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Avis complémentaire 50.205 du 4 avril 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.205 Projet de loi

portant approbation de la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure, faite à Strasbourg, le 27 septembre 2012.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(4 avril 2014)

Par dépêche du 10 mars 2014, le Président de la Chambre des députés a soumis au Conseil d’Etat une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration.

Le texte soumis au Conseil d’Etat est en ce sens insolite que les soi- disant amendements sont en fait les commentaires du projet de loi remanié.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article 66 de la Constitution, la Chambre des députés a le droit d’amender les articles d’un projet de loi et qu’en vertu de l’article 83bis de la Constitution, le Conseil d’Etat est appelé à donner son avis entre autre sur les amendements proposés par la Chambre.

Dans ces conditions, les amendements doivent se présenter sous forme de modifications que la Chambre entend apporter à tel article d’un projet de loi.

Le Conseil d’Etat est exceptionnellement d’accord pour émettre son avis sur le nouveau texte coordonné du projet de loi proposé par la commission parlementaire.

Il estime de surcroît que dans un texte se limitant à trois articles, il n’est pas besoin de réserver un intitulé à chacun des articles. Si la Chambre des députés souhaitait néanmoins maintenir les intitulés en question, il y aurait lieu de faire abstraction de la formulation recourant au « de » ablatif et de se borner aux seuls substantifs.

Le nouveau libellé de l’article 1er tient compte d’une suggestion faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 4 février 2014 et ne donne dès lors pas lieu à observation.

Par souci de respecter la prérogative du Grand-Duc de faire les traités, inscrite à l’article 37 de la Constitution, le Conseil d’Etat propose de remplacer à l’article 2 du texte coordonné la phrase qui annonce les déclarations et les réserves qui se rapportent au texte de la Convention par une phrase suivant laquelle « L’approbation est assortie des réserves et des déclarations suivantes : ».

Le nouvel article 3 tient encore compte de l’observation du Conseil d’Etat quant à l’insertion de la disposition relative à la priorité de certaines créances dans le texte même de la loi.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 4 avril 2014.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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