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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 15

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 15

Commentaire de la décision n° 2003-194 L - 22 mai 2003

Déclassement de dispositions relatives à la composition de la commission de reclassement des fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord

L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 a rendu applicables aux anciens fonctionnaires français d'Afrique du Nord les dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relatives à la réparation des préjudices de carrière imputables à la seconde guerre mondiale. Conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945, des

« commissions administratives de reclassement » examinent les projets de reclassement des intéressés, ainsi que leurs éventuelles réclamations contre les décisions administratives prises à leur égard.

L'article 76 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (« loi de modernisation sociale ») a modifié les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, en prévoyant que les commissions administratives de reclassement sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires. La loi de modernisation sociale a renvoyé à un décret le soin de fixer la composition de ces commissions, tout en précisant que les représentants des bénéficiaires sont « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 ».

En vertu de ces dispositions, le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 a fixé la composition des commissions administratives de reclassement, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.

Aux termes de l'article 1er de ce décret, six représentants des bénéficiaires sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la solidarité « sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 ».

Le Gouvernement n'entendait cependant pas maintenir la commission consultative des rapatriés créée par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 6 février 2001. Cette commission consultative a d'ailleurs cessé de se réunir depuis janvier 2003. Dans ces conditions, il ne pouvait plus être procédé aux désignations des membres des commissions de reclassement conformément aux prévisions de la loi du 3 décembre 1982 modifiée et du décret du 12 mars 2003. Le Gouvernement a donc souhaité mettre fin au pouvoir de proposition que la loi du 3 décembre 1982 modifiée avait reconnu à la commission consultative des rapatriés s'agissant de la composition des commissions de reclassement.

Une telle suppression a semblé possible au Gouvernement par voie réglementaire, après déclassement du membre de phrase « nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001 » au troisième alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale.

Aussi a-t-il saisi en ce sens le Conseil constitutionnel, en application de l'article 37 (deuxième alinéa) de la Constitution.

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De façon générale, la composition d'une commission intervenant à titre purement consultatif dans une procédure administrative relève de la compétence du pouvoir réglementaire, alors même que la décision prise après avis de cette commission touche, comme en l'espèce, à des règles de nature législative (n° 80-120 L du 30 décembre 1980, Rec. p. 78 ; n° 98-183 L du 5 mai 1998, Rec. p. 243 et chronique à l'AJDA 1998, p. 494).

Ce n'est que dans l'hypothèse où l'avis de la commission lie l'autorité compétente (par exemple parce que la commission émet un avis conforme ou une proposition) - et ce, dans une matière législative - que les principales caractéristiques de sa composition relèvent de la loi (n° 82-124 L du 23 juin 1982, Rec. p. 99).

Si, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités d'application de ces règles (n° 63-23 L du 19 février 1963, Rec. p. 29 ; n° 89-160 L du 26 juillet 1989, Rec. p. 69; n° 91-165 L du 12 mars 1991, Rec. p. 36).

Il résulte de ce qui précède que, du fait du caractère purement consultatif de l'activité des commissions administratives de reclassement (lequel ressort de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945), le Conseil constitutionnel a pu accueillir favorablement la demande de délégalisation dont il a été saisi le 12 mai 2003 par le Premier ministre.

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