuille-titres sont profondément divergentes entre règles françaises et IFRS en raison :

• de l'évaluation systématique à la juste valeur de certaines catégories de titres en IFRS,

• de la non prise en compte de la métho- de du taux d'intérêt effectif, ni de l'ac- tualisation en règles françaises,

• de l'existence de mesures d'exception ou dérogatoires autorisées par le PCG, inexistantes en IFRS.

5.1. France

La comptabilisation des revenus du por- tefeuille-titres obéit aux principes comp- tables de prudence et d'indépendance des exercices :

• comptabilisation des revenus lorsqu'ils sont acquis : seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels (Code de commerce - article L.123-21) ;

• les revenus acquis sont enregistrés en produits même s’ils ne sont pas encore encaissés (Code de commerce - article L. 123-13).

Les revenus du portefeuille-titres sont constatés en produits financiers (PCG - article 447-76).

47

Les dividendes doivent être comptabi- lisés en produits à la date de l’assem- blée qui a pris la décision de distribu- tion.

Les revenus des obligations sont pris en compte en fonction des intérêts cou- rus, sur la base du taux d'intérêt contrac- tuel.

5.2. IFRS

La comptabilisation des revenus du por- tefeuille-titres relève de la norme IAS 18

“Produits des activités ordinaires”.

Les dividendes doivent être comptabili- sés lorsque le droit de l'actionnaire à per- cevoir le paiement est établi.

Les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d'intérêt effec- tif (IAS 18 §30, renvoi à IAS 39 §9, cf.

exemple présenté en 1re partie, RFC octobre).

Deux divergences peuvent être relevées entre référentiel français et IFRS :

• lorsque des dividendes sur des titres de capitaux propres sont prélevés sur le résultat antérieur à l'acquisition, ces divi- dendes sont déduits du coût des titres en IFRS (IAS 18 §32), alors qu'ils sont constatés en produits financiers en règles françaises ;

• le rythme de prise en compte des pro- duits d'intérêt est différent : méthode du taux d'intérêt effectif en IFRS, métho- de du taux d'intérêt contractuel selon le PCG.

6.1. France

La sortie du bilan des titres peut se pro- duire soit lors de leur remboursement par l’entité qui les a émis, c’est notam- ment le cas pour les titres de créances arrivés à échéance, soit lors de leur ces- sion ou plus rarement lors de la disso- lution de la société qui a émis les titres.

Le PCG ne donne pas de principe de décomptabilisation des actifs financiers.

C'est l'analyse juridique qui l'emporte avec le critère de transfert de propriété.

L'absence de principes généraux néces- site le recours à des textes spécifiques :

• cession de titres par une vente à rémé- ré : avis CNC n° 40 (décembre 1989) et PCG article 371-1,

• recommandation COB/commission bancaire du 15 novembre 2002 relative aux montages déconsolidants et aux sorties d'actif.

Le traitement comptable des cessions de titres est différencié selon leur nature :

• résultat exceptionnel pour les titres de l'actif immobilisé,

• résultat financier pour les titres de l'ac- tif circulant.

De plus, le PCG stipule des schémas d'écritures différenciés en fonction des catégories de titres, qui peuvent être résumées comme suit (PCG – articles 446-66, 446-67, 447-76, 447-77) :

Classement comptable Prix de cession Valeur nette comptable

Titres de participation 7756 « Produits des cessions d’éléments 6756 « Valeurs comptables

d'actif - Immobilisations financières » des immobilisations financières cédées » Si moins-value :

6756 « Valeurs comptables 6756 « Valeurs comptables

des immobilisations financières cédées » des immobilisations financières cédées »

TIAP Si plus-value :

7756 « Produits des cessions d’éléments 7756 « Produits des cessions d’éléments d'actif - Immobilisations financières » d'actif - Immobilisations financières » Autres titres immobilisés 7756 « Produits des cessions d’éléments 6756 « Valeurs comptables

d'actif - Immobilisations financières » des immobilisations financières cédées » Si moins-value :

667 « Charges nettes sur cessions 667 « Charges nettes sur cessions Valeurs mobilières de placement de valeurs mobilières de placement » de valeurs mobilières de placement »

Si plus-value :

767 « Produits nets sur cessions 767 « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement » de valeurs mobilières de placement »

6. Décomptabilisation

5. Revenus du portefeuille

titres

(5)

48

méthodes de valorisation mathématiques se pose en l'absence de marché actif.

• les titres détenus pour être conservés jusqu’à leur échéance, pour lesquels il ne devrait pas exister de risque de varia- tion de juste valeur, sont évalués selon la méthode du coût amorti. Cette méthode permet de rattacher les gains ou les pertes relatifs aux titres de maniè- re étalée sur leur durée de détention en fonction du véritable taux de rentabili- té attendu et non en fonction du taux d’intérêt nominal.

