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Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire

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Texte intégral

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sur la responsabilité civile en matière nucléaire

(LRCN)

du 18 mars 1983 (Etat le 28 décembre 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 24quinquies de la constitution1;2

vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19793, arrête:

Chapitre 1 Champ d’application et définitions Art. 1 Champ d’application

1 La présente loi règle la responsabilité civile en cas de dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires, ainsi que leur couverture.

2 Elle ne s’applique pas aux dommages causés par des radio-isotopes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en-dehors d’une installation nucléaire à des fins industriel- les, artisanales, agricoles, médicales ou scientifiques.

3 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d’application de la présente loi les subs- tances nucléaires faiblement radioactives.

Art. 2 Définitions

1 Par dommage d’origine nucléaire on entend:

a. le dommage causé par les propriétés dangereuses, notamment radioactives, toxiques, détonantes ou autres propriétés de substances nucléaires;

b.4 le dommage causé par une autre source de rayonnement à l’intérieur d’une installation nucléaire;

RO 1983 1886

1 [RS 1 3; RO 1957 1041]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 90 et 118, al. 2, let. c, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

3 FF 1980 I 172

4 Nouvelle teneur selon l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RS 221.112.944).

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c.5 le dommage, à l’exception du gain manqué, qui survient par suite des mesu- res ordonnées ou recommandées par les autorités afin d’écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent.

2 Par substances nucléaires on entend les combustibles nucléaires ainsi que les pro- duits et déchets radioactifs.

3 Par combustibles nucléaires on entend les matières fissiles comprenant, sous forme de métal, d’alliage ou de composé chimique, l’uranium ou le plutonium ainsi que toute autre matière fissile désignée par le Conseil fédéral.

4 Par produits et déchets radioactifs on entend les matières radioactives produites ou les matières devenues radioactives par exposition aux radiations résultant de la pro- duction, de l’utilisation, de l’entreposage, du retraitement ou du transport de com- bustibles nucléaires.

5 Par installations nucléaires on entend celles qui servent à produire de l’énergie nucléaire ou à produire, utiliser, entreposer ou retraiter des substances nucléaires.

6 Par énergie nucléaire, on entend toute forme d’énergie libérée lors de processus nucléaires.

7 Par exploitant d’une installation nucléaire on entend celui qui construit une telle installation ou la détient ou qui, sans l’assentiment des autorités compétentes, a renoncé à la détenir.

Chapitre 2 Responsabilité civile

Art. 3 Principe

1 L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d’origine nucléaire causés par des substances nucléaires se trouvant dans son instal- lation.

2 Il répond également des dommages d’origine nucléaire causés par des substances nucléaires provenant de son installation, qui, au moment où le dommage s’est pro- duit, n’avaient pas encore été reprises par l’exploitant d’une autre installation nucléaire. Les substances nucléaires sont réputées reprises au moment où elles fran- chissent l’enceinte de l’autre installation nucléaire ou une ligne convenue, située hors du territoire suisse.

3 Lorsque l’exploitant d’une installation nucléaire reçoit des substances nucléaires de l’étranger, il répond des dommages d’origine nucléaire se produisant en Suisse, qui sont causés par ces substances durant leur transport vers son installation. Le recours contre l’expéditeur étranger est réservé.

4 Si l’installation n’appartient pas à l’exploitant, le propriétaire répond des domma- ges solidairement avec lui.

5 Introduite par l’art. 12 de la LF du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (RS 221.112.944).

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5 Lorsqu’un dommage d’origine nucléaire est causé par des substances nucléaires en transit par la Suisse, la responsabilité incombe au détenteur de l’autorisation de transport. S’il n’a pas de domicile en Suisse, il doit se soumettre par une déclaration écrite à la juridiction suisse et élire domicile en Suisse pour les actions fondées sur la présente loi.

6 Aucune personne autre que celles qui sont énumérées aux al. 1 à 5 ne répond des dommages d’origine nucléaire envers le lésé. Celui qui en répond en vertu de conventions internationales a un recours contre la personne qui est responsable selon la présente loi.

Art. 4 Coût des mesures prises par les autorités

Le coût des mesures prises par l’autorité compétente, pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent peut être mis à la charge de l’exploitant de l’installation nucléaire ou du détenteur de l’autorisation de transport.

Art. 5 Libération

1 L’exploitant d’une installation nucléaire ou le détenteur d’une autorisation de transport est libéré de sa responsabilité s’il prouve que le lésé a causé le dommage intentionnellement.

