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Avis complémentaire 50.324 du 29 avril 2014

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 50.324

Projet de règlement grand-ducal relatif

a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW

b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW.

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Avis complémentaire du Conseil d'Etat

(29 avril 2014)

Par dépêche du 27 mars 2014, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Les amendements, élaborés par la ministre de l’Environnement, étaient accompagnés d’un commentaire des amendements et d’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal.

L’avis de la Chambre des salariés portant sur les amendements a été communiqué au Conseil d’Etat par dépêche du 4 avril 2014, tandis que les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers relatifs aux amendements ne sont pas encore parvenus au Conseil d’Etat au moment de l’adoption du présent avis.

Le Conseil d'Etat continue à maintenir les observations formulées dans son avis du 22 octobre 2013 concernant l’institution de contrôleurs agréés, de leur formation initiale et continue par voie de règlement grand- ducal. Ce n'est donc que sous réserve de cette précision que le Conseil d'Etat procède à l'examen des amendements lui soumis.

Le Conseil d’Etat constate que les auteurs des amendements ont tenu compte d’un certain nombre de ses observations émises dans son avis précité du 22 octobre 2013; il s’agit notamment des amendements 1, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 23 et 24. Ils trouvent l’approbation du Conseil d’Etat.

En outre, l’amendement 10 vise à remplacer les références à des normes européennes ou étrangères non publiées au Mémorial par le détail des normes visées, ce qui donne satisfaction au Conseil d’Etat.

Les amendements 12 et 25 ont pour objet d’assurer la cohérence avec la législation sur les établissements classés et trouvent l’accord du Conseil d’Etat.

Pour répondre aux critiques du Conseil d’Etat, émises dans son avis précité, visant le non-respect éventuel de l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution et de l’article 11, paragraphe 1er de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, communément appelée « directive

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Services », les auteurs se sont inspirés, pour les amendements 2, 3, 19, 20, 21 et 22, du règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz en reprenant des dispositions similaires quant aux définitions de contrôleur et d’entreprise, des conditions d’habilitation du contrôleur, du rôle de la Chambre des métiers et du prix maximal à payer pour les inspections. Le Conseil d’Etat maintient ses réserves par rapport à cette manière de procéder. La loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ne prévoit pas la possibilité de préciser les modalités et conditions de l’agrément par voie règlementaire. En soumettant, dans les matières réservées à la loi, l’exercice du pouvoir réglementaire du Grand-Duc à une délégation formelle du législateur, l’article 32, paragraphe 3 de la Constitution enlève en effet le caractère spontané et autonome au pouvoir réglementaire d’exécution, tel que prévu à l’article 36 de la Constitution.

Les amendements 4, 5, 9, 13, 15, 17, 18, 26 et 27 font suite à des propositions techniques émises par la Chambre des métiers dans son avis du 18 décembre 2013; elles donnent notamment lieu à clarifier et à reléguer les détails techniques aux annexes et reformulent en conséquence les annexes VII et XVI.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 29 avril 2014.

Pour le Secrétaire général, Le Président, Le Secrétaire,

s. Gilles Hauben s. Victor Gillen

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