Odile BARBE-DANDON Laurent DIDELOT tant supportés par le cédant pendant la

durée du swap, les titres sont mainte- nus au bilan de ce dernier. Le résultat de cession est également annulé et l'opé- ration est comptabilisée comme un emprunt garanti.

Les règles comptables françaises en matière de portefeuille-titres apparais- sent à la fois comme :

• disparates avec des incohérences entre les textes législatifs et règlementaires liées à des degrés d'actualisation différents (décret du 29 novembre 1983 et PCG),

• incomplètes avec des définitions impré- cises des conditions de sortie des actifs financiers,

• hétérogènes, avec des schémas d'écri- tures différents selon les catégories de titres,

• très orientées vers la technique comp- table (schémas d'écriture), au détriment des aspects qualitatifs de l'information financière (pertinence et fiabilité).

La révision du décret du 29 novembre 1983 devrait pallier la première critique.

La poursuite du processus de conver- gence du PCG avec les IFRS en matière d'instruments financiers devrait per- mettre d'aboutir à des règles de comp- tabilisation, d'évaluation et de présen- tation homogènes et cohérentes.

Les normes IFRS prennent davantage en compte les conséquences de la stratégie poursuivie pour informer les tiers :

• les titres détenus de manière spécula- tive ou susceptibles d’être cédés sont obligatoirement évalués à leur juste valeur. Les tiers sont donc mieux infor- més sur les risques et les conséquences financières des stratégies appliquées.

Toutefois, la question de la pertinence des justes valeurs déterminées par des Le cas échéant, les dépréciations rela-

tives aux titres cédés sont reprises par le crédit du compte 7866 “Reprises sur dépréciations des éléments financiers”.

6.2. IFRS

Le fait générateur de décomptabilisa- tion d'un actif financier est lié à deux cas de figure (IAS 39 §17 à 20) :

• les droits contractuels sur les flux de tré- sorerie liés à l'actif financier arrivent à expiration ou

• l'entité transfère l'actif financier :elle perd la quasi-totalité des risques et avan- tages inhérents à la propriété de l'actif ou le contrôle de l'actif.

Lors de la décomptabilisation d'un actif financier dans son intégralité, la diffé- rence entre la valeur comptable et la somme de la contrepartie reçue et de tout profit ou perte cumulé directement comptabilisé en capitaux propres doit être comptabilisée dans le compte de résultat (IAS 39 §26).

Les conditions de décomptabilisation d'un actif financier en IFRS étant spéci- fiquement définies dans un cadre strict alors que les règles françaises sont impré- cises, des divergences entre les deux référentiels peuvent apparaître. Nous citerons deux exemples :

• cession de titres à réméré : en France, les titres ne figurent plus à l'actif du cédant (transfert de propriété), seul le résultat de cession est neutralisé lorsque le vendeur envisage avec suffisamment de certitude d'exercer le réméré. En IFRS, la décomptabilisation des titres chez le vendeur ne peut intervenir, celui-ci en ayant toujours le contrôle par l'exercice du réméré. Le cédant enregistre un emprunt garanti,

• cession de titres avec equity swapsans possibilité de retour : en France, la sor- tie d'actif étant définitive, les titres sont décomptabilisés, et le résultat de ces- sion est annulé. En IFRS, les risques res-

Bibliographie

Code de commerce(articles L 123-12 à L 123-28 et articles L 233-16 à 28).

Décret du 29 novembre 1983.

Plan comptable général(règlement CRC 99-03 modifié par les règlements CRC ultérieurs).

PCG 82.

Cadre conceptuel et normes IFRS :

• en anglais : www.iasb.org.uk

• en français :

www.europa.eu.int/comm/internal_market/

accounting/ias_fr.htm

Norme IAS 1- Présentation des états finan- ciers.

Norme IAS 18 - Produits des activités ordi- naires.

Norme IAS 27- Etats financiers individuels et consolidés.

Norme IAS 32- Instruments financiers : pré- sentation.

Norme IAS 36- Dépréciation d’actifs.

Norme IAS 38- Immobilisations incorpo- relles.

Norme IAS 39- Instruments financiers : comptabilisation et évaluation.

Conclusion

DEMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ : ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

Technique bien connue des praticiens, le démembrement de propriété se révèle un concept en pleine évolution.

Le législateur et le juge ne cessent d’en modifier ou d’en altérer les contours. Les domaines dans lesquels ces bouleversements se manifestent sont multiples. Après un rappel des aspects juridiques du démembrement, cet ouvrage aborde plus particulièrement les incidences fiscales du démembrement au regard des plus-values, de l’ISF, des revenus fonciers, des droits d’enregistrement... Enfin, des schémas d’optimisation fiscale sont étudiés.

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