2 Il peut être libéré de sa responsabilité en tout ou en partie s’il prouve que le lésé a causé le dommage par négligence grave.

Art. 6 Recours de la personne responsable

La personne responsable selon l’art. 3 n’a un recours que contre celles des per- sonnes:

a. qui ont causé le dommage de manière intentionnelle;

b. qui ont soustrait ou recelé les substances nucléaires qui sont à l’origine du dommage;

c. qui lui ont accordé par contrat un droit de recours; toutefois, une telle clause ne peut être invoquée à l’encontre de l’employé de la personne responsable que si celui-ci a causé le dommage de manière intentionnelle.

Art. 7 Dommages-intérêts. Réparation pour tort moral

1 Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations6 concernant les actes illicites. L’art. 44, al. 2, du code des obligations n’est pas applicable.

2 Lorsque la victime du dommage jouissait d’un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l’indemnité.

6 RS 220

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Art. 8 Conventions

1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile résultant de la présente loi sont nulles.

2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annu- lables dans le délai de trois ans à compter de leur conclusion.

Art. 9 Assurance-accidents

1 Les droits découlant de la présente loi sont garantis aux lésés qui sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents7. Les assureurs sont subrogés aux droits des assurés, conformément aux art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances socia- les8.9

2 Les prestations que le lésé retire d’une assurance-accidents non obligatoire, dont les primes ont été payées en tout ou partie par l’exploitant ou le détenteur d’une autori- sation de transport, seront déduites du montant des réparations dues par cet exploi- tant ou ce détenteur au prorata de la part des primes qu’il a pris en charge, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

Art. 10 Prescription et péremption

1 Les prétentions résultant de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture. Elles se périment, à l’exception de celles qui portent sur les dommages différés (art. 13) si aucune action n’est intentée dans les trente ans qui suivent l’événement dommageable; lorsque le dommage est dû à une influence prolongée, ce délai court à partir du moment où elle cesse.

2 S’agissant du droit de recours, le délai de trois ans commence à courir le jour où la personne au bénéfice de ce droit a connaissance du montant des prestations qu’elle doit fournir.

3 Si l’état de santé du lésé empire après le jugement ou la conclusion de la conven- tion, ou si de nouveaux faits apparaissent ou de nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement ou la modification de la convention peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les trente ans qui suivent l’évé- nement dommageable.

4 La prescription interrompue contre l’une des parties concernées (personne respon- sable, assureur ou Confédération) l’est également contre les autres.

7 RS 832.20

8 RS 830.1

9 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

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Chapitre 3 Couverture Section 1 Assureur privé

Art. 11

1 Celui qui encoure une responsabilité aux termes de la présente loi doit, pour couvrir les risques assurables, contracter auprès d’un assureur autorisé à opérer en Suisse, une assurance de 300 millions de francs au moins par installation nucléaire, plus 30 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. Pour le transit de substances nucléaires par la Suisse, le montant assuré pour chaque transport devra être de 50 millions de francs au moins, plus 5 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure.

2 Lorsque le marché des assurances offre une couverture plus élevée à des conditions acceptables, le Conseil fédéral est tenu d’augmenter ces montants minimaux.

3 Le Conseil fédéral définit les risques que l’assureur privé peut ne pas couvrir à l’égard du lésé.

Section 2 Confédération

Art. 12 Assurance

La Confédération couvre la personne responsable d’un dommage d’origine nucléaire à concurrence d’un milliard de francs par installation nucléaire ou par transport, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure, dans la mesure où ce dommage est supérieur au montant couvert par l’assureur privé ou s’il a été exclu par cet assureur (art. 11, al. 3).

Art. 13 Dommages différés

La Confédération couvre à concurrence du montant prévu à l’art. 12 les dommages d’origine nucléaire dont la réparation ne peut plus être réclamée à la personne res- ponsable parce que le délai de 30 ans (art. 10, al. 1) est écoulé.

Art. 14 Contributions des personnes responsables

1 Afin de s’acquitter des obligations que lui imposent les art. 12 et 13, la Con- fédération perçoit des exploitants de centrales nucléaires et des détenteurs d’autori- sations de transport des contributions. Leur montant est calculé de manière à garantir au mieux la couverture des coûts.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions.

3 L’unité administrative désignée par le Conseil fédéral détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.

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Art. 15 Fonds pour dommages d’origine nucléaire

La Confédération crée un fonds auquel sont versées les contributions perçues selon l’art. 14 ainsi que les intérêts.

Art. 16 Cas particuliers

1 La Confédération couvre également, à concurrence du montant prévu à l’art. 12, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages d’origine nucléaire que le lésé n’a pas causé intentionnellement:

a. lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;

b. lorsque le dommage en question a été causé par une installation nucléaire ou par un transport pour lesquels aucune assurance n’avait été contractée;

c.10 lorsque le dommage a été causé par un dépôt en profondeur qui ne relève plus de la législation sur l’énergie nucléaire;

d.11 lorsque l’assureur, insolvable, n’est pas en mesure d’assumer la couverture du dommage et que la personne responsable en est également incapable;

e.12 lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage d’origine nucléaire consécutif à un événement survenu à l’étranger, ne peut obtenir dans le pays en cause de réparation conformément à la présente loi.

2 La Confédération peut réduire ses prestations ou même les refuser lorsque le lésé a causé le dommage par négligence grave.

3 Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

Section 3 Autres dispositions concernant l’assurance Art. 17 Dispenses de l’obligation de s’assurer

1 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès d’un assureur privé la personne responsable qui fournit sous une autre forme des sûretés équiva- lentes pour les lésés.

2 La Confédération n’est pas soumise à l’obligation de s’assurer pour les installations nucléaires qu’elle exploite.

Art. 18 Rétablissement de la couverture intégrale

1 Si l’assureur privé ou la Confédération fournit des prestations ou alimente des réserves à la suite d’un événement dommageable, la couverture se réduit d’autant.

10 Introduite par le ch. II 3 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RS 732.1).

11 Anciennement let. c.

12 Anciennement let. d.

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Lorsque les prestations ou les réserves atteignent le dixième de la couverture, l’as- sureur doit en informer le preneur d’assurance ainsi que l’unité administrative fédé- rale compétente.

2 Dans ce cas, le preneur d’assurance doit conclure une assurance supplémentaire qui rétablisse la totalité de la couverture initiale. L’assurance supplémentaire ne couvre cependant que les événements dommageables survenant après son entrée en vigueur.

En cas de doute, l’autorité compétente statue sur l’obligation qu’a le preneur d’assurance d’augmenter sa couverture, compte tenu du montant des réserves consti- tuées.

3 Lorsqu’un montant réservé pour la liquidation des cas survenant avant l’entrée en vigueur de l’assurance supplémentaire n’a pas été utilisé, il ne peut servir à couvrir des dommages survenant après l’entrée en vigueur de l’assurance supplémentaire.

Art. 19 Action directe. Exceptions

1 Le lésé peut agir directement contre l’assureur privé ou contre la Confédération dans les limites du montant couvert par l’assurance.

2 Les exceptions tirées du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance13 ne peuvent pas lui être opposées.

Art. 20 Recours des assureurs

1 L’assureur privé et la Confédération ont un recours contre le preneur d’assurance ou contre l’assuré dans la mesure où ils sont habilités à refuser ou à réduire leurs prestations en vertu du contrat d’assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance14. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où ils ne portent pas préjudice aux lésés.

2 L’assureur privé et la Confédération ne sont subrogés à la personne responsable dans son recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

Art. 21 Suspension et cessation de l’assurance

L’assureur annoncera à l’unité administrative compétente la suspension et la cessa- tion de l’assurance. L’une et l’autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l’annonce de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait, au préalable, été remplacée par une autre.

Chapitre 4 Procédure

Art. 22 Conservation des preuves

1 Après un événement dommageable d’une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête. Il invite par publication toutes les personnes qui estiment avoir

13 RS 221.229.1

14 RS 221.229.1

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été victimes d’un dommage d’origine nucléaire à s’annoncer dans les trois mois qui suivent la publication, en indiquant la date du dommage et l’endroit où elles l’au- raient subi, à l’autorité qu’il désigne.

2 La publication doit indiquer que l’inobservation de l’obligation de s’annoncer n’entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu’elle peut, par la suite, rendre plus difficile l’établissement de la preuve qu’il existe un lien entre le dommage et l’événement.

Art. 23 Juridiction cantonale unique

Chaque canton est tenu de désigner pour son territoire un tribunal qui sera seul com- pétent pour statuer sur les actions en réparation de dommages d’origine nucléaire.

Art. 2415

Art. 25 Recours

Le jugement du tribunal cantonal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément aux dispositions de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194316.

Art. 26 Principes applicables à la procédure

1 Le tribunal cantonal établit d’office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.

S’il entend statuer au-delà des conclusions du plaignant, il donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer à ce sujet.

2 Si une action est dirigée contre la personne responsable, l’assureur privé ou la Con- fédération, le tribunal donne aux deux autres parties concernées la possibilité de défendre leurs intérêts dans la procédure.

Art. 27 Fixation des frais judiciaires et des dépens

En fixant les frais judiciaires et les dépens, le juge peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter.

Art. 28 Avances

S’il y a lieu de prévoir que la procédure judiciaire durera un certain temps, le tribunal peut accorder des avances qui ne préjugent en rien la décision finale.

15 Abrogé par le ch. 16 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

16 RS 173.110

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Chapitre 5 Grands sinistres

Art. 29 Principes

1 S’il y a lieu de prévoir que les moyens financiers dont disposent la personne res- ponsable, l’assureur privé et la Confédération ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes de réparation (grands sinistres), l’Assemblée fédérale établit un régime d’indemnisation par un arrêté fédéral de portée générale, qui n’est pas sujet au réfé- rendum. Cet arrêté peut supprimer le droit de recours de toutes les institutions d’as- surance publiques et privées, ainsi que celui des caisses-maladie, contre la personne responsable, l’art. 20 étant réservé. Au besoin, la Confédération peut verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.

2 L’arrêté fixe les principes généraux en matière d’indemnisation des lésés, de manière à assurer la juste répartition de tous les moyens disponibles. Il peut déroger aux dispositions de la présente loi.

3 L’Assemblée fédérale peut charger une autorité spéciale, indépendante, d’assurer l’application de l’arrêté d’indemnisation. Les décisions de cette autorité doivent pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

4 Le Conseil fédéral prend les mesures préparatoires qui s’imposent.

Art. 30 Modification des prestations d’assurance. Primes de répartition

1 Lorsqu’un grand sinistre entraîne un état de détresse, le Conseil fédéral est habilité à édicter, dans le domaine de l’assurance privée, des prescriptions:

a. sur la modification des prestations des assureurs;

b. sur la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance;

c. sur la déduction de telles primes des prestations.

2 Cette compétence ne s’étend pas aux assurances en matière de responsabilité civile qui doivent être contractées en vertu des art. 11, 12 et 18. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures analogues dans le domaine des assurances sociales et des assurances de droit public.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 31 Violation de l’obligation de s’assurer ou de constituer des réserves

1 Celui qui, de manière intentionnelle, aura violé l’obligation de s’assurer ou de constituer des réserves sera puni de l’emprisonnement et de l’amende jusqu’à 100 000 francs.

2 Si le coupable a agi par négligence, il sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

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Art. 32 Contrevenants

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à une décision de l’autorité se fondant sur ces textes, sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

Art. 33 Compétence

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 est applicable.

L’Office fédéral de l’énergie est l’autorité administrative compétente pour poursui- vre et juger.

Chapitre 7 Réciprocité

Art. 34

Pour des dommages d’origine nucléaire survenant à l’étranger, qui touchent des per- sonnes domiciliées à l’étranger et dont répond l’exploitant d’une installation nucléaire située en Suisse ou le détenteur d’une autorisation de transport accordée par la Suisse, des réparations sont dues en vertu de la présente loi dans la mesure où l’Etat étranger prévoit un traitement au moins équivalent à l’égard de la Suisse. La couverture maximum ne doit alors pas être inférieure à 50 millions de francs, même si l’Etat étranger prévoit une limite moins élevée de la responsabilité civile.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 35 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

Art. 36 Modifications du droit en vigueur

1. La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194318 est modifiée comme il suit:

Art. 41, let. b19 ...

Art. 45, let. c ...

17 RS 313.0

18 RS 173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

19 Actuellement «art. 41 al. 1 let. b».

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Art. 117, let. abis ...

2. La loi fédérale du 23 décembre 195920 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations est modifiée comme il suit:

Art. 12 à 28 Abrogés Art. 35, al. 1 ...

Art. 37 Dispositions transitoires

1 Lorsque des dommages d’origine nucléaire sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais n’ont été connus qu’après son entrée en vigueur, la Confédé- ration en répond, conformément aux dispositions du nouveau droit et à la place de la personne responsable, dans la mesure où celle-ci n’est pas tenue de les réparer en vertu de la législation antérieure.

2 La fortune du fonds pour dommages atomiques différés (art. 19 de la LF du 23 déc.

195921 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations) est transférée au fonds pour dommages d’origine nucléaire créé en vertu de l’art. 15 de la présente loi.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198422

20 [RO 1960 585, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1].

21 [RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9,

1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4.

RO 2004 4719 annexe ch. I 1].

22 ACF du 5 déc. 1983 (RO 1983 1897)